Joinder of two AVS appeals concerning same bankruptcy

CASSO zc08-035289-avs5408etavs1109/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 mai 2009Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Social Insurance Court joined two pending appeals filed by W.________ and T.________ against separate opposition decisions of the Fédération vaudoise des entrepreneurs, Caisse de compensation. Both cases concerned damage claims under Art. 52 AVS arising from the bankruptcy of C.________ SA and from unpaid contributions before the bankruptcy. Because the facts and legal issues were closely connected, the court ordered a joint procedure to allow common instruction and prevent contradictory judgments. It also granted the Caisse a single new deadline of 19 June 2009 to file its response and submit the full file.

Regeste Omnilex

Art. 24 al. 1 LPA-VD; joinder of proceedings in social-insurance matters. Joinder may be ordered ex officio or on request where cases concern identical facts or a common legal basis. It is particularly appropriate where the matters arise from the same factual complex, raise common legal questions, and are directed against related decisions, so that a joint instruction promotes procedural economy and avoids contradictory judgments (consid. 1). The conditions for joinder are met where several damage claims derive from the same bankruptcy and involve the same legal framework under Art. 52 AVS.

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL AVS 54/08 et AVS 11/09 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 12 mai 2009


Présidence de M. D I N D , juge instructeur Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : W.________ à Lausanne, recourant, assisté de Me Laurent Maire, avocat à Lausanne, T.________, à Penthalaz, recourante, assistée de Me Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne, et FÉDÉRATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS, CAISSE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) à Tolochenaz, intimée, assistée de Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.


Art. 24 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 19 novembre 2008 par laquelle la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs a maintenu sa décision du 2 septembre 2008 prononçant que W.________ est débiteur de la somme de 50'330 fr. 75 à titre de réparation du dommage qu'elle a subi ensuite de la faillite de la société C.________ SA, vu le recours formé le 22 décembre 2008 par W.________ contre cette décision sur opposition (réf. AVS 54/08), vu la décision sur opposition rendue le 5 janvier 2009 par laquelle la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs a maintenu sa décision du 2 septembre 2008 prononçant que T.________ est débitrice de la somme de 30'793 fr. 10 à titre de réparation du dommage subi par ladite caisse ensuite de la faillite de la société C.________ SA, vu le recours formé le 5 février 2009 par T.________ contre cette décision sur opposition (réf. AVS 11/09), vu la requête de la Caisse du 10 mars 2009 tendant à ce que soit prononcée la jonction des causes AVS 54/08 et AVS 11/09 au motif que "les deux recours portent sur des décisions sur opposition prises par la Caisse (...) pour la réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS dans le cadre de la faillite de la société C.________ SA, dont M. W.________ et Mme T.________ ont été les administrateurs", que "les décisions de la Caisse portent sur des faits de même nature, soit la faillite de la société C.________ SA et le non-paiement des cotisations dues pour les mois qui ont précédé" et enfin qu'"au vu des motifs avancés dans chacun des deux recours, une instruction commune s'impose", vu la requête de la Caisse, contenue dans la même écriture du 10 mars 2009, tendant à la prolongation du délai imparti dans chacune

  • 3 - des deux causes pour le dépôt de la réponse et à la fixation d'un unique délai pour déposer une réponse sur les deux recours, vu les déterminations des recourants des 20 mars et 11 mai 2009, dans lesquelles ces derniers déclarent ne pas s'opposer à la jonction des deux causes ; attendu qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune, que, selon la jurisprudence, la jonction de causes peut être ordonnée lorsque les deux recours concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigées contre le même jugement ou contre des jugements connexes, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 124, c. 1 et les réf. ; ATF 128 V 192, c. 1), qu'en l'espèce, les deux décisions sur opposition entreprises portent sur des faits de même nature, à savoir la faillite de la société C.________ SA et le non-paiement des cotisations pour les mois qui l'ont précédée, que ces décisions portent en outre toutes deux sur des questions juridiques communes, relatives à la réclamation de la Caisse en raison du dommage subi dans la faillite de la société précitée, prétention fondée sur l'art. 52 LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), que les recours portent ainsi sur des questions connexes,

  • 4 - qu'une jonction des causes permettra une instruction commune des faits litigieux et évitera que des jugements contradictoires ne soient rendus, qu'il se justifie dès lors de joindre les causes AVS 54/08 et AVS 11/09, qu'il y a lieu d'impartir à la Caisse un nouveau délai au 19 juin 2009 pour déposer une réponse sur les deux recours et produire le dossier complet de la cause.

Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. Les causes AVS 54/08 et AVS 11/09 sont jointes. II. Un nouveau délai au 19 juin 2009 est imparti à la Fédération vaudoise des entrepreneurs, Caisse de compensation, pour déposer une réponse sur les deux recours et produire le dossier complet de la cause. Le juge instructeur : Le greffier : Du

  • 5 - L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Laurent Maire, avocat, à Lausanne (pour W.) -Me Philippe Chaulmontet, avocat, à Lausanne (pour T.) -Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne (pour la Fédération vaudoise des entrepreneurs, Caisse de compensation) -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

joindersocial insurancebankruptcydamage claimprocedural economycommon instructionappeal deadline

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the two social-insurance appeals should be joined in one procedure

Solution extraite

Yes. The appeals concerned the same bankruptcy, similar facts, and common legal questions under Art. 52 AVS, so joinder was justified to ensure common instruction and avoid conflicting judgments.

Motifs extraits

Under Art. 24 para. 1 LPA-VD, joinder is allowed for identical facts or a common legal basis. The court relied on the fact that both cases arose from the bankruptcy of C.________ SA and involved related damage claims against former administrators.

Question juridique clé

Whether the respondent should receive a new single deadline to answer both appeals and file the complete file

Solution extraite

Yes. A new deadline of 19 June 2009 was set for one response covering both joined appeals, together with production of the complete file.

Motifs extraits

Once the causes were joined, a common procedural timetable was appropriate.

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