Appeal became moot after corrective decision

CASSO zc10-010999-avs1310-192010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales1 juil. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ Sàrl appealed an opposition decision by GastroSocial Caisse de compensation concerning the calculation of premiums/contributions for sickness daily allowance and accident insurance. While the appeal was pending, the fund issued a new decision on 30 June 2010 recalculating the 2009 contributions on the basis of an annual salary of CHF 30,000 and stating that it replaced the prior decision. The single judge held that the appeal had become moot and ordered the case removed from the docket. No court costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 LPA-VD: an insurer may reconsider and replace an appealed decision before transmitting its response to the appellate court. If the new decision fully grants the appellant's requested relief, the appeal becomes moot and the proceedings are struck from the roll. In such a situation, no judicial fees are levied where the proceedings are free of charge, and no party compensation is due absent a statutory basis (consid. 1-2).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 13/10 - 19/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 1er juillet 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : X.________ SÀRL, à Morges, recourante, et GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, à Aarau, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA, 83 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 24 février 2010, par laquelle GastroSocial Caisse de compensation (ci-après: la caisse) rejette l'opposition formée par X.________ Sàrl contre sa décision de mainlevée du 8 janvier 2010, vu le recours interjeté le 2 avril 2010 par X.________ Sàrl, qui conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 24 février 2010 et à un nouveau calcul de la prime d'assurance indemnité journalière en cas de maladie et de l'assurance-accidents sur la base d'un salaire annuel brut de 30'000 francs, vu la réponse de la caisse du 12 mai 2010, qui expose que les contrats d'assurance indemnité journalière en cas de maladie et d'assurance-accidents ont été adaptés à l'attente du preneur d'assurance, de sorte que le recours est devenu sans objet, vu la réplique du 9 juin 2010, par laquelle la recourante confirme ses conclusions, vu la duplique de la caisse du 30 juin 2010, qui produit une nouvelle décision datée du même jour recalculant les cotisations dues pour l'année 2009 sur la base d'un salaire annuel de 30'000 fr., déclare que cette décision annule et remplace la décision de mainlevée, respectivement la décision sur opposition du 24 février 2010, et demande la radiation de la cause du rôle, vu les pièces du dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

  • 3 - que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), lequel prévoit qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en rendant sa décision du 30 juin 2010, la caisse a fait usage de cette faculté, en recalculant les cotisations dues pour l'année 2009 sur la base d'un salaire annuel de 30'000 francs, que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 30 juin 2010, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

  • 4 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -X.________ Sàrl, -GastroSocial Caisse de compensation, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancemootnessreconsiderationadministrative decisioncostscontribution calculation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the opposition decision remained live after the fund issued a corrective replacement decision.

Solution extraite

The dispute had become moot because the new decision of 30 June 2010 fully granted the appellant's requested recalculation and replaced the challenged decision.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the insurer could reconsider its decision before submitting its observations; by issuing the corrective decision, it fully complied with the appellant's conclusions, leaving no live controversy.

Question juridique clé

Costs and compensation for the moot proceedings.

Solution extraite

No court costs and no party compensation were awarded because the procedure was free of charge.

Motifs extraits

Art. 61 let. a LPGA excludes judicial fees in this type of proceeding, and Art. 55 LPA-VD provides no basis for party costs.

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