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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 43/08 - 55/2011
ZC08.027683
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Pierre-André Marmier,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 746 CO
janvier 2005 et que N.________ Sàrl était encore en liquidation. Il attendait
l’accord définitif de l’Office fédéral des impôts pour procéder à sa
radiation.
Le 6 mars 2008, N.________ Sàrl a été radiée du registre du
commerce. La radiation a été publiée à la Feuille officielle suisse du
commerce le 12 mars 2008. K.________ en a informé la caisse le 25 avril
2008.
Par trois décisions séparées du 22 mai 2008 et une décision du
29 mai 2008, la caisse a fixé le montant des cotisations d’employeur de
N.________ Sàrl pour la période du 1
er
juillet 2005 au 29 février 2008 (pour
un montant total de 11'625 fr. 25). Les décisions ont été adressées à
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N.________ Sàrl en liquidation, au domicile de K.. La caisse a
également fixé le montant des intérêts moratoires sur les cotisations dues
pour la période du 1
er
juillet 2005 au 31 décembre 2007, par trois
décisions séparées du 12 juin 2008, également adressées à N. Sàrl
en liquidation, au domicile de K.________ (montant total réclamé à titre
d’intérêts moratoire : 651 fr. 05). La caisse a confirmé les décisions des 22
mai, 29 mai et 12 juin 2008 par décision sur opposition du 13 août 2008.
Entre-temps, le 23 juin 2008, la caisse a notifié à K.________
une décision provisoire de cotisation à titre d’indépendant, pour la période
du 1
er
mars au 30 juin 2008.
B.Par acte du 15 septembre 2008, Me Marmier, agissant au nom
de K., a recouru contre la décision sur opposition du 13 août 2008,
dont il a demandé l’annulation. Il a fait valoir que la société N.
Sàrl, qui n’était plus active depuis le 15 juin 2005, avait été radiée du
registre du commerce lorsque la caisse avait rendu les décisions de
cotisation litigieuses. A défaut d’avoir demandé la réinscription de
N.________ Sàrl en liquidation au registre du commerce, la caisse ne
pouvait pas rendre de décision relative aux obligations d’une société qui
n’existait plus.
Le 11 février 2009, l’intimée a répondu qu’après avoir
réexaminé le dossier, elle était en mesure d’affilier K.________ en qualité
d’indépendant dès le 1
er
janvier 2005. Elle ferait «une proposition en
procédure» lorsque les autorités fiscales lui auraient communiqué les
revenus réalisés par l’intéressé.
Le 15 septembre 2011, l’intimée a communiqué au tribunal
cinq «décisions pro forma» relatives aux cotisations dues par K.________ en
qualité d’indépendant, pour les années 2005 à 2009, en précisant «qu’à
l’issue de la présente procédure, il conviendra encore d’établir le montant
des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires».
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Le 17 novembre 2011, Me Marmier s’est déterminé en
constatant que les cotisations réclamées par l’intimée l’étaient désormais
de K.________ et non plus de N.________ Sàrl.
Le 23 novembre 2011, le juge en charge de l’instruction de la
cause a adressé à l’intimée une copie de cette détermination en précisant
que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu prochainement.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable dans
la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
Elle attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et
répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, 79
al. 1 et 99 LPA-VD). Il est recevable de ce point de vue.
c) La qualité pour recourir contre la décision rendue par un
assureur social conformément à la procédure prévue par les art. 34 ss
LPGA est définie à l’art. 59 LPGA. Selon cette disposition, quiconque est
touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne
d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour
recourir.
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En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse porte sur les
cotisations d’employeur dues par N.________ Sàrl en liquidation. Elle ne
concerne donc pas directement K.. Ce dernier conteste toutefois la
validité de la décision au motif que N. Sàrl avait été radiée du
registre du commerce. Pour rester cohérent, il pouvait difficilement agir en
tant que liquidateur d’une société radiée du registre commerce et dont il
soutenait qu’elle n’existait plus. D’autre part, il avait un intérêt légitime,
comme ancien liquidateur de cette société, à clarifier la portée de la
décision litigieuse et à contester sa validité, soit pour éviter une
réinscription ultérieure de la société et une procédure d’encaissement, soit
dans l’hypothèse d’une action en responsabilité dirigée contre un ancien
organe de la société (art. 52 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). La qualité pour recourir
doit donc être reconnue à K.________.
d) Eu égard aux montants réclamés par l’intimée, la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le litige est donc de la
compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l’art. 746 CO ([code des obligations suisse du
30 mars 1911, RS 220] applicable par analogie à la dissolution d’une
société à responsabilité limitée : art. 826 al. 2 CO), après la fin de la
liquidation, les liquidateurs sont tenus d’aviser le préposé au registre du
commerce que la raison sociale est éteinte. La radiation a pour effet que la
société cesse d’avoir la jouissance des droits civils, qui comprend la
capacité active et passive d’agir en justice (François Rayroux in :
Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 6 ad art. 746 CO;
Roland Ruedin, Droit des sociétés, 2
e
éd. 2007, p. 367 no 2057). Si de
nouveaux actifs ou de nouvelles obligations apparaissent après la
radiation, la société peut exceptionnellement faire l’objet d’une
réinscription au registre du commerce. Les requérants doivent rendre
vraisemblable l’existence d’une prétention et de nouveaux actifs et, en
outre, faire valoir un intérêt digne de protection (François Rayroux, op. cit.,
no 7 ad art. 746 CO; Roland Ruedin, loc. cit.).
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6 -
b) En l’espèce, la société N.________ Sàrl en liquidation avait
été dissoute et radiée du registre du commerce lorsque l’intimée a statué
sur son obligation de cotiser pour la période du 1
er
juillet 2005 au 28
février 2008. Ses droits et obligations vis-à-vis de l’intimée ne pouvaient
plus faire l’objet d’une décision, puisqu’elle avait perdu la jouissance des
droits civils. Cette dernière comprend également la capacité d’être la
destinataire d’une décision administrative sujette à recours. Il s’ensuit que
la décision litigieuse, rendue contre une société radiée du registre du
commerce, doit être déclarée nulle.
c) L’intimée ne devrait pas avoir d’objection à ce qui précède,
puisqu’elle ne soutient apparemment plus que N.________ Sàrl en
liquidation serait débitrice des cotisations litigieuses. Elle a annoncé son
intention d’exiger du recourant le paiement de cotisations en sa qualité de
personne exerçant une activité lucrative indépendante, pour la période
courant depuis le 1
er
janvier 2005, avec des intérêts moratoires. La
décision litigieuse ne porte toutefois pas sur cette question, a propos de
laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer dans la présente procédure. Il
appartiendra à l’intimée de rendre des décisions formelles à ce propos (ce
que ne semblent pas être les «décisions pro forma» communiquées le 15
septembre 2011 au tribunal), contre lesquelles K.________ pourra recourir
s’il entend les contester.
3.Vu le sort de ses conclusions, le recourant peut prétendre une
indemnité de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis et la nullité de la décision sur opposition
du 13 août 2008 est constatée.
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II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera au
recourant une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre
de dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Pierre-André Marmier (pour K.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :