TRIBUNAL CANTONAL
AVS 53/08 - 12/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence deMmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Jomini et Abrecht
Greffier :M.Perret
Cause pendante entre :
O.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, par sa Centrale de
compensation (ci-après : la CSC ou la caisse), à Genève, intimée.
Art. 58 LPGA; 18 al. 3 LAVS; 1, 2 al. 1 OR-AVS
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E n f a i t :
A.O., né en 1955, ressortissant étranger au bénéfice de
la double nationalité marocaine et française, a déposé auprès de la CSC
une demande de remboursement des cotisations versées à l’assurance-
vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Par décision du 24 juillet 2008, la
caisse a rejeté cette demande, au motif qu'un tel remboursement ne peut
intervenir que si la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale
avec l'Etat du ressortissant étranger, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la
Suisse ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la France.
Le 6 août et le 30 septembre 2008, O. a formé
opposition par écrit contre cette décision.
Par décision sur opposition du 23 octobre 2008, la caisse a
confirmé sa décision du 24 juillet précédent, considérant que, lorsque
l'assuré possède plusieurs nationalités, la nationalité déterminante au
sens de la jurisprudence est toujours celle du pays qui a conclu avec la
Suisse une convention de sécurité sociale, en l'occurrence la France.
B.Le 18 novembre 2008, O.________ a recouru contre cette
dernière décision en faisant valoir que son pays d’origine, le Maroc, n’avait
pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse. Le recourant
affirme, en outre, que l’argumentation de la double nationalité n'est pas
pertinent, puisque dans le cas d’un double national, il convient plutôt de
déterminer quelle est sa nationalité effective, soit en l’occurrence la
nationalité marocaine. Enfin, O.________ conclut à l’admission de son
recours et au remboursement sollicité, compte tenu de sa situation
personnelle.
Une audience d’instruction a eu lieu le 15 décembre 2008, au
cours de laquelle les parties ont été entendues.
La caisse a déposé sa réponse le 22 janvier 2009, concluant au
rejet du recours.
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Par courrier du 12 février 2009, le recourant a demandé à la
cour de céans s’il devait produire certains documents, compte tenu du
courrier qui lui avait été adressé le 28 janvier 2009.
Par courrier du 17 février 2009, le juge instructeur a indiqué au
recourant que le courrier du 28 janvier précédent était une lettre modèle
qui contenait la formule standard selon laquelle il pouvait produire toute
pièce éventuelle et présenter ses réquisitions. Or, à la suite de l’audience
d’instruction du 15 décembre 2008, le magistrat instructeur estimait que
le dossier était complet et qu’il était en état d’être jugé.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 58 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1), le tribunal des assurances
compétent est celui du canton de domicile de l’assuré au moment du
dépôt du recours (al. 1), ou, si l’assuré est domicilié à l’étranger, celui du
canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile
de son dernier employeur suisse (al. 2).
Dans le cas présent, le recourant était domicilié à Yverdon-les-
Bains, soit dans le canton de Vaud, au moment du dépôt de son recours. Il
fait part de son intention de quitter la Suisse pour s'établir au Maroc, mais
il n'allègue pas être domicilié à l'étranger au moment du dépôt de son
recours ou par la suite.
L'art. 85
bis
LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.10), qui déroge à l'art. 58 al. 2 LPGA précité, ne
s'applique pas en l'espèce, dès lors que le recours n'a pas été interjeté par
une personne résidant à l'étranger.
b) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
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administrative; RSV 173.36) en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette
dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1
LPGA).
3.Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur
depuis le 1
er
janvier 1997, applicable en l'espèce par le renvoi de la lettre
h, dernière phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre
1994 [10
e
révision de l'AVS], entrée en vigueur le 1
er
janvier 1997), les
cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des
étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été
conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-
mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails,
notamment l'étendue du remboursement.
Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées
à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS; RS
831.131.12), entrée en vigueur le 1
er
janvier 1997. L'art. 1 OR-AVS pose le
principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un
étranger (avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été
conclue) si les cotisations ont été payées, au total, pendant une année
entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. En vertu de l'art. 2 al.
1 OR-AVS, le remboursement peut être demandé lorsque l'étranger a,
selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-
même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans,
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n'ont plus habité la Suisse depuis au moins une année (ATF 128 V 2 et sv
consid. 2a).
Selon la jurisprudence, quand une personne qui prétend des
prestations de l'AVS possède plusieurs nationalités, on applique par
analogie l'art. 23 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé; RS
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dont la nationalité d’un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de
sécurité sociale, c’est toujours cette dernière qui est prépondérante dans
le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants.
Par conséquent, même s'il produisait la preuve de son départ
définitif de Suisse ainsi qu’une attestation d’établissement au Maroc, le
recourant ne pourrait toujours pas prétendre au remboursement de ses
cotisations AVS, dans la mesure où il est double national marocain et
français et que la condition de l'art. 18 al. 3 LAVS n'est pas réalisée.
c) Il convient au surplus de signaler que la France et la Suisse
sont parties à l’Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres. Or, ni l’Accord sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999, ni les règlements communautaires ne prévoient le
remboursement aux ressortissants français des cotisations versées à
l’AVS.
Cela étant, O.________ aura la possibilité de déposer une
demande de rente de vieillesse lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite
suisse, qui s’élève actuellement à 65 ans pour les hommes (art. 21 al. 1
LAVS).
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne le maintien de la décision attaquée.
6.Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 let. a et
g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision attaquée est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.________.
-Caisse suisse de compensation.
-Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :