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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 10/10 – 44/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
E., à [...], recourante,
et
X., à Clarens, intimée.
Art. 56 al. 1 LPGA; 8 al. 1, 9 al. 1 et 3, 84 LAVS; 21, 22 al. 1 et 2,
23 al. 1 et 4, 27 al. 1 RAVS; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.a)E.________ exerce la profession de coiffeuse indépendante à
[...], dans le canton de Vaud.
b)Dans une première décision de taxation pour l'année 2004,
l'Office d'impôt du district de [...] a retenu que l'assurée et son mari
avaient réalisé un revenu de 25'000 fr. chacun. E.________ et son époux
ont déposé une réclamation à l'encontre de cette décision, faisant valoir
que seule l'assurée percevait un revenu, son mari étant sans activité.
Par lettre du 27 mai 2009, l'office d'impôt a indiqué ce qui suit
à l'assurée et à son mari :
"Après contrôle des comptes de l'activité indépendante de
Madame, il ressort que la comptabilité n'est pas établie selon
l'usage commercial (comptabilisation de dépenses privées, les
parts privées aux frais généraux inexistantes, comptabilisation
de pièces 2003 et 2004, pas d'inventaire détaillé, etc...). Dès
lors, les comptes ne sont pas probants.
Nous avons pris note que Monsieur n'a pas d'activité
indépendante ou dépendante et est sans revenu.
Toutefois, afin de tenir compte de la situation particulière,
nous arrêtons le revenu de l'activité lucrative indépendante de
Madame à Fr. 50'000,-.
Nous vous remettons, en annexe, les décomptes rectificatifs.
Nous vous invitons en cas de maintien de votre réclamation à
nous faire part dans un délai de 20 jours de vos observations
dûment motivées. Sans réponse de votre part dans le délai
précité, nous considérerons que vous avez admis les éléments
imposables tels que déterminés."
Par lettre du 2 juin 2009, l'assurée et son époux ont maintenu
leur réclamation en arguant du fait que le revenu de l'activité
indépendante retenu était inexact.
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La décision de taxation définitive pour l'année 2004
concernant l'assurée et son époux retient un revenu de l'activité
indépendante de 50'000 fr. pour E..
c)Le 9 décembre 2009, l'autorité fiscale a transmis à la
X. (ci-après : la Caisse) des données fiscales concernant l'assurée
et son époux, faisant état d'un "revenu 1" de 50'000 fr. pour l'année 2004.
La rubrique "revenu 2" ne comportait aucune indication.
Par décision du 30 décembre 2009, la Caisse a fixé à 4'506 fr.
les cotisations personnelles AVS (assurance-vieillesse et survivants), AI
(assurance-invalidité) et APG (assurance perte de gain) dues par l'assurée
pour l'année 2004, soit un pourcentage de 9,013 % du revenu de 50'000
francs. S'y ajoutait un montant de 112 fr. 80 à titre de participation aux
frais d'administration, ce qui représentait 4'618 fr. 80 au total. Une somme
de 981 fr. 55 ayant déjà été facturée, le solde à acquitter dans un délai au
29 janvier 2010 a été arrêté à 3'637 fr. 25.
d)L'assurée a fait opposition à cette décision par acte du 26
janvier 2010, faisant valoir que ses revenus pour l'année 2004 s'étaient
élevés à 25'000 fr. et non 50'000 francs. Elle avait joint le "détail de la
taxation cantonale" pour la période fiscale 2004, qui faisait état d'un
revenu annuel de 25'000 fr. pour E.________ et de 30'000 fr. pour son
époux. Selon le questionnaire général 2004 pour les contribuables
exerçant une activité lucrative indépendante, l'assurée avait réalisé, pour
l'année en cause, un chiffre d'affaires brut de 123'000 fr. 40.
e)Par décision sur opposition du 15 février 2010, la Caisse a
relevé qu'elle était liée par les données fournies par les autorités fiscales
et que seule une communication rectificative émanant de l'office d'impôt
pouvait conduire à une modification de la décision querellée. A défaut, elle
a donc rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 20
décembre 2009.
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B.a)E.________ a recouru contre cette décision par acte daté du 11
mars 2010 et mis à la poste le lendemain. Elle estime que les cotisations
personnelles dues pour l'année 2004 doivent être calculées sur la base
d'un revenu de 25'000 francs.
A l'appui de son recours, l'assurée a notamment produit une
décision du 10 mars 2010 de la Caisse fixant provisoirement les acomptes
de cotisations personnelles pour l'année en cours sur la base d'un revenu
de 18'300 francs; cette décision indiquait qu'une décision définitive serait
prise dès que l'autorité fiscale aurait communiqué à l'intimée l'état
définitif de sa situation pour la période considérée. La recourante a encore
déposé le compte d'exploitation de son salon de coiffure pour l'année
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d)Par écriture du 17 août 2010, la Caisse confirme ses
conclusions en maintien de la décision entreprise.
e)Le 19 novembre 2010, la recourante a produit différentes
pièces après avoir été interpellée par le juge instructeur.
Par lettre du 8 décembre 2010, la Caisse a confirmé que, selon
les renseignements fournis par l'autorité fiscale, la décision de taxation
définitive de l'année 2004 retenait un revenu de 50'000 fr. concernant
E.________.
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E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AVS, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge expressément à
la LPGA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décision sur opposition ou contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte son sujettes à recours,
qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision
querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton
où la caisse de compensation à son siège, s'agissant des caisses
cantonales de compensation (art. 84 LAVS).
b)Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par une caisse de compensation en matière de perception
de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique
est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
c)Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, est au surplus recevable à la forme, même si la recourante
n'a pas pris de conclusions formelles (cf. art. 61 let. b LPGA). Il ressort en
effet suffisamment clairement de son écriture du 11 mars 2010 qu'elle a
requiert la réforme de la décision entreprise en ce sens que les cotisations
personnelles AVS/AI/APG dues pour l'année 2004 sont calculées sur la
base d'un revenu de 25'000 francs. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés
conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse
(let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité
lucrative (let. b). L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de
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payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Sauf
exception, une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant
d'une activité indépendante (art. 8 al. 1, première phrase, LAVS). S'y
ajoutent les cotisations pour l'AI (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]) et le régime des APG (cf. art. 27 LPGA
[loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain
en cas de service et de maternité; RS 834.1]). Conformément à l'art. 8 al.
1, troisième phrase, LAVS, l'art. 21 RAVS prévoit un barème dégressif des
cotisations pour des revenus compris, à l'heure actuelle, entre 9'200 fr. et
54'799 francs. Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend
tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli
dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Cette notion fait l'objet
d'une définition détaillée à l'art. 17 RAVS.
Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation,
laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du
revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de
l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin
de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS). Pour toutes les
personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les
caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de
leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations; les
autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l'AVS et à l'AI ainsi
qu'au régime des APG qui ont fait l'objet d'une déduction fiscale (art. 27 al.
1 RAVS). Ainsi, le revenu provenant d'une activité indépendante et le
capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités
fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9
al. 3 LAVS). L'art. 23 RAVS précise à cet égard que pour établir le revenu
déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation
passée en force de l'impôt fédéral direct (al. 1). Les caisses de
compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales
(art. 23 al. 4 RAVS).
D'après la jurisprudence (TFA H 431/00 du 20 avril 2001 c. 4 et
les réf. citées), toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité;
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cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les
caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge
des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de
la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de
taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs
manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou
s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en
matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A
cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne
suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui
incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des
assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré
exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses
droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le
calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire
fiscale.
3.En l'espèce, la Caisse intimée s'est fondée sur des
renseignements écrits fournis le 9 décembre 2009 par l'autorité fiscale
pour déterminer le revenu de la recourante soumis aux cotisations
personnelles de l'année 2004. Selon les lettres du 28 mai 2009 de l'office
d'impôt à la recourante et du 8 décembre 2010 de l'intimée au juge
instructeur, la décision de taxation définitive pour l'année 2004 retient
effectivement un revenu de 50'000 fr. découlant de l'activité
indépendante exercée par E.________. Celle-ci n'apporte aucun élément qui
démontrerait que cette décision de taxation comporte des erreurs,
manifestes ou non. Il faut en particulier relever que la comptabilité
produite par la recourante n'est pas conforme à l'usage commercial et
qu'elle a été écartée par l'autorité fiscale. Quant à la première décision de
taxation pour l'année 2004, elle a été rectifiée dans le cadre de la
réclamation déposée par l'assurée et son époux et ne peut dès lors être
considérée comme probante. Enfin, la décision du 10 mars 2010 de la
Caisse intimée fixant les acomptes de cotisations personnelles pour
l'année en question n'est pas déterminante, compte tenu de son caractère
provisoire et des variations possibles de l'activité professionnelle. Ainsi, la
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Caisse a considéré à juste titre qu'elle ne pouvait s'écarter de la décision
de l'office d'impôt et qu'elle devait calculer les cotisations personnelles
AVS, AI et APG dues par l'assurée pour l'année 2004 sur la base d'un
salaire de 50'000 francs. Pour le surplus, le calcul de ces cotisations,
conforme aux dispositions légales, n'est pas remis en cause, de sorte que
la décision entreprise doit être confirmée.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 15 février 2010 confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a
LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 février 2010 par la X.________ est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-E.,
-X.,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :