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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 7/08 - 29/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 1er octobre 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
G.________ SA, à Renens, recourante, assistée de Me Nicolas Urech, avocat
à Lausanne
et
FÉDÉRATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS (FVE), à Tolochenaz,
intimée
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 20 février 2008 par G.________ SA à
l’encontre de la décision rendue le 23 janvier 2008 par la Fédération
vaudoise des entrepreneurs (FVE),
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 30 septembre 2009 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Nicolas Urech, avocat à Lausanne (pour G.________ SA)
-Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), à Tolochenaz
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :