Cotisation AVS annulée pour cause de prescription

CASSO zc09-020231-avs2809-212010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 août 2010Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour des assurances sociales du canton de Vaud, siégeant à juge unique, a examiné le recours de X.________ contre une décision d’une caisse de compensation AVS fixant sa cotisation personnelle pour 2003 à CHF 7,516.80. Dans sa réponse, la caisse a admis que la décision contestée devait être annulée parce que la prétention était prescrite. La cour a dès lors admis le recours et annulé la décision sur opposition du 8 May 2009. La recourante étant représentée et ayant obtenu gain de cause, des dépens de CHF 600 lui ont été alloués. Aucun émolument judiciaire n’a été mis à sa charge.

Regeste Omnilex

Art. 60 al. 1 and 61 lit. b LPGA; dépens selon le droit cantonal de procédure : lorsque l’intimée admet entièrement le recours et que la décision contestée en matière d’assurances sociales doit être annulée pour cause de prescription, le recours est admis sans autre examen. La partie qui obtient gain de cause et est représentée par un mandataire autorisé a droit à des dépens équitables ; dans une affaire de portée limitée, leur montant peut être fixé ex aequo et bono. Si les circonstances le justifient, aucun émolument judiciaire n’est perçu.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 28/09 - 21/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 août 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : X.________, à St-Sulpice, recourante, représentée par la Fiduciaire Maillard SA, à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée.


  • 2 - Vu la décision du 27 février 2009, confirmée sur opposition le 8 mai suivant, par laquelle la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse) fixe la cotisation personnelle de X.________ pour l'année 2003 à 7'516 fr. 80, vu le recours interjeté par l'assurée le 5 juin 2009 contre la décision sur opposition du 8 mai 2009, concluant à son annulation, vu la réponse de la caisse du 10 août 2009, qui constate que la décision attaquée doit être annulée pour cause de prescription et conclut à l'admission du recours, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, recevable en la forme, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); attendu que par sa réponse du 10 août 2009, la caisse fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a dès lors lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision entreprise; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a été représentée par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’elle a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 600 fr. le montant des dépens à allouer;

  • 3 - attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu; attendu que, la valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 8 mai 2009 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est annulée. III. La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise versera à X.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Fiduciaire Maillard SA (pour X.________), -Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceAVS contributionsprescriptionappealparty costscourt fees

Yes. The respondent fully accepted the appellant's request, so the challenged decision had to be annulled.

The fund's response acknowledged that the contested decision had to be annulled for prescription; the court therefore granted the appeal without further dispute.

Yes to party costs: CHF 600 was awarded. No court fees were levied.

As the represented appellant prevailed, she was entitled to costs under cantonal procedural law; given the limited scope of the proceedings, CHF 600 was fixed equitably and no judicial fees were charged.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.