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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 1/09 – 10/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 janvier 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant.
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Lausanne,
intimée.
Art. 10 al. 1 LAVS; 28 al. 1, 41bis et 42 RAVS; 26 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.Le recourant G., né le 13 novembre 1946, a été
engagé le 30 septembre 1986 par la société R., anciennement
X.________ Assurances, dans le service de Réassurance accidents. Il a
ensuite été nommé responsable du service Gestion débiteurs &
Contentieux à partir du 1
er
août 1989. Il a été nommé chef de bureau le 1
er
janvier 1990, mandataire commercial le 1
er
janvier 1992 puis fondé de
pouvoir dès le 1
er
janvier 1998. A partir du mois d'août 2004, il a été
rattaché à l'Unité de lutte anti-fraude en tant qu'adjoint du responsable.
Selon le certificat de travail établi le 30 novembre 2006 par
R., le recourant a quitté l'entreprise, libre de tout engagement,
suite à la restructuration de X. Assurances pour partir en retraite
anticipée dès le 30 novembre 2006. Au pied de ce certificat de travail, il
est mentionné ce qui suit: "Par suite de fusion, R.________ a repris les
activités de X.________ Assurances au 23 novembre 2005."
Il ressort d'un décompte de rente daté du 20 décembre 2006
que le recourant a touché une rente totale d'un montant de 4'234 fr. pour
le mois de décembre 2006. Cette somme comprend une rente de
vieillesse de 3'159 fr. et une "Rente trans retr ant" de 1'075 francs.
Par courrier du 7 mars 2008, le recourant a annoncé à
l'Agence communale d'assurances sociales, caisse AVS [...], qu'il était en
retraite anticipée et qu'il était redevable de cotisations AVS pour l'année
2007. Il a indiqué que son revenu annuel pour 2007 était de 50'808 fr.,
savoir 37'908 fr. versés en tant que rente LPP par l'institution de
prévoyance professionnelle de son ancien employeur et 12'900 fr. versés
en tant que "pont AVS" par son ancien employeur.
Le 18 septembre 2008, la Fondation de prévoyance en faveur
du personnel du service interne (VSI) de R.________ a écrit au recourant en
ces termes: "Etant donné que vous étiez une personne assurée
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auparavant auprès des institutions de prévoyance de X.________
Assurances, nous vous informons que les services responsables de la
répartition (conseil de fondation, experts en matière de prévoyance
professionnelle, organe cantonal de surveillance de la fondation)
poursuivent leurs efforts en vue d'une liquidation de ces fondations."
Par décision du 29 septembre 2008, l'Agence communale
d'assurances sociales, caisse AVS [...], a rendu une décision provisoire de
cotisations personnelles pour l'année 2007 et pour les neuf premiers mois
de l'année 2008 concernant le recourant. Il a donc reçu, le même jour, une
facture dont les postes sont les suivants:
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AVS/AI/APG personnel 01-12.20071'919 fr. 00
-
AVS/AI/APG personnel 01-09.20081'439 fr. 10
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PFA personnel01-12.2007 48 fr. 00
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PFA personnel01-09.2008 36 fr. 00
Total:3'442 fr. 10
Toujours le 29 septembre 2008, l'intimée a fait parvenir au
recourant une décision fixant les intérêts moratoires dus sur les
cotisations arriérées du 1
er
janvier 2008 au 29 septembre 2008. La facture
qui lui a été adressée s'élevait à 73 fr. 50.
Le 28 octobre 2008, le recourant a formé opposition contre ces
décisions du 29 septembre 2008. A l'appui de son opposition, le recourant
fait valoir que son salaire lui a été payé jusqu'au 30 novembre 2006
puisqu'il pouvait entrer dans le cercle des bénéficiaires de la caisse de
retraite de X.________ Assurances dès le 1
er
décembre 2006, soit le premier
jour du mois suivant son soixantième anniversaire. Il affirme n'avoir été lié
à R.________ par aucun contrat de travail, puisqu'il a été mis en retraite
anticipée le 1
er
décembre 2006.
L'intimée a accusé réception le 29 octobre 2008 de l'opposition
formée. Le 2 décembre 2008, elle a rendu une décision sur opposition en
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matière de cotisations personnelles AVS et d'intérêts moratoires rejetant
l'opposition formée par G.________ et confirmant les décisions du 29
septembre 2008.
En substance, l'intimée a considéré que le recourant ne
pouvait pas être mis au bénéfice de l'art. 8ter RAVS car c'est au titre de
personne sans activité lucrative qu'il est assujetti au paiement des
cotisations personnelle AVS. A ce titre, ce sont tous les revenus acquis
sous forme de rente qui forment le revenu déterminant les cotisations AVS
dues, ceux-ci comprenant, au demeurant, des prestations de toute nature.
Selon l'intimée, c'est donc à bon droit que les prestations versées au
recourant au titre de "pont AVS" sont prises en compte pour la
détermination de ses cotisations personnelles AVS. En ce qui concerne les
intérêts moratoires, l'intimée a considéré qu'ils sont dus indépendamment
de toute faute de l'affilié ou de quiconque et qu'il lui est donc impossible
d'y renoncer.
B.Le recourant G.________ a interjeté un recours, auprès de la
Cour de céans le 31 décembre 2008, contre la décision sur opposition du
2 décembre 2008. Il fait valoir que la société R., détenteur
majoritaire des actions de X. Assurances, a annoncé le 1
er
février
2005 la dissolution des filiales de X.________ Assurances. Celles-ci ont été
radiées du registre du commerce avec effet au 23 novembre 2005. Le
recourant explique que c'est dans ce contexte que X.________ Assurances a
mis en place un plan social (Projet [...]) pour les collaborateurs n'ayant pas
été réengagés dans le cadre de cette restructuration. Dans son cas
particulier, le recourant s'est vu offrir une retraite anticipée avec paiement
de son salaire jusqu'au 30 novembre 2006. Dès le 1
er
décembre 2006 en
effet, il entrait dans le cercle des bénéficiaires de la caisse de retraite de
X.________ Assurances et percevait une rente de son deuxième pilier. Enfin,
il précise que celle-ci a été complétée par un "pont AVS" financé par
X.________ Assurances. Il a conclu à ce que la décision querellée soit
modifiée en ce sens que les prestations qu'il a reçues sont exceptées
selon les dispositions légales, notamment l'art. 8ter RAVS, et que l'Agence
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communale, soit la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, en
possession des éléments recalcule les cotisations dues.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a déposé
un mémoire le 3 mars 2009. Après avoir considéré que le recours de
G.________ était recevable en la forme, elle a confirmé sa décision sur
opposition du 2 décembre 2008 en rappelant que l'art. 8ter RAVS n'était
pas applicable au cas du recourant. L'intimée a conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision querellée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de
recevabilité.
La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des cotisations
litigieuses pour les années 2007 et 2008 ainsi que la somme des intérêts
moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.a) Selon l'art. 1a al. 1 lit. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), sont assurés
conformément à la présente loi les personnes physiques domiciliées en
Suisse.
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Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils
exercent une activité lucrative. Quant aux personnes sans activité
lucrative, elles sont tenues de payer des cotisations à compter du 1
er
janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette
obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans,
les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Conformément au ch. 2002
des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des
personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (ci-après: DIN;
consultable à l'adresse internet suivante:
http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/2921/
lang:fre/category:22), un assuré est toujours considéré comme sans
activité lucrative pour une année civile entière.
Pour les personnes exerçant une activité dépendante, une
cotisation est perçue sur le revenu provenant de cette activité, appelé
"salaire déterminant" (art. 5 al. 1 LAVS). Le salaire déterminant comprend
toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps
déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral peut
excepter du salaire déterminant les prestations sociales ainsi que les
prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événements
particuliers (art. 5 al. 4 LAVS). Ce qui est notamment des prestations
versées par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour
des impératifs d’exploitation, à concurrence du double de la rente de
vieillesse annuelle maximale (art. 8ter al. 1 RAVS [règlement du 31
octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).
En ce qui concerne les assurés n’exerçant aucune activité
lucrative, ils paient une cotisation comprise entre 324 et 8'400 fr. par an,
selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). Les cotisations des
personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum
n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du
revenu qu’elles tirent des rentes (art. 28 al. 1 RAVS). Seules les rentes
ordinaires et extraordinaires d'invalidité (art. 36 et 39 LAI [loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]) n'entrent pas dans la
définition de rentes au sens de l'art. 28 al. 1 RAVS.
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b) En l'espèce, le recourant est une personne physique
domiciliée en Suisse, de sorte qu'il est assuré conformément à la LAVS. Il
ressort de l'instruction que, depuis qu'il a quitté son ancien emploi, le
recourant n'a pas repris l'exercice d'une activité lucrative. Dans ces
circonstances et conformément au ch. 2002 DIN notamment, le recourant
doit être considéré jusqu'à la fin de l'année 2006 comme étant un assuré
exerçant une activité lucrative et, dès le 1
er
janvier 2007, comme étant un
assuré sans activité lucrative. Par voie de conséquence, les revenus du
recourant perçus durant l'année 2006 sont soumis à cotisation
conformément aux règles applicables aux assurés exerçant une activité
dépendante; en revanche, tous les revenus perçus après le 1
er
janvier
2007 sont soumis à cotisation conformément aux règles applicables aux
assurés sans activité lucrative (cf. notamment art. 10 al. 1 LAVS et art. 28
al. 1 RAVS), pour autant que le recourant ait moins de 65 ans révolus, ce
qui est le cas en l'espèce, la période litigieuse allant du 1
er
janvier 2007 au
30 septembre 2008.
Ainsi, seuls les revenus perçus jusqu'à la fin de l'année 2006
pourraient bénéficier de l'exonération prévue à l'art. 8ter RAVS. En effet,
compte tenu de la structure et de la systématique claires de la loi et du
règlement, cet article s'applique exclusivement et uniquement dans les
cas où l'assuré exerce une activité lucrative. Il ne s'applique ainsi en
aucun cas au calcul des cotisations des assurés sans activité lucrative. Le
recourant revêtant ce statut depuis le 1
er
janvier 2007, il ne peut
bénéficier de l'exemption prévue à l'art. 8ter RAVS pour la période
litigieuse. C'est donc à bon droit que l'intimée n'a pas retenu l'application
de cette disposition.
Compte tenu des règles applicables à la cotisation sur le
revenu des assurés sans activité lucrative, les revenus perçus par le
recourant durant la période litigieuse sont entièrement soumis à
cotisation, ceux-ci n'étant pas perçus au titre de rente d'invalidité, seule
exemption prévue par les règles précitées (art. 10 al. 1 LAVS et 28 al. 1
RAVS). S'agissant des revenus autres que ceux exemptés conformément à
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l'art. 28 RAVS, il importe peu de savoir – en matière d'assurance d'une
personne sans activité lucrative – à quel titre ou pour quel motif ces autres
revenus sont perçus. Ils sont en tout état de cause soumis à cotisation.
C'est donc à raison que l'intimée a soumis à cotisation les revenus
litigieux.
Pour le surplus, la détermination du montant des cotisations
dues pour la période litigieuse ne prête pas le flanc à la critique; au
demeurant, ce montant n'a pas été contesté par le recourant.
Au vu de ce qui précède, les cotisations dues par le recourant
pour la période litigieuse se montent à 3'442 fr. 10. Il convient dès lors de
confirmer la décision entreprise dans cette mesure.
3.a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont
soumises au versement d’intérêts rémunératoires.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intérêt
moratoire assume la fonction d’une compensation pour le paiement tardif
de la dette principale; les intérêts moratoires visent à compenser de
manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs,
la perte d’intérêts par le créancier et le gain d’intérêts par le débiteur sur
la somme qui fait l’objet de la dette principale. L’intérêt moratoire n’a pas
de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en
demeure du débiteur; pour qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances
de cotisations, il est donc sans pertinence que l’assuré ou la caisse de
compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement
ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202, consid. 3.3.1, et les
références citées; ATF 134 V 405, consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts
moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations
sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou
de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
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b) Selon l'art. 41bis al. 1 lit. f RAVS – qui est conforme à la loi
et demeure applicable également après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al.
1 LPGA (ATF 134 V 202, consid. 1 et 3.1; ATF 134 V 405, consid. 4.1; TF
9C_173/2007 du 15 avril 2008) –, doivent payer des intérêts moratoires les
personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes
sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de
payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte,
lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux
cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées
jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de
cotisation, dès le 1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année
de cotisation.
Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS).
Conformément à l'art. 42 al. 1 RAVS, les cotisations sont réputées payées
lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation.
En ce qui concerne le taux des intérêts moratoires, il est de 5%
par année (art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jours, les
mois entiers étant comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS).
c) En l'espèce, le recourant n'a durant la période litigieuse
payé aucune des cotisations réclamées, confirmées dans la décision
entreprise, ni versé d'acompte y afférant. Dans ces circonstances, les
cotisations dues pour l'année 2007 portent intérêts moratoires à partir du
1
er
janvier 2008 conformément à l'art. 41bis al. 1 lit. f RAVS. C'est donc à
bon droit que l'intimée réclame le paiement d'intérêts moratoires sur la
somme de 1'967 fr., laquelle correspond aux cotisations dues pour l'année
Pour le surplus, le calcul du montant des intérêts réclamés n'a
pas été contestés par le recourant et ne prête pas le flanc à la critique.
Dans ces circonstances, le recourant doit être reconnu débiteur du
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montant de 73 fr. 50 correspondant aux intérêts moratoires dues, pour la
période litigieuse, sur le montant des cotisations pour l'année 2007. Il
convient dès lors de confirmer la décision entreprise dans cette mesure.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a
LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 31 décembre 2008 par G.________ est
rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 décembre 2008 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :