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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 11/08 - 20/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B.________ SÀRL, à Genève, recourante, représentée par Me Hervé Crausaz,
avocat à Genève,
et
CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex,
intimée.
Art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 27 février 2006, U., gérant de la société fiduciaire
B. Sàrl, a adressé à J.________ le courriel suivant:
"Bonjour Monsieur,
Nous avons échangé un téléphone en fin de semaine concernant
votre annonce parue dans le journal [...].
A ce sujet, comme je vous en ai fait part, je suis à la recherche d'un
sous-traitant pour des comptabilités simples de sociétés artisanales,
PME et PMI.
Je travaille sur le programme [...] dont vous trouverez les
informations utiles sur internet: [...]. Et l'activité sera faite depuis
mes bureaux à Genève situés près de la sortie d'autoroute.
Si cela devait retenir votre attention, je vous laisse le soin alors, de
me faire une proposition.
[Salutations]".
Le même jour, J.________ a répondu à ces lignes par ce courriel:
"Monsieur,
Je bien reçu votre message et je vous en remercie.
Il a retenu toute mon attention et je vous confirme mon intérêt pour
la proposition de sous-traitance que vous avez formulé.
[...]
D'après votre e-mail je prends la liberté de vous proposer un rendez-
vous dans vos bureaux pour demain 28 février ou, en cas
d'impossibilité, pour tout autre jour à votre convenance.
J'en profiterais pour vous exposer l'ensemble de mes qualifications
et expériences et pour vous convaincre de l'intérêt d'une éventuelle
collaboration.
[...]
[Salutations]".
Le 1
er
mars 2006, J.________ a débuté une activité de
comptable à temps partiel au service de la société B.________ Sàrl ce, pour
une durée indéterminée.
-
3 -
D'un courriel du 28 avril 2006 adressé à U.________ par
J.________, il ressort notamment ce qui suit:
"Je viens de lire votre e-mail et moi aussi je suis surpris du fait que,
comme d'habitude, vous avez fait de la confusion entre ce que vous
pensez ou vous vous attendez des autres et ce que les autres vous
disent.
Vous dites que je n'ai pas respecté les engagements que j'ai pris et
convenu avec vous: permettez-moi de vous rappeler que je vous ai
offert mes services de comptabilité sous la forme free-lance et donc
sous réserve d'acceptation d'éventuels mandats.
Pour le surplus (juste pour utiliser une de vos expressions préférées)
en tant que sous-traitant, je vous ai livré mon travail sous réserve
d'approbation de votre part et je me suis toujours dit prêt à apporter
les modifications que vous auriez demandé. Donc si vous avez
approuvé tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de travail
à refaire, à part, peut-être ce que j'ai fait aujourd'hui.
En outre, je n'ai jamais demandé un salaire à l'heure mais une
rémunération à la tâche et je vous ai dit très clairement que je
prenais à ma charge les cotisations sociales et les éventuelles frais
de formation que, moi et non vous, je retenais utiles à ma
profession.
En tant que personne responsable, mais non esclave, je me suis
toujours dit disponible à continuer ma collaboration relativement aux
dossiers ouverts et, juste pour amour de précision, je n'ai jamais dit
que je partais d'un moment à l'autre. Tout simplement je vous ai fait
remarquer que si vous continuez à demander en cascades (presque
tous les jours) des adaptations ou des modifications aux flux de
données à comptabiliser, le risque de retard dans le respect des
échéances fiscales devenait difficile à maîtriser et qu'à ces
conditions, je ne pouvais pas continuer à vous assurer ma
collaboration.
Tout ce qui précède juste pour amour de vérité; en ce qui concerne
les dossiers ouverts (et permettez-moi de vous faire remarquer qu'il
s'agit de vos dossiers ouverts), comme j'ai eu l'occasion de vous dire
ce matin, je suis disponible à continuer [à] collaborer avec vous pour
vous aider à les compléter. Mais, soit clair, sous vos directives et
approbation, donc sous votre responsabilité et surtout (ce qui est
vraiment important), sous réserve d'acceptation de ma part.
Là encore, permettez-moi de vous faire remarquer une grande petite
différence entre nous. Mes réserves ne concernent pas l'aspect
financier: je n'ai jamais demandé un tarif à l'heure, mais un forfait à
la tâche.
[...]".
-
4 -
Le 20 octobre 2006, B.________ Sàrl a établi une déclaration
aux termes de laquelle J.________ s'engageait à s'abstenir de toute forme
de concurrence à son endroit; J.________ n'a finalement pas signé cette
déclaration.
Le 2 novembre 2006, J.________ a cessé avec effet immédiat
son activité au service de B.________ Sàrl.
B.Le 24 avril 2007, le conseil de J., Me Ivo Buetti, a
adressé à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la
caisse) une lettre dont la teneur est la suivante:
"Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que M. J. m'a confié la
défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige qui l'oppose à son
ancien employeur, la société B.________ Sàrl.
Dans ce contexte, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me
confirmer que B.________ Sàrl a demandé l'affiliation de M. J.________
comme salarié. Dans la mesure du possible, il me serait agréable
d'obtenir une copie de la lettre ou du formulaire qui vous a été
adressé à l'époque.
Par ailleurs, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si B.________
Sàrl a versé les cotisations sociales concernant M. J..
[Salutations]".
Le 2 mai 2007, la caisse a répondu au conseil de J. en
précisant que le certificat d'assurance de l'intéressé lui avait été transmis
par la société B.________ Sàrl pour enregistrement au mois de mars 2006,
et qu'un extrait du compte individuel (CI) lui serait remis à réception de la
récapitulation annuelle des salaires versés par la société en 2006.
Le 11 septembre 2007, le conseil de J.________ a fait parvenir à
la caisse une lettre dont la teneur est la suivante:
"Monsieur,
[...]
Mon mandant souhaite préciser ce qui suit:
-
5 -
1.M. J.________ s'est engagé personnellement à travailler à
temps partiel en tant qu'expert-comptable au service et dans
les locaux de B.________ Sàrl, cela pour une durée
indéterminée à partir du 1
er
mars 2006. Il était tenu de
respecter les directives et les instructions de M. U.,
organe de la société, et était soumis au contrôle de ce
dernier. Il existait donc un lien de subordination entre les
parties. Le contrat était un contrat de travail à temps partiel
rémunéré à l'heure.
2.Monsieur J. a travaillé jusqu'au 2 novembre 2006, date
à laquelle il a été licencié avec effet immédiat, sans aucun
motif.
3.B.________ Sàrl a affilié M. J.________ auprès de votre caisse. En
effet, M. J.________ ne pouvait pas être indépendant, dans la
mesure où il ne possédait pas sa propre organisation de
travail, mais était intégré dans l'organisation de B.________
Sàrl. Il ne pouvait confier des travaux à des tiers et n'était pas
libre dans le choix des mandats qu'il entendait effectuer. De
plus, il n'a jamais agi en son propre nom, ni pour son propre
compte.
4.Durant sa période de travail au service de B.________ Sàrl, M.
J.________ a reçu les montants suivants:
-
CHF 1'000.- le 20 mars 2006;
-
CHF 2'000.- le 29 mars 2006;
-
CHF 1'500.- le 13 avril 2006;
-
CHF 3'000.- le 15 juin 2006;
-
CHF 1'500.- le 25 juillet 2006;
-
CHF 1'500.- le 8 août 2006;
-
CHF 3'000.- le 28 août 2006;
-
CHF 5'000.- le 29 septembre 2006,
à savoir au total CHF 18'500.- (cf. annexes: huit avis de crédit).
5.Tous les ordres de virement donnés par B.________ Sàrl en
faveur de M. J.________ sur son compte [...] mentionnent,
comme motif de paiement, «entrée salaire» (cf. annexes).
6.Il résulte de ce qui précède que M. J.________ doit être
considéré comme un salarié de B.________ Sàrl par votre
Caisse et ses revenus comme un salaire déterminant au sens
de l'article 5 alinéa 2 LAVS.
Dès lors, vous voudrez bien inviter B.________ Sàrl à s'acquitter des
charges sociales relatives aux salaires qu'elle a versés à M.
J.________.
[...]".
Etaient joints à cette correspondance les 8 avis de crédit
faisant état du versement des sommes mentionnées aux dates indiquées
-
6 -
en faveur de J.. Le texte comptable y figurant était "entrée
salaire".
A réception de la récapitulation des salaires versés en 2006
par la société B. Sàrl, la caisse a constaté que les rémunérations
versées à J.________ n'y figuraient pas. Le 18 septembre 2007, elle a écrit à
la société en lui demandant de bien vouloir compléter et signer une
récapitulation complémentaire.
Le 27 septembre 2007, B.________ Sàrl a indiqué à la caisse
qu'elle avait confié des mandats en qualité d'indépendant à J.,
celui-ci n'ayant jamais été intégré dans l'entreprise et travaillant dans ses
propres bureaux.
Le 24 octobre 2007, la caisse a fait savoir à B. Sàrl
que, au vu des pièces versées au dossier, J.________ devait être considéré
comme salarié à l'égard de l'AVS dans le cadre de son activité exercée
pour le compte de la société. Elle réitérait sa requête tendant à la remise
d'une nouvelle récapitulation des salaires payés en 2006 à lui renvoyer
dûment complétée et signée.
Le 29 octobre 2007, B.________ Sàrl a signifié à la caisse qu'elle
contestait le statut de salarié de J..
Par décision du 30 novembre 2007, la caisse a établi le
décompte des cotisations dues sur les salaires payés pour les mois de
mars à septembre 2006 à J., selon les renseignements en sa
possession. A ce titre, elle a ainsi réclamé à B.________ Sàrl le paiement
d'un montant total de 2'805 fr. 45.
Représentée par Me Hervé Crausaz, B.________ Sàrl a formé
opposition contre cette décision par écriture du 28 décembre 2007. Elle
fait valoir que J.________ a travaillé en tant qu'indépendant et conteste dès
lors devoir s'acquitter du montant de 2'805 fr. 45 réclamé par la caisse.
-
7 -
Par décision sur opposition du 24 janvier 2008, la caisse a
rejeté l'opposition, confirmant sa décision du 30 novembre 2007. Elle
rappelle que J.________ doit être considéré comme salarié au regard de
l'AVS dans le cadre de l'activité qu'il a déployée pour le compte de la
société B.________ Sàrl, activité pour laquelle il n'a au demeurant pas
déposé une demande d'affiliation pour personne de condition
indépendante. Elle a derechef invité B.________ Sàrl à s'acquitter du
montant de 2'805 fr. 45, dû au titre des cotisations sociales sur les salaires
versés à J.________ de mars à septembre 2006. Elle a au surplus relevé que
l'on ne saurait reconnaître une prestation de service fournie par
l'intermédiaire de la société S.________ Sàrl dont l'intéressé est l'associé-
gérant avec signature individuelle.
C.Représentée par Me Hervé Crausaz, B.________ Sàrl recourt
contre cette décision par écriture du 27 février 2008, concluant, avec suite
de frais et dépens, à son annulation. Elle soutient pour l'essentiel que
J.________ a travaillé en tant qu'indépendant, exerçant le mandat confié
par B.________ Sàrl en conservant son autonomie et en se réservant le droit
d'accepter d'autres mandats. Il n'était pas assigné à une place de travail
et organisait librement son temps. Il n'y avait pas non plus d'heures de
travail régulières prescrites. B.________ Sàrl conteste ainsi implicitement
devoir s'acquitter de la somme réclamée par la caisse au titre des
cotisations sur les salaires versés à J.________ de mars à septembre 2006.
Dans sa réponse du 7 avril 2008, la caisse conclut au rejet du
recours. Elle souligne que la majorité des éléments au dossier concourent
à admettre l'existence d'un rapport de subordination, rien au dossier ne
permettant d'affirmer que J.________ courait le moindre risque
d'entrepreneur. Elle a joint à son écriture un bordereau de pièces. Y
figurait notamment une correspondance du 8 août 2006 concernant la
récapitulation annuelle des salaires versés en 2005 adressée à la caisse
par B.________ Sàrl et établie sous la signature de J.________.
E n d r o i t :
-
8 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les
décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant
le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA) devant le tribunal compétent est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle
est immédiatement applicable à la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse
étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12
décembre 1979 sur l'organisation judiciaire, RSV 173.01]).
2.Le litige porte sur la question de savoir si l'activité de J.________
en qualité de comptable au service de la société B.________ Sàrl est
indépendante ou non.
3.a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement
fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
-
9 -
831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un
temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une
activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la
rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art.
9 al. 1 LAVS). Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments
sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162;
122 V 169 consid. 3a p. 171, 281 consid. 2a p. 283; 119 V 161 consid. 2 et
les références; TFA H 19/06 du 14 février 2007, consid. 3.1).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de
l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci,
l’obligation de ce dernier d’exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a; 1986 p. 651 consid. 4c; 1982 p. 178
consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution
compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il
s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est
-
10 -
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF
110 V 72 consid. 4b p. 78 sv.). En outre, la possibilité pour le travailleur
d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il
s’agit d’une activité indépendante (ATF 122 V 172 consid. 3c; TFA H
334/03 du 10 janvier 2005, consid. 6.2.1).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des
Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après: DSD),
valables dès le 1
er
janvier 2002, destinées à assurer une application
uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer
sur leur validité - ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être
attaquées en tant que telles -, le juge en contrôle librement la
constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret.
Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des
normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables
(ATF 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282 consid. 4c; 116 V 16 consid. 3c; 114
V 13 consid. 1c; 113 V 17 spéc. p. 21; 110 V 263 spéc. p. 267 sv; 107 V
153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 lb 225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD
précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité
dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à
celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du
point de vue économique ou dans l’organisation du travail. D’après le
chiffre 1014 DSD, constituent notamment des indices révélant l’existence
d’un risque économique d’entrepreneur le fait que l’assuré
— opère des investissements importants,
— encourt les pertes,
— supporte le risque d’encaissement et de ducroire,
— supporte les frais généraux,
— agit en son propre nom et pour son propre compte,
— se procure lui-même les mandats,
— occupe du personnel,
— utilise ses propres locaux commerciaux.
-
11 -
Le rapport social de dépendance économique, respectivement,
dans l'organisation du travail, du salarié se manifeste notamment par
l'existence:
— d'un droit de donner des instructions au salarié,
— d'un rapport de subordination,
— de l'obligation de remplir la tâche personnellement,
— d'une prohibition de faire concurrence,
— d'un devoir de présence (ch. 1015 DSD).
Aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des
critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que
notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce
point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se
définit exclusivement d’après le droit de l’AVS; c’est une notion
particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que
celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch.
1022 DSD); mais des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat
d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi
appartenir au salaire déterminant; le rapport de droit civil peut certes
fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière
d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres
critères non décisifs, le fait qu’un salarié travaille simultanément pour
plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut
d’indépendant (ch. 1027 DSD). De même, la qualification attribuée à tel ou
tel revenu par l’autorité fiscale est sans incidence en la matière (ch. 1030
DSD).
S'agissant des sous-traitants, les chiffres 4046 ss DSD
prévoient que ceux-ci sont en règle générale assimilés à des salariés, sauf
s'ils possèdent, notamment, leur propre organisation d'entreprise.
4.En l'espèce, comme le retient la caisse intimée, le statut
d'indépendant ne saurait être reconnu à J.________ pour son activité de
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12 -
comptable déployée de mars à septembre 2006 au service de la société
recourante.
En effet, il ressort des pièces versées au dossier constitué que
l'intéressé travaillait dans le même domaine que la société B.________ Sàrl,
dans les locaux de cette dernière et à l'aide d'un programme informatique
mis à sa disposition par les soins de la recourante. Le gérant de la société
recourante avait le pouvoir de lui donner des instructions au sujet de
l'exécution de son travail et lui fixait en outre des délais pour le rendre.
J.________ était en outre tenu d'accomplir personnellement les tâches qui
lui étaient confiées directement par B.________ Sàrl, en la personne de
U.. Il ne pouvait confier l'exécution de son travail à des tiers et
n'était pas libre dans le choix des mandats qu'il entendait effectuer. Il
n'agissait ainsi ni en son nom propre, ni pour son propre compte. Il
percevait de la part de la société recourante une rémunération pour son
travail, qu'il ne pouvait ainsi facturer directement au client. Il y a
également lieu de relever la volonté de B. Sàrl de tenter de faire
signer à J.________ une déclaration par laquelle il s'abstenait de toute
forme de concurrence à l'égard de la recourante. Force est ainsi de
constater que J.________ ne possédait pas sa propre organisation de travail,
mais qu'il était au contraire intégré dans l'organisation de la société
B.________ Sàrl, dont il dépendait, et pour son travail et pour sa rétribution,
de sorte qu'il convient d'admettre que l'intéressé se trouvait dans un
rapport de subordination vis-à-vis de la société recourante.
Par ailleurs, rien au dossier ne permet d'affirmer que J.________
supportait dans son activité de comptable au service de la recourante un
risque analogue à celui de l'entrepreneur. Aucune caisse de compensation
AVS ne lui a reconnu le statut d'indépendant. De plus, quoique inscrit au
Registre du commerce en tant qu'associé-gérant de la société S.________
Sàrl, celle-ci est active dans le domaine de l'alimentation, de sorte que
J.________ ne saurait apparaître comme ayant accompli son travail de
comptable au service de B.________ Sàrl par l'intermédiaire de la société
dont il est l'associé-gérant. En outre, J.________ n'apparaît pas aux yeux
des tiers comme un bureau comptable actif sur le marché. Il sied enfin de
-
13 -
mentionner la correspondance du 8 août 2006 adressée à la caisse
intimée concernant la récapitulation annuelle des salaires versés en 2005
par B.________ Sàrl, établie sous la signature de J..
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu
d'admettre l'existence d'un rapport de subordination dans le cadre de
l'activité de comptable déployée par J. au service de la société
B.________ Sàrl de mars à septembre 2006. Rien ne permet d'affirmer que
J.________ courait le moindre risque d'entrepreneur, celui-ci n'agissant dans
les faits ni à son propre nom, ni à son propre compte.
5.Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée.
La procédure de recours est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n'y
a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, qui succombe (art. 61 let.
g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 janvier 2008 par la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Hervé Crausaz, avocat (pour B.________ Sàrl),
-Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :