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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 35/09 - 22/2012
ZC09.024447
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Piguet, juge suppléant, et M. Zbinden, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
D.________, à Mollie-Margot (commune de Savigny), recourante,
représentée par Me Jean-Louis Duc, avocat, à Château-d'Oex,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 13 al. 1 LPGA; art. 16 et 23 al. 1 CC
4.3 Selon une jurisprudence constante résumée et analysée dans
l'arrêt I 270/03 (cf. consid. 3.1 ci-dessus), la notion de domicile
comme condition nécessaire à l'octroi de prestations de l'assurance
sociale suisse a toujours été interprétée de manière restrictive,
excluant la notion de domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 2 CC.
Les travaux préparatoires n'offrent aucune indication sur une
éventuelle volonté du législateur de changer cette conception. Dans
la mesure où les chambres fédérales ont adopté l'art. 13 al. 1 LPGA
sans discussions, on peut donc penser que le législateur entendait
maintenir la notion de domicile développée sous l'ancien droit (cf.
l'art. 95a LAVS), à savoir le domicile volontaire au sens de l'art. 23
CC, à l'exclusion du domicile dérivé selon l'art. 25 al. 2 CC.
4.4 Cette pratique découle en outre du système de la loi. La
législation en matière d'assurance sociale rattache
l'assujettissement à un système d'assurance sociale ainsi que le
droit d'obtenir, à certaines conditions, des prestations en vertu d'un
tel système à la notion de domicile. Celle-ci, comme la notion
d'activité lucrative, a dès lors une importance cruciale en matière de
droit des assurances sociales, raison pour laquelle la LPGA lui a
consacré une disposition spécifique (cf. UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2009, n° 2 ad art. 13 LPGA). Selon le système de la loi,
une personne n'a par conséquent pas déjà droit à des prestations
d'assurance sociale du seul fait qu'elle séjourne en Suisse,
notamment dans le but de s'y faire soigner. Cela ne vaut d'ailleurs
pas seulement en Suisse mais dans tous les pays, ainsi que dans les
rapports internationaux. En particulier, le droit des ressortissants
turcs à une allocation pour impotent ou à une rente extraordinaire
selon le droit suisse est soumis à l'exigence d'un domicile en Suisse
(cf. art. 3, 8 et 11 de la Convention de sécurité sociale du 1er mai
1969 entre la Suisse et la République de Turquie; RS
0.831.109.763.1). En principe, la mise sous tutelle ne crée pas un
domicile au siège de l'autorité tutélaire mais c'est l'inverse qui
découle de la loi. L'art. 376 al. 1 CC prévoit en effet que le for
tutélaire est celui du domicile du mineur ou de l'interdit. Le domicile
au for de l'autorité tutélaire selon l'art. 25 al. 2 CC n'a une portée
propre que si le pupille reste au lieu où il avait son domicile au
moment de la mise sous tutelle, sous réserve d'un changement de
domicile au sens de l'art. 377 CC (DANIEL STAEHELIN, Basler
Kommentar, 2002, n° 13 s. ad art. 25 CC). Le domicile dérivé au
siège de l'autorité tutélaire ne fonde dès lors pas un domicile s'il
n'en existait pas déjà un avant la mise sous tutelle. Lorsque le
pupille ne dispose pas d'un domicile en Suisse au moment de sa
mise sous tutelle, ce sont, en dérogation à l'art. 376 al. 1 CC, les
autorités de l'Etat dans lequel le pupille a sa résidence habituelle qui
sont compétentes pour prononcer une telle mesure (cf. art. 85 al. 2
LDIP en liaison avec l'art. 1 de la Convention de la Haye du 5 octobre
1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en
matière de protection des mineurs; RS 0.211.231.01). Or, si l'on
interprétait l'art. 13 al. 1 LPGA selon son sens littéral, cela aurait
pour conséquence que, dans les cas où le pupille n'a pas de domicile
en Suisse au moment de sa mise sous tutelle, c'est le lieu de sa
résidence habituelle qui fonderait son domicile dérivé selon l'art. 25
al. 2 CC. En d'autres termes, un ressortissant étranger s'établissant
en Suisse aux seules fins de s'y faire soigner, sans s'être constitué
préalablement un domicile, pourrait demander sa mise sous tutelle
aux fins de prétendre à des prestations de l'assurance sociale. Ce
résultat n'a précisément pas été voulu par le législateur puisqu'il
découle du système ainsi que du sens et du but des lois d'assurance
sociale, dont fait partie la LPGA, que le droit d'être assujetti ou de
percevoir des prestations des différentes lois d'assurance sociale
suppose le rattachement à la notion de domicile et non pas
seulement au lieu de séjour ou de résidence. Au demeurant, si l'on
devait admettre que le domicile dérivé était également visé par l'art.
13 al. 1 LPGA, on contredirait également le sens et le but du
système de l'assurance sociale sous l'angle du droit international
privé, lequel se borne à désigner des règles de conflit de lois et non
pas à fixer les conditions d'accès à des prestations de droit matériel
qui n'existent pas en droit interne.
4.5 Si la lettre de l'art. 13 al. 1 LPGA inclut la notion de domicile
dérivé au sens de l'art. 25 al. 2 CC, il ressort cependant du but et de
la systématique de cette disposition que la volonté du législateur ne
consiste pas à permettre à des ressortissants étrangers venus
séjourner en Suisse aux fins d'une prise en charge spécialisée de
prétendre aux prestations de l'AVS ou de l'AI parce que leur état a
nécessité la mise en place d'une tutelle. Il découle ainsi de
l'interprétation de l'art. 13 al. 1 LPGA que la notion de domicile selon
les art. 23 à 26 CC n'inclut pas celle du domicile dérivé des
personnes sous tutelle selon l'art. 25 al. 2 CC.
En l'espèce, la recourante a sa résidence habituelle en Suisse depuis
le 9 décembre 1983, date à laquelle elle est entrée dans l'Institut
P.________ situé sur la commune de Mollie-Margot. Elle y séjourne du
reste encore actuellement où elle a apparemment le centre des ses
intérêts. Au vu de ces circonstances, il y a lieu d'examiner si, depuis
la décision de l'OAI du 18 juillet 2001 par laquelle sa demande de
prestations avait été refusée faute pour elle de disposer un domicile
en Suisse, la recourante a pu se créer un domicile volontaire au sens
de l'art. 23 al. 1 CC en Suisse.
5.1 Le domicile d'une personne est au lieu où elle se trouve avec
l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). Cela suppose une
résidence, soit un séjour d'une certaine durée en un endroit
déterminé, et une volonté, soit une intention de se fixer en cet
endroit. Selon la jurisprudence, ce dernier élément n'est pas
purement subjectif; il doit au contraire ressortir des circonstances
extérieures et objectives (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 238 et les
arrêts cités). Selon l'art. 26 CC, le séjour dans une localité en vue d'y
fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement
d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne
constituent pas le domicile. Ces dispositions légales distinguent le
lieu de séjour du domicile. Le lieu de séjour est celui où une
personne se trouve pour un motif déterminé et limité, qui n'implique
pas l'intention d'y fixer le centre de son existence (JACQUES-MICHEL
GROSSEN, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, II, 2,
p. 72). Le lieu de séjour devient le domicile, dès qu'il existe entre ce
lieu et la personne qui y réside un lien fixe, étroit, fondé sur
l'intention de s'y établir (TUOR/SCHNYDER, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 10e éd., p. 78).
5.2 Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l'intention
de s'y établir, ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette
personne mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui
permettent de déduire qu'elle a cette intention (ATF 113 II 5 consid.
2 p. 7-8; 97 II 1 consid. 3 p. 3). Selon la doctrine et la pratique, l'art.
26 CC n'exclut pas la création d'un domicile au lieu de séjour. Il pose
uniquement la présomption réfragable que le séjour dans une
localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des établissements
mentionnés par cette disposition n'entraîne pas le transfert à cet
endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un
établissement, on devra donc exclure régulièrement la création d'un
domicile à cet endroit, l'installation dans l'établissement relevant de
la volonté de tiers et non de celle de l'intéressé (ATF 71 I 158
concernant un séjour de 33 ans dans un établissement). En
5.3 En l'espèce, s'il ne fait pas de doutes que la première des deux
conditions cumulatives de l'art. 23 al. 1 CC, soit le séjour d'une
certaine durée dans un établissement est réalisée dans le cas de la
recourante, il n'est pas possible d'être aussi affirmatif au sujet de la
seconde condition sur la base des constatations de fait des premiers
juges, lesquelles sont incomplètes sur ce point. Il convient dès lors
de leur renvoyer la cause afin qu'ils déterminent si, à partir de la
décision de refus de prestations de l'OAI du 18 juillet 2001, la
recourante avait l'intention de résider en Suisse".
e) Reprenant l’instruction de la cause, la Cour de céans a,
après avoir consulté les différentes parties impliquées et procédé le 1
er
décembre 2009 à une audience d’instruction, décidé de confier la
réalisation d’une expertise psychiatrique aux doctoresses I.________ et
E., respectivement directrice médicale et cheffe de clinique à la
Fondation de Nant (Secteur psychiatrique de l’Est vaudois).
f) Dans leur rapport d'expertise du 15 juin 2011, les
doctoresses I. et E.________ ont posé les diagnostics de retard
mental sans précision et d'infirmité motrice-cérébrale. Elles ont retenu
ensuite ce qui suit dans leur appréciation du cas:
"Votre première question nous demande d’examiner si [...] la
recourante a pu se créer un domicile volontaire en Suisse. Nous
avons vu dans le dossier que cette question dépasse ce qui peut
apparaître comme un simple acte civil, soit le fait de déposer ses
papiers dans un lieu précis. La question évolue dans le sens de « se
créer un domicile » et devient une question juridique très discutée
dans cette situation ou Mme vivait déjà précédemment dans un lieu
avant qu’il ne soit prévu que ce lieu devienne son domicile au sens
civil. Si, comme nous le comprenons à partir du dossier qui nous a
été transmis, la notion de « se créer un domicile » est liée au fait d’y
avoir le centre de ses intérêts et d’avoir l’intention de s’y établir, les
éléments rapportés ci-dessus montrent que Mme D.________ a le
centre de ses intérêts en Suisse et qu’elle a l’intention d’y rester, d’y
vivre. L’intention de faire sa vie en Suisse, à P., est exprimée
clairement par l’expertisée (cf. paragraphe « Citations de Mme
D. sur sa vie en Suisse et en Turquie ») et peut être
constatée par des tiers à travers les éléments suivants:
investissement très important de son lieu de vie, de ses activités, de
ses liens; investissement plus important de sa vie en Suisse qu’en
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Turquie; l’avenir est imaginé en Suisse; angoisses à l’idée de devoir
y renoncer; explication cohérente de ses motivations à vivre ici, etc.
L’expertise a permis la récolte de ces éléments rapportés dans les
paragraphes ci-dessus, mais ces éléments ne relèvent pas à
proprement parler d’une expertise psychiatrique. A noter qu’à notre
sens, ils relèvent d’autant moins d’une expertise psychiatrique que
ces propos apparaissent de manière claire, cohérente, répétée,
concordante avec les faits, qu’ils ne sont pas nuancés par une
pathologie psychiatrique quelconque, que nous n’avons pas de
raison d’avoir des doutes sur leur authenticité et qu’à aucun
moment l’expertisée n’était influencée dans ses propos par des
tiers. Le handicap mental et le retard mental dont elle souffre
n’altèrent aucunement l’authenticité des propos tenus par
l’expertisée.
On remarque aussi que ce qu’elle vit en Suisse prend beaucoup plus
de place dans son discours que ce qu’elle vit en Turquie, et ceci
autant quant elle est ici que quand elle est chez sa mère. Tout ce
que l’expertisée évoque spontanément concerne sa vie ici, alors que
ce qu’elle fait quand elle est en vacances en Turquie n’apparaît que
quand on l’interroge à ce sujet, et ceci même la première fois que
nous avons rencontré l’expertisée, peu de semaines après son
retour des vacances d’été. Tout son discours montre qu’elle a
clairement le centre de ses intérêts en Suisse.
En résumé, à nos yeux, Mme D.________ a clairement l’intention de
se fixer en Suisse, et, hormis la dimension de sa capacité de
discernement que nous développons ci-dessous, il n’y a aucune
problématique psychiatrique qui permettrait de mettre en doute
cette affirmation.
La question que vous nous posez plus formellement (point 2 et 3), et
qui relève foncièrement du champ de l’expertise psychiatrique, est
la question de la capacité de discernement de l’expertisée pour
pouvoir se créer un domicile volontaire au sens juridique, c’est-à-
dire « avec l’intention de s’y établir ».
La capacité de discernement est une notion relative qui s’apprécie
en fonction du cas d’espèce et par rapport à un acte déterminé. En
droit suisse, toute personne est présumée capable de discernement
jusqu’à preuve du contraire. Le droit donne par contre peu
d’informations par rapport à cette notion de capacité de
discernement, si ce n’est que la personne doit être « capable d’agir
raisonnablement », soit de se rendre compte de la portée de ses
actes et d’agir en fonction de cette compréhension, selon sa libre
volonté.
Par exemple, avant d’administrer un traitement, le médecin doit
déterminer si le patient est ou non capable de discernement et peut
donc valablement accepter ou refuser le traitement en question.
Cette évaluation de la capacité de discernement appartient au seul
médecin. La principale difficulté dans le domaine de la santé
psychique réside dans le fait que la seule existence d’une maladie
mentale ou d’un handicap mental n’est pas suffisante pour priver le
patient de son discernement, celui-ci devant aussi être privé de la
faculté d’agir raisonnablement en raison de sa maladie pour qu’on
parle d’une perte de capacité de discernement. Dans le domaine
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médical, le droit de pouvoir consentir ou non est de nature
strictement personnelle, il appartient au patient capable de
discernement, même si celui-ci est mineur ou sous tutelle. En ce qui
concerne les enfants, les juristes situent actuellement l’âge auquel
un mineur peut consentir aux soins « aux alentours de 14 ans ».
Mais comme cette notion s’apprécie de manière concrète, on
pourrait envisager qu’un enfant plus jeune mais très mature soit
capable de discernement (le Tribunal fédéral a par exemple admis
en 2009 qu’une fillette de 13 ans avait le droit de s’opposer, contre
l’avis de sa mère, à un traitement douloureux car elle avait
clairement et en pleine connaissance de cause exprimé son refus au
thérapeute), ou à l’inverse qu’un enfant plus âgé mais très
immature ou particulièrement sous l’emprise de ses parents, n’en
soit pas capable. Aucune règle absolue n’est valable dans ce genre
de situations. La capacité doit être évaluée concrètement,
notamment au regard de la nature des problèmes que peut poser le
traitement et de sa nécessité thérapeutique. Il faut ainsi tenir
compte, du problème spécifique de domicile qui se pose dans la
situation de D..
La capacité de discernement est appréciée en deux dimensions: la
dimension cognitive, c’est-à-dire la capacité de comprendre et
d’apprécier une situation, d’apprécier le sens et la portée d’un acte
déterminé; d’autre part, la dimension volitive, c’est-à-dire la
capacité d’agir en fonction de cette compréhension, selon sa propre
volonté, en résistant normalement à l’influence ou la pression des
autres. La capacité de discernement est présumée, et c’est
l’incapacité de discernement qui doit être prouvée. La capacité de
discernement n’est pas une notion absolue, elle doit être appréciée
pour chaque acte, face à chaque question: quelqu’un peut avoir sa
capacité de discernement dans un domaine, pour certaines
questions, mais pas pour d’autres (par exemple, il est reconnu qu’un
jeune adolescent n’a pas la capacité de gérer l’entier de ses finances
de manière indépendante, mais qu’il peut avoir sa capacité de
discernement par rapport à des questions personnelles ou des
questions de prise en charge médicale simple). En revanche, par
rapport à une question donnée, une personne a sa capacité de
discernement ou ne l’a pas, mais on ne peut pas parler de
diminution partielle de la capacité de discernement.
Puisque la capacité de discernement doit être déterminée par
rapport à un acte particulier, une situation bien précise, une
question ou une décision à prendre, il n’existe pas de test, de score
qui permettrait de déterminer la capacité de discernement. C’est
pourquoi nous n’avons pas fait de test de QI. C’est l’exploration des
deux dimensions de la capacité de discernement autour d’un
problème donné qui est déterminante.
Dans la situation qui nous occupe, la question est donc la capacité
ou l’incapacité de discernement de Mme D. quant au choix
de son domicile, tel que défini par le code civil: « le domicile de
toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y
établir ».
Mme D.________ souffre d’une infirmité motrice cérébrale séquellaire
de complications obstétricales à la naissance. Il est clair qu’elle
présente des troubles cognitifs tels que dans certains domaines, elle
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n’a pas sa capacité de discernement: par exemple, elle n’a
certainement pas sa capacité de discernement quant à la gestion de
l’entier de ses finances. Néanmoins, comme exposé ci-dessus, on
peut avoir sa capacité de discernement dans un domaine et non
dans un autre.
L’exploration de la capacité de discernement de l’expertisée quant
au choix de son domicile comprend donc les éléments suivants:
Sur le plan cognitif
L’exploration de sa capacité à comprendre les différences et à se
représenter les différentes possibilités; la possibilité d’expliquer les
raisons de son choix, le fait que ces raisons soient rationnelles,
cohérentes; la compréhension des avantages et des inconvénients
de son choix, ses conséquences à court et moyen terme; et donc sa
capacité à se projeter dans l’avenir.
Il n’est pas aisé d’explorer cette question, la diminution des
capacités cognitives (retard mental) dont souffre l'expertisée, ayant
comme conséquence qu’elle ne comprend pas toujours les questions
abstraites telle qu’on peut avoir l’habitude de les formuler.
Néanmoins, l’observation clinique permet de constater qu’elle peut
comprendre certains liens de cause à effet, soit que certaines
décisions la concernant pourraient avoir des conséquences, ceci
même si elle ne peut pas l’exprimer par une phrase construite avec
la conjonction « parce que ». Certaines de ses réponses à nos
questions montrent clairement qu’elle comprend qu’il y a des
relations de cause à effet et elle peut nommer les éléments qui
motivent ses choix. Par exemple, elle comprend et se représente les
différences entre sa vie en Suisse et sa situation en Turquie, que ce
soit la vie qu’elle mène en vacances ou celle qu’elle mènerait si elle
y vivait. Elle différencie les activités qu’elle fait ici et ce qu’elle fait
là-bas, elle différencie aussi comment sont organisées ses journées
ici et en Turquie, avec qui elle vit, de quelle aide elle peut bénéficier,
quelle activité elle arrive à développer et elle évalue bien ces deux
lieux comme différents.
Elle affirme de manière répétée que « sa vie est à P.________ », que «
c’est là qu’est sa maison », c’est là qu’elle « veut vivre », qu’elle
veut continuer à y vivre, qu’elle « veut y rester » et qu’elle s’imagine
à P.________ dans quelques années. Quand on lui demande pourquoi
elle veut vivre à P.________, ce qui la motive, elle cite son travail
(ateliers, manifestement extrêmement investis qui constituent sa
fierté et une activité qu’elle aime), le fait de ne pas être seule (dans
le sens qu’elle est consciente qu’elle a besoin d’aide et ne peut pas
vivre seule) et elle cite les différentes personnes auxquelles elle est
attachée, tant parmi le personnel que parmi les autres résidents.
Quand nous parlons de ce sujet avec elle, ses réponses sont claires,
franches, directes, sans nuance, sans contradiction, et ne sont pas
influencées par quiconque. Il n’y a à ce moment-là aucun doute sur
l’authenticité de ses réponses. Nous pourrions nous demander, si
ses réponses pourraient être influencées par l’environnement
géographique dans lequel elle vit sur le moment et où elle se sent
bien. Ainsi on pourrait supposer un discours identique, quand elle
réside en Turquie, qui serait inhérent à une possible difficulté à se
projeter ailleurs en raison de son retard mental, dans un autre
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environnement que celui de l’actualité. Cependant, cette hypothèse
est infirmée par les contacts téléphoniques que nous avons eus avec
la mère de l’expertisée, cette dernière évoquant que, si sa fille se
sent bien en Turquie lorsqu’elle y réside pour les vacances, elle
parle néanmoins de P.________ comme sa maison et parle de «
rentrer en Suisse ».
L’expertisée possède également la capacité de prévoir le fait de ne
pas revenir en Suisse et d’en envisager les conséquences. Elle
évoquera durant nos entretiens, le fait de se retrouver seule et de
ne plus pouvoir travailler dans les ateliers (si elle ne revenait pas),
ce qu’elle cite souvent comme constituant la chose la plus
importante de sa vie.
On apprend aussi par son entourage éducatif et thérapeutique,
qu’elle est angoissée au moment de quitter la Suisse, mais que ce
n’est pas le cas au moment du retour. Ainsi, il ne s’agit pas
d’angoisses irrationnelles liées au changement de cadres ou de
repères structurels, mais bien d’angoisses liées à sa perception des
différences entre sa vie ici et en Turquie et surtout à la perception
de ce qu’elle perdrait si elle ne rentrait pas, ce qui compte pour elle
(en particulier l’aide au quotidien et les ateliers de travail). Si c’était
le seul changement de cadre de vie qui l’angoissait, elle serait
angoissée de la même manière au moment de quitter la Turquie, ce
que sa mère nous infirme.
Elle a clairement le centre de ses intérêts en Suisse et c’est cela qui
l’amène à avoir l’intention de continuer à résider en Suisse, à choisir
d’y rester. Elle peut nommer les éléments qui mènent à ce choix de
manière parfaitement cohérente. Cela démontre une capacité de
discernement conservée sur ces points particuliers du domaine
cognitif, malgré la présence du retard mental. Dans ces éléments, il
est remarquable de noter qu’elle est consciente d’avoir besoin
d’aide et qu’elle ne peut vivre seule; elle a aussi conscience qu’elle
a moins d’aide quand elle est en Turquie et que cette aide est moins
assurée, dépendant entièrement de sa mère âgée. Choisir un endroit
adapté à ses difficultés et à ses besoins est aussi faire preuve d’une
capacité de discernement conservée sur le plan cognitif.
Sur le plan de la dimension volitive de la capacité de discernement
Nous considérons la capacité à ne pas se laisser influencer par
autrui, une fois la situation appréciée sur le plan cognitif.
La volition, à notre avis, n’est pas spécifiquement remise en
question par les troubles cognitifs de l’expertisée. On différencie
cette deuxième dimension de la capacité de discernement en
particulier pour pouvoir protéger des gens dont la problématique est
telle qu’ils ont des capacités cognitives préservées, mais qu’ils ne
peuvent pas prendre des décisions par rapport à ce qu’ils ont
compris rationnellement en raison de leur pathologie psychiatrique
(par exemple, dépendance affective importante ou dépendance à
une substance). Dans la situation qui nous occupe, cette dimension
apparaît en filigrane des éléments évoqués ci-dessus: nous n’avons
pas constaté que l’expertisée cherche l’approbation de l’autre; elle
répond avec ce qu’elle ressent; tient le même discours dans
différentes circonstances aux deux expert et co-expert. On pourrait
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penser que l’expertisée puisse être influencée par la préoccupation
maternelle visant à assurer de bonnes conditions de vie à sa fille,
après son décès, et qu’elle puisse reproduire par imitation le
discours maternel. Cette dernière hypothèse étant à notre avis
invalidée par la distance géographique qui sépare mère et fille, par
des contacts téléphoniques qui même s’ils sont réguliers, restent
d’une fréquence raisonnable (1x/mois) et ne permettent pas qu’elle
soit influencée durablement, et enfin par la fierté manifeste que
l’expertisée éprouve spontanément à l’évocation de son travail à
P..
Nous n’avons pas connaissance d’écrits qui s’intéressent au cas
particulier de la capacité de discernement quant au choix du
domicile. La bioéthique est l’un des domaines où des experts ont le
plus largement réfléchi à la question de la capacité de discernement
et de l’éventuelle perte de capacité de discernement. Si nous nous
référons au « Rapport sur le consentement » établi par le groupe de
travail du Comité International de Bioéthique de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, nous
pouvons tenter de reprendre et d’extrapoler dans la situation
présente les critères qu’ils définissent: « les critères employés pour
la capacité à consentir incluent l’aptitude à comprendre les
questions que soulèvent les décisions à prendre, l’aptitude à les
évaluer rationnellement, un résultat raisonnable de la décision et la
preuve qu’une décision a été prise ». « Dans chaque cas, il est
besoin de procéder à une évaluation en fonction des critères décrits
ci-dessus tout en ayant conscience de la nature de la décision à
prendre. Ce n’est que dans des cas d’une gravité extrême qu’une
personne ayant ce problème [de déficience intellectuelle grave] sera
incapable de prendre une décision sur n’importe quel sujet ».
Si on extrapole ces définitions à la situation qui nous occupe: «
l’aptitude à comprendre les questions que soulèvent les décisions à
prendre » correspond à la capacité à différencier la Suisse et la
Turquie, ses conditions de vie à P. ou chez sa mère, la
conscience de son besoin d’aide et la capacité à imaginer son avenir
à P.________ ou chez sa mère ainsi que les conséquences d’une telle
décision (aptitudes conservées chez Mme, comme décrit ci-dessus).
« L’aptitude à les évaluer rationnellement » correspond à la capacité
à citer et tenir compte des motivations de son choix, des avantages
et des inconvénients des différentes possibilités. Comme décrit ci
dessus, Mme D.________ peut citer les raisons qui l’amènent à
affirmer que P.________ est sa maison et qu’elle veut y rester (autant
par rapport à ce qui l’attache à P.________ que par rapport à ce dont
elle a besoin et qui lui manquerait ailleurs).
Quant au « résultat raisonnable de la décision » : les motivations
mises en avant par l’expertisée peuvent sans aucun doute être
qualifiées de raisonnables et rationnelles.
Le rapport du comité de bioéthique cite également comme critère, «
la preuve que la décision a été prise », mais le Comité de Bioéthique
est confronté à des questions différentes où il est nécessaire de
s’assurer qu’une « décision a été prise » pour protéger quelqu’un qui
n’aurait pas sa capacité de discernement. La question de la décision
ne se pose pas en ces termes dans la situation qui nous occupe.
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Pour les raisons expliquées ci-dessus, nous considérons que Mme
D.________ possède actuellement sa capacité de discernement
concernant le choix de son domicile et que ce choix se porte
clairement sur son domicile en Suisse, à P., où elle a
l’intention de rester et de vivre.
En revanche, il est difficile de dire depuis quand elle y avait «
l’intention de s’y établir ». Il nous apparaît artificiel que de vouloir
reconstituer sa trajectoire de vie pour déterminer à partir de quel
moment elle aurait pu considérer que P. constituait
effectivement son domicile et le centre de ses intérêts, ceci en
raison d’une capacité d’abstraction limitée par le retard mental.
Questionnée sur ce point, elle évoquera s’être tout de suite sentie
bien quand elle est arrivée à P., mais ne peut répondre à la
question à partir de quand elle a considéré y être chez elle. Cette
question suppose une capacité d’abstraction, une capacité
intellectuelle à considérer le temps écoulé et le passé pour
historiciser sa propre trajectoire de vie. A l’évidence les limitations
intellectuelles de l’expertisée ne lui permettent par cet exercice.
Tout au plus les experts considèrent qu’il est probable que ce n’est
que progressivement que P. a constitué véritablement son
foyer, et qu’elle a développé l’intention de s’y établir.
Il ne nous est donc pas possible de déterminer depuis quand Mme
D.________ possède sa capacité de discernement concernant la
question de son domicile, sinon par une reconstruction
approximative subjective".
Les expertes ont ensuite répondu comme suit aux questions
qui leur étaient posées:
"En rapport avec la discussion menée ci-dessus, il apparaît
clairement que Mme D.________ a le centre de ses intérêt en Suisse,
a l’intention de s’y fixer et de continuer à y vivre. Cela correspond à
la notion de se créer un domicile volontaire.
Au vu de la discussion menée ci-dessus, nous considérons que Mme
D.________ a actuellement sa capacité de discernement, au sens du
droit civil, quant à la question spécifique de se créer un domicile
volontaire en Suisse. Elle a l’intention de se fixer au lieu de sa
résidence où elle a le centre de ses intérêts. A propos de cette
question spécifique elle possède pleinement sa capacité de
discernement, ceci malgré la déficience intellectuelle avérée dont
elle souffre.
Comme exposé dans la discussion ci-dessus, nous considérons que
Mme D.________ a actuellement sa capacité de discernement, au
sens du droit civil, quant à la question spécifique d’avoir l’intention
de se créer un domicile volontaire en Suisse. Elle a l’intention de se
fixer au lieu de sa résidence où elle a le centre de ses intérêts.
Nous ne pouvons par contre pas nous prononcer sur le moment à
partir duquel elle a pu se constituer cette conviction de constitution
-
14 -
d’un domicile volontaire: il est probable que la question du domicile
ne s’est pas posée d’emblée en ces termes de domicile « légal » ou
d’intention de s’établir en Suisse, mais d’abord plus simplement
d’adaptation à la vie communautaire dans un foyer socio-éducatif
prévu pour assister le handicap mental. Ainsi ce n’est que
progressivement que son lieu de résidence est devenu le centre de
ses intérêts et l’intention de s’y établir à long terme est
vraisemblablement devenue de plus en plus claire au cours des
années. Nous ne pouvons pas reconstituer à partir de quel moment
elle avait sa capacité de discernement à ce sujet, parce que ses
capacités cognitives n’ont pas changé au cours du temps, mais ses
capacités à comprendre les enjeux de ce choix ont augmenté
progressivement avec les expériences et les constats qu’elle a pu
faire à P.________ et en Turquie".
g) Dans ses déterminations du 21 septembre 2011, l’OAl a
conclu au maintien de la décision querellée. Se référant à la prise de
position de son Service médical régional (ci-après: le SMR; rapport du Dr
B.________ du 8 septembre 2011), il a allégué qu’il n’était pas possible
d’accorder pleine valeur probante à l’expertise des doctoresses I.________
et E.. Celle-ci ne permettait pas de savoir, dans l’hypothèse où il
était admis que la situation s’était modifiée à propos de la capacité de
discernement, si ce changement s’était déroulé avant ou après juillet
2001, question incontournable en l’espèce. Sans cela, il n’était pas
possible de déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante
requis dans le domaine des assurances sociales, s’il existait depuis cette
date une modification significative de la situation, qui permettrait de
prendre une décision différente de celle, négative, datée du 18 juillet
2001, confirmée en son temps par jugement du Tribunal cantonal des
assurances puis arrêt du Tribunal fédéral. Il convient de rappeler qu’en
juillet 2001, la recourante résidait depuis dix-sept ans en tant que
personne adulte à P..
h) Dans ses déterminations du 28 septembre 2011, la CCVD
s’est ralliée aux déterminations de l’OAl du 23 septembre 2011.
i) Dans ses déterminations du 25 août 2011, la recourante a
considéré pour sa part que l’expertise établissait à satisfaction que, depuis
plusieurs années, elle avait le centre de ses intérêts en Suisse, qu’elle
avait l’intention de s’y fixer et de continuer à y vivre, et qu’elle jouissait
d’une capacité de discernement suffisante quant à la question spécifique
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relative à la création d’un domicile volontaire en Suisse. S’agissant du
moment à partir duquel elle a pu se constituer cette volonté, moment qui
n’a pas été précisé par les expertes, il était permis d’admettre sur la base
du rapport d’expertise qu’il pouvait en tout cas être fixé aux alentours de
l’année 2000, année durant laquelle elle a eu 38 ans, après avoir passé 18
ans à P.________. Un tel laps de temps lui avait certainement suffi pour se
forger la conviction que c’était bien dans cette institution qu’elle désirait
vivre, au regard des expériences qu’elle avait pu faire.
E n d r o i t :
1.La Cour des assurances sociales doit statuer à nouveau dans
cette affaire, après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 10 juin 2009.
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que l’existence
d’un domicile dérivé au sens de l’art. 25 al. 2 CC ne suffisait pas à créer un
domicile au sens du droit des assurances sociales. Il y avait lieu
d’examiner si, nonobstant l’existence de ce domicile dérivé, la recourante
remplissait les conditions pour se créer un domicile volontaire au sens de
l’art. 23 al. 1 CC.
2.a) D’après l’art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est
au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La jurisprudence a
déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l’art. 23 al. 1
CC: d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un
endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre
part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence
qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de
circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté
manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et
professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec
lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des
circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les
papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents
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administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des
autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne
sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum
d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de
l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3).
b) L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose
que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette
exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V
237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une
maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former
une volonté (ATF 134 V 236 consid. 2.1 et les références citées).
c) Aux termes de l’art. 26 CC, le séjour dans une localité en
vue d’y fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement
d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne
constituent pas le domicile. Cette disposition contient une présomption
réfragable selon laquelle le séjour dans une localité en vue d’y faire des
études ou dans l’un des établissements mentionnés n’entraîne pas le
transfert à cet endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un
établissement par des tiers, on devra donc exclure régulièrement la
création d’un domicile à cet endroit, l’installation dans l’établissement
relevant de la volonté de tiers et non de celle de l’intéressé. Il en va en
revanche autrement lorsqu’une personne majeure et capable de
discernement décide de son plein gré, c’est à dire librement et
volontairement, d’entrer dans un établissement pour une durée illimitée et
choisit par ailleurs librement l’établissement ainsi que le lieu de séjour.
Dans la mesure où, lors de l’entrée dans un établissement qui survient
dans ces circonstances, le centre de l’existence est déplacé en ce lieu, un
nouveau domicile y est constitué. L’entrée dans un établissement doit
aussi être considérée comme le résultat d’une décision volontaire et libre
lorsqu’elle est dictée par « la force des choses (Zwang der Umstände) »,
tel le fait de dépendre d’une assistance ou d’avoir des difficultés
financières (ATF 134 V 236 consid. 2.1; 133 V 309 consid. 3.1).
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3.En l’espèce, le Tribunal fédéral a constaté qu’il ne faisait pas
de doutes que la première des deux conditions cumulatives de l’art. 23 aI.
1 CC, soit le séjour d’une certaine durée dans un établissement, était
réalisée dans le cas de la recourante. En revanche, il a considéré qu’il
n’était pas possible d’être aussi affirmatif s’agissant de la seconde
condition, soit l’intention de résider en Suisse. C’est la question qu’il
convient désormais d’examiner.
4.Ainsi qu’on l’a vu, l’intention de se constituer un domicile
volontaire suppose que la personne intéressée soit capable de
discernement au sens de l’art. 16 CC.
a) Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui
a la faculté d’agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition
comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d’apprécier
le sens, l’opportunité et les effets d’un acte déterminé, et un élément
volontaire ou caractériel, la faculté d’agir en fonction de cette
compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid.
4.3.2; 124 III 5 consid. 1a; 117 Il 231 consid. 2a). La capacité de
discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait,
mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa
nature et de son importance, les facultés requises devant exister au
moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 la 236 consid. 2b).
b) La preuve de la capacité de discernement pouvant se
révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en
principe être présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie (ATF
134 II 235 consid. 4.3.3; 124 III 6 consid. 1b; 117 Il 231 consid. 2b). Cette
présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de
mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée,
ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale
ou de faiblesse d’esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves
pour altérer effectivement la faculté d’agir raisonnablement en relation
avec l’acte considéré (ATF 117 Il 231 consid. 2a). Pour ces derniers, la
présomption est inversée et va dans le sens d’une incapacité de
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discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3; TF 5A_204/2007 du 16 octobre
2007 consid. 5.2; TF 5C.32/2004 du 6 octobre 2004 consid. 3; TF
6B_152/2010 du 23 avril 2010 consid. 2.1).
5.a) Afin de déterminer si la recourante disposait de la capacité
de discernement suffisante pour pouvoir se constituer un domicile
volontaire en Suisse, la Cour de céans a décidé de confier une expertise à
des médecins de la Fondation de Nant. Dans leur rapport du 15 juin 2011,
les doctoresses I.________ et E.________ ont retenu en substance que
l'assurée possédait la capacité de discernement quant au choix de son
domicile, qui se portait clairement en Suisse, respectivement au sein de
l'association P., où elle avait l'intention de rester et de vivre. Les
expertes n'ont en revanche pas pu se prononcer à propos du moment à
partir duquel l'assurée avait considéré y être chez elle.
b) L’OAl a confié au SMR le soin d’examiner le bien-fondé de
cette expertise. D’après le rapport que celui-ci a rendu le 8 septembre
2011, l’expertise fournissait des renseignements très partiels et ne
permettait pas d’appréhender concrètement le niveau de fonctionnement
de l'assurée, ni le niveau de ses acquisitions sur les plans intellectuel
(lecture, écriture, calcul) et moteur. Le SMR a reproché en particulier aux
expertes de n’avoir pas procédé à un test de QI, alors même qu’elles
avaient retenu le diagnostic de « retard mental sans précision ». Or, selon
le SMR, c’est sur cette seule base qu’il aurait été possible de quantifier
l’importance du retard mental en léger, moyen, grave ou profond. Il était
d’autant plus important de disposer du QI que celui-ci est corrélé avec
l’âge mental, qui lui-même intervient dans la détermination de la capacité
de discernement. Il manquait par conséquent le seul élément mesurable
qui aurait permis d’argumenter sur une base objective quant à la capacité
de discernement. A la lecture de l’expertise, il semblait par ailleurs que les
expertes avaient d’emblée pris le parti de démontrer que l'assurée avait
sciemment choisi son lieu de vie à P.. Elles basaient leur
conclusion sur les seuls propos de l’intéressée, sans aucune analyse
critique et sans arguments médicaux démontrant l’intention de
l’expertisée ou sa capacité de discernement. Au contraire, les expertes
-
19 -
mentionnaient que « ces éléments ne relèvent pas à proprement parler
d’une expertise psychiatrique ». La seule transcription des éléments
anamnestiques récoltés par les expertes ne pouvait cependant pas suffire
à produire une expertise médicale. Enfin, alors que le mandat d’expertise
exigeait de déterminer « si, à partir de la décision de refus de prestations
de l’OAI du 18 juillet 2001, la recourante avait l’intention de résider en
Suisse », les expertes ne se sont pas prononcées sur l’entier de la
question, puisqu’elles n’ont pas pu préciser le moment à partir duquel
l'assurée avait eu l’intention de résider en Suisse.
c) En l’occurrence, il n’y a pas lieu de remettre en cause le
bien-fondé des conclusions auxquelles sont parvenues les doctoresses
I.________ et E.________. L’expertise procède en effet à une analyse
détaillée et rigoureuse de la problématique soulevée par l’affaire, tout en
mettant en évidence les difficultés posées sur le plan méthodologique par
les questions posées et l’approche particulière qu’elles nécessitaient.
L’examen se fonde sur une pleine connaissance des principes dégagés par
la jurisprudence en matière de capacité de discernement (dimension
cognitive et volitive de la capacité de discernement). Sur la base des
entretiens avec la recourante, de son comportement et des témoignages
recueillis auprès de ses proches, les expertes ont mis en évidence la
capacité de la recourante à exprimer de manière claire, cohérente et
authentique qu’elle avait le centre de ses intérêts en Suisse; elles ont en
particulier souligné que le retard mental dont souffrait la recourante
n’altérait aucunement la cohérence de ses propos.
De son côté, le SMR se contente de remarques générales et
abstraites et ne discute d’aucune manière le fond de l’expertise et le
raisonnement qui a conduit les expertes à retenir que la recourante
possédait la capacité de discernement suffisante en lien avec la question
du choix de son domicile. A cet égard, les expertes ont expliqué de façon
convaincante que dans la mesure où la capacité devait être déterminée
par rapport à une situation bien précise – soit par rapport à un acte
particulier et non, abstraitement, de façon générale –, il n’existait pas de
test qui permettait de déterminer la capacité de discernement; seule
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l’exploration de la dimension cognitive et volitive en relation avec la
question à examiner était déterminante. En tant que le SMR déplore
l’absence d’un test de QI, il ne prend pas position sur les explications des
expertes. Il n’explique d’ailleurs pas véritablement en quoi le résultat d’un
tel test, singulièrement la détermination du degré de sévérité du retard
mental, était décisif pour juger si la recourante était en mesure de se
déterminer sur le choix de son domicile. De même, on ne voit pas en quoi
le niveau de ses acquisitions sur les plans intellectuel (lecture, écriture,
calcul) et moteur serait susceptible de jouer un rôle sur la problématique à
résoudre. Par ailleurs, on ne perçoit objectivement aucun élément – et le
SMR ne mentionne aucun indice concret – qui laisserait à penser que les
expertes ont pris le parti de l'assurée. Le fait qu’elles se soient fondées sur
leurs observations et sur les entretiens qu’elles ont eus avec la recourante
résulte de la nature même de l’expertise menée. Sauf à critiquer le
résultat auquel a abouti cette expertise, le SMR est d’ailleurs bien en peine
de proposer une autre méthodologie que celle appliquée par les expertes.
d) S’agissant de la date à partir de laquelle il y a lieu de
considérer que la recourante a eu l’intention de résider en Suisse, les
expertes ont souligné qu’il était particulièrement difficile de répondre à
une telle question, la recourante ne disposant pas de la capacité
d’abstraction suffisante pour considérer le temps écoulé et historiciser sa
trajectoire de vie. Elles ont toutefois relevé que l'assurée avait évoqué
s'être tout de suite bien sentie à son arrivée à P.________ et que ce n'était
probablement que progressivement que cette institution avait constitué
son foyer et que l'intéressée avait développé l'intention de s'y établir. Dès
lors, il convient d’admettre, en se fondant sur l’expérience générale de la
vie, qu’une telle intention peut à tout le moins être fixée après une
présence d’une vingtaine d’années en Suisse, soit en l’espèce aux
alentours de l’année 2000. Un tel laps de temps est à l’évidence suffisant,
au regard des expériences que la recourante a pu vivre, pour qu’elle
puisse se forger la conviction que c’est bien à cet endroit qu’elle désirait
désormais vivre. Dans la mesure toutefois où l’arrêt de renvoi exige
d’examiner la situation à compter du 18 juillet 2001, c’est donc à compter
-
21 -
de cette date qu’il convient d’admettre que la recourante a eu l’intention
de résider en Suisse.
6.Sur le vu de ce qui précède, les recours formés par l'assurée à
l’encontre des décisions rendues par la CCVD et l’OAl doivent être admis
et les décisions rendues par ces deux autorités annulées. Les dossiers leur
sont renvoyés, afin que, d’une part, la CCVD procède à l’affiliation de la
recourante à compter du 18 juillet 2001 et que, d’autre part, l’OAl procède
à l’examen des conditions du droit aux prestations à compter de cette
date.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice.
L’avocat désigné comme curateur ou tuteur qui mène avec
succès le procès de son pupille peut prétendre à des dépens (ATF 124 V
345 consid. 4). Vu l'issue du litige, il y a lieu de fixer les dépens à 2'500 fr.
et de les mettre à charge de la CCVD et de l'OAI, à parts égales entre eux.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours sont admis.
II. La décision sur opposition du 22 juillet 2005 de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée. La
cause est renvoyée à ladite caisse pour qu’elle procède au
sens des considérants.
III. La décision sur opposition du 25 avril 2005 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée. La
cause est renvoyée audit office pour qu’il procède au sens des
considérants.
-
22 -
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
V. Une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), à
verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge
de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à
raison de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) chacun.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc, avocat à Château-d'Oex (pour D.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :