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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 38/09 - 9/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
B.________, à Clarens, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA; art. 41 al. 1 let. f RAVS
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E n f a i t :
A.a) Par décision du 11 août 2006, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a procédé à l'affiliation de
B.________ (ci-après: l'assuré) en qualité de personne sans activité
lucrative dès le 1
er
janvier 2002, en parallèle à son affiliation comme
indépendant. Les cotisations dues en tant que personne sans activité
lucrative par l'assuré ont été fixées définitivement à 8'889 fr. pour la
période allant du 1
er
février 2002 au 30 juin 2006 (2'381 fr. pour 2002,
2588 fr. 10 pour 2003 et 2588 fr. 10 pour 2004), les acomptes trimestriels
à verser à compter du 1
er
juillet 2006 étant arrêtés à 312 fr. 20.
b) Le 3 juillet 2009, la Caisse a rendu une décision, intitulée
"décision d’intérêts moratoires", par laquelle elle réclamait à l'assuré des
intérêts moratoires, au sens de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du
31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), d'un
montant de 501 fr. 15 pour la période du 1
er
janvier 2004 au 11 août 2006
(date de la décision citée sous lettre A.a ci-dessus), au motif que les
cotisations dues pour les années 2002, 2003 et 2004 dépassaient de plus
de 25% les acomptes précédemment facturés.
c) A la même date du 3 juillet 2009, la Caisse a rendu une
deuxième décision, intitulée "intérêts moratoires pour paiement tardif",
par laquelle elle donnait le détail du calcul des intérêts (à 5%) dus en
raison du paiement échelonné du montant de 8'889 fr. entre le 12 août
2006 et le 29 juin 2009, et réclamait à ce titre à l'assuré un montant de
730 fr. 40.
B.a) Par courrier du 20 juillet 2009, l'assuré a formé opposition
contre la décision d'intérêts moratoires (cf. lettre A.b supra). Il a exposé
que s'il était d'accord d'acquitter le montant de 730 fr. 40 qui
correspondait à l'intérêt de 5% pour paiement tardif (cf. lettre A.c supra)
et qui lui semblait tout à fait normal au vu des facilités de paiement qui lui
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avaient été accordées, il n'était pas d'accord de payer le montant de 501
fr. 15, qui ne se justifiait absolument pas.
b) Par décision sur opposition du 29 juillet 2009, la Caisse a
rejeté l'opposition de l'assuré contre la décision d’intérêts moratoires du 3
juillet 2009, qu'elle a confirmée.
A l'appui de sa décision sur opposition, la Caisse expose que
l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS prévoit la perception d’intérêts moratoires sur
les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les
acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs d’au moins 25% aux
cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n’est
pas versé jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année
de cotisation; ils courent dès cette date, et ce jusqu’à l’extinction
complète de la créance. Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que
les cotisations définitivement dues n’ont pas pu être mises à disposition
du Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en 2002
déjà s’agissant par exemple des cotisations dues pour cette année-là –
dans le but de financer les rentes courantes AVS/Al fédérales.
En l’espèce, par décision du 7 avril 2006, la Caisse avait facturé
provisoirement à l'assuré des acomptes de cotisations se montant à 400
fr. en 2002, à 435 fr. 60 en 2003 et à 435 fr. 60 en 2004 (en qualité
d’indépendant uniquement). Les cotisations définitivement dues s’élèvent
à 2’381 fr. 05 pour 2002, à 2’588 fr. 10 pour 2003 et à 2'588 fr. 10 pour
2004 (en qualité de personne sans activité lucrative). La différence entre
les montants provisoirement facturés et ceux définitivement dus est donc
supérieure à 25%, et les compléments de cotisations dus n’ont pas été
versés avant le 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de
cotisations, de sorte que des intérêts moratoires doivent être facturés en
application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Ces intérêts moratoires sont
dus uniquement parce que l'assuré n’a pas cotisé suffisamment durant les
années 2002 à 2004 compte tenu de sa situation réelle (indépendant et
non actif).
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La Caisse précise qu'en cas d’importantes difficultés financières,
l'assuré a la possibilité de solliciter l’établissement d’un plan de paiement
par acomptes pour le règlement de la créance d’intérêts moratoires; les
intérêts n’étant pas soumis à intérêts, il n’y aura pas de nouveaux intérêts
moratoires pour paiement tardif.
C.a) L'assuré recourt contre cette décision sur opposition du 29
juillet 2009 par acte du 19 août 2009.
A l'appui de son recours, il allègue que dès janvier 2002 et
jusqu’à septembre 2008, il a été en incapacité de travail suite à un
accident professionnel. Durant cette période, il a été au bénéfice
d’indemnités journalières de la Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents, sur lesquelles on lui avait indiqué à l’époque qu’il n’y avait
pas d’AVS à payer. En 2006, lorsqu'il a lui-même demandé une vérification
de sa situation AVS, il s’est avéré que des cotisations devaient être payées
selon un autre système que le conventionnel, à savoir en qualité de
personne sans activité lucrative. De ce fait, il lui a été adressé un
complément de cotisations de 8'889 fr., qu'il a à ce jour intégralement
payé par acomptes. A l’échéance de son dernier versement par acomptes,
il a reçu un bordereau complémentaire du 3 juillet 2009 et comprenant le
détail des intérêts de retard.
Le recourant expose que s'il trouve parfaitement normal le
paiement d’un intérêt de 5% (730 fr. 40) pour ses paiements échelonnés,
il trouve en revanche anormal le paiement d’un deuxième intérêt de 5%
(501 fr. 15) pour cotisations définitives dépassant de 25% celles
provisoirement facturées, et cela à double titre: premièrement parce qu'il
était de bonne foi en pensant ne pas avoir à payer de cotisations du tout
selon les informations prises initialement; deuxièmement parce qu'il aura
payé son dû au règlement de l’intérêt moratoire pour paiement tardif sur
la totalité de la somme de 8'889 fr. Le recourant précise qu'étant
actuellement au chômage et dans une situation financière
particulièrement pénible, il n’a pas les moyens du tout de faire face à cet
engagement supplémentaire, et ce même par paiement par acomptes
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sans intérêts. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision l'astreignant à
verser le montant de 501 fr. 15 à titre d'intérêts moratoires pour
cotisations définitives dépassant le 25% des cotisations provisoirement
facturées.
b) Dans sa réponse du 22 septembre 2009, la Caisse rappelle
que conformément à l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, les personnes exerçant
une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative
et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations
doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la
base du décompte lorsque les cotisations versées étaient inférieures d’au
moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont
pas été versées jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit
l’année de cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui
suit l’année de cotisation. Elle relève que le terme d’intérêt moratoire
employé dans la disposition précitée est inadéquat dans la mesure où il
laisse supposer que cette notion est comparable à celle de l’intérêt
moratoire du droit privé, ce qui n’est pas le cas; en effet, l’intérêt
moratoire de l’art. 41bis RAVS constitue un intérêt compensatoire en
faveur de I’AVS au même titre que l’intérêt rémunératoire en faveur de
l’assuré. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (RCC
1985 p. 276), le débiteur est redevable de cet intérêt du seul fait d’un
retard dans le versement des cotisations, indépendamment de toute mise
en demeure ou sommation et même si un sursis au paiement lui a été
accordé. En l’espèce, selon la décision du 7 avril 2006 (décompte 6211),
les acomptes dus pour les années 2002, 2003 et 2004 s’élevaient à 400 fr.
pour l’année 2002 et à 435 fr. 60 pour chacune des années 2003 et 2004.
Le 11 août 2006, la Caisse a rendu une décision qui fixait définitivement à
2’381 fr. 05 les cotisations relatives à l’année 2002 et à 2’588 fr. 10 les
cotisations afférentes aux années 2003 et 2004. La différence entre les
acomptes et les cotisations effectivement dues pour les années en
question était ainsi supérieure à 25% (cette différence s'élevant
respectivement à 88.20% et 83.17%). Les compléments de cotisations
n’étant pas payés dans les délais légaux – soit au 1
er
janvier 2004, 1
er
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(2002), au 1
er
janvier 2005, 1
er
janvier après la fin de l’année civile (2004)
qui suit l’année de cotisations (2003), et au 1
er
janvier 2006, 1
er
janvier
après l’année civile (2005) qui suit l’année de cotisations (2004) –, la
Caisse a été contrainte de facturer des intérêts moratoires du 1
er
janvier
2004 au 11 août 2006, date de la décision de réajustement des
cotisations. Ces intérêts moratoires ont été calculés au taux de 5% l’an,
conformément à l’art. 42 al. 2 RAVS. Exposant ainsi en conclusion que le
système légal concrétise le principe selon lequel les intérêts moratoires
sont dus du simple fait objectif d’un retard dans l’encaissement des
cotisations, sans égard à une éventuelle faute de l’assuré, du fisc ou de la
caisse de compensation, la Caisse propose le rejet du recours.
c) Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été
donnée de répliquer ou de présenter des réquisitions tendant à des
mesures d'instruction complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
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assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas le fait que la
différence entre les acomptes dus pour les années 2002 (400 fr.), 2003
(435 fr. 60) et 2004 (435 fr. 60), selon la décision du 7 avril 2006, et les
cotisations effectivement dues pour les années en question (2’381 fr. 05
pour 2002, 2’588 fr. 10 pour 2003 et 2’588 fr. 10 pour 2004), selon la
décision du 11 août 2006, était supérieure à 25%. Il expose toutefois que
s'il trouve parfaitement normal le paiement d’un intérêt de 5% (730 fr. 40)
au vu des facilités de paiement qui lui ont été accordées (paiements
échelonnés), il trouve en revanche anormal le paiement d’un deuxième
intérêt de 5% (501 fr. 15) pour cotisations définitives dépassant de 25%
celles provisoirement facturées, car d'une part il était de bonne foi en
pensant ne pas avoir à payer de cotisations du tout selon les informations
prises initialement, et d'autre part il aura payé son dû au règlement de
l’intérêt moratoire pour paiement tardif sur la totalité de la somme de
8'889 fr. (cf. lettre C.a supra).
3.a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont
soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1
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let. f RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les
personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes
sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de
payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux
cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées
jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de
cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année
de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque
les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V
405 consid 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées
lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des
intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2); les
intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30
jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure
également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF
134 V 202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1; TF 9C_173/2007 du 15 avril
2008).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intérêt
moratoire assume la fonction d'une compensation pour le paiement tardif
de la dette principale; les intérêts moratoires visent à compenser de
manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs,
la perte d'intérêts par le créancier et le gain d'intérêts par le débiteur sur
la somme qui fait l'objet de la dette principale; l'intérêt moratoire n'a pas
de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en
demeure du débiteur; pour qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances
de cotisations, il est donc sans pertinence que l'assuré ou la caisse de
compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement
ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les
références citées, 405 consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires
réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus
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indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la
bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
b) En l'espèce, comme on l'a vu, il n'est pas contesté que la
différence entre les acomptes dus pour les années 2002 (400 fr.), 2003
(435 fr. 60) et 2004 (435 fr. 60), selon la décision du 7 avril 2006, et les
cotisations effectivement dues pour les années en question (2’381 fr. 05
pour 2002, 2’588 fr. 10 pour 2003 et 2’588 fr. 10 pour 2004), selon la
décision du 11 août 2006, était supérieure à 25% (cf. consid. 2b supra).
Dès lors, des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du
décompte du 11 août 2006 étaient manifestement dus en vertu de l'art.
41bis al. 1 let. f RAVS. Il est sans pertinence à cet égard que le recourant
ait été de bonne foi en pensant ne pas avoir à payer de cotisations du tout
selon les informations prises initialement (cf. lettre C.a supra), puisque les
intérêts moratoires en pareil cas sont dus indépendamment de la bonne
foi ou de l'absence de faute de l'assuré (cf. consid. 3a supra).
Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre
l'argumentation du recourant qui se plaint de devoir payer un deuxième
intérêt moratoire de 5% alors qu'il aura payé son dû au règlement de
l’intérêt moratoire pour paiement tardif sur la totalité de la somme de
8'889 fr. (cf. lettre C.a supra), il n'y a pas de perception à double d'intérêts
moratoires, les intérêts moratoires de 501 fr. 15 dus selon la "décision
d’intérêts moratoires" du 3 juillet 2009 présentement attaquée l'étant
pour la période du 1
er
janvier 2004 au 11 août 2006, soit jusqu'au
décompte du 11 août 2006 (cf. lettre A.b supra), tandis que les intérêts
moratoires de 730 fr. 40 dus selon la décision intitulée "intérêts moratoires
pour paiement tardif", également rendue le 3 juillet 2009 par la Caisse,
concernent la période du 12 août 2006 au 29 juin 2009 (date du dernier
paiement par acompte éteignant la créance de cotisations) et sont dus en
raison du paiement échelonné du montant de 8'889 fr. (cf. lettre A.c
supra).
c) Enfin, la situation financière précaire invoquée par le
recourant (cf. lettre C.a supra) n'est pas un élément qui peut être pris en
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considération dans l'examen de la légalité de la décision attaquée,
laquelle échappe à la critique pour les motifs exposés ci-dessus. On
rappellera à cet égard que, comme la Caisse l'a précisé dans cette
décision (cf. lettre B.b supra), en cas d’importantes difficultés financières,
le recourant a la possibilité de solliciter l’établissement d’un plan de
paiement par acomptes pour le règlement de la créance d’intérêts
moratoires, qui n'est elle-même pas soumise à intérêts.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition
attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2009 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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11 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :