Appeal became moot after AVS fund withdrew damage claim

CASSO zc09-028272-avs4009-52010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 févr. 2010Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ appealed a VAUD AVS fund decision seeking CHF 6,970.75 in damage compensation under Art. 52 LAVS for unpaid 2006 contributions. During the appeal, the fund withdrew its demand and revoked the contested decision. The Social Insurance Court held that the case had become moot and struck it from the roll. It awarded C.________ CHF 1,000 in party costs and ordered no court fee.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness after administrative reconsideration. An authority may, during pending appeal, reconsider and revoke its challenged decision; if the appellant’s claim is thereby withdrawn and the dispute ceases to exist, the appeal becomes devoid of object and the court must strike the case from the roll. The competent single judge may take note of the revocation and terminate the proceedings. In social insurance proceedings, no judicial fee is charged under Art. 61 lit. a LPGA; where the appellant ultimately obtains success with professional representation, equitable party costs may be awarded under Art. 61 lit. g LPGA (consid. on costs).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 40/09 - 5/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 février 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : C.________, à La Croix-sur-Lutry, recourant, représenté par Me Estelle Chanson, avocate à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA; 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise rendue le 27 mai 2009 et confirmée sur opposition le 5 août 2009, réclamant à C., en sa qualité d'ancien directeur avec signature individuelle de la société N. SA et conformément à l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), la réparation d'un dommage pour un montant de 6'970 fr. 75 correspondant aux cotisations AVS à verser pour l'année 2006, vu le recours formé par C.________ contre cette décision le 24 août 2009, concluant à libération, et la réponse de l'intimée du 30 octobre 2009, concluant au rejet du recours, ouï les parties à l'audience d'instruction du 4 décembre 2009, vu la réplique du recourant, par acte de son conseil déposé le 18 janvier 2010, vu l'écriture de la caisse intimée du 11 février 2010, dont il ressort que celle-ci renonce à sa demande de réparation du dommage, rapporte la décision attaquée dans ce sens et considère que le recours est dès lors devenu sans objet; attendu que le recours, formé en temps utile, est au surplus recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que l'autorité intimée conserve la faculté, en cours de procédure, de reconsidérer sa décision (art. 53 al. 3 LPGA, 83 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), ce qu'elle a fait par acte du 11 février 2010, révoquant la décision dont est recours,

  • 3 - qu'il y a lieu de prendre acte de cette révocation, respectivement du renoncement à réclamer à C.________ la somme de 6'970 fr. 75 en application de l'art. 52 LAVS, que le recours se trouve ainsi privé d'objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA- VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique; attendu qu'il n'y a pas à percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu'il se justifie par contre d'allouer au recourant, qui obtient en définitive gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, une équitable indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter cette indemnité à 1'000 fr. à la charge de l'intimée, compte tenu de la tenue d'une audience et du dépôt d'une réplique. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 11 février 2010, est rayée du rôle. II. La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise versera à C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le juge unique : Le greffier :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Estelle Chanson, avocate (pour C.________), -Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insurancemootnessadministrative reconsiderationparty costscourt feeAVS contributions

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal became moot after the respondent revoked its damage decision and renounced the claim

Solution extraite

Yes. The challenged decision was withdrawn during the proceedings, so the appeal lost its object and the case had to be struck from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 53 para. 3 LPGA and Art. 83 LPA-VD, the authority could reconsider and revoke its decision during the appeal. Once the respondent renounced the claim, there was no longer a live dispute.

Question juridique clé

Whether court costs had to be charged

Solution extraite

No court fee was charged because social insurance proceedings are free of charge.

Motifs extraits

Art. 61 lit. a LPGA provides for gratuitous proceedings in this type of case.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to party costs

Solution extraite

Yes. The appellant was awarded an equitable indemnity for legal expenses of CHF 1,000.

Motifs extraits

The appellant ultimately prevailed through counsel, and the amount was fixed in view of the hearing and the reply filed.

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