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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 9/09 - 16/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
A.N.________ et B.N.________, à Lausanne, recourants, représentés par Me
Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : la
CCVD ou la Caisse), à Clarens, intimée.
Art. 28 al. 1 RAVS
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Considérant en fait et en droit :
1.L'agence communale d'assurances sociales de la ville de
Lausanne a rendu, le 13 octobre 2008, plusieurs décisions fixant le
montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par les conjoints
A.N.________ et B.N.________ en tant que personnes sans activité lucrative,
pour les périodes 2003, 2004 et 2006. Ces décisions, qui indiquaient que
le calcul de la fortune déterminante était établi sur la base de la taxation
fiscale, étaient fondées sur les mêmes éléments pour chacun des
conjoints, à savoir les éléments suivants:
Pour la période du 01.01.2003 au 31.12.2003
Revenu sous forme de rente: 22'638 fr., capitalisé (x 20)
452'760 fr.
Fortune au 31.12.2003124'085 fr.
Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs
550'000 fr.
Pour la période du 01.01.2004 au 31.12.2004
Revenu sous forme de rente: 27'138 fr., capitalisé (x 20)
542'760 fr.
Fortune au 31.12.2004117'252 fr.
Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs
650'000 fr.
Pour la période du 01.01.2006 au 31.12.2006
Revenu sous forme de rente: 23'991 fr., capitalisé (x 20)
479'820 fr.
Fortune au 31.12.2006055'460 fr.
Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs
500'000 fr.
Après le "calcul de la fortune déterminante", chaque décision
mentionnait ce qui suit:
"Les cotisations personnelles AVS/AI/APG sont déterminées sur la
moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple."
Les cotisations dues par A.N., d'une part, et
B.N., d'autre part, représentaient 1'035 fr. 20 pour la période
2003, 1'242 fr. 60 pour la période 2004 et 931 fr. 80 pour la période 2006.
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2.Les intéressés ont formé opposition à ces différentes décisions
par courrier du 16 octobre 2008.
Par décision sur opposition du 17 décembre 2008, l'agence
communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne a rejeté
l'opposition et confirmé les décisions du 13 octobre 2008, rappelant
notamment que, pour la détermination de la fortune, les communications
fiscales liaient les caisses de compensation, et précisant ce qui suit:
[...] "nous avons suivi vos instructions, s'agissant de l'établissement
des cotisations provisoires qui vous ont été facturées. Il se trouve
toutefois que la fortune finalement communiquée par
l'administration fiscale est supérieure à celle qui a été initialement
retenue, selon vos indications, d'où aujourd'hui une différence, en
notre faveur, que nous n'avons pas d'autre choix que de vous
facturer".
3.A.N.________ et B.N.________, désormais représentés par leur
avocat, ont formé recours contre cette décision sur opposition par acte du
16 janvier 2009, concluant ce qui suit:
"La décision sur opposition" [...] "est réformée en ce sens que les
cotisations personnelles AVS des recourants pour les années 2003,
2004 et 2006 sont fixées sur la base d'une fortune déterminante Fr.
505'760.--, respectivement Fr. 534'760.-- et Fr. 419'820.--, l'autorité
intimée étant invitée à procéder à de nouveaux calculs en fonction
des montants qui précèdent et à recalculer également l'éventuel
moratoire qui pourrait cas échéant être dû."
Dans sa réponse du 9 mars 2009, la CCVD, par l'agence
communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, "sous réserve
que le juge acquiert la conviction que les montants communiqués par le
fisc n'étaient pas corrects".
L'Administration cantonale vaudoise des impôts (ACI) a
produit, à la requête du Tribunal, les dossiers fiscaux des recourants pour
les périodes 2003, 2004 et 2006.
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Les recourants et la Caisse intimée ont pu déposer des
déterminations complémentaires.
4.a) Le recours, déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]) – même abstraction faite de la suspension du délai
durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) –, étant
manifestement recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La valeur litigieuse, savoir en l'espèce le montant total des
cotisations AVS/AI/APG dues par les recourants pour les périodes visées
dans la décision sur opposition, étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
5.Est litigieuse en l'espèce la détermination des cotisations
AVS/AI/APG des recourants pour les périodes 2003, 2004 et 2006.
a) A teneur de l'art. 10 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), les assurés
n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre
324 et 8'400 francs par an, selon leur condition sociale (al. 1); le Conseil
fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes
considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le
calcul des cotisations (al. 3).
Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a notamment édicté l'art. 28 RAVS (règlement fédéral du 31
octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), aux
termes duquel les cotisations des personnes sans activité lucrative sont
déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des
rentes; les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du
revenu sous forme de rente (al. 1). Pour calculer la cotisation, on arrondit
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la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel
acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée
doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses
cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du
revenu sous forme de rente du couple (al. 4).
b) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas
l'application des principes légaux, respectivement réglementaires, mais
critiquent les montants retenus au titre de la fortune et du revenu tiré des
rentes.
aa) S'agissant du revenu sous forme de rente, les recourants
soutiennent que les montants suivants auraient dû être retenus:
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2003: 20'838 fr.
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2004: 22'638 fr.
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2006: 19'491 fr.
Ces chiffres ont été calculés en prenant en considération les
données suivantes figurant dans la "décision de taxation et calcul de
l'impôt" notifiée par l'ACI pour chaque période fiscale (étant précisé qu'il
n'y a pas au dossier de formule "détail de la taxation cantonale" pour la
période 2006, mais, en lieu et place, un document de l'ACI intitulé
"prévisualisation du détail de la taxation cantonale", daté du 5 juin 2007 et
portant la mention "en cours de réexamen"):
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2003: rentes 2
ème
pilier = 39'276 fr.; rentes 3
ème
pilier, autres rentes =
2'400 fr.
Total 2003 = 41'676 fr., divisé par deux = 20'838 fr.
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2004: rentes 2
ème
pilier = 39'276 fr.; rentes 3
ème
pilier, autres rentes =
6'000 fr.
Total 2004 = 45'276 fr., divisé par deux = 22'638 fr.
-
2006: rentes 2
ème
pilier = 32'982 fr.; rentes 3
ème
pilier, autres rentes =
6'000 fr.
Total 2006 = 38'982 fr., divisé par deux = 19'491 fr.
La décision sur opposition litigieuse ne contient pas
d'explications détaillées au sujet des montants pris en considération, qui
sont sensiblement différents (2003: 22'638 fr.; 2004: 27'138 fr.; 2006:
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23'991 fr.). Dans sa réponse au recours, la Caisse intimée soutient avoir
repris les montants communiqués à ce titre par l'autorité fiscale,
produisant des documents (non datés) intitulés "Renseignements fiscaux",
reçus par l'agence communale d'assurances sociales de la ville de
Lausanne les 25 juin et 28 septembre 2007, lesquels ne comportent
aucune précision sur les montants totaux indiqués, pas plus que sur le
caractère définitif, respectivement provisoire, de ceux-ci. Dans ses
déterminations complémentaires, la CCVD fait encore valoir qu'"en cas de
difficulté permettant de valider la fortune communiquée, il pourrait être
utile de consulter l'administration fiscale, pour lui permettre d'expliciter
les montants figurant sur ses communications".
Selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes
sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (document 318.102.03 f DIN;
ci-après DIN), il incombe aux caisses de compensation d'établir le revenu
sous forme de rente. Celles-ci travaillent autant que possible en liaison
avec l'autorité fiscale du canton de domicile de l'assuré. Toutefois, en
raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme
de rente, les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de
compensation (ch. 2108 DIN).
Il ressort de ce qui précède que la Caisse intimée a repris des
données qui, selon elle, ont été communiquées par l'administration fiscale,
mais qui ne correspondent pas aux données figurant dans les décisions de
taxation notifiées aux recourants, sur lesquelles ces derniers se fondent.
La CCVD ne prétend pas se trouver dans une situation où elle n'est pas
liée par l'évaluation du fisc s'agissant du revenu sous forme de rente.
bb) Concernant la fortune, les recourants soutiennent que les
chiffres suivants auraient dû être retenus:
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2003: 89'000 fr. (1/2 de 178'000 fr.)
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2004: 82'000 fr. (1/2 de 164'000 fr.)
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2006: 20'000 fr. (1/2 de 40'000 fr.)
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Ces montants totaux (avant la division par 2) correspondent à
ceux de la "fortune imposable" indiquée dans chaque "décision de
taxation et calcul de l'impôt".
Les Directives de l'OFAS précitées indiquent ce qui suit, à
propos de la détermination de la fortune: les autorités fiscales cantonales
établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale
correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de
compensation (ch. 2104 DIN). Dans ses écritures, la Caisse intimée
n'explique pas pourquoi les montants qu'elle a retenus, sensiblement plus
élevés (2003: 124'085 fr.; 2004: 117'252 fr.; 2006: 55'460 fr.), diffèrent de
ceux des décisions de taxation, à première vue définitives (pour les
période 2003 et 2004 à tout le moins), de l'administration fiscale.
c) Le recours au Tribunal cantonal peut être formé pour
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-
VD). Si la contestation porte sur l'établissement des faits – tel est le cas en
l'espèce, les recourants faisant valoir qu'en se fondant véritablement sur
les données du fisc, la CCVD aurait dû retenir d'autres chiffres en vue de
l'application de l'art. 28 RAVS –, le Tribunal cantonal doit en principe
instruire d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD); cela étant, dès lors que la
situation n'est toujours pas claire, sur le plan des faits, après l'échange
d'écritures, la production du dossier fiscal par l'ACI et les déterminations
complémentaires de la Caisse intimée, il y a lieu de considérer que cet
établissement a constaté les faits de manière incomplète dans la décision
attaquée, puisqu'il n'a pas exposé précisément les données déterminantes
résultant notamment des décisions de taxation. Cela justifie, dans le cas
particulier, l'admission du recours.
Il n'incombe pas au Tribunal cantonal de consulter lui-même
l'administration fiscale en la faisant intervenir comme autorité intéressée
pour, comme le propose la CCVD, l'interroger sur les montants figurant sur
ses communications. Le dossier de la cause doit bien plutôt être renvoyé à
la Caisse intimée pour nouvelle décision sur l'opposition, après qu'elle
aura elle-même réexaminé toutes les données pertinentes provenant de
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l'administration fiscale et, en cas de divergences éventuelles entre
certains documents fiscaux, exposé les motifs pour lesquels elle retient un
montant plutôt qu'un autre. Au demeurant, la CCVD pourra aussi, le cas
échéant, indiquer les autres données sur lesquelles elle se fonde, si elle
estime que l'application de la notion fiscale du revenu sous forme de rente
se révèle inappropriée (ch. 2108 DIN précité).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis – dès lors que le Tribunal ne peut pas, sur la base des
pièces au dossier, faire droit aux conclusions tendant à la réforme de la
décision litigieuse. La décision attaquée doit être annulée, et le dossier de
la cause renvoyé à la Caisse intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
7.Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Les recourants, représentés par un avocat, ont droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD;
art. 55 al. 1 LPA.VD), dont le montant doit être arrêté, sans égard à la
valeur litigieuse, en fonction de l'importance et de la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008,
RSV 173.36.5.2]), et qui doit être mise à la charge de la Caisse intimée
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 décembre 2008 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence
communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, est
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annulée et l'affaire est renvoyée à cette Caisse pour nouvelle
décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à payer aux
recourants A.N.________ et B.N., pris solidairement, est
mise à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Jean-Claude Mathey, à 1002 Lausanne (pour A.N. et
B.N.________);
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale
d'assurances sociales, à 1002 Lausanne;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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