407 TRIBUNAL CANTONAL AVS 54/08 et AVS 11/09 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 12 mai 2009
Présidence de M. D I N D , juge instructeur Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre : W.________ à Lausanne, recourant, assisté de Me Laurent Maire, avocat à Lausanne, T.________, à Penthalaz, recourante, assistée de Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne, et FÉDÉRATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS, CAISSE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) à Tolochenaz, intimée, assistée de Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.
Art. 24 al. 1 LPA-VD
2 - Vu la décision sur opposition rendue le 19 novembre 2008 par laquelle la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs a maintenu sa décision du 2 septembre 2008 prononçant que W.________ est débiteur de la somme de 50'330 fr. 75 à titre de réparation du dommage qu'elle a subi ensuite de la faillite de la société C.________ SA, vu le recours formé le 22 décembre 2008 par W.________ contre cette décision sur opposition (réf. AVS 54/08), vu la décision sur opposition rendue le 5 janvier 2009 par laquelle la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs a maintenu sa décision du 2 septembre 2008 prononçant que T.________ est débitrice de la somme de 30'793 fr. 10 à titre de réparation du dommage subi par ladite caisse ensuite de la faillite de la société C.________ SA, vu le recours formé le 5 février 2009 par T.________ contre cette décision sur opposition (réf. AVS 11/09), vu la requête de la Caisse du 10 mars 2009 tendant à ce que soit prononcée la jonction des causes AVS 54/08 et AVS 11/09 au motif que "les deux recours portent sur des décisions sur opposition prises par la Caisse (...) pour la réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS dans le cadre de la faillite de la société C.________ SA, dont M. W.________ et Mme T.________ ont été les administrateurs", que "les décisions de la Caisse portent sur des faits de même nature, soit la faillite de la société C.________ SA et le non-paiement des cotisations dues pour les mois qui ont précédé" et enfin qu'"au vu des motifs avancés dans chacun des deux recours, une instruction commune s'impose", vu la requête de la Caisse, contenue dans la même écriture du 10 mars 2009, tendant à la prolongation du délai imparti dans chacune
3 - des deux causes pour le dépôt de la réponse et à la fixation d'un unique délai pour déposer une réponse sur les deux recours, vu les déterminations des recourants des 20 mars et 11 mai 2009, dans lesquelles ces derniers déclarent ne pas s'opposer à la jonction des deux causes ; attendu qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune, que, selon la jurisprudence, la jonction de causes peut être ordonnée lorsque les deux recours concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigées contre le même jugement ou contre des jugements connexes, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 124, c. 1 et les réf. ; ATF 128 V 192, c. 1), qu'en l'espèce, les deux décisions sur opposition entreprises portent sur des faits de même nature, à savoir la faillite de la société C.________ SA et le non-paiement des cotisations pour les mois qui l'ont précédée, que ces décisions portent en outre toutes deux sur des questions juridiques communes, relatives à la réclamation de la Caisse en raison du dommage subi dans la faillite de la société précitée, prétention fondée sur l'art. 52 LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), que les recours portent ainsi sur des questions connexes,
4 - qu'une jonction des causes permettra une instruction commune des faits litigieux et évitera que des jugements contradictoires ne soient rendus, qu'il se justifie dès lors de joindre les causes AVS 54/08 et AVS 11/09, qu'il y a lieu d'impartir à la Caisse un nouveau délai au 19 juin 2009 pour déposer une réponse sur les deux recours et produire le dossier complet de la cause.
Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. Les causes AVS 54/08 et AVS 11/09 sont jointes. II. Un nouveau délai au 19 juin 2009 est imparti à la Fédération vaudoise des entrepreneurs, Caisse de compensation, pour déposer une réponse sur les deux recours et produire le dossier complet de la cause. Le juge instructeur : Le greffier : Du