403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 55/08 - 30/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mai 2011
Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : K.________, à Coppet, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.
Art. 3 al. 1 LAVS; 23 et 27 RAVS
2 - E n f a i t : A.Le 7 septembre 2004, K., né en 1946, a adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: CCVD) une demande d’affiliation en tant que personne de condition indépendante, avec effet dès le 1 er août 2004. Il précisait dans cette demande qu’il s’agissait d’une activité de consultant indépendant («Consultant imp. Exp. avec E.A.U Mat. constr. Fers, Feraille, Camions, etc. Hôtellerie, Shipping, révisions comptables CH. consult. tous genres dans mon mét.»). Le capital propre investi était de 50'000 fr. et le revenu espéré était de 30'000 à 40'000 fr. par an. La CCVD a délivré une attestation d’affiliation de K. en qualité d’indépendant. Elle a calculé provisoirement les cotisations qu’il lui devait, sur la base du revenu qu’il avait estimé pouvoir réaliser annuellement, en précisant qu’un décompte rectificatif serait établi sur la base de la taxation fiscale définitive. En se fondant sur les décisions provisoires de cotisation, la caisse a régulièrement facturé des acomptes de cotisations. Pour l’essentiel, ces derniers ont été acquittés avec des retards, mais sans contestation par l’assuré. Par lettre du 22 février 2006, la CCVD a demandé à K.________ de lui indiquer s’il poursuivait ou non son activité indépendante. En cas de cessation de cette activité, la caisse de compensation l’invitait à préciser à partir de quand et à remplir un questionnaire à l’intention des personnes sans activité lucrative. Cette lettre est restée sans réponse. Le 11 décembre 2006, la CCVD a relancé K.________ en lui demandant à nouveau s’il poursuivait son activité indépendante et, si non, à remplir un questionnaire à l’intention des personnes sans activité lucrative. Elle lui a demandé, en outre, une copie de sa comptabilité pour les années 2004 et 2005 en précisant qu’à défaut, elle procéderait à une taxation d’office. Toujours sans réaction de la part de l’intéressé, la caisse de compensation lui a adressé un nouveau rappel le 21 mai 2007, en lui
3 - demandant une copie de ses comptes d’exploitation pour 2004, 2005 et 2006, ainsi qu’une estimation de son revenu pour 2007. Le 1 er juin 2007, K.________ a retourné à la CCVD cette dernière correspondance avec de brèves annotations et, en annexe, trois documents intitulés «Bilan 2004», «Bilan 2005» et «Bilan 2006», portant sa signature et datés respectivement des 10 mars 2005, 3 mai 2006 et 15 mai 2007. Le « Bilan 2004 » est établi ainsi : «BILAN 2004 Recettes ClientsFrs.74'890.-- Dépenses A.V.S.Frs.14'851.20 2'228.80 RésultatFrs.57'810.-- 1296, Coppet, le 10 Mars 2005 [signature de K.]» Les «bilans» 2005 et 2006 sont établis de la même manière, et font état de recettes «clients» de 74'850 fr. pour 2005, et 74'210 fr. pour 2006, ainsi que de dépenses de 14'234 fr. 20 (AVS : 2'228 fr. 80) pour 2005 et 14'195 fr. 20 (AVS : 2'228 fr. 80) pour 2006. Le «résultat» est de 53'387 fr. pour 2005 et de 57'786 fr. pour 2006. D’après les annotations apportées par l’assuré sur la lettre du 21 mai 2007 de la CCVD, les revenus étaient «les mêmes» pour 2007. Par lettre du 28 mai 2008, la CCVD a informé K. du fait que l’office d’impôt de son district n’avait pas été en mesure de lui communiquer les éléments nécessaires «à la taxation définitive de [son] dossier» et lui a imparti un délai au 27 juin 2008 pour produire ses comptes d’exploitation pour la période du 1 er août 2004 au 31 décembre
4 -
janvier au 31 décembre 2005 et à 3'594 fr. 35 pour la période du 1 er
janvier au 31 décembre 2006. Le revenu déterminant pris en considération était de 55'600 fr. pour l’année 2005 et de 60'000 fr. pour l’année 2006. B.Par acte du 3 septembre 2008, K.________ a contesté ces décisions de taxation en précisant qu’il donnerait plus d’explications ultérieurement. Le 23 septembre 2008, la CCVD a imparti à K.________ un délai échéant le 10 octobre 2008 pour compléter son opposition, sans quoi cette dernière serait classée et la procédure d’encaissement serait reprise. La caisse de compensation précisait avoir réajusté les cotisations personnelles pour les années 2005 et 2006 en se fondant sur les revenus communiqués par les autorités fiscales. Le 25 octobre 2008, K.________ a produit les décisions de taxation fiscale pour les années 2005 et 2006, dont il ressort que les
janvier 2006 au 31 décembre 2007. L’intimée s’est déterminée le 11 février 2009 en précisant notamment que le recourant avait été taxé d’office par les autorités fiscales pour les années 2005 et 2006. Par ailleurs, une collaboratrice du Centre social régional de Nyon avait informé la caisse de compensation du fait que le recourant percevait des prestations d’assistance depuis le mois de décembre 2002. Le recourant se contredisait en produisant, d’une part, des bilans pour les années 2002 à 2006 indiquant notamment des bénéfices de 53'387 fr. en 2005 et 57'786 en 2006 et en alléguant, d’autre part, percevoir un revenu d’insertion et n’exercer aucune activité lucrative. L’intimée l’invitait par conséquent à donner «toute explication» à ce sujet et maintenait ses conclusions.
7 - b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). c) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la compétence pour statuer revient à un juge unique (art. 94 al. 1 LPA-VD). 2.Le litige porte sur le montant des cotisations dues à l’intimée par le recourant pour les années 2005 et 2006. Il s’agit plus particulièrement de déterminer si le recourant a exercé ou non une activité lucrative indépendante pendant la période en question et, si oui, quel revenu soumis à cotisation il en a retiré. Dans ce contexte, le recourant se réfère aux décisions de taxation fiscale figurant au dossier et qui ne mentionnent aucun revenu ni fortune imposable. Il allègue également être au bénéfice d’un revenu d’insertion depuis 2002. Pour sa part, l’intimée se réfère aux «bilans» produits par le recourant en procédure administrative. 3.Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S’il est inférieur à 48’300 francs, mais s’élève au moins à 7’800 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu’à 4,2 %, selon un barème dégressif qu’établira le Conseil fédéral (art. 8 al. 1 LAVS). Conformément à l’art. 9 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante, après déduction des frais mentionnés à l’alinéa 2 de cette disposition.
8 - Pour établir le revenu déterminant d’une personne exerçant une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation sont en principe liées par les données de la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (art. 23 al. 1 et 4, 27 al. 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Toutefois, si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5 RAVS). La jurisprudence (TFA H 431/00 du 20 avril 2001 c. 4 et les références citées) a déduit de ces dispositions que pour la fixation des cotisations AVS, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne pouvant être infirmée que par des faits. Le juge des assurances sociales ne peut donc s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. 4.En l’occurrence, le recourant a été taxé d’office par les autorités fiscales, pour les années 2005 et 2006. En principe, l’intimée n’en restait pas moins liée par les décisions de taxation rendues par ces autorités. Toutefois, le recourant a lui-même produit en procédure administrative plusieurs documents comptables dont il ressort qu’il a réalisé un bénéfice d’exploitation de 55'615 fr. 80 en 2005 et 60'014 fr. 80 en 2006 (cotisations AVS comprises). Ces documents sont datés, pour le premier, du 3 mai 2006, et pour le second, du 15 mai 2007. Ils portent tous deux la signature du recourant. Bien que ce dernier le conteste – après avoir reçu la décision de cotisation litigieuse –, il n’y a pas de motif de considérer que ces documents «n’ont aucune valeur juridique ni
9 - fiscale». Au contraire, ils peuvent difficilement être interprétés comme autre chose qu’un compte d’exploitation indiquant les recettes qu’il a encaissées auprès de clients et les frais occasionnés par son activité indépendante. Le recourant ne fournit par ailleurs aucune autre explication plausible à ces décomptes et a lui-même déclaré, initialement, qu'il exerçait une activité indépendante dès 2004. Il a également payé des acomptes sur les revenus estimés de cette activité. Dans ces circonstances, l’intimée était fondée à s’écarter des revenus ressortant des décisions de taxations fiscales produites par le recourant, dont la présomption d’exactitude est renversée en l’espèce. Compte tenu des «bilans» produits par le recourant, la caisse intimée a constaté à juste titre un revenu brut de 55'616 fr. en 2005 et de 60'015 fr. en 2006, ainsi qu’un revenu déterminant de 55'600 fr. en 2005 et de 60'000 fr. en 2006. 5.Le recourant ne soulève aucun grief sur le calcul des cotisations compte tenu des revenus déterminants constatés. Ce calcul ne prête au demeurant pas flanc à la critique. Il s’ensuit que le recours est mal fondé. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et ne donne lieu à des dépens ni en faveur de l’intimée (cf. ATF 126 V 143; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2 e éd., Zurich-Bâle-Genève 2009, ch. 114 ad art. 61 LPGA, p. 791), ni en faveur du recourant (art. 55 al. 1 LPA-VD; 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 7 novembre 2008 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
10 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. K.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :