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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 1/10 - 49/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Feusi et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
G., à Puidoux, recourant, représenté par Me Robert Fox, avocat à
Lausanne,
et
V. CAISSE DE COMPENSATION, à Aarau, intimée.
Art. 14. al. 1, art. 52 al. 1 LAVS; art. 34 et ss RAVS
classe.
C.V.________ a rendu le 19 octobre 2009 à l’encontre du gérant
G.________ trois « décisions de réparation du dommage selon art. 52
LAVS ».
-La première concerne l’année 2007 ; le montant réclamé est de 7'980
fr. 15 (total des cotisations dues pour l’année moins versement pris
en compte au 31 décembre 2007).
-La deuxième concerne l’année 2008 ; le montant réclamé est de
14'868 fr. 85 (total des cotisations dues pour l’année moins
versement pris en compte au 31 décembre 2008).
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-La troisième concerne l’année 2009 ; le montant réclamé est de
11'362 fr. 50 (total des cotisations dues au 31 mai 2009).
G.________ a formé opposition contre ces trois décisions. En
substance, il a fait valoir qu’il avait dû faire face à des « événements
imprévisibles entourant son établissement public », le premier de ces
événements étant la réalisation de travaux, dès 2007, par les propriétaires
du bâtiment abritant le restaurant. Ces problèmes ont provoqué des crises
de trésorerie. Il a pu effectuer à plusieurs reprises des paiements –
notamment un versement de 22'369 fr. 75 reporté sur l’année 2007, et un
de 13'000 fr. pour l’année 2008 – mais la faillite a interrompu l’effort que
la société fournissait pour régulariser la situation.
V.________ a rendu le 25 novembre 2009 une décision rejetant
l’opposition et confirmant les trois décisions de réparation du dommage du
19 octobre 2009. Elle a considéré, pour l’essentiel, que le gérant
G.________ avait commis une négligence grave, après avoir retenu les
cotisations des employés sur les salaires, sans les verser dans les délais
prescrits à la caisse de compensation. La décision mentionne que la
situation de l’entreprise « était extrêmement difficile depuis une longue
période déjà si l’on considère que le recouvrement des cotisations faisait
l’objet de sommations et de poursuites depuis le début de l’année 2002 ».
D.Par acte du 11 janvier 2010, G.________ a recouru au Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition. Il demande que cette décision
soit déclarée nulle, et que la cause soit renvoyée à la caisse de
compensation V.________ pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il
conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il n’est pas
responsable au sens de l’art. 52 LAVS de la réparation du dommage pour
les années 2007 à 2009 à la caisse de compensation intimée.
Dans sa réponse, la caisse de compensation conclut au rejet
du recours et à la confirmation de ses décisions.
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Invité à se déterminer sur la réponse, le recourant a confirmé
ses conclusions.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal
est ouverte contre une décision sur opposition prise par une caisse de
compensation en application de l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), qui
est une disposition de la première partie de la LAVS (cf. art. 1 al. 1 LAVS
en relation avec les art. 56 et ss LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 820.1]; art. 93 let.
a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]). Le recours, formé dans le délai légal (art. 60
al. 1 LPGA), est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.Le recourant prétend que les conditions de la responsabilité,
selon l'art. 52 LAVS, ne sont pas réunies en ce qui le concerne. Il conteste
donc le principe de la condamnation à payer les montants litigieux (34'211
fr. 50 au total), sans critiquer le calcul de la caisse de compensation, ni le
fait que ces montants restaient dus, à la date de la décision attaquée, au
titre des cotisations AVS-AI-APG-AC en relation avec l’exploitation de sa
société.
a) Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à
réparation. La prescription entrant en considération dans le cas particulier
est celle de l'art. 14 al. 1 LAVS.
L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.101]) prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
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même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Dans le domaine de
l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art.
5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0). L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir
enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit
réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3;
132 III 523 consid. 4.4).
Il n'est pas contesté que des cotisations dues n'ont pas été
payées, pendant la période litigieuse (janvier 2007 à mai 2009), et partant
que la caisse de compensation intimée a subi un dommage.
b) Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité
peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom.
Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe
responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui
ressort de l'art. 754 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220;
responsabilité à l'égard de la société, des actionnaires et créanciers
sociaux, des "membres du conseil d'administration et [de] toutes les
personnes qui s'occupent de la gestion et de la liquidation"). La
responsabilité incombe donc non seulement aux administrateurs, mais
aussi aux organes de fait, à savoir les personnes qui prennent en fait les
décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la
gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une
manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il faut cependant
que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou
de l'empêcher, en d'autres termes qu'elle ait exercé effectivement une
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influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523 consid.
4.5 et les arrêts cités).
Dans le cas d'une société à responsabilité limitée, on applique
dans ce cadre aux gérants les mêmes règles qu'aux administrateurs d'une
société anonyme (cf. notamment TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008
consid. 2.1). Les attributions du gérant sont définies à l’art. 810 CO ; elles
lui imposent en particulier de veiller à ce que les cotisations sociales
soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1
LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe
engagée (cf. ATF 126 V 237).
Selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu de réparer
le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-
paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1
LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les
devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence
grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable
l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en
général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
consid. 4.6 et les arrêts cités).
Dans certaines circonstances, l’inobservation des prescriptions
relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître
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comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le
paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise
en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il
faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement
sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur
avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et
objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai
raisonnable (cf. ATF 121 V 243, 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du
21 avril 2008 consid. 3.1).
c) En l’espèce, le recourant était, précisément, gérant de la
société à responsabilité limitée concernée pendant toute la période en
cause, et il n’y avait pas d’autre gérant. Il lui incombait de veiller au
paiement des cotisations sociales.
Pour contester la négligence grave, le recourant se prévaut de
circonstances extérieures qui ont « prétérité le chiffre d’affaires de la
société » : il mentionne des travaux effectués par le propriétaire du
bâtiment dès 2007, « sur les murs de l’immeuble et aux alentours »,
notamment l’installation d’une terrasse. Le recourant ne décrit pas
davantage ces travaux ; il ne l’avait pas non plus fait dans son opposition.
Quoi qu’il en soit, il ne prétend pas qu’ils compromettaient directement
l’exploitation du café-restaurant pendant plus de deux ans. De manière
générale, le recourant n’a pas allégué les circonstances propres à établir
simplement des difficultés passagères de trésorerie. Les éléments dont il
se prévaut ne sont à l’évidence pas propres à permettre de considérer
comme légitime ou non fautive l’inobservation des prescriptions relatives
au paiement des cotisations. Des travaux de création d’une terrasse et
quelques autres aménagements extérieurs ne sauraient en effet expliquer
à eux seuls des difficultés financières pendant plusieurs années, d’autant
plus que des retards dans le paiement des cotisations avaient déjà été
constatés avant le début de ces travaux. Pour le reste, le recourant a
renoncé à exposer comment il gérait son établissement pendant la
période critique, de sorte qu’on ne voit aucune justification au refus de
payer les cotisations, sinon une négligence grave dans la gestion. Dans
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ces conditions, il n’y a pas lieu d’entendre les témoins proposés par le
recourant, les faits pertinents pour le sort de la cause ressortant
suffisamment clairement du dossier.
d) Les griefs du recourant apparaissent ainsi mal fondés, la
décision attaquée ne violant pas le droit fédéral. En conséquence, le
recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur
opposition – laquelle confirme les trois décisions de réparation du
dommage.
3.En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let.
a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni au recourant, qui
succombe, ni à la caisse de compensation, qui n'y a pas droit comme
assureur social (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 novembre 2009 par
V.________ Caisse de compensation est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière:
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robert Fox (pour M. G.)
-V. Caisse de compensation
Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: