403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 38/08 - 35/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 octobre 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
H., à Crissier, recourant, représenté par Me Pascal Nicollier, avocat
à Vevey
et
T. CAISSE DE COMPENSATION AVS, à Montreux, intimée
Art. 52 LAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 30 mars 1987, H.________ a fondé la société R., qui a
été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 8 avril 1987
avec le but d'exploiter des pintes à vins, cafés, bars, restaurants et hôtels
sous l'enseigne " Z.", avec siège à Crissier. Le montant du capital
social était de 100'000 francs. H.________ en était l'administrateur
président, avec signature individuelle. Dès le 1
er
avril 1987, cette société a
été affiliée à la Caisse de compensation AVS T.________ (ci-après :
T.) Cette affiliation a duré jusqu'au 31 mai 2007.
Le 24 octobre 2006, la fiduciaire P. a établi l'attestation
suivante :
"Par la présente, nous attestons, que la société R.________ (...) a
réalisé les chiffres d'affaires suivants pour les années 2000 à 2005
de :
Année 2000Fr. 512'543.47
Année 2001Fr. 527'551.01
Année 2002Fr. 516'722.13
Année 2003Fr. 493'871.61
Année 2004Fr. 513'281.39
Année 2005Fr. 494'619.03
(...)"
Le compte de pertes et profits au 31 décembre 2006 établi par
la fiduciaire P.________ fait apparaître une perte d'exercice de 51'156 fr.
65; quant au bilan au 31 décembre 2006, il laisse apparaître un passif
total de 94'328 fr. 05, le capital social (100'000 fr.), comme la réserve
générale (1'500 fr.) étant absorbés par la perte reportée (53'257 fr. 07) et
le résultat de l'exercice (51'156 fr. 65).
L'extrait de compte débiteur établi par T.________ pour
R.________ concernant l'année 2006 est ainsi libellé :
"(...)
Date pièce Libellé Echéance Débit Crédit Solde
15.03.2006 Fact/1
er
trimestre 10.04.2006 8'459.45.00 8'459.45
-
3 -
31.05.2006 Paiement (BVR) 10.04.2006.00 2'459.45 6'000.00
30.06.2006 Paiement (BVR) 10.04.2006.00 2'000.00 4'000.00
17.07.2006 Paiement (BVR) 10.04.2006.00 2'000.00 2'000.00
21.07.2006 Paiement (BVR) 10.04.2006.00 2'000.00.00
18.08.2006 Frais de poursuites18.08.200670.00 .0070.00
18.08.2006 Intérêts moratoires18.08.200672.10 .00142.10
18.08.2006 V/Paiement (BV) 18.08.2006.00 142.10.00
15.06.2006 Fact/2
ème
trimestre10.07.20068'459.45.008'459.45
28.09.2006 Paiement (BVR) 10.07.2006.00 2'820.00 5'639.45
26.10.2006 Paiement (BVR) 10.07.2006.00 2'820.00 2'819.45
17.11.2006 Paiement (BVR) 10.07.2006.00 2'820.00.00
20.11.2006 Facture compl.02.12.200691.45.0091.45
22.12.2006 Paiement (BVR) 02.12.2006.0091.45.00
27.12.2006 Frais de poursuites27.12.200670.00 .0070.00
27.12.2006 Intérêts moratoires27.12.200680.55 .00150.55
27.12.2006 V/Paiement (BVR) 27.12.2006.00 150.55.00
14.09.2006 Fact/3
ème
trimestre10.10.20068'459.45 .008'459.45
25.05.2007 Paiement (BV).00 995.00 7'464.45
(...)"
Le 14 février 2007, T.________ a pris la décision suivante :
"AVS – facture du 3
ème
trimestre 2006 de CHF 8'459.45
AVS – facture du 4
ème
trimestre 2006 de CHF 8'459.45
AVS – facture du 1
er
janvier 2007 de CHF 2'720.45
Bonjour,
A la suite de notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous
confirmons les délais supplémentaires pour vous acquitter des
factures susmentionnées.
Selon l'art. 34b RAVS en corr. Art. 49.1. LPGA, nous vous notifions la
DECISION
Suivante :
I. Selon l'article 34b RAVS, la caisse peut accorder un sursis si le
débiteur se trouve dans une situation financière difficile et s'il
s'engage à verser des acomptes réguliers.
II. Dès lors, notre décision est la suivante :
- Nous vous prions de bien vouloir régler les acomptes suivants
dans les délais impartis, à savoir :
au 15.03.2007CHF 3'274.00
au 15.04.2007CHF 3'274.00
au 15.05.2007CHF 3'274.00
au 15.06.2007CHF 3'274.00
au 15.07.2007CHF 3'274.00
au 15.08.2007CHF 3'269.35
- Un intérêt moratoire de 5 % par année civile vous sera calculé à
réception de votre dernier versement.
- L'octroi au sursis tient lieu de sommation au sens de l'art. 34a
RAVS. En cas de non-respect des délais précités, nous nous
verrons dans l'obligation d'engager la procédure de poursuite.
- L'effet suspensif d'une éventuelle opposition est retiré (art. 11 al.
1 lit. B OPGA).
- Nous vous rappelons que le paiement des factures courantes
devra impérativement suivre son cours, faute de quoi le délai
deviendra caduc.
(...)"
Le 19 avril 2007 et le 24 mai 2007, T.________ a sommé
R.________ de s'acquitter dans les deux cas du montant de 2'720 fr. 45 dû
au titre de cotisations du mois de février 2007 (facture du 15 février 2007
et rappel du 29 mars 2007), respectivement du mois de mars 2007
(facture du 15 mars 2007, rappel du 26 avril 2007) dans un délai de dix
jours. Ces sommations précisaient qu'une taxe de 20 fr. serait facturée
lors du décompte final.
A la requête d'T., l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest a fait notifier à R. deux poursuites (n° 2254356 et 2256765)
en date des 7 et 21 mai 2007, qui indiquent comme causes de l'obligation,
respectivement "AVS-Facture janvier 2007 du 18.01.07" et "AVS-Facture
février 2007 du 15.02.07".
Le 31 mai 2007, la société R., sous la plume de
H., a requis du Tribunal d'arrondissement du district de Lausanne
qu'il prononce la faillite de la société, en faisant valoir que, selon le bilan
au 31 décembre 2006, l'entier du capital social et des réserves de la
société étaient absorbés par les pertes à cette même date.
Par lettre du même jour, R., toujours sous la plume de
son administrateur H., a informé T.________ qu'à la suite des
mauvais résultats de la société, il lui était impossible de régler le solde dû,
et que le bilan avait été déposé. Il priait T.________ de produire ses
créances auprès de l'office des poursuites après le prononcé de faillite.
- 5 -
Par lettre du 11 juin 2007, M.________ s'est adressé au Fonds
de prévoyance de la D.________ en ces termes :
"Au nom de Z.________ (...), fermée le 31 mai 2007, jour du
dépôt de bilan de la Société R., nous vous informons
que votre facture comporte le mois de juin 2007, ce qui
constitue une erreur. (...)
Notre organisation comptable vous a déjà rendu attentif à la
fermeture du 31 mai 2007 au mois de janvier 2007, comme
pour les cotisations AVS. Du côté de l'AVS, les factures se
suivaient mois après mois, comme nous l'avions préconisé en
espérant, à l'époque, pouvoir sauver la situation financière. En
vain. (...)"
Les 14 et 21 juin 2007, T. a sommé R.________ de
s'acquitter du montant de 2'720 fr. 45 dû au titre de cotisations pour le
mois d'avril 2007 (facture du 13 avril 2007, rappel du 24 mai 2007) dans
un délai de dix jours. Ces sommations précisaient qu'une taxe de 50 fr.
serait facturée lors du décompte final.
Par jugement du 28 juin 2007, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé la faillite sans
poursuite préalable de R.________ et ordonné la liquidation sommaire.
Le 19 juillet 2007, T.________ a sommé R.________ de s'acquitter
du montant de 2'720 fr. 45 dû à titre de cotisations pour le mois de mai
2007 (facture du 15 mai 2007, rappel du 28 juin 2007) dans un délai de
dix jours. Cette sommation précisait qu'une taxe de 50 fr. serait facturée
lors du décompte final.
Le 28 septembre 2007, l'Office des faillites de l'arrondissement
de Lausanne (ci-après : l'office des faillites) a informé T.________ de
l'ouverture de la faillite de la société R.________ au 28 juin 2007, le délai de
production étant fixé au 5 novembre 2007.
Le 7 novembre 2007, T.________ a produit sa nouvelle créance
provisoire ainsi libellée :
-
6 -
"(...)
PRODUCTION PROVISOIRE
PRIVILEGE LEGAL REQUIS/COLLOCATION 2
ème
CLASSE
(...)
LibelléDateEchéanceMontant
Facture du 3
ème
trimestre 200614.09.2006 10.10.2006CHF 8'459.45
Facture du 4
ème
trimestre 200606.12.2006 10.01.2007CHF 8'459.45
Facture du décompte final 200621.05.2007 20.06.2007CHF 6'772.75
Facture du mois de janvier 200718.01.2007 10.02.2007CHF 2'720.45
Facture du mois de février 200715.02.2007 10.02.2007CHF 2'720.45
Facture du mois de mars 2007 15.03.2007 10.03.2007 CHF 2'720.45
Facture du mois d'avril 2007 13.04.2007 10.04.2007 CHF 2'720.45
Facture du mois de mai 2007 15.05.2007 10.05.2007 CHF 2'720.45
Facture du décompte final 200729.08.2007 28.09.2007CHF 3'043.20
Facture rapport de contrôle 200506.11.2007 06.12.2007CHF 3'132.10
./. votre versementCHF 995.00
Frais de poursuitesCHF 469.40
Intérêts moratoiresCHF 527.15
TOTAL DE NOTRE PRODUCTION PROVISOIRECHF43'470.75
===========
(...)"
Le 18 mars 2008, l'office des faillites a informé T.________ que
tous les actifs avaient été réalisés et qu'un dividende de 17 % était prévu
pour les créanciers de 2
ème
classe.
Le 4 avril 2008, l'office des faillites a adressé à T.________ un
acte de défaut de biens pour le montant à découvert de sa créance. Le
compte des frais et tableau de distribution des deniers établis le même
jour indiquent qu'T.________ a reçu un dividende de 23'755 fr. 55 sur sa
créance de 43'470 fr. 75, d'où un découvert de 19'715 fr. 20.
Il ressort du tableau intitulé "tableau des irrécouvrables –
récapitulation" établi par T.________ le 14 mai 2008 que le dommage
AVS/AC s'élève à 14'178 fr. 55, répartis comme il suit :
-AVS employés 5'422 fr. 11
-AVS employeur 5'744 fr. 90
-
7 -
-AC employé 1'073 fr. 68
-AC employeur 1'137 fr. 61
-frais poursuite 152 fr. 95
-frais administratifs 172 fr. 35
-intérêt moratoire 268 fr. 19
-frais de sommation 206 fr. 76
Par décision en réparation du dommage du 14 mai 2008,
T.________ a sommé H.________ de lui verser la somme de 14'178 fr. 55.
Elle a considéré que, du fait de la délivrance d'un acte de défaut de biens
après faillite, sa créance à l'égard de la société R.________ ne pouvait plus
être recouvrée, qu'il en résultait un dommage et que H., en sa
qualité d'administrateur avec signature individuelle de la société faillie,
était tenu de le réparer.
Le 23 mai 2008, H. a formé opposition à la décision de
la caisse de compensation du 14 mai précédent, en faisant valoir en
substance que le dommage subi par la caisse à la suite de la faillite de
R.________ n'était ni intentionnel ni dû à une négligence grave de sa part,
qu'il avait tout fait pour sauver l'entreprise, et qu'au demeurant la caisse
n'avait aucunement établi qu'il était responsable dudit dommage.
Par décision sur opposition du 18 juin 2008, T.________ a rejeté
l'opposition formée par H.________ à sa décision du 14 mai 2008 et
confirmé cette dernière. Elle a notamment considéré qu'il ressortait du
tableau des irrécouvrables que les cotisations sociales n'avaient pas été
prélevées sur les salaires qui avaient été versés durant l'année 2007 pour
être ensuite reversées à la caisse et que, puisqu'il incombait à H.,
en sa qualité d'administrateur avec signature individuelle, de veiller à
l'acquittement des cotisations arriérées, il était tenu de réparer le
dommage subi par la caisse à la suite de la faillite de la société.
B.Par acte du 15 août 2008, Me Pascal Nicollier, avocat à Vevey
agissant au nom et pour le compte de H., a recouru contre la
-
8 -
décision sur opposition du 18 juin 2008, en concluant principalement à la
réforme en ce sens que H.________ n'est pas débiteur de la Caisse de
compensation AVS T.________ et ne lui doit aucun montant en raison du
dommage ou de tout autre titre. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation. Le recourant a fait valoir en substance qu'on ne saurait lui
reprocher d'avoir commis une négligence grave le rendant responsable du
dommage subi par l'intimée du fait de la faillite de la société R.,
dès lors que ce n'est qu'à la réception des comptes de 2006 établis par sa
fiduciaire, qui démontraient une perte annuelle dépassant de 2'913 fr. 72
le montant du capital et des réserves, qu'il avait été en mesure de se
rendre compte que R. se trouvait en situation de surendettement.
Cette perte ne représentant que 0,6 % du chiffre d'affaires de l'année
2006, elle n'était, selon lui, pas détectable auparavant.
Par réponse du 1
er
octobre 2008, T.________ a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision entreprise. La caisse intimée
a fait valoir que le motif disculpatoire tiré de la passe délicate dans la
trésorerie ne pouvait valablement être retenu en l'espèce, dès lors que les
deux conditions cumulatives posées par la jurisprudence pour son
admission n'étaient pas remplies, à savoir que la cessation de paiement
des cotisations sociales n'excédait pas deux voire au maximum trois mois
avant la faillite et que la moralité de paiement de la société était
auparavant irréprochable. La caisse a relevé que les cotisations n'avaient
dans le cas présent pas été payées depuis le mois de février 2007
jusqu'au moment de la faillite, à savoir le 28 juin 2007, ce qui représente
4,5 mois et que, depuis le début de l'année 2006, les cotisations avaient
été régulièrement payées avec du retard.
Dans sa réplique du 30 janvier 2009, le recourant a confirmé
ses conclusions et développé ses motifs.
Dans sa duplique du 18 février 2009, l'intimée a confirmé ses
conclusions et développé ses motifs.
-
9 -
Le recourant s'est déterminé sur la duplique de l'intimée le 16
mars 2009.
C. Lors de l'audience d'instruction complémentaire du 15mars
2010, l'intimée, représentée par MM. [...] et [...] a précisé que, dès le 1
er
janvier 2007 jusqu'au 31 mai 2007, H.________ l'avait interpellée afin de
demander le rééchelonnement de sa dette. Des sursis auraient été
successivement accordés, mais informellement, M. [...] ne se souvenant
plus de leur octroi ni des modalités de celui-ci. Toutefois, l'intimée n'est
plus entrée en matière à compter du 3 mai 2007, date à laquelle une
poursuite a été introduite pour la facture du mois de janvier précédent.
T.________ admet en outre avoir été avisée par écrit au 31 mai 2007 du
surendettement de la société et du dépôt de bilan. Elle a été invitée à
produire le dossier complet de l'assuré.
J., de M., a été entendu en qualité de témoin
lors de l'audience du 15 mars 2010. Il a déclaré avoir travaillé en qualité
d'assistant administratif pour le compte de H.________ (aide diverse,
correspondance, caisse, menus, transmission des pièces à la fiduciaire)
surtout depuis 2004, début de la maladie de l'épouse de H.. Il s'est
exprimé en ces termes :
"Dès 2005, nous avons connu beaucoup de contrariétés (centre du
village de Crissier fermé à la circulation en raison de travaux, à deux
reprises sur une période totale de 9 mois environ, nouvelle
législation sur les débits de boissons). Cela a eu pour effet une
baisse drastique du chiffre d'affaires du soir, reportant l'exploitation
de l'établissement sur les services de midi.
S'agissant des contacts entretenus avec T., nous avions pour
habitude de leur demander des délais de paiement par téléphone;
les autorisations nous étaient par contre délivrées par lettre. La
situation est devenue critique en avril-mai 2007; il devenait
impossible de satisfaire aux facilités de paiement, compte tenu des
charges salariales que M. H.________ entendait s'acquitter; nous
avons également connu des problèmes avec les fournisseurs, que
- 10 -
nous devions payer à la livraison. A réception des résultats des
comptes 2006 de la fiduciaire, la situation s'est totalement figée
avec T.. La comptabilité était surveillée quasiment
quotidiennement par M. H. lors de cette période difficile.
Sur la fin, il me semble avoir écrit à T.________ pour leur faire part de
la situation. Je ne suis pas sûr que nous soyons restés en contact
jusqu'au dernier jour, car une fois contraints au constat de cessation
d'exploitation, nous étions absorbés par la problématique des
salaires, du versement des loyers à la commune et de l'organisation
de l'inventaire. Il me semble qu'il y a eu un contact entre M.
H.________ et M. [...] pour un rendez-vous sur place afin de se rendre
compte de la situation. En 2007, j'étais presque tous les jours à la
fiduciaire, pour aider.
A la question de M. [...], de savoir quelles créances étaient
privilégiées, le témoin répond que, en priorité, il s'agissait de faire
des réserves pour les salaires, acquittés le 25 du mois, et pour
payer les fournisseurs qui exigeaient d'être payés comptant. Au 1
er
janvier 2007, nous avons supprimé la fiche de salaire de M.
H.. La comptabilité 2006 nous a été fournie à la fin du mois
d'avril 2007."
Le 19 mars 2010, l'intimée a produit le dossier de R..
Le 19 mars 2010, l'office des faillites a produit le dossier de la
faillite de R.________.
Le 7 mai 2010, le recourant a déposé une ultime
détermination.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
-
11 -
recours (art. 56 al. 1 LPGA). Selon l'art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l'art.
58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel
l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Celui-ci
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé
en temps utile, le 15 août 2008. Pour le surplus répondant aux exigences
de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le présent
recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse (14'178 fr. 55) étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause ressort de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.D'emblée, il faut relever que, contrairement à ce que soutient
le recourant, la caisse de compensation n'a plus à faire valoir sa créance
en réparation du dommage par voie d'action, mais par décision,
conformément à l'art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2003. En l'occurrence, l'intimée a parfaitement respecté cette
règle puisqu'elle a tout d'abord notifié une décision au recourant, puis une
décision sur opposition.
3.a) Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le
préjudice causé à l'intimée au sens de l'art. 52 LAVS, par la perte des
cotisations paritaires (AVS et AC) dues par la société R.________ en faveur
de la Caisse de compensation AVS T.. H., à qui la décision
en réparation du dommage a été adressée en sa qualité d'administrateur
avec signature individuelle, ne conteste pas sa qualité d'organe de la
-
12 -
société faillie ni le fait que les cotisations dues n'ont pas été payées
pendant la période litigieuse, et partant que la caisse de compensation
intimée a subi un dommage. Le montant de 14'178 fr. 55 réclamé par la
caisse n'est lui non plus pas contesté. En revanche, le recourant fait valoir
que le dommage causé à la caisse n'est ni intentionnel ni dû à une
négligence grave de sa part, de sorte qu'il ne peut être tenu pour
responsable.
b) L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS
831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir
enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent,
réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 132 III 523 consid.
4.4; 118 V 193 consid. 2a; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid.
2.2).
S'agissant des cotisations de l'assurance-chômage, l'art. 5 al. 1
LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, RS 837.0)
prévoit que l'employeur retient la part des cotisations des travailleurs à
chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de
compensation de l’AVS dont il dépend. La législation sur l’AVS s’applique
par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations
(art. 6 LACI). Selon la jurisprudence, le non-paiement par l'employeur des
cotisations d'assurance-chômage entraîne un dommage au sens de l'art.
52 LAVS dont une caisse de compensation AVS est habilitée à demander la
réparation (ATF 113 V 186 consid. 4b; TFA H 346/01 du 4 octobre 2002
consid. 4).
-
13 -
c)En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement
ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions en matière de
cotisations sociales (AVS et AC notamment) et cause ainsi un dommage à
la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une
personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux
organes qui ont agi en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5; 123 V 12
consid. 5b; TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1). Selon la
jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes
d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en
tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS.
L'ampleur du dommage correspond au montant des cotisations que
l'employeur aurait dû verser. Le dommage s'étend aux cotisations
paritaires et comprend donc aussi bien la propre cotisation de l'employeur
que celle du salarié. La créance en réparation de la caisse englobe
également les intérêts moratoires dus en vertu de l'art. 26 al. 1 LPGA en
lien avec l'art. 41bis RAVS, notamment jusqu'à l'ouverture de la faillite
(art. 209 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite]; RS 281.1), les contributions aux frais d'administration des caisses
de compensation (art. 69 al. LAVS), les frais de sommation (art. 34a al. 2
RAVS) et les frais de poursuite (Fretz, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS
: une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in Responsabilité et
assurance, Berne 2009, pp. 238 ss).
La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS suppose une faute
qualifiée de l'employeur, soit par une violation intentionnelle ou par
négligence grave des devoirs lui incombant. Selon la jurisprudence, se
rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de
l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même
situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence
requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en
général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie que celle de l'intéressé (H 265/02 du 3 juillet 2003 consid. 2.2).
Tout manquement aux obligations de droit public qui incombent à
l'employeur en sa qualité d'organe d'exécution de la loi ne doit cependant
pas être considéré sans autre comme une faute qualifiée de ses organes
-
14 -
au sens de l'art. 52 LAVS. Pour admettre que l'inobservation de
prescriptions est due à une faute intentionnelle ou une négligence grave, il
faut bien plutôt un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel
est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas
concret (ATF 121 V 244 consid. 4b et les arrêts cités; H 116/00 du 24
octobre 2000 consid. 4a; H 44/01 du 16 mai 2002 consid. 5a). La durée du
manquement constitue un indice; ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'une
interruption du versement des cotisations de trois mois pouvait être
excusable (H438/00 du 13 février 2002 consid. 4bb). La durée ne constitue
toutefois qu'un critère, parmi l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, pour déterminer s'il y a eu négligence grave ou non au sens de
l'art. 52 LAVS. En d'autres termes, lorsque l'inobservation des
prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non
fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid.
2, 647 consid. 3a), elle n'entraîne pas l'obligation de réparer le dommage.
Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations,
l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors
d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel
comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52
LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a
pris sa décision des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait
s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (H 265/02 du 3
juillet 2003 consid. 2.2, précité; H116/00 du 24 octobre 2000 consid. 4b
précité; ATF 108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b).
d) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société
R., affiliée auprès de l'intimée depuis le 1
er
avril 1987, a obtenu de
bons chiffres d'affaires jusqu'en 2006. Des difficultés sont apparues au
cours de l'année 2006, en raison notamment de la fermeture à la
circulation du centre du village où était situé le café-restaurant exploité
par la société et de la modification de la législation sur les débits de
boissons. Le témoin J., de M., qui a assisté H. dans
la gestion de son entreprise depuis 2005, a indiqué qu'en raison de la
baisse du chiffre d'affaires, ils avaient dû demander des délais de
paiement auprès de la caisse intimée, ce que confirme l'extrait du compte
-
15 -
débiteur de l'intimée, qui fait apparaître que les cotisations relatives aux
deux premiers trimestres de l'année 2006 ont été acquittées par
mensualités. En outre, il est établi que, par décision du 14 février 2007,
l'intimée a accordé à la société R.________ un sursis au sens de l'art. 34b
RAVS concernant le paiement des factures relatives aux cotisations des
3
ème
et 4
ème
trimestres 2006 et du mois de janvier 2007 à la condition que
soit respecté le plan de paiement prévoyant le versement d'acomptes sur
une période allant du 15 mars 2007 au 15 août 2007. Ce n'est toutefois
qu'en recevant le bilan établi par sa fiduciaire pour l'année 2006, soit à la
fin du mois d'avril 2007, que H.________ s'est rendu compte que sa société
se trouvait en état de surendettement, la perte annuelle dépassant de
2'913 fr. 72 le montant du capital et des réserves. Il a alors agi avec
célérité, soit dès qu'il a eu connaissance du bilan qui révélait une situation
notablement péjorée par rapport aux exercices précédents, en requérant
la mise en faillite de sa société auprès du tribunal compétent et en
avertissant l'intimée de sa situation économique par lettres du 31 mai
- Dans ces conditions, le manquement de H.________ n'apparaît pas si
grave qu'il puisse être qualifié de négligence grave au sens de l'art. 52
LAVS. Certes, les cotisations sont restées impayées pendant environ 4
mois et demi, ce qui représente une période légèrement supérieure à celle
admise jusqu'à maintenant par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence. Il
faut toutefois rappeler que la durée du manquement ne constitue qu'une
des circonstances dont il faut tenir compte pour déterminer s'il y a eu
négligence grave ou non. Or, dans le cas présent, on ne saurait faire
abstraction du fait que la perte au terme de l'exercice comptable 2006 ne
représentait que 0,6 % du chiffre d'affaires de l'année correspondante.
Dans ces conditions, on doit admettre que, même en faisant preuve de
toute la vigilance que l'on était en droit d'attendre de lui, avant de
disposer des données comptables, le recourant ne pouvait que très
difficilement se rendre compte de la situation financière réelle de la
société. Par conséquent, lorsqu'il a requis un rééchelonnement de sa dette
auprès de l'intimée durant l'année 2006 et lorsqu'il a requis et obtenu un
sursis en février 2007, le recourant avait des raisons sérieuses et
objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un
délai raisonnable. A cela s'ajoute encore la circonstance particulière que,
-
16 -
dans le cadre des acomptes fixés, et acquittés, fut-ce avec un retard, mais
toléré jusqu'au 3 mai 2007 – comme l'a admis l'intimée à l'audience du 15
mars 2010 – les parties sont restées en contact, même de façon
informelle, par téléphone si l'on se réfère aux déclarations du témoin.
Au vu de l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus,
outre que l'on peut se demander si la caisse ne se trouvait pas dans la
situation de cotisations irrécouvrables au sens de l'art. 34c RAVS –
question qui peut rester ouverte -, il y a lieu de considérer que toute faute
intentionnelle ou négligence grave doit être exclue et que dans ces
conditions, la caisse intimée n'était pas fondée à demander au recourant
la réparation du dommage subi dans la faillite de la société dont il était
l'administrateur président.
4.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas
perçu de frais judiciaires. Obtenant gain de cause, le recourant, qui a agi
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à
charge de la caisse de compensation intimée, arrêtés à 2'000 fr. compte
tenu du double échange d'écritures et de la tenue d'une audience (art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 18 juin 2008 par
T.________ Caisse de compensation AVS est annulée.
III. T.________ Caisse de compensation AVS versera à H.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille) francs à titre de dépens.
-
17 -
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Pascal Nicollier, avocat à Vevey (pour le recourant),
-T.________ Caisse de compensation AVS, à Montreux,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :