Moratory interest on overdue AVS contributions upheld

CASSO zc10-007057-avs810-32011/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 déc. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A retired insured person appealed against a CCVD decision charging CHF 407.60 in moratory interest on overdue 2004 AVS contributions. She argued that the fund had caused the delay in billing. The cantonal social insurance court held that the statutory conditions for moratory interest were met under Art. 26 LPGA and Art. 41bis RAVS, and that the regime is strict even where the delay is not attributable to the insured person. The appeal was dismissed, the interest decision was confirmed, and no court costs or party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 26 al. 1 LPGA; Art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS; Art. 42 al. 1-2 RAVS; moratory interest on overdue AVS contributions: the regime is mandatory and applies irrespective of the cause of delay once the statutory conditions are fulfilled. The insured person cannot avoid interest by invoking that the compensation fund billed late or that the delay was not attributable to her, provided the contribution claim is overdue and the specific exceptions are not met. The court confirms the strict collection practice developed in ATF 134 V 202 and reiterates that only the expressly provided exceptions remain available (consid. 2).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 8/10 - 3/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 décembre 2010


Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique Greffière :Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre : A.S.________, à Prilly, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, par l'agence communale d'assurances sociales de Lausanne, intimée.


Art. 26 al. 1 LPGA, 41bis al. 1 let. f RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.A.S.________ (ci-après : l'assurée, la recourante), née le 22 août 1941, a été affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse / la CCVD) en qualité de personne sans activité lucrative pour le paiement de ses cotisations AVS/AI/APG, notamment en 2004. Par décision du 30 décembre 2009, entrée en force sur ce point, la caisse a arrêté à 2'346 fr. 80 le montant des cotisations dues par l'assurée pour l'année 2004. B.Le 4 février 2010, la CCVD a adressé à l'intéressée une décision d'intérêts moratoires, arrêtant à 407 fr. 60 le montant dû à ce titre, pour la période du 1 er janvier 2006 au 26 janvier 2010. L'assurée, par l'intermédiaire de son époux B.S., a formé opposition contre cette décision par écriture du 17 février 2010. Elle a allégué ne pas être responsable du retard pris par la caisse à lui facturer le montant exact de ses cotisations pour 2004, soit pour l'année où l'assurée a atteint l'âge de la retraite. Par décision sur opposition du 24 février 2010, la CCVD a confirmé sa décision du 4 février 2010, en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants; RS 831.101). C.Par acte du 3 mars 2010, A.S. a contesté cette décision. Elle alléguait en substance ne pas être responsable du retard pris par la caisse dans le traitement de son dossier, et précisait en particulier que la décision de taxation sur laquelle s'est fondée l'autorité intimée avait été prise en septembre 2005 déjà.

  • 3 - Dans sa réponse du 16 avril 2010, la caisse a proposé le rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de recevabilité. b) La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]). 2.a) A teneur de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. Aux termes de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, les personnes sans activité lucrative doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, dès le 1 er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1 er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de

  • 4 - compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (al. 2, 1 ère phrase). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année (al. 2). Le Tribunal fédéral a récemment encore confirmé que le régime de l'art. 41bis RAVS était conforme à la loi (ATF 134 V 202). Il a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral avait introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que l'AVS devait se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4064 des Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG [DP], valables dès le 1 er janvier 2008). Le Conseil fédéral a par ailleurs admis que l'application de cette réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (BO CN 2001, Annexe IV, p. 175; ATF H 29/03 du 4 mars 2004, consid. 5). b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la facture du 4 février 2010 concerne des cotisations arriérées, de sorte que la perception d'intérêts moratoires était justifiée. A juste titre, la recourante ne remet pas en cause la légalité de l'art. 41bis RAVS, et ne fait pas non plus valoir que certaines exigences posées expressément par cette disposition n'auraient pas été respectées. Par ailleurs, le montant des intérêts moratoires réclamés par l'intimée n'est pas contesté en tant que tel.

  • 5 - 3.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.S.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

  • 6 - -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

moratory interestAVS contributionsoverdue paymentsocial insuranceappeal dismissalcourt costsparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether moratory interest on overdue AVS contributions was lawfully charged to the insured person.

Solution extraite

Yes. Interest was due because the contributions were overdue and the statutory conditions for moratory interest were met.

Motifs extraits

Art. 26 LPGA and Art. 41bis RAVS require moratory interest on overdue contributions; the Federal Court has confirmed the regime as lawful and strict, irrespective of the reason for delay, and the appellant did not show any unmet statutory requirement or dispute the amount.

Question juridique clé

Whether the appealed decision had to be upheld and costs awarded.

Solution extraite

The appeal was dismissed; the challenged decision was confirmed. No court costs or party costs were awarded.

Motifs extraits

The appeal lacked merit, and under Art. 61 let. a LPGA no justice fee was charged; no costs were allocated.

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