Validity of graduated reminder fee under AVS law

CASSO zc08-031475-avs5008-112009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 avr. 2009Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court dismissed V.________’s appeal against the compensation fund’s opposition decision. He had challenged three reminder fees of CHF 200 each imposed for unpaid AVS contributions, arguing that the fee should be limited to CHF 20. The court held that Art. 34a para. 2 RAVS grants a lawful fee range and that the fund’s progressive tariff, tied to repeated reminders and administrative burden, was not arbitrary. The decision was confirmed, with no court costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 34a al. 1 and 2 RAVS; reminder fee for unpaid AVS contributions; equivalence and cost-covering principles. The reminder fee constitutes an administrative charge for additional official work caused by the addressee. Within the statutory range of CHF 20 to 200, the collecting body enjoys a margin of appreciation. A schematic and progressive tariff is admissible if it rests on objective reasons and does not create unjustified discrimination. The tariff need not correspond case by case to the exact marginal effort of each individual reminder, provided the overall structure remains compatible with the principles of equivalence and cost coverage (consid. 2).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 50/08 - 11/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 avril 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière :MmeTrachsel


Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, (ci-après : la caisse) à Lausanne, intimée.


Art. 34a al. 1 et 2 RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.Le 5 août 2008, la caisse a adressé à V.________ trois « rappels » pour des cotisations facturées le 10 juin 2008 et non payées, ou non entièrement payées. Il s’agit de deux cotisations paritaires s’élevant respectivement à 645 fr. (réf. 28267) et 210 fr. (réf. 83289) et d’une cotisation personnelle se montant à 184 fr. (réf. 28267). Ces trois rappels contiennent les indications suivantes : « Les dispositions légales nous obligent :

  • à mettre à votre charge un émolument de 200 fr. ;

  • à percevoir des intérêts de retard. Sans nouvelles de votre part, nous serons tenus de procéder à l’encaissement par voie de poursuite,ce que nous souhaitons éviter. Si vous avez versé la totalité de la somme due un de ces derniers jours, nous vous prions de considérer ce rappel comme sans objet. Le présent rappel vaut décision de sommation au sens de l’art. 34a RAVS ». Par courrier du 5 septembre 2008, l’intéressé s’est opposé à ces dernières décisions, en tant qu’elles mettent à sa charge un émolument de 200 fr. par sommation, soit au total 600 francs. Il a conclu à la réduction de l’émolument à 20 fr. pour chacune d’entre elles. Le 18 septembre 2008, la caisse a rendu une décision rejetant l’opposition, où elle explique notamment qu’elle applique « un barème qui va de 50 fr. pour la première sommation à 200 fr. maximum à partir du quatrième rappel ». Elle relève que les cotisations non versées après sommation doivent être perçues sans délai par voie de poursuite. Elle rappelle en outre que, dans la pratique, elle ne facture les taxes de sommation que si le paiement des cotisations n’est pas effectué et qu’une poursuite doit être introduite. B.C’est contre cette dernière décision que V.________ a recouru le 23 octobre 2008, concluant à sa réforme dans le sens que l’émolument de sommation, fixé à 200 fr., est réduit à 20 fr. pour chacune des sommations. Il dénonce une violation arbitraire de l’art. 34a al. 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants [RS 831.101]).

  • 3 - Dans ses déterminations du 1 er décembre 2008, la caisse conclut au rejet du recours.

  • 4 - E n d r o i t : 1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1 er

janvier 2009, est immédiatement applicable dans la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse – en l'espèce, le montant des émoluments de sommation – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours a été déposé en temps utile. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sans examiner plus avant les questions de recevabilité. 2.Le recourant se plaint d’une violation, voire d’une application arbitraire de l’art. 34a al. 2 RAVS. En substance, il fait valoir que l’émolument de sommation doit être fixé en fonction du travail supplémentaire dû à la sommation. Il qualifie le barème invoqué par la caisse de « tarif punitif », en soutenant que l’envoi d’un premier rappel à une personne tenue de payer des cotisations ne cause pas davantage de travail que l’envoi d’une quatrième sommation. a) L’art. 34a al. 1 RAVS dispose que les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation. En vertu de l’art. 34a al. 2 RAVS la sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs.

  • 5 - Cette taxe est un émolument perçu en contrepartie d’une activité administrative demandée ou occasionnée par l’administré (émolument de sommation, dans le texte allemand : « Mahngebühr »). Il n’est pas contesté que cet émolument dispose d’une base légale suffisante en droit fédéral, qui fixe un cadre pour le tarif (minimum et maximum) en laissant un certain pouvoir d’appréciation à l’organe chargé de l’application. En vertu des garanties générales du droit constitutionnel, les émoluments doivent respecter la règle de la couverture des coûts, en ce sens que le produit global des taxes doit correspondre aux dépenses du secteur administratif dans le cadre duquel l’activité ou la prestation publiques ont été fournies. Par ailleurs, selon la règle de l’équivalence, il doit y avoir un rapport raisonnable entre le montant concrètement demandé et la valeur objective de la prestation administrative (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, p. 368/369). De ce point de vue, un certain schématisme se justifie s’il s’appuie sur des considérations objectives et ne crée pas de discrimination dépourvue de base raisonnable (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 612 ; cf. ATF 120 Ia 71 consid. 2a). Il est fait implicitement allusion à la règle de l’équivalence au ch. 2181 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, AI et APG, où il est précisé que la taxe de sommation est une indemnité pour le travail supplémentaire dû à la sommation. b) Le recourant ne conteste pas que la caisse puisse, dans son cas, se référer à son barème ou tarif pour les situations où quatre rappels ont dû être envoyés. Ce barème respecte le cadre de l’art. 34a al. 2 RAVS. Les griefs du recourant visent en définitive le barème lui-même, en cas de sommations successives, puisqu’il ne fait pas valoir que dans sa situation personnelle, des éléments spéciaux auraient dû être pris en considération. La caisse explique dans sa réponse que l’émolument facturé selon sa pratique pour la première sommation (50 fr.) ne couvre pas les

  • 6 - coûts réels de cette démarche, selon une appréciation globale de son fonctionnement administratif. Elle ajoute que la progressivité de la taxe au fur et à mesure des rappels vise en quelque sorte un « rattrapage » en raison du travail supplémentaire engendré par les affiliés particulièrement récalcitrants. Ces critères sont fondés sur des motifs objectifs qui ne violent pas les règles précitées. Ce système est certes schématique mais, au regard des montants en jeu, la solution de la caisse est admissible.

  • 7 - 3.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 45 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 septembre 2008 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -V.________, à Lausanne ; -Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Lausanne ; -OFAS, à Berne ; par l'envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancereminder feeadministrative chargeequivalence principlecost coverageAVS contributionstariff discretionarbitrariness

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the reminder fee of CHF 200 per summons under Art. 34a para. 2 RAVS was lawful

Solution extraite

Yes. The challenged tariff remained within the statutory range and was not arbitrary or disproportionate.

Motifs extraits

The fee is an administrative charge subject to cost-covering and equivalence principles. A schematic, progressive tariff may be justified by objective reasons and may compensate for additional administrative effort caused by repeated reminders. The fund's practice did not violate federal law.

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