Appeal became moot after insurer reconsidered interest decision

CASSO zc09-030720-avs4409-332009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales26 nov. 2009Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A social insurance appeal concerned default interest on AVS contributions for 2006. After the appellant challenged the insurer's decision, the caisse reconsidered the matter and issued a new decision setting the interest at zero francs. The cantonal social insurance court held that, under Art. 53(3) LPGA, the insurer could still reconsider the case before its response to the appeal, and that the new decision fully satisfied the appeal. The court therefore struck the case from the docket as moot, waived court fees, and awarded the appellant CHF 300 in party costs.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; mootness after administrative reconsideration of a challenged decision. Until dispatch of its pre-trial submission to the appellate authority, the insurer may reconsider the contested decision or objection decision. If the new decision fully grants the relief sought, the appellate proceedings lose their object and the case is to be removed from the roll. In such a situation, no judicial fee is charged; the prevailing party is entitled to party compensation under Art. 61 lit. g LPGA, assessed according to the circumstances (consid. 1-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 44/09 - 33/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 26 novembre 2009


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : A., à Lausanne, recourant, représenté par Me M., avocate à Lausanne, et CAISSE DE COMPENSATION AVS D.________, à [...] (VD), intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et e n d r o i t : Vu la décision de cotisations définitive du 15 mai 2009 fixant la cotisation AVS d'A.________ pour 2006 à 90'819.65 fr., vu la décision du 19 juin 2009 de l'intimée portant spécifiquement sur les intérêts moratoires dus sur les cotisations AVS relatives à l'année 2006, vu la décision sur opposition du 13 juillet 2009 confirmant la décision précitée, vu l'acte de recours du 14 septembre 2009, par lequel A., représenté par Me M., a conclu à libération du paiement d'intérêts moratoires relatifs aux cotisations AVS pour l'année 2006, vu la réponse de l'intimée du 28 septembre 2009 concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise, vu les déterminations du 22 octobre 2009, par lesquelles le recourant prend acte des conclusions de l'intimée et maintient sa conclusion en allocation de dépens; vu la décision de l'intimée du 25 novembre 2009 portant sur les intérêts moratoires, qui annule et remplace la décision entreprise et qui prévoit que les intérêts moratoires sur les cotisations personnelles du recourant pour 2006 sont de zéro franc; Attendu que le recours, déposé en temps utile, s’avère recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36])

  • 3 - qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que, dans sa décision du 25 novembre 2009, l'intimée a fait usage de cette faculté, en reconnaissant que le recourant ne doit aucun intérêt moratoire en lien avec les cotisations AVS pour l'année 2006, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu’il convient donc de constater que le litige est vidé de son objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle du tribunal, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique; Attendu que, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA), que, selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant ayant obtenu gain de cause a droit à des dépens, qu'il y a lieu de lui accorder une somme de 300 fr. à titre de dépens à charge de l’intimée (cf. également art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. La présente décision est rendue sans frais.

  • 4 - III. L'intimée caisse de compensation AVS D.________ versera au recourant A.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens. Le juge unique:Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: -Me M.________ (pour A.), -Caisse de compensation AVS D., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

social insuranceAVS contributionsdefault interestreconsiderationmootnessparty costscourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insurer's reconsideration rendered the appeal moot and justified striking the case from the roll.

Solution extraite

Yes. The insurer lawfully reconsidered its decision before sending its response to the appellate court, granted the requested relief, and the dispute became moot.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider the challenged decision until its pre-trial submission to the appellate authority. The new decision of 25 November 2009 fully satisfied the appellant's request, so there was no remaining live dispute.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged.

Solution extraite

No court fee was imposed because the outcome of the case justified waiving fees.

Motifs extraits

Given the case's mootness and the applicable social insurance rules, the court waived the judicial fee.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to party costs.

Solution extraite

Yes. The appellant, having obtained the requested result through the insurer's reconsideration, was awarded CHF 300 in costs.

Motifs extraits

Under Art. 61 let. g LPGA, a prevailing appellant is entitled to party compensation; CHF 300 was awarded against the insurer.

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