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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 42/08 - 30/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 septembre 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
X.________, au Mont-sur-Lausanne, recourante, représentée par Me Jean
Donnet, avocat à Genève
et
CHAMBRE VAUDOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, à Lausanne,
intimée
Art. 5 al. 2 LAVS
- 2 -
E n f a i t :
A.La société X.________ est inscrite auprès de la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après : CVCI) depuis le 1
er
janvier 2006, à la suite du transfert de caisse AVS opéré le 31 décembre
2005 depuis la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Par courrier daté du 12 février 2008, Me de Vries Reilingh,
représentant C., s'est adressée à la CVCI en ces termes :
"(...)
M. C. travaille depuis plusieurs années pour le compte de la
société X.________ (...), au Mont-sur-Lausanne. Cette activité l'amène
à indiquer des affaires pour son employeur, soit des caves de vins
dont des particuliers souhaitent se défaire et que X.________ pourrait
racheter. Cette activité est déployée selon les instructions données
par le grossiste, puisque M. C.________ soumet systématiquement au
responsable de X.________ les acquisitions qu'il souhaite faire, en
s'assurant de l'intérêt du grossiste aux dites acquisitions. M.
C.________ n'a qu'un seul client, la société X.________ précisément.
Le financement est assuré par la société en ce sens que les
liquidités pour acquitter le montant demandé par le particulier pour
les vins proposés est avancé par X., du moins lorsque M.
C. ne dispose pas des fonds suffisants. Ce dernier n'a pas de
stock et ne fait en quelque sorte qu'indiquer les affaires.
Sur la base des éléments ci-dessus, j'arrive à la conclusion que M.
C.________ est indépendant (recte : dépendant). S'y ajoute le fait que
les seuls reçus qui ont été établis par X.________ portent une TVA à 0
% alors que le chiffre d'affaires réalisé par M. C.________ l'aurait, s'il
avait été indépendant, obligé à s'assujettir à la TVA.
M. C., qui a repris des études puisqu'il passe actuellement
une maturité du soir et s'est inscrit pour la rentrée universitaire
2008-2009 à l'EPFL, alors même qu'il est père d'un enfant de deux
ans et demi, souhaite régulariser sa situation.
J'ai approché en son nom X., qui refuse d'entrer en matière
sur une annonce auprès de votre autorité, soutenant qu'il s'agit "du
problème de M. C.". J'ai en vain tenté d'exposer au
responsable de X. que la qualité d'indépendant ne pouvait
résulter d'un choix mais dépendait, bien au contraire, de toutes les
circonstances. Il me semble qu'en présence d'un seul client, votre
autorité ne reconnaît jamais dite qualité d'indépendant.
M. C.________ est d'ores et déjà prêt à verser la part employé qui
résulterait d'un rattrapage. (...)"
-
3 -
Le 5 mars 2008, la CVCI a requis de la Direction de X.________
qu'elle lui indique de façon détaillée en quoi consiste la collaboration avec
C., depuis quand cette collaboration existe, si elle est toujours en
vigueur, le cas échéant la date à laquelle elle a pris fin, fournisse copie de
tout document relatif à la rémunération de C. depuis le 1
er
janvier
2006 et précise si elle a systématiquement payé le stock acquis à
C.________ ou si elle a payé le propriétaire directement.
Par lettre du 28 mars 2008, le conseil de C.________ a informé
la CVCI que l'Administration cantonale des impôts avait considéré dans sa
décision du 11 mars précédent que les revenus réalisés par son mandant
auprès de X.________ constituaient une activité salariée. Une copie des
bordereaux fiscaux a été produite le 2 avril 2008.
Le 2 avril 2008, le Directeur de X.________ a répondu à la CVCI
ce qui suit :
"(...)
-
depuis 1997 Monsieur C.________ est un fournisseur de notre
société. En effet il nous vend des vins qu'il trouve sur le marché et
qui sont susceptibles de nous intéresser. A ce jour, nous
entretenons toujours cette relation et joignons à la présente les
copies des achats que nous avons faits auprès de lui en 2008.
-
nous n'avons jamais rémunéré Monsieur C.________ depuis que
nous entretenons des relations avec lui. Nous lui payons sa
facture des vins qu'il nous a livrés. Ses sources lui sont propres et
nous ne réglons jamais le propriétaire des vins directement.
(...)"
Les copies des "factures" du 9 janvier, 4 mars et 13 mars 2008
établies par C.________ à l'attention de X.________, jointes au courrier du 2
avril 2008, portent notamment la mention de la quantité de bouteilles, la
désignation et l'année du lot, le prix de la bouteille à l'unité et le montant
dû pour chaque lot. Le montant total de la facture, prix brut et prix net, est
identique, la TVA étant comptée à 0 %.
-
4 -
C.________, accompagné de son conseil Me de Vries Reilingh, a
eu un entretien avec le gérant de la CVCI le 8 mai 2008. Il a alors
notamment produit les pièces suivantes :
-
extraits de "compte tiers" pour la période du 1
er
janvier 2006 au 31
décembre 2006 et du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2007, établis le 28
janvier 2008 par X., libellés selon le modèle suivant :
"Extrait de Compte TiersX. Page:1
Extrait du:01.01.2006 au 31.12.2006 29.01.2008 / 16:48
DatePce LibelléContrep. DébitCréditSolde
2966001C., Prilly
Solde d'ouverture 0.00
16.01.200660015F.F.: <116740> C. 300020'135.00 20'135.00
17.01.200660039P.F.: C.1020 20'135.000.00
18.01.200660032F.F.: <116762> C. 300013'680.00 13'680.00
19.01.200660045P.F.: C.________102013'6800.00
(...)"
-
une copie du courrier électronique adressé par C.________ le 24 avril
2008 à son conseil lui faisant suivre les échanges de courrier électronique
datés des 28 mars 2008, 9 et 10 avril 2008 entre lui-même et la société
X.________ ci-dessous reproduits :
"(...)
Le 28 mars 08 à 11:11, X.________ (Office) a écrit :
VOILA LES PRIX
(...)
----Message d'origine----
De : C.________ [mailto: (...)] Envoyé : vendredi, 28.
mars 2008 07:12 A : X.________ (Office) Objet : liste de vins
bonjour c'est C.________
pourriez vous me donner ces prix svp merci
margaux 1996 700
latour 1992 170
monrose 1990 400
(...)"
"De : X.________ (Office) <(...)>
Objet : RE: liste de vins
Date: 10 avril 2008 09:13:27 (...)
A: " C.________" <(...)>
120.-
----Message d'origine----
De : C.________ [mailto: (...)]
Envoyé : mercredi, 9 avril 2008 23:01
A : X.________ (Office)
Objet : liste de vins
bonjour c'est C.________
Pourriez vous me donner ces prix svp merci
Las case 1995
Leoville barton 1990
Merci et à bientôt"
Par décision du 22 mai 2008, la CVCI a fixé les cotisations
sociales dues par X.________ pour l'activité déployée par C.________ du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2007 à 10'262 fr. 05, intérêts moratoire du
1
er
janvier 2007 au 22 mai 2008 compris, après déduction du montant de
7'362 fr. 85 dû par C.________ pour sa part de cotisations. Cette décision
retient notamment ce qui suit :
"(...)
Nous avons été approchés par Monsieur C.________ et son conseil
Madame Jeanine de Vries pour examiner le statut de Monsieur
C.________ dans son rapport avec votre entreprise.
Après discussion avec ces personnes, nous avons compris que
Monsieur C.________ fonctionnait comme suit :
•Il se charge, par ses propres moyens, de trouver des personnes
intéressées à vendre tout ou partie de leur cave à vin.
•Il examine quels sont les crus intéressants et en établit une
liste qu'il soumet à X..
•X. détermine les bouteilles qui sont intéressantes et le
prix qu'elle est prête à payer pour les acquérir.
•Sur cette base, Monsieur C.________ négocie, avec le
propriétaire de la cave, l'acquisition de ces bouteilles et les
transmet à X.________ qui, de son côté, paie Monsieur C.________
sur la base des prix annoncés initialement.
En tout état de cause, Monsieur C.________ agit en tant
qu'intermédiaire de votre société. Par cette activité, il n'encourt
aucun risque économique et, par conséquent, ne saurait être
reconnu comme indépendant.
-
6 -
Pour définir son revenu, nous nous basons sur la règle retenue par
l'administration des impôts, à savoir, le 10% du chiffre d'affaires
atteint.
Ainsi, le fisc a retenu les éléments suivants :
AnnéeChiffre d'affairesRevenu retenu
2006Fr. 557'000.00Fr. 55'700.00
2007Fr. 660'000.00Fr. 66'000.00
Sur la base de ces chiffres, nous pouvons établir le décompte de
cotisations suivant :
2006
Cotisations AVS10.1000 % s/ 55'700.00 Fr. 5'625.70
Cotisations AC2.000 % s/ 55'700.00 Fr. 1'114.00
Cotisations allocations familiales1.750 % s/55'700.00 Fr. 974.75
Frais administratifs0.070 % s/55'700.00 Fr.39.00
Fr.7'753.45
==========
2007
Cotisations AVS10.1000 % s/ 66'000.00 Fr. 6'666.00
Cotisations AC2.000 % s/ 66'000.00 Fr. 1'320.00
Cotisations allocations familiales1.750 % s/66'000.00 Fr. 1'207.80
Frais administratifs0.070 % s/66'000.00 Fr.46.20
Fr.9'240.00
==========
Intérêts moratoires selon le décompte ci-jointFr.
631.45
Total final en notre faveurFr.
17'624.90
==========
Selon ses déclarations, Monsieur C.________ est prêt à régler sa part
de cotisations, selon le détail suivant :
AnnéeCotisation AVSCotisation AC
(5,05%)(1%)
2006Fr. 2'812.85Fr.557'00
2007Fr. 3'333.00Fr. 660.00
TotalFr. 6'145.85Fr. 1'217.00
=====================
(...)"
Par décision du 12 juin 2008, la CVCI a fixé à 3'776 fr. 85,
intérêts moratoires du 1
er
janvier 2005 au 22 mai 2008 compris, le
montant des cotisations dues par X.________ pour l'activité déployée par
C.________ durant les années 2004 et 2005, après déduction du montant
-
7 -
de 2'389 fr. 75 dû par C.________ pour sa part de cotisations. Cette décision
retient notamment ce qui suit :
"(...)
Suite à notre entretien du 4 courant, nous vous informons que nous
acceptons de faire la tâche du calcul des cotisations 2004 et 2005
du dossier susmentionné.
Pour ce faire et par simplification administrative, nous nous basons
sur les mêmes dispositions juridiques de notre décision de
cotisations du 22 mai dernier.
(...)"
Par écriture du 23 juin 2008, X.________ a formé opposition aux
décisions des 22 mai et 12 juin 2008 en ces termes :
"(...)
Par ces lignes nous faisons suite à vos courriers respectivement du
22 mai et 12 juin 2008, par lesquels vous décidez d'assujettir
Monsieur C.________ au système d'assurances sociales (AVS et
autres) en tant que personne dépendante, salariée de notre
entreprise.
Cette décision n'a pas manqué de nous surprendre, ce qui nous
amène à devoir la contester.
En effet, les conditions dans lesquelles Monsieur C.________ a exercé
ses activités, notamment dans le cadre de ses rapports avec
X., démontrent que celui-ci n'a jamais été employé de notre
société. Il ne dispose d'aucun emplacement de travail en nos murs
et il n'est aucunement lié par un quelconque rapport de
subordination avec la société.
Nous ne fournissons aucun travail à Monsieur C. et nous
nous contentons de lui acheter la marchandise qu'il nous propose.
A cet égard nous ne sommes liés par aucun contrat de durée qui
ferait obligation à X.________ et à Monsieur C.________ de,
respectivement acheter et livrer des marchandises de façon
régulière.
Bien au contraire, Monsieur C.________ a mis en place sa propre
organisation de travail.
A notre connaissance, il est en relations commerciales avec
plusieurs clients dont nous faisons partie.
Il semble par ailleurs que certaines de ses activités soient exercées
en partenariat avec d'autres personnes.
-
8 -
Monsieur C.________ nous livre des marchandises dont il finance
personnellement l'acquisition. Il est ainsi seul à supporter le risque
économique de l'entrepreneur, n'ayant aucune assurance de pouvoir
nous vendre sa marchandise.
Au vu de ce qui précède, vous comprendrez que l'on ne peut retenir
l'existence d'un rapport de travail entre X.________ et Monsieur
C..
(...)"
Par décision sur opposition du 15 juillet 2008, la CVCI a admis
l'opposition formulée par X. à la décision fixant les cotisations
dues pour les années 2004 et 2005, celle-ci étant dès lors annulée. Cette
décision retient notamment ce qui suit :
"(...)
Le litige porte sur le statut qu'il faut attribuer à Monsieur C.________
(ci-après : l'assuré) lorsque ce dernier collabore avec votre
entreprise. (...)
La question de ce statut a été résolue par l'envoi de notre première
décision, le 22 mai 2008. Quelques jours après la réception de cette
décision, vous avez sollicité un entretien dans nos locaux. C'est
Monsieur [...], gérant-adjoint, qui a reçu Monsieur [...].
Durant cet entretien, Monsieur [...] a relevé le fait que X.________
était affiliée auprès de notre Caisse depuis le 1
er
janvier 2006 et que
ce point posait une difficulté administrative dès lors que la situation
chiffrée de l'activité de M. C.________ portait également sur les
années 2004 et 2005, soit une période couverte par l'affiliation
auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Le gérant-adjoint pressentant que cette affaire était proche d'un
règlement, il a admis de vous faciliter la tâche et accepté de vous
notifier une nouvelle décision de cotisations pour ces deux années
(2004 et 2005) durant lesquelles votre entreprise n'était pas
membre de notre Caisse.
Au vu de la tournure des événements, notre compétence est
indéfendable devant un tribunal. Dès lors, votre opposition précitée
doit être traitée séparément pour ce qui touche à 2006/2007 et ce
qui a trait à 2004/2005.
Dans ces conditions, ne pouvant pas entrer sur le fond de cette
affaire pour ce qui s'est passé en 2004/2005, nous acceptons votre
opposition. Ainsi, notre décision du 12 juin 2008 est purement et
simplement annulée.
(...)"
-
9 -
Par décision du 15 juillet 2008, la CVCI a rejeté l'opposition
formée par X.________ à la décision du 22 mai 2008. Cette décision retient
notamment ce qui suit :
"(...)
En substance, il appert que M. C.________ est passionné par le
domaine du vin. Le milieu des grands crus et des vins millésimés
nécessitant des moyens financiers dont il ne dispose pas, l'assuré a
trouvé une activité joignant – ou tentant de joindre – l'utile à
l'agréable. De par son travail dans la restauration, il a l'occasion de
côtoyer des propriétaires de caves de vins souhaitant vendre tout ou
partie de leurs biens.
Lorsque tel est le cas, M. C.________ établit l'inventaire de la cave et,
grâce à son expérience, soumet à votre société une liste des vins les
plus susceptibles de retenir votre attention. Il importe de préciser, à
ce stade du processus, que la marchandise n'est pas acquise.
Lorsqu'il reçoit la liste en retour avec l'indication des prix que
X.________ est prête à débourser pour acquérir les bouteilles
répertoriées, l'assuré tente la finalisation de l'affaire avec le
propriétaire de la cave. Le vin acheté est payé de suite par M.
C..
Une fois l'achat conclu, M. C. vous livre le vin. Quant au
règlement de la marchandise livrée, il a déclaré, lors de l'entretien
du 8 mai dernier, que celui-ci intervenait très rapidement, ce qui lui
permettait d'avancer sans risque financier le montant au
propriétaire initial.
A la question de savoir ce qu'il faisait si votre entreprise n'indiquait
pas de prix en regard de telle ou telle bouteille répertoriée, l'assuré
nous a répondu qu'il ne la négociait pas avec le propriétaire de la
cave, ce qui ne pose aucun problème puisqu'il n'est pas engagé
formellement avec le détenteur de la cave à ce stade de la
discussion.
Les démarches entreprises par M. C.________ avec les possesseurs
de caves étant faites oralement jusqu'à présent, il n'a pas été en
mesure de quantifier précisément le gain réalisé entre le prix
accepté par le propriétaire de la cave et celui que vous lui avez
indiqué sur les listes en retour. Dès lors pour fixer le niveau de sa
rémunération pour ce travail, l'administration fiscale a retenu la
règle du 10 % (dix pour cent) du chiffre d'affaires réalisé. Par
mesure de simplification, nous avons appliqué la même règle.
(...)
Dans ces conditions, nous ne pouvons que conclure à l'octroi du
statut de salarié à M. C.________. Aussi décidons-nous de rejeter
votre opposition et de maintenir notre décompte de cotisations du
22 mai 2008, par lequel nous réclamons la somme de CHF
17'624.90, intérêts moratoires compris (ces intérêts continuent à
courir jusqu'à la date de l'encaissement de la créance). A
-
10 -
toutes fins utiles, nous joignons un bulletin de versement à la
présente.
(...)"
B.Par acte du 15 septembre 2008, X., désormais
représentée par Me Jean Donnet, avocat à Lausanne, a recouru contre la
(les) décision (s) sur opposition rendue (s) le 15 juillet 2008 par la CVCI,
en ces termes :
"Au vu de ce qui précède, X. conclut à ce que le Tribunal :
-
confirme l'annulation de la décision de la CVCI du 12 juin 2008 en
ce qu'elle reconnaît le non-assujettissement en tant que salarié de
Monsieur C.________ pour la période courant du 1
er
janvier 2004 au
31 décembre 2007.
-
en tant que de besoin, prononce le non-assujettissement de
Monsieur C.________ pour la période courant du 1
er
janvier 2004 au
31 décembre 2007.
-
déboute la CVCI de toutes ou contraires conclusions.
-
mette à la charge de la CVCI les éventuels frais de la présente
cause."
Par réponse du 20 octobre 2008, la CVCI a indiqué que les faits
étaient suffisamment clairs pour affirmer que C.________ est salarié et qu'il
y a lieu, pour X.________, d'assumer le paiement des cotisations sociales.
Le 21 novembre 2008, la recourante a précisé ses conclusions
en ce sens que le recours déposé le 22 octobre 2008 porte également sur
la seconde décision rendue le 15 juillet 2008 et donc sur la période du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2007. Les conclusions prises étaient les
suivantes :
"(...)
Annule la décision sur opposition du 15 juillet 2008 relative à la
période 2006-2007.
Prononce le non-assujettissement de Monsieur C.________ pour la
période courant du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007.
Déboute la CVCI de toutes ou contraires conclusions.
Mette à la charge de la CVCI les éventuels frais de la présente
cause.
-
11 -
(...)"
Par détermination du 22 décembre 2008, l'intimée a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les
décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant
le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu des féries
(art. 38 al. 4 let. b LPGA) et selon les formes prescrites par la loi (art. 61
let. b LPGA) devant le tribunal compétent est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle est
immédiatement applicable à la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse
(10'262 fr. 05 de cotisations sociales réclamées pour la période allant du
1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2007, intérêt moratoire du 1
er
janvier
2007 au 22 mai 2008 compris) étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi
-
12 -
cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire, RSV
173.01]).
2.a) Par une première décision du 15 juillet 2008, la caisse intimée
a purement et simplement annulé sa décision du 12 juin 2008. Le fait pour
la caisse d'avoir accepté l'opposition de la recourante pour le motif qu'elle
n'était pas compétente pour trancher la question du statut de C.________
pour les années 2004 à 3005 - X.________ n'étant affiliée auprès de la
caisse intimée que depuis le 1
er
janvier 2006 – ne permet pas d'en déduire
qu'un doute subsiste quant audit statut.
Il s'ensuit que l'examen de la caisse comme celui de l'autorité
de céans ne peut porter que sur la période du 1
er
janvier 2006 au 31
décembre 2007.
b) Le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'activité de
C.________ en qualité de négociant en vins au service de la société
X.________ est indépendante ou non, partant si la recourante est débitrice
du montant de 10'262 fr. 05, intérêt moratoire du 1
er
janvier 2007 au 22
mai 2008 compris, réclamé par l'intimée à titre de cotisations sociales
dues par l'employeur pour la période du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre
3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement
fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un
temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une
activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la
-
13 -
rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art.
9 al. 1 LAVS).
Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires, mais selon les circonstances économiques. Les rapports de
droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la
qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé
salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à
l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise,
et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces
principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions
uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie
économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider
dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF
123 V 161 consid. 1 p. 162; 122 V 169 consid. 3a p. 171, 281 consid. 2a p.
283; 119 V 161 consid. 2 et les références; TFA H 19/06 du 14 février
2007, consid. 3.1).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de
l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci,
l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a; 1986 p. 651 consid. 4c; 1982 p. 178
consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution
compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il
s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF
110 V 72 consid. 4b p. 78 sv.). En outre, la possibilité pour le travailleur
-
14 -
d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il
s’agit d’une activité indépendante (ATF 122 V 172 consid. 3c; TFA H
334/03 du 10 janvier 2005, consid. 6.2.1).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a
établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-
après: DSD), valables dès le 1
er
janvier 2002, destinées à assurer une
application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se
prononcer sur leur validité - ne constituant pas des décisions, elles ne
peuvent être attaquées en tant que telles -, le juge en contrôle librement
la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas
concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent
des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables
(ATF 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282 consid. 4c; 116 V 16 consid. 3c; 114
V 13 consid. 1c; 113 V 17 spéc. p. 21; 110 V 263 spéc. p. 267 sv; 107 V
153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 lb 225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD
précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité
dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à
celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du
point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Les chiffres
1014 et 1015 DSD donnent une liste des indices révélant généralement
l'existence d'un risque économique d'entrepreneur, respectivement d'un
rapport social de dépendance économique (organisation du travail), alors
qu'aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères
non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que notamment
la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce point, les
directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit
exclusivement d’après le droit de l’AVS, qu'il s'agit d'une notion
particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que
celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch.
1022 DSD).
-
15 -
c)Outre le régime général brièvement décrit ci-dessus, les DSD
prévoient des dispositions spéciales s'appliquant à certains groupes de
professions, dont notamment les voyageurs (chiffre 1033 DSD).
Selon le chiffre 4023 DSD, sont réputés voyageurs (voyageurs
de commerce, représentants, agents, etc.) au sens des présentes règles
les personnes physiques qui, contre rémunération, concluent ou négocient
la conclusion d'affaires au nom et pour le compte d'un tiers, en dehors des
locaux commerciaux de ce tiers. En règle générale, les voyageurs sont
considérés comme des travailleurs dépendants. Ils sont généralement
dans un rapport de subordination et de dépendance envers la maison
qu'ils représentent et ne supportent pas un risque économique
d'entrepreneur (chiffre 4024). Le chiffre 4025 précise que le rapport de
service des voyageurs doit être apprécié selon les dispositions de la LAVS
et non selon celles du CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse [Livre cinquième : droit des obligations], RS 220). C'est la
situation de fait qui est déterminante. La nature de droit civil ainsi que la
désignation et la façon dont le contrat est formulé ne sont pas décisives.
Les conventions ou contrats portant sur la situation juridique du voyageur
en matière d'assurances sociales sont eux aussi sans valeur. Sont en
conséquence considérés comme travailleurs dépendants, non seulement
les voyageurs de commerce selon les art. 347 ss CO, mais aussi les
voyageurs dont les conditions contractuelles diffèrent. Selon le chiffre
4026, une activité lucrative dépendante doit également être admise
lorsque le voyageur :
-
ne touche pas de fixe mais seulement des provisions
-
supporte lui-même les frais généraux
-
n'est pas lié à un rayon local déterminé
-
n'est pas tenu de remettre à son employeur un rapport sur ses activités
-
ne doit pas observer un horaire de travail déterminé
-
travaille simultanément pour plusieurs maisons
-
exerce son activité seulement à titre de profession accessoire
-
est affilié comme travailleur indépendant à une caisse de compensation
pour une autre activité lucrative
-
16 -
-
supporte le ducroire, autrement dit lorsqu'il répond du paiement ou
d'autres obligations imposées au client
-
est inscrit au registre du commerce sous une raison individuelle
-
est désigné comme agent, notamment au sens des art. 418a ss du CO
-
occupe des sous-représentants
-
conclut avec la clientèle des contrats passés en son propre nom mais en
transfère les droits et obligations au fournisseur, c'est-à-dire agit comme
un représentant indirect. Ce n'est qu'exceptionnellement que les
voyageurs sont considéré comme des travailleurs indépendants (chiffre
4027). Pour qu'un voyageur puisse être considéré comme travailleur
indépendant, il doit supporter un véritable risque économique
d'entrepreneur, c'est-à-dire disposer d'une propre organisation de vente.
Une telle organisation existe lorsque les trois conditions suivantes sont
remplies simultanément :
-
le voyageur utilise ses propres locaux commerciaux ou des locaux qu'il
loue (bureaux, magasins, locaux d'exposition, de démonstration etc.; ne
sont pas considérés comme des locaux commerciaux les locaux où loge le
voyageur et où il gare des automobiles)
-
occupe du personnel (personnel de bureau, sous-représentants etc.; ne
comptent pas comme personnel l'épouse ou l'époux resp. le partenaire
enregistré et les autres membres de la famille participant aux travaux
sans toucher un salaire en espèces, de même que les employés de
maison)
-
supporte lui-même la majeure partie des frais généraux.
4.En l'espèce, comme le retient la caisse intimée, le statut
d'indépendant ne saurait être reconnu à C.________ pour son activité de
négociant en vins déployée depuis 1997 au service de la société
recourante.
Tout d'abord, les faits font clairement apparaître que
C.________ peut être qualifié de voyageur au sens des DSD, puisqu'il
négociait, en dehors des locaux de la société, mais pour le compte de
X.________, les vins que des particuliers voulaient vendre. Cela étant, ce
-
17 -
sont les chiffres 4023 et suivants DSD qu'il y a lieu d'appliquer pour
déterminer son statut au sens de l'AVS et non les chiffres 1013 et suivants
DSD.
Or, contrairement au "régime général", les "dispositions" DSD
relatives aux voyageurs instituent une présomption en faveur d'une
activité salariée. En outre, les éléments de fait de la présente cause
indiquent que C.________ ne supportait aucun risque économique
d'entrepreneur. Ainsi, les extraits de "compte tiers" établis pour C.________
par la société X.________ pour la période du 1
er
janvier 2006 au 31
décembre 2007 laissent apparaître que, dans la très grande majorité des
cas, X.________ a avancé les montants destinés au paiement des vins
négociés par C.. Dans les autres cas, la société s'est acquittée des
montants dus dans les 24 ou 48 heures suivant la livraison des vins
commandés. Le fait que les factures produites indiquent une TVA à 0 %
constitue un autre indice important en faveur d'une activité salariée,
l'hypothèse inverse voulant qu'un indépendant facture la TVA à laquelle il
est soumis. En outre, selon les copies des courriers électroniques produits
au dossier, lorsque C. négociait l'achat de vin, il contactait
préalablement X.________ par courrier électronique en lui demandant de lui
indiquer quel prix la société offrait de payer pour les bouteilles de vin dont
il fournissait la liste avec mention du cru, de l'année et du nombre de
bouteilles en vente. On en déduit que lorsque la société X.________ n'était
pas intéressée par un cru ou un lot, C.________ pouvait soit tenter de
trouver un autre acheteur, soit renoncer à poursuivre la négociation
entreprise avec le particulier propriétaire, mais n'avait pas à supporter le
risque financier de l'absence d'intérêt de la société X.. Peu importe
que C. ait eu la possibilité de travailler pour plusieurs maisons,
n'ait pas été tenu d'observer un horaire de travail déterminé, ni de
remettre à son employeur un rapport sur ses activités ou n'ait pas été lié à
un rayon local déterminé. En revanche, rien au dossier ne permet
d'admettre que C.________ ait eu à louer des locaux professionnels ou ait
employé du personnel, critères essentiels pour déterminer si la
présomption en faveur de l'activité salariée est renversée et que l'on est
en présence d'un indépendant.
-
18 -
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu
d'admettre l'existence d'un rapport de subordination dans le cadre de
l'activité de négociant en vins exercée par C., alors que rien ne
permet d'affirmer que l'intéressé courait le moindre risque d'entrepreneur,
celui-ci n'agissant dans les faits ni à son propre nom, ni à son propre
compte.
5.Pour fixer le niveau de rémunération de C.,
l'administration fiscale a retenu la règle du 10 % du chiffre d'affaires
réalisé. Il convient de retenir les mêmes montants pour les années 2006 et
- En vérifiant d'office le calcul des cotisations, on constate que les
intérêts moratoires dus selon le décompte joint s'élèvent à 631 fr. 05 et
non à 641 fr. 05. Le solde des cotisations dues par l'employeur s'élève
donc à 10'261 fr. 65 et non à 10'262 fr. 05.
Selon la jurisprudence, le débiteur de cotisations doit l'intérêt
moratoire du simple fait objectif d'un retard dans le versement de ses
redevances, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation,
même si un sursis au paiement lui a été accordé (RCC 1985 p. 274 consid.
3b; RCC 1985 p. 276 consid. 4c); il importe peu également que le cotisant
n'ait pas commis de faute (RCC 1992 p. 177, spéc. consid. 4c). Afin de
garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante,
même en présence d'un montant d'intérêts modique – sauf pour un
montant inférieur à 30 fr. – et d'un dépassement de délai minime et ce,
quel que soit le motif du retard (TFA H 268/02, arrêt du 21 août 2003,
consid. 5.4).
Conformément aux art. 26 al. 1 LPGA et 41bis RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101), des intérêts moratoires sont dus et sont fixés à 5 % l'an. La
recourante est dès lors débitrice d'un montant de 10'261 fr. 65, intérêt
moratoire du 1
er
janvier 2007 au 22 mai 2008 compris, réclamé par
-
19 -
l'intimée à titre de cotisations sociales dues par l'employeur pour la
période du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2007.
6.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée dans son principe quant au statu de salarié
de C.. Elle est modifiée quant au montant réclamé à la recourante
qui s'élève à 10'261 fr. 65.
La procédure de recours étant gratuite et la recourante
succombant sur la question essentielle, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 55 al.
1 LPA.VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 juillet 2008 par la
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie concernant
les cotisations sociales réclamées à la recourante X.
pour les années 2006 et 2007 est confirmée quant à son
principe, le montant dû par la recourante s'élevant à 10'261 fr.
65 (dix mille deux cent soixante et un francs et soixante-cinq
centimes).
III.Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de
dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean Donnet, avocat à Genève (pour la recourante),
-Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
et communiqué pour information à :
-
C.________, au Mont-sur-Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :