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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 25/09 - 2/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 janvier 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E, juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
J.________, à Corseaux, recourant,
et
CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex,
intimée.
Art. 23 ss, 34 al. 1 let. b, 41 bis al. 1 let. f et 42 RAVS
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E n f a i t :
A.Le 24 avril 2008, la caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise (ci-après: la caisse) a rendu, sur la base de la communication
fiscale qui lui avait été transmise le 26 avril 2007, une décision aux termes
de laquelle elle a fixé la cotisation personnelle due par J.________, gérant
de fortune, pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2004, à 1'523 fr.
40, déduction faite d'un acompte versé de 1'090 fr. 80. Il était spécifié que
ce montant était payable dans les 30 jours dès la notification. En outre,
figurait dans cette décision la mention selon laquelle "les acomptes de
cotisations versés étant inférieurs d'au moins 25% aux cotisations
effectivement dues, la Caisse est tenue de prélever des intérêts au taux
de 5% l'an du 1
er
janvier 2006 jusqu'au paiement intégral des cotisations.
Un décompte d'intérêts moratoires sera établi à réception de votre
paiement".
Par décision du 18 mars 2009, la caisse a communiqué à
l'intéressé ce qui suit:
"Nous nous référons à votre versement de Fr. 1'523.40 du 9 mai
2008 réglant votre cotisation personnelle due pour 2004, selon
décision du 24 avril 2008.
Les acomptes de cotisations versés étant inférieurs d'au moins 25%
aux cotisations effectivement dues pour l'année 2004, la Caisse
vous facture des intérêts depuis le 1
er
janvier 2006 (voir circulaire
annexée).
Intérêts de retard au taux de 5% l'an calculés sur Fr. 1'523.40 pour
la période du 1
er
janvier 2006 au 9 mai 2008 représentant les
cotisations dues selon le droit fédéral conformément à l'art. 41 bis
RAVS.
Fr. 179.65.
Ce montant doit parvenir à la Caisse avant 30 jours. Toutefois, vous
avez la possibilité de former opposition contre la présente décision
auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter dès [sic] sa
notification. L'opposition écrite doit être motivée et contenir des
conclusions".
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J.________ a fait opposition à cette décision le 30 mars 2009, en
demandant l'annulation des intérêts facturés au vu du retard pris par
l'administration fiscale pour communiquer ses revenus.
A la suite de cette opposition, la caisse a rendu une décision
sur opposition le 16 avril 2009. Elle a considéré que l'espace de temps qui
s'est écoulé entre la date de communication des éléments fiscaux par
l'Administration cantonale des impôts et la date de l'établissement de la
décision de cotisations dues pour l'année 2004 pouvait être effectivement
qualifié d'assez long. La caisse a ainsi accepté de recalculer les intérêts
moratoires en question en considérant un délai de traitement de la
communication fiscale de 6 mois et en arrêtant le cours de ceux-ci au 24
octobre 2007. La caisse a donc admis partiellement l'opposition de
J.________ et a rendu une nouvelle décision d'intérêts moratoires le 16 avril
2009 à hauteur de 138 fr. 40, soit des intérêts de retard au taux de 5%
l'an calculés sur 1'523 fr. 40 pour la période du 1
er
janvier 2006 au 24
octobre 2007 pendant 654 jours.
B.Par acte du 4 mai 2009, J.________ recourt contre cette
décision, contestant le principe de la perception d'intérêts moratoires dans
le cas présent. Il en demande l'annulation et souhaite d'autre part pouvoir
à l'avenir régler ses cotisations par un seul versement.
Dans sa réponse du 10 juin 2009, la caisse conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Dans sa réplique du 6 juillet 2009, le recourant propose de
payer la moitié des intérêts moratoires réclamés par la caisse, l'autre
moitié étant à la charge de cette dernière.
Dupliquant le 11 août 2009, la caisse déclare refuser la
proposition faite par le recourant en réplique. Elle allègue avoir déjà
transigé en procédure d'opposition en tenant compte des arguments
avancés par le recourant pour avoir arrêté le cours des intérêts moratoires
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réclamés 6 mois après la réception des renseignements fiscaux, les
réduisant donc de 179 fr. 65 à 138 fr. 40.
Le 17 septembre 2009, le recourant déclare maintenir son
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
s'appliquent à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal
des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de
domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA),
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile
abstraction faite de la suspension du délai durant les féries pascales (art.
38 al. 1 let. a LPGA) devant le tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La présente cause ressortit à la
compétence d'un juge unique, vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la caisse était
fondée à réclamer des intérêts moratoires à J.________ en raison de la
différence de plus de 25% entre l'acompte de cotisation versé et la
cotisation effectivement due pour l'année 2004.
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3.a) Pour établir le revenu déterminant servant à fixer les
cotisations personnelles, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la
taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les caisses de
compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le
revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant
pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur
la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer
des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation (art. 23
RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.101]).
Conformément à l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer
des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de
cotisations pendant l'année de cotisation. Elles doivent fournir aux caisses
de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des
cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du
revenu probable.
Selon l'art. 25 RAVS, les caisses de compensation fixent les
cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation
et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés
(al. 1).
b) Doivent notamment payer des intérêts moratoires les
personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes
sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de
payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux
cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées
jusqu'au 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de
cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année
de cotisation (art. 41 bis al. 1 let. f RAVS).
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Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en
bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la
date de la facturation; en cas de réclamation de cotisations arriérées, les
intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour
autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41 bis al. 2 RAVS).
Aux termes de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées
payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le
taux des intérêts moratoires s'élève à 5% par année (al. 2); les intérêts
sont calculés par jour; les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al.
3).
La ratio legis de cette disposition est précisément d'éviter de
trop fortes variations, dans l'encaissement des cotisations d'une année à
l'autre, en favorisant le versement d'acomptes complémentaires par
l'affilié au vu des variations de ses revenus. Cette finalité ressort
également de l'interprétation systématique du règlement, à savoir du
rapprochement des art. 24 al. 4 in fine RAVS et 41 bis al. 1 let. f RAVS.
c) Dans le régime de l'AVS, les intérêts moratoires sont perçus
rétroactivement – soit déjà avant l'échéance du délai de paiement –
lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (Conseil fédéral,
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil national, session
d'automne 2001 IV annexes, p. 175; TFA H 268/02 du 21 août 2003,
consid. 5.4).
Le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que le
débiteur peut tirer un bénéfice d'intérêts en cas de paiement tardif, tandis
que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine. Ils
représentent – en tous cas dans le cadre des intérêts moratoires
expressément réglementés dans le domaine des cotisations de l'AVS –, et
cela de manière analogue aux intérêts moratoires sur les dettes d'argent
définis dans le Code des obligations (art. 104 s. CO), une compensation
simplifiée de dommage et de bénéfice qui ne présuppose ni une preuve de
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dommage et d'enrichissement sans cause, ni une faute sous forme d'un
retard intentionnel (RCC 1992 p. 177 consid. 4b in initio et les références).
Selon la jurisprudence, le débiteur de cotisations doit l'intérêt
moratoire du simple fait objectif d'un retard dans le versement de ses
redevances, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation,
même si un sursis au paiement lui a été accordé (RCC 1985 p. 274 consid.
3b; RCC 1985 p. 276 consid. 4c); il importe peu également que le cotisant
n'ait pas commis de faute (RCC 1992 p. 177, spéc. consid. 4c). Afin de
garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante,
même en présence d'un montant d'intérêts modique – sauf pour un
montant inférieur à 30 fr. – et d'un dépassement de délai minime et ce,
quel que soit le motif du retard (TFA H 268/02 du 21 août 2003, consid.
5.4).
d) La LPGA, respectivement l'OPGA (ordonnance fédérale du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.11), sont restées sans effet sur les principes applicables
en matière d'intérêts moratoires, l'art. 26 al. 1 LPGA ne faisant que
reprendre le principe applicable en matière d'AVS jusqu'au 31 décembre
- La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste donc topique (RCC
1984 p. 403; 1985 pp. 274 et 276; 1992 p. 177, spéc. consid. 4c; sous
l'égide du nouveau droit applicable dès le 1
er
janvier 2001: VSI 2001 p.
142; cf. aussi VSI 2004 p. 56).
4.a) Il est en l'espèce constant que l'acompte de cotisation payé
par le recourant pour l'année 2004 à hauteur de 1'090 fr. 80 était inférieur
de plus de 25% par rapport aux cotisations effectivement dues qui se
montaient à 2'614 fr. 20. La différence entre ces deux montants
correspond à 58%, soit un pourcentage supérieur à celui de 25% prévu à
l'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS. C'est ainsi à juste titre que la caisse a facturé
des intérêts moratoires pour 179 fr. 65, correspondant aux intérêts courus
au taux de 5% l'an pendant 849 jours (soit du 1
er
janvier 2006 au 9 mai
- sur un montant de 1'523 fr. 40. Il sied au demeurant de rappeler
que conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 3c), les intérêts
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moratoires sont dus en raison du simple fait que les conditions posées par
l'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS sont remplies, indépendamment de toute
faute de la part de l'affilié. A cela s'ajoute que le recourant a été dûment
informé des conséquences d'une différence de plus de 25% entre
l'acompte versé et la cotisation effectivement due.
b) Il ressort du dossier que la communication fiscale relative à
l'année 2004 a été transmise à la caisse intimée le 26 avril 2007. Celle-ci
ne saurait cependant être tenue pour responsable de cette situation.
Nonobstant l'obligation qui est faite à l'indépendant de renseigner la
caisse en cas de variation de ses revenus, l'intimée a accepté, à la suite
de l'opposition déposée par le recourant, de recalculer les intérêts
moratoires en cause en arrêtant leur cours au 24 octobre 2007, soit 6 mois
après la réception des renseignements fiscaux. Elle a en effet considéré
cette période de 6 mois comme un délai de traitement raisonnable des
informations destinées à l'établissement de la décision de cotisation
personnelle due pour l'année 2004 par le recourant. La caisse a donc
transigé au cours de la procédure d'opposition et elle a ainsi déjà tenu
compte de la question du retard dans l'établissement de la décision de
cotisation. Cette appréciation n'est pas arbitraire.
c) Pour le surplus, la date de départ des intérêts moratoires
fixée par la caisse intimée au 1
er
janvier 2006, soit au 1
er
janvier après la
fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation (2004) respecte l'art. 41
bis al. 1 let. f RAVS.
Enfin, l'intérêt moratoire de la période litigieuse a été
correctement fixé par la caisse, notamment quant au montant, non
contesté, soumis à intérêts de 1'523 fr. 40, représentant la différence
entre l'acompte versé et la cotisation effectivement due pour l'année en
question (art. 41 bis al. 1 let. f RAVS), et quant au taux de 5% (art. 42 al. 2
RAVS).
d) Quant à la demande du recourant de pouvoir régler ses
cotisations par un seul versement, elle doit être rejetée, conformément
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aux dispositions de l'art. 34 al. 1 let. b RAVS. Les indépendants doivent en
effet payer leurs cotisations à la caisse chaque trimestre.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. S'agissant
des frais et des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD),
le recourant, non assisté, n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 avril 2009 par la Caisse
AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. J.________,
-Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :