402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 30/09 - 24/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 août 2009
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mmes Feusi et Ferolles, assesseurs
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
Y.________, à Bière, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : la
caisse), à Clarens, intimée.
Art. 29ss et 30ss LAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.Y., né le 7 août 1943, a été marié à G., née le
12 septembre 1944, de 1971 à 1990. Le 4 mars 2008, il a présenté une
demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la caisse) qui a rendu, le 29 août 2008, une
décision fixant le début du droit à une rente ordinaire de vieillesse
mensuelle de 1'814 fr., au 1
er
septembre 2008. Cette décision énonce les
bases de calcul suivantes :
Prise en compte de revenus : partagés
Revenu annuel moyen déterminant: 53'040 fr. sur 42 années et 10 mois,
y compris des bonifications pour
tâches éducatives
Echelle de rente: 43 (rente partielle).
Le 8 septembre 2008, alors représenté par l’assurance de
protection juridique Winterthur Arag, Y.________ a formé opposition à cette
décision, demandant en substance l’octroi du maximum de la rente
vieillesse. Il a fait valoir avoir cotisé non pas durant 42 années et 10 mois
mais bien pendant 45 années et demi, sa première activité
professionnelle en Suisse ayant débuté en mars 1963, pour le compte d’un
agriculteur, [...], à Berolle.
Par courrier du 1
er
octobre 2008, la caisse a remis une copie
du dossier AVS, notamment des extraits des comptes individuels (CI), au
représentant de Y.________, expliquant par ailleurs qu’il n’avait pas cotisé
durant l’année entière en 1965 et 1966, dans la mesure où il n’était pas
domicilié en Suisse, et qu’il n’y avait aucune cotisation enregistrée pour
l’année 1963.
Désormais représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate, l’intéressé a déposé des observations complémentaires le 21
novembre 2008, notamment au sujet de ses premières activités lucratives
en Suisse, et à propos de son revenu en 2003 (soit 42'438 fr. dont à
déduire 10'943 fr.). Selon l’intéressé, ces chiffres sont erronés. Il a
-
3 -
transmis en annexe une copie de son certificat de salaire provenant de
l’entreprise [...] SA, qui mentionne un revenu brut de 56'785 francs.
Après avoir recueilli des renseignements de la société en
question, qui avait employé l’intéressé en 2003, ainsi que de la Caisse de
compensation X., la caisse a rendu le 24 mars 2009, une décision
rejetant l’opposition. Cette décision retient pour l’essentiel, ce qui suit :
« Y. est arrivé la première fois en Suisse en mars 1963, puis est reparti à
l'étranger en avril 1965. Pour l'année 1963, nous avons effectué des recherches
dans nos archives, mais n'avons trouvé aucune cotisation acquittée par le biais
d'un salaire chez l'employeur [...]. Par conséquent, à moins que Y.________ n'ait
gardé des décomptes de salaire prouvant la retenue des charges sociales, nous
ne pouvons pas rectifier son compte individuel pour cette année-là. L'année 1964
est entièrement couverte par les cotisations acquittées chez ses employeurs ainsi
que la période de janvier à avril 1965. Pour l'année 1966, Y.________ a obtenu un
salaire qui lui permet de couvrir 6 mois de l'année. Les 6 autres mois de lacunes
en 1966, ainsi que 2 mois en 1965 ont pu être comblés par les cotisations
acquittées durant l'année du droit à la rente (janvier à août 2008), en vertu de
l'art. 52c RAVS. L'assuré est ensuite revenu en Suisse en janvier 1967 et a cotisé
alors sans interruption. Sa durée de cotisation pour le calcul de l'échelle s'élève
ainsi à 43 ans et 6 mois, et lui ouvre le droit à une rente partielle de l'échelle 43.
En ce qui concerne son revenu annuel moyen (RAM), il a été calculé sur la base
de ses revenus obtenus de 1964 à décembre 2007, après partage des revenus
avec son ex-épouse. A ce sujet, nous précisons que le "splitting" a été effectué
pour les années 1972 à 1989, et que contrairement à ce qu'il affirme, Y.________ a
également bénéficié de la moitié des revenus de son ex-épouse (...).
Enfin, pour la déduction de 10'943 fr. en 2003, la Caisse de compensation
X.________ nous a confirmé qu'elle correspondait à un remboursement de la SUVA
(...).
La somme additionnée des revenus de l'assuré s'élève ainsi à 1'355'294.-. Après
revalorisation (facteur de 1.378) et division par la durée de cotisation (42 ans et
10 mois car les mois d'ouverture du droit à la rente ne sont pas pris en compte
pour le calcul du RAM), elle correspond à un revenu annuel moyen de 53'040.- en
2008, soit une rente de 1'814.- ».
B.Le 13 avril 2009, Y.________, agissant en personne, a adressé à
la caisse une lettre rédigée en langue espagnole, dont on pouvait
comprendre qu’il contestait la décision sur opposition.
Le 22 avril 2009, la caisse a invité l’intéressé à rédiger ses
correspondances dans une langue nationale et a précisé que s’il entendait
contester la décision sur opposition, il lui appartenait de recourir auprès du
Tribunal cantonal.
-
4 -
Le 4 mai 2009, Y.________ a adressé une nouvelle lettre à la
caisse, en langue française. Cet organe lui a dès lors imparti un délai au
20 mai 2009 pour indiquer si cette correspondance devait être considérée
comme un recours. Par lettre du 13 mai 2009, Y.________ a confirmé qu’il
contestait le calcul de la rente AVS et a présenté des griefs qui seront
résumés ci-après.
La caisse a estimé que Y.________ avait ainsi formé recours
contre sa décision sur opposition. Le 11 juin 2009, elle a transmis au
Tribunal cantonal les courriers de Y., son propre dossier ainsi que
des déterminations sur le recours. En conclusion de cette écriture, elle a
proposé le rejet du recours.
C.Le 17 juin 2009, le juge instructeur a communiqué à Y.
les déterminations de la caisse et lui a imparti un délai au 14 juillet suivant
pour déposer ses propres déterminations et pour produire toute pièce
utile. La possibilité de consulter le dossier lui a en outre été signalée.
Par une correspondance mise à la poste le 13 juillet 2009,
Y.________ a informé la Cour de céans qu’un recours contre la décision sur
opposition serait déposé par son avocate, Me Monnard Séchaud, chargée
selon lui par la Winterthur-ARAG de le représenter dans cette procédure. Il
n’a cependant pas présenté d’autres observations, ni réquisitions.
Le juge instructeur a interpellé Me Monnard Séchaud qui, par
lettre du 21 juillet 2009, a déclaré ne pas représenter Y.________ dans le
cadre de cette procédure. Elle a toutefois requis en son nom, « afin de
sauvegarder ses droits », une prolongation au 15 septembre 2009 du délai
qui lui avait été imparti pour déposer ses déterminations.
E n d r o i t :
1.La caisse a estimé à juste titre que les correspondances qui lui
ont été adressées par l'assuré dans le délai légal de recours, ainsi que
-
5 -
dans le délai complémentaire fixé pour, notamment, procéder dans une
langue nationale (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), constituaient
bien un recours au Tribunal cantonal. Dès lors, ledit recours, qui a bien été
interjeté en temps utile, est en outre recevable en la forme. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Comme Me Monnard Séchaud a clairement déclaré n'avoir
aucun mandat pour représenter le recourant devant la Cour de céans, sa
requête de prolongation de délai est irrecevable. Le recourant a pu
préciser son argumentation dans les délais fixés par la caisse – avant la
transmission du recours au Tribunal cantonal – puis dans le délai fixé au
14 juillet 2009, selon l'ordonnance du juge instructeur du 17 juin 2009. Il a
ainsi eu l'occasion de se déterminer sur la réponse de l'organe intimé,
après l'échange d'écritures qui est en principe unique en procédure
administrative vaudoise (art. 81 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36] par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD). On ne voit ainsi aucun motif d'accorder au recourant d'office – voire
sur proposition de Me Monnard Séchaud, agissant sans mandat (art. 419
ss CO) – un nouveau délai de déterminations.
3.Il ressort de l'argumentation, pas particulièrement claire, du
recourant qu'il conteste le nombre d'années de cotisations – en soutenant
qu'il a cotisé à partir de 1963 –, qu'il conteste également le calcul du
revenu annuel moyen déterminant (RAM) – en faisant valoir que son
revenu pour l'année 2003 était plus élevé que celui qui a été retenu (il
produit une copie des certificats de salaire remis au fisc pour les années
2002 et 2003) –, et qu'il reproche à la caisse de ne pas lui avoir alloué de
rente complémentaire. Ces griefs seront examinés successivement ci-
après.
4.Les années de cotisation sont un élément à prendre en
considération en vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) (cf.
aussi art. 29ter LAVS). En l'espèce, la caisse a clairement expliqué, dans la
- 6 -
décision sur opposition, les éléments en fonction desquels elle a fixé la
durée de cotisation pour le calcul du revenu annuel moyen (42 ans et 10
mois). L'élément décisif n'est pas le travail en Suisse auprès d'un
agriculteur en 1963, mais la preuve d'une cotisation à cette époque. Or, le
recourant n'a jamais prouvé qu'il avait cotisé avant 1964, date
déterminante selon les éléments du dossier. Le recours n'apporte aucun
argument qui permettrait de qualifier d'inexacte ou d'incomplète la
décision attaquée, sur ce point. Il est donc mal fondé à ce propos.
5.Les griefs concernant la détermination du revenu annuel
moyen (RAM) se bornent à viser la prise en compte du revenu en 2003. Le
calcul du RAM est défini par le droit fédéral en fonction de différents
éléments (cf. art. 30 ss LAVS), exposés de manière circonstanciée dans la
réponse au recours – à laquelle il y a lieu de renvoyer sur ce point. Ce
calcul prend en considération la somme des revenus réalisés
(effectivement) du 1
er
janvier 1964 au 31 décembre 2007. Les revenus en
2003 sont donc pris en compte.
Les extraits de comptes individuels figurant au dossier
indiquent, pour 2003, un revenu déterminant de 42'438 fr. (pour 12 mois),
avec une déduction de 10'943 francs. Il apparaît, d'après le dossier, que le
salaire brut de 56'785 fr. a d'abord été réduit de 14'347 fr. (indemnités
journalières non soumises à cotisation) puis encore de 10'943 fr. (montant
correspondant à un remboursement de la SUVA). Ces données de fait ne
sont pas contestées par le recourant, qui se borne en réalité à se prévaloir
du montant du salaire brut total figurant sur le certificat destiné au fisc.
Or, à l'évidence, ce montant n'est pas concluant. Sur ce point, la décision
de la caisse ne comporte donc pas de constatations de fait inexactes ou
incomplètes. Le recours est donc également mal fondé à ce propos.
6.Les griefs concernant le refus d'une rente complémentaire
sont eux aussi mal fondés car, comme cela est exposé dans la réponse au
recours, vu l'introduction d'un nouveau système de rentes par la 10
ème
révision de l'AVS (modification du 7 octobre 2004) et compte tenu de la
-
7 -
situation personnelle du recourant, on ne voit aucun motif d'accorder
actuellement une rente complémentaire.
7.Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il y a lieu de statuer sans frais ni dépens (art. 61 let a et g
LPGA ; art 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 mars 2009 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Y.________ ;
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ;
-Office fédéral des assurances sociales ;
par l'envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :