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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 29/09 - 24/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 août 2010
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
H.________, à Mies, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA, 41bis al. 1 let. b RAVS et 94 al. 1 let. a LPA-
VD
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E n f a i t :
A.H.________ a été affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS (ci-après: CCVD) en tant que personne de condition
indépendante pour le paiement de ses cotisations AVS/AI/APG du 1
er
avril
1990 au 30 juin 2002. Il a à nouveau connu une activité indépendante du
1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2007. H.________ a sollicité sa réaffiliation
rétroactive en remplissant, en janvier 2008, un questionnaire d'affiliation
pour les personnes de condition indépendante.
Par décision du 2 mars 2009, entrée en force sur ce point, la
caisse a arrêté à 1'180 fr. 80 le montant des cotisations dues par l'assuré
pour l’année 2005, à 435 fr. 80 pour l’année 2006 et, enfin, à 456 fr. 40
pour l'année 2007.
B.Le même jour, la CCVD a adressé à l'intéressé une décision
d'intérêts moratoires, arrêtant à 261 fr. 40 le montant dû à ce titre, pour la
période du 1
er
janvier 2006 au 2 mars 2009.
L'assuré a formé opposition contre cette décision par écriture
du 17 mars 2009. Il a allégué ne pas être responsable du retard pris à
traiter sa requête de réaffiliation. Il conteste également un décompte
effectué en sa faveur s’agissant d’un capital qui lui revenait depuis 2002.
Par décision sur opposition du 11 mai 2009, la CCVD a
confirmé sa décision du 2 mars 2009, en application de l'art. 41bis al. 1
let. b RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants, RS 831.101).
C.Par acte du 9 juin 2009, H.________ a contesté cette décision. Il
allègue en substance ne pas être responsable du retard pris dans le
traitement de son dossier.
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3 -
Dans sa réponse du 9 juillet 2009, la caisse a proposé le rejet
du recours. Elle a en outre joint une décision du 30 juin 2009, par laquelle
elle a refusé l’octroi d’intérêts moratoires sur un montant de 1'092 fr. 75
qui était dû depuis le 22 avril 2003 et qui a été versé, après diverses
déductions non contestées, au recourant le 10 juin 2008.
L'assuré a répliqué par écriture du 12 août 2009, confirmant
son recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de
recevabilité.
b) La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des intérêts
moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève
de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant comme
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet de la
contestation. Seule la décision fixant le montant des intérêts moratoires
réclamés pour la période 1
er
janvier 2006 au 2 mars 2009 fait l'objet d'une
opposition puis d'un recours, à ce stade. En effet, la décision du 30 juin
2009, qui refuse au recourant l’octroi d’intérêts moratoires dans le cadre
du remboursement tardif d’un capital en sa faveur peut encore faire l’objet
d’une opposition. Il n’appartient pas à la cour de céans de trancher la
question, ce qui priverait le justiciable d’une instance, à son détriment. On
se bornera ici à constater que le dossier ne contient pas de copies des
relances faites par la CCVD et mentionnées par celle-ci dans sa décision
du 30 juin 2009.
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4 -
3.a) A teneur de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations
échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Le Conseil
fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues
depuis peu.
Aux termes de l'art. 41bis RAVS, doivent notamment payer des
intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les
cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1
er
janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont
dues (al. 1 let. b); les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en
bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la
date de la facturation (al. 2, 1
ère
phrase). Selon l'art. 42 RAVS, les
cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de
compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par
année (al. 2).
Le Tribunal fédéral a récemment encore confirmé que le
régime de l'art. 41bis RAVS était conforme à la loi (ATF 134 V 202). Il a
considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral
avait introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement
des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que l'AVS devait se
montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts
modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif
du retard; la seule exception à ce principe concerne l'encaissement
d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) ayant fait usage de la faculté que
lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à
renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations
(cf. ch. 4064 des Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI
et APG [DP], valables dès le 1
er
janvier 2008). Le Conseil fédéral a par
ailleurs admis que l'application de cette réglementation puisse avoir pour
conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement
(soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements
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parviennent trop tard à la caisse (BO CN 2001, Annexe IV, p. 175; TF H
29/03 du 4 mars 2004, c. 5).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la facture du 2 mars
2009 concerne des cotisations arriérées, de sorte que la perception
d'intérêts moratoires est justifiée. A juste titre, le recourant ne remet pas
en cause la légalité de l'art. 41bis RAVS, et ne fait pas non plus valoir que
certaines exigences posées expressément par cette disposition n'auraient
pas été respectées.
Par ailleurs, le montant des intérêts moratoires réclamés par
l'intimée n'est pas contesté en tant que tel.
4.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justices (art. 61 let. a
LPGA), ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2009 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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6 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. H.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :