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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 8/09 - 22/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
R.________, à Saint-Légier, recourant,
et
CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA, 41bis al. 1 let. f RAVS
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communication des données pertinentes par l’administration fiscale lui
était parvenue le 13 février 2008. Elle a donc admis que les intérêts
moratoires pour ces périodes ne couraient que jusqu’au 13 juillet 2008,
soit six mois après la transmission des renseignements fiscaux, ce qui
conduisait à des intérêts de 180 fr. 30 pour l'année 2004 et de 237 fr. 80
pour l'année 2005. En revanche, elle a confirmé intégralement les intérêts
moratoires dus pour l’année 2006, la décision de cotisations ayant été
établie à réception des éléments fiscaux.
C.Par acte du 5 mai 2009, R.________ a recouru contre les trois
décisions sur opposition du 14 avril 2009, alléguant en résumé ne pas être
responsable du retard pris dans le traitement de son dossier par les
autorités fiscales.
Dans sa réponse du 10 juin 2009, la caisse a proposé le rejet
du recours, relevant notamment que, de jurisprudence constante, des
intérêts moratoires étaient dus sans égard à une éventuelle faute de la
caisse de compensation, du fisc ou du débiteur des cotisations.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de
recevabilité.
b) La valeur litigieuse – en l’espèce, le montant des intérêts
moratoires contestés – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
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2.a) A teneur de l’art. 26 aI. 1 LPGA, les créances de cotisations
échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances
échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au
versement d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des
exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
Aux termes de l’art. 41 bis RAVS, doivent notamment payer
des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative
indépendante sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque
les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations
effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au
1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès
le 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (al.
1 let. f); les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations
sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due
forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la
facturation (al. 2, 1
ère
phrase). Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont
réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al.
1); le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année (al. 2).
Le Tribunal fédéral a récemment encore confirmé que le
régime de l’art. 41bis RAVS était conforme à la loi (ATF 134 V 202). Il a
considéré qu’en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral
avait introduit des dispositions plus sévères en matière d’encaissement
(notamment) des intérêts moratoires dans le régime de I’AVS et que I’AVS
devait se montrer intransigeante, même en présence d’un montant
d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce, quel que
soit le motif du retard; la seule exception à ce principe concerne
l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à trente
francs, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ayant fait usage de
la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d’autoriser les caisses de
compensation à renoncer au prélèvement d’intérêts moratoires dans de
telles situations (cf. ch. 4064 des Directives sur la perception des
cotisations [DP] dans l’AVS, Al et APG, valables dès le 1
er
janvier 2008). Le
Conseil fédéral a par ailleurs admis que l’application de cette
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réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires
soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l’échéance du délai de
paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (BO
2001 CN Annexe IV p. 175; TFA H_29/03 du 4 mars 2004, consid. 5).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les acomptes
de cotisations versés sont inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations
effectivement dues pour les années 2004 à 2006, de sorte que la
perception d’intérêts moratoires par la caisse était justifiée. Il ne critique
pas non plus en tant que tels les montants des intérêts réclamés et c'est à
juste titre qu'il ne remet pas en cause la légalité de l’article 41bis RAVS ni
ne fait valoir que certaines exigences posées expressément par cette
disposition n’auraient pas été respectées.
Au demeurant, il convient de relever que la caisse, en
réformant en partie ses décisions d'intérêts moratoires concernant les
années 2004 et 2005, a tenu compte, sans qu’elle y soit tenue légalement,
des circonstances particulières du cas.
3.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et les
décisions litigieuses confirmées.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des
dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions sur opposition rendues le 14 avril 2009 par la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise sont
confirmées.
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III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________
-Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :