403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 8/09 - 22/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 août 2010
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre : R.________, à Saint-Légier, recourant, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA, 41bis al. 1 let. f RAVS
3 - communication des données pertinentes par l’administration fiscale lui était parvenue le 13 février 2008. Elle a donc admis que les intérêts moratoires pour ces périodes ne couraient que jusqu’au 13 juillet 2008, soit six mois après la transmission des renseignements fiscaux, ce qui conduisait à des intérêts de 180 fr. 30 pour l'année 2004 et de 237 fr. 80 pour l'année 2005. En revanche, elle a confirmé intégralement les intérêts moratoires dus pour l’année 2006, la décision de cotisations ayant été établie à réception des éléments fiscaux. C.Par acte du 5 mai 2009, R.________ a recouru contre les trois décisions sur opposition du 14 avril 2009, alléguant en résumé ne pas être responsable du retard pris dans le traitement de son dossier par les autorités fiscales. Dans sa réponse du 10 juin 2009, la caisse a proposé le rejet du recours, relevant notamment que, de jurisprudence constante, des intérêts moratoires étaient dus sans égard à une éventuelle faute de la caisse de compensation, du fisc ou du débiteur des cotisations. E n d r o i t : 1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de recevabilité. b) La valeur litigieuse – en l’espèce, le montant des intérêts moratoires contestés – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
4 - 2.a) A teneur de l’art. 26 aI. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. Aux termes de l’art. 41 bis RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (al. 1 let. f); les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (al. 2, 1 ère phrase). Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (al. 2). Le Tribunal fédéral a récemment encore confirmé que le régime de l’art. 41bis RAVS était conforme à la loi (ATF 134 V 202). Il a considéré qu’en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral avait introduit des dispositions plus sévères en matière d’encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de I’AVS et que I’AVS devait se montrer intransigeante, même en présence d’un montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à trente francs, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d’autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d’intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4064 des Directives sur la perception des cotisations [DP] dans l’AVS, Al et APG, valables dès le 1 er janvier 2008). Le Conseil fédéral a par ailleurs admis que l’application de cette
5 - réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l’échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175; TFA H_29/03 du 4 mars 2004, consid. 5). b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les acomptes de cotisations versés sont inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues pour les années 2004 à 2006, de sorte que la perception d’intérêts moratoires par la caisse était justifiée. Il ne critique pas non plus en tant que tels les montants des intérêts réclamés et c'est à juste titre qu'il ne remet pas en cause la légalité de l’article 41bis RAVS ni ne fait valoir que certaines exigences posées expressément par cette disposition n’auraient pas été respectées. Au demeurant, il convient de relever que la caisse, en réformant en partie ses décisions d'intérêts moratoires concernant les années 2004 et 2005, a tenu compte, sans qu’elle y soit tenue légalement, des circonstances particulières du cas. 3.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions litigieuses confirmées. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions sur opposition rendues le 14 avril 2009 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise sont confirmées.
6 - III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________ -Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :