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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 8/10 - 3/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
A.S.________, à Prilly, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
par l'agence communale d'assurances sociales de Lausanne, intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA, 41bis al. 1 let. f RAVS
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E n f a i t :
A.A.S.________ (ci-après : l'assurée, la recourante), née le 22 août
1941, a été affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après: la caisse / la CCVD) en qualité de personne
sans activité lucrative pour le paiement de ses cotisations AVS/AI/APG,
notamment en 2004.
Par décision du 30 décembre 2009, entrée en force sur ce
point, la caisse a arrêté à 2'346 fr. 80 le montant des cotisations dues par
l'assurée pour l'année 2004.
B.Le 4 février 2010, la CCVD a adressé à l'intéressée une
décision d'intérêts moratoires, arrêtant à 407 fr. 60 le montant dû à ce
titre, pour la période du 1
er
janvier 2006 au 26 janvier 2010.
L'assurée, par l'intermédiaire de son époux B.S., a
formé opposition contre cette décision par écriture du 17 février 2010. Elle
a allégué ne pas être responsable du retard pris par la caisse à lui facturer
le montant exact de ses cotisations pour 2004, soit pour l'année où
l'assurée a atteint l'âge de la retraite.
Par décision sur opposition du 24 février 2010, la CCVD a
confirmé sa décision du 4 février 2010, en application de l'art. 41bis al. 1
let. f RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants; RS 831.101).
C.Par acte du 3 mars 2010, A.S. a contesté cette
décision. Elle alléguait en substance ne pas être responsable du retard pris
par la caisse dans le traitement de son dossier, et précisait en particulier
que la décision de taxation sur laquelle s'est fondée l'autorité intimée
avait été prise en septembre 2005 déjà.
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Dans sa réponse du 16 avril 2010, la caisse a proposé le rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de
recevabilité.
b) La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts
moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]).
2.a) A teneur de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations
échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Le Conseil
fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues
depuis peu.
Aux termes de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, les personnes sans
activité lucrative doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations
à payer sur la base du décompte, dès le 1
er
janvier après la fin de l'année
civile qui suit l'année de cotisation, lorsque les acomptes versés étaient
inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les
cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1
er
janvier après la fin de
l'année civile qui suit l'année de cotisation. Les intérêts moratoires cessent
de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le
décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de
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compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (al. 2, 1
ère
phrase).
Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles
parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts
moratoires s'élève à 5 % par année (al. 2).
Le Tribunal fédéral a récemment encore confirmé que le
régime de l'art. 41bis RAVS était conforme à la loi (ATF 134 V 202). Il a
considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral
avait introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement
des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que l'AVS devait se
montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts
modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif
du retard; la seule exception à ce principe concerne l'encaissement
d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) ayant fait usage de la faculté que
lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à
renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations
(cf. ch. 4064 des Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI
et APG [DP], valables dès le 1
er
janvier 2008). Le Conseil fédéral a par
ailleurs admis que l'application de cette réglementation puisse avoir pour
conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement
(soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements
parviennent trop tard à la caisse (BO CN 2001, Annexe IV, p. 175; ATF H
29/03 du 4 mars 2004, consid. 5).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la facture du 4 février
2010 concerne des cotisations arriérées, de sorte que la perception
d'intérêts moratoires était justifiée. A juste titre, la recourante ne remet
pas en cause la légalité de l'art. 41bis RAVS, et ne fait pas non plus valoir
que certaines exigences posées expressément par cette disposition
n'auraient pas été respectées.
Par ailleurs, le montant des intérêts moratoires réclamés par
l'intimée n'est pas contesté en tant que tel.
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3.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a
LPGA), ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.S.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
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-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :