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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 22/10 - 32/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
A.Q., à Lausanne, recourant, représenté par Me Marc-Olivier Buffat,
avocat à Lausanne
et
CAISSE DE COMPENSATION H., à Tolochenaz, intimée,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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convalescence. Début 2004, le recourant a été victime d’un très grave
accident et a dû être opéré en février 2004, opération qui a connu des
difficultés et une importante prise en charge de physiothérapie. C'est ainsi
qu’il a été en incapacité de travail totale du 2 février 2004 au 27 juin
2004, puis à temps partiel du 28 juin 2004 au 8 mars 2005 inclus. Le
recourant a été réopéré au mois de mars 2005, ce qui a impliqué une
incapacité de travail à 100 % jusqu’au mois de juillet 2005. Enfin, il a été
réopéré des intestins en juillet-août 2005. Le recourant a donc été tenu
éloigné des chantiers et des relations professionnelles qu’il entretenait de
très longue date, ce qui s’est ressenti sur son chiffre d’affaires. De plus,
même si une perte relativement importante a été enregistrée en 2003,
2004 laissait entrevoir quelques signes d’amélioration, malgré les
incapacités de travail du recourant, améliorations qu’il n’a pas été possible
de concrétiser, compte tenu de deux nouvelles opérations dès le début de
l’année 2005.
b) Dans sa réponse, la Caisse considère que les problèmes de
santé que A.Q.________ a pu rencontrer ne sont pas de nature à le
décharger de sa responsabilité, dans la mesure où il a toujours continué
d’agir comme organe de la société L.________ SA et, malgré la maladie,
participé de manière déterminante à la formation de la volonté de cette
dernière. Le recourant n’a en outre pas démontré l’existence de
circonstances extraordinaires justifiant son comportement fautif, pas plus
qu’il n’a prouvé avoir fait tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé
de lui pour s’acquitter des cotisations sociales en souffrance.
Le fils de A.Q., B.Q., a également été recherché
par la Caisse. Il n’a pas fait opposition à la décision de réparation rendue
par celle-ci à son encontre.
c) Une audience d’instruction a été tenue le 28 mai 2009. A
cette occasion, les parties ont été entendues, ainsi que les témoins
U., médecin traitant, K., Préposé à l’Office des faillites de
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Lausanne, et F., fiduciaire. Le procès-verbal de l'audience
mentionne ce qui suit :
« Les parties sont entendues. M. A.Q. fait l’objet d’une saisie
de salaire. Sont successivement introduits pour être entendus
comme témoins :
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U., à [...], né en 1945, médecin traitant du recourant, délié
du secret médical, qui déclare en substance ce qui suit : A.Q.
a été opéré en 2000, sans amélioration spectaculaire, puis en 2001.
Entre les deux interventions, l’assuré n’a jamais été très en forme en
raison de douleurs abdominales constantes qui persistaient de
manière récurrente. Dès 2003, l’assuré a présenté une sorte
d’arthrose à la cheville gauche qui a nécessité, en 2005, le blocage
de cette articulation. A.Q.________ a toutefois continué à présenter
des douleurs et a dû être à nouveau opéré l’année suivante,
intervention qui a mieux réussi. Le recourant s’est également luxé
l’épaule et a présenté des chocs vagaux d’origine indéterminée, en
janvier et juillet 2004, qui ont nécessité plusieurs hospitalisations de
courte durée. Le recourant a toujours été aussi dynamique que
possible, mais, dès 2000, il a été extrêmement limité et ne pouvait
faire plus que ce qu’il a entrepris. Il n’était pas en mesure de se
déplacer sur les terrains accidentés, tels que les chantiers, en raison
de l’immobilisation de la cheville. Depuis 2000, le recourant
présente un changement de personnalité. Il est toutefois difficile de
déterminer si son état de santé a pu influencer sa capacité de
discernement. Le recourant était fatigué, triste et inquiet pour son
entreprise car il n’arrivait plus à assumer certaines tâches.
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K., à [...], né en 1949, Préposé à l’office des faillites de
Lausanne, autorisé à témoigner par la Présidente du Tribunal
cantonal. Pour l’essentiel, il ressort de ses déclarations ce qui suit :
par rapport à son courrier du 30 juillet 2006, le dividende s’est
modifié. En effet, compte tenu des montants qui pourront encore
être encaissés durant l’année 2009, le dividende s’élève à 13 % pour
les créanciers de deuxième classe. II existe une créance post-posée
de L. SA envers une autre société d’un montant de 200’000
fr. qui rapporte chaque année 10’000 fr. d’intérêt. L.________ SA est
également propriétaire d’action de cette société. Il semble que les
autres actionnaires ne soient pas intéressés pour reprendre cette
créance. Si personne n’en demande la cession, le témoin va l’offrir,
d’ici à l’automne 2009, pour voir qui se manifeste. Si la faillite de
L.________ SA est clôturée à l’automne, le taux maximum du
dividende sera de 13 %, compte tenu de tous les encaissements
devant intervenir d’ici là.
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F., fiduciaire, à [...], né en 1964. De ses déclarations, il
ressort en substance ce qui suit : le témoin était mandaté pour
effectuer la comptabilité de L. SA. Cette entreprise a connu
de 2000 à 2006 des hauts et des bas notamment à la suite des
problèmes de santé du recourant. Le témoin travaille pour d’autres
entreprises dans le domaine de la construction et la situation de
L.________ SA était un peu étonnante. Cette société était en effet très
florissante dans les années 1980-1990. Les problèmes financiers ne
sont pas apparus après des investissements hasardeux, mais en
raison de l’absence de l’assuré (surveillance des chantiers,
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recherche de nouveaux clients). Le remplacement de A.Q.________
avait d’ailleurs été évoqué et un contremaître avait été engagé. A la
suite de problèmes, ce dernier avait cependant été licencié. Par
ailleurs, une somme de 200’000 à 250'000 fr., correspondant à une
assurance-vie, devait normalement servir à payer les cotisations
sociales. Toutefois, à la suite d’une erreur de secrétariat, ce montant
a été versé sur le "mauvais” compte [...], qui correspondait à un
crédit de l’entreprise de 175'000 fr. garanti par la cession des
débiteurs. La [...] a immédiatement bouclé ledit compte, alors que
ce montant devait servir à payer les cotisations sociales. En 2006, il
y a également eu une reprise de salaire pour un amortissement d’un
compte réalisé par un complément de salaire de 2002 et omission
d’annonce à la caisse AVS. S’agissant de la faillite de L.________ SA,
elle aurait certainement pu être évitée si le sursis concordataire
avait été accordé. La maladie de A.Q.________ est toutefois liée. En
outre, dans ce domaine d’activité, on doit souvent réaliser des
"contre-affaires" (p. ex. on vous attribue tel chantier si vous nous
achetez des actions). Les actifs sont ainsi immobilisés et la société
manque de liquidités. Par conséquent, certaines affaires n’ont pas
pu aboutir, bien que ce ne soit pas l’élément clé. Les marges
n’étaient déjà plus présentes. En 2003 et 2004, il y a eu des pertes.
Un programme de chantier destiné à calculer les coûts réels a été
mis en place. Il y avait également d’importantes pertes sur
débiteurs. En principe, l’interlocuteur du témoin était A.Q.,
hormis une année, ainsi que son fils. »
d) A la suite de l’audience d’instruction du 28 mai 2009, la
Caisse a accepté que l’intéressé lui paie, pour solde de tout compte et de
toute prétention en relation avec sa responsabilité comme administrateur
de L. SA, la somme de 60’000 francs. Les parties ont signé une
convention dans ce sens, respectivement le 30 novembre 2009 par
l’intimée et le 9 décembre suivant par le recourant, qu’elles ont soumise
au Tribunal cantonal et dont le contenu est le suivant :
« I. Compte tenu d’un dividende de 13% probable à verser à la
Caisse de compensation H.________ dans le cadre de la liquidation de
la faillite de la société L.________ SA, M. A.Q.________ se reconnaît le
débiteur de la Caisse de compensation H., agence AVS [...],
de la somme de CHF 125’000.- (cent vingt-cinq mille francs), à titre
de réparation du dommage au sens de l’article 52 LAVS.
II. Etant donné la situation financière de M. A.Q., telle
qu’exposée lors de l’audience du Juge instructeur de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du 28 mai 2009, la Caisse
de compensation H.________ renonce pour l’heure à exiger de M.
A.Q.________ le paiement de l’entier de sa créance, telle que définie
sous chiffre I ci-dessus.
III. M. A.Q.________ s'engage à régler, en mains de la Caisse de
compensation H.________, la somme de CHF 60'000.- (soixante mille
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francs) pour solde de tout compte, par le régulier versement d'un
montant de CHF 500.- (cinq cents francs) par mois, durant dix ans, la
première fois le dernier jour du mois suivant la ratification de la
présente convention par le Juge instructeur de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. La somme de CHF 60'000.-
mentionnée ci-dessus ne porte pas intérêt.
IV. M. A.Q.________ autorise la Caisse de compensation H.________ à
procéder par compensation et à déduire la somme de CHF 500.-
prévue sous chiffre III ci-dessus de la rente AVS qui lui est servie
mensuellement.
V. Dans le cas où M. A.Q.________ serait en retard dans le paiement
de trois mensualités telles que définies sous chiffre III ci-dessus,
l’entier de la créance figurant sous chiffre I, déduction faite des
mensualités déjà perçues par la Caisse de compensation, sera
immédiatement exigible.
VI. La Caisse de compensation s'engage à porter en déduction de sa
créance en réparation du dommage telle que définie sous chiffre I ci-
dessus tous montants qu’elle pourrait percevoir soit du fait d’un
dividende supérieur à 13% dans la liquidation de la faillite de la
société L.________ SA, soit du fruit des droits que I'Office des faillites
de Lausanne pourrait lui céder dans la liquidation de la faillite de
L.________ SA, soit de la part de M. B.Q.________ en paiement de sa
dette envers la Caisse de compensation au titre de réparation du
dommage au sens de l’article 52 LAVS.
La Caisse de compensation s’engage par ailleurs à informer
A.Q.________ des montants qu’elle pourrait percevoir dans les trois
hypothèses évoquées ci-dessus.
VII. Au décès de M. A.Q., la dette de ce dernier envers la
Caisse de compensation H., agence AVS [...], telle que
définie sous ch. I ci-dessus, sera ramenée à CHF 60'000.- (soixante
mille francs). Les héritiers de M. A.Q.________ seront
personnellement et solidairement débiteurs envers la Caisse de
compensation H., agence AVS [...], de la somme de CHF
60'000.-, sous déduction des montants que la Caisse aura déjà
perçus en application des ch. IV, V et VI ci-dessus.
VIII. M. A.Q., par la signature de la présente convention,
déclare retirer le recours qu’il a déposé le 15 février 2008 auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision sur opposition rendue par la Caisse de compensation le 15
janvier 2008.
IX. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation
de dépens.
X. La présente convention est soumise à la ratification du Juge
instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. »
e) Par jugement du 14 décembre 2009, celui-ci a pris acte "de
la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement" et rayé la
cause du rôle.
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D.À la suite d’un recours de l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), qui reprochait à la juridiction cantonale de n’avoir pas
suffisamment motivé sa décision, le Tribunal Fédéral a annulé le jugement
attaqué et a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle rende
une nouvelle décision conforme à l’obligation de motivation dégagée par
la jurisprudence, en considérant en substance ce qui suit : « le jugement
entrepris ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées. En effet,
dans son prononcé du 14 décembre 2009, la juridiction cantonale se réfère
aux différentes étapes de la procédure, reprend le contenu de l’accord
intervenu entre les parties et constate l’absence de motif s’opposant à
l’approbation de la convention. Ces considérations ne permettent toutefois
pas d’expliquer en quoi la transaction est conforme à l’état de fait et au
droit et le recourant est ainsi empêché d’exercer son devoir de
surveillance à l’égard de la caisse de compensation. Le procès-verbal de
l’audience du 28 mai 2009 [...] ne saurait remplacer une motivation
sommaire telle que requise par l’arrêt (réd. ATF 135 V 65). »
E n d r o i t :
1.La présente cause procède du renvoi ordonné par le Tribunal
Fédéral à la juridiction cantonale (cf. supra, let. D), afin qu'elle rende une
nouvelle décision conforme à l'obligation de motivation dégagée par la
jurisprudence.
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2.En vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), l’employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est
tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la
responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi
en son nom (ATF 123 V 12, consid. 5b p. 15 et les références). Selon la
jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes
d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en
tant que responsables subsidiaires, aux conditions de l’art. 52 LAVS.
Pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée au sens
de l’article 52 LAVS, il faut que le dommage soit né de la violation de
prescriptions ; celle-ci est souvent représentée par le fait que l’employeur
n’a pas satisfait à son obligation de payer les cotisations et de régler les
comptes et les paiements, telle qu’elle est prévue à l’article 14 al. 1 LAVS,
en corrélation avec les articles 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) (ATF 103 V 120, RCC
1978 p. 259). Le Tribunal fédéral a en effet déduit de l’article 14 al. 1 LAVS
que l’employeur, tenu de décompter et de payer les cotisations, remplit ce
faisant une tâche de droit public, dont la violation engage sa
responsabilité ou, le cas échéant, celle de ses organes (ATF 103 V 120
précité ; 118 V 193, consid. 2a ; voir aussi ATF 119 V 87).
De plus, l’employeur doit avoir causé le dommage
intentionnellement ou par négligence grave. Une négligence seulement
légère ne suffit pas. Commet une négligence grave l’employeur qui ne
tient pas compte de ce que toute personne sensée, se trouvant dans la
même situation et les mêmes circonstances, aurait considéré (cf.
notamment, outre les arrêts déjà cités, ATF 98 V 26, RCC 1972 p. 687 ;
ATF 108 V 199, RCC 1983 p. 106). Le degré de diligence à exiger doit être
mesuré à l’aune de ce qui est généralement attendu ou peut et doit être
attendu, en matière commerciale, de la catégorie d’employeurs à laquelle
appartient le recourant ou défendeur (ATF 98 V 26 précité ; ATF 103 V
113, RCC 1978 p. 259 ; ATF 108 V 199 précité). Ainsi, lorsque l’employeur
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est une société anonyme, il convient en principe de soumettre l’obligation
de diligence à des exigences strictes. On attendra cependant une plus
grande vigilance du président du conseil d’administration et seul organe
exécutif d’une petite entreprise qu’on ne le fera du membre du conseil
d’administration d’une grande entreprise avec large répartition des
fonctions et délégation étendue des pouvoirs (RCC 1983 p. 106, consid.
3a). Il y a présomption de négligence grave lorsque des cotisations ont été
retenues sur les salaires et n’ont pas été versées à la caisse de
compensation.
S’agissant en particulier du non-paiement intentionnel des
cotisations paritaires, le Tribunal Fédéral a jugé qu’il n’existe pas
d’obligation de réparer le dommage si l’employeur peut justifier son
comportement en invoquant des circonstances spéciales, pour autant qu’il
ait de bonnes raisons de penser pouvoir payer plus tard, dans les délais,
les cotisations dues (ATF 108 V 163, RCC 1983 p. 100 ; ATF 108 V 189,
consid. 2b ; RCC 1985 p. 602, consid. 2 ; RCC 1985 p. 645, consid. 3a).
Lorsqu’un employeur n’a pas de raisons sérieuses et objectives de penser
qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable, le
retard dans le paiement desdites cotisations en vue du maintien en vie de
l’entreprise est considéré par la jurisprudence comme constitutif d’une
faute intentionnelle entraînant l’obligation de réparer le dommage (ATF
108 V 183 ; RCC 1992 p. 259, consid. 4b et la référence ; RCC 1985 p. 602,
consid. 3a). De jurisprudence constante, il n’est pas admissible de faire
supporter le risque inhérent au financement d’une entreprise par
l’assurance sociale (ATF 108 V 189, consid. 4); un tel comportement, qui
constitue précisément un cas de négligence grave sanctionné par l’article
52 LAVS, n’est nullement protégé par la jurisprudence de l’arrêt publié aux
ATF 108 V 183 précité. Tel est le cas de l’employeur qui a désintéressé les
créanciers les plus pressants pendant de nombreux mois, au détriment
des intérêts de la caisse de compensation.
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3.Les litiges portant sur des prestations d’assurance sociale
peuvent être réglés par des transactions qui doivent être notifiées par
l’autorité administrative ou judiciaire sous forme de décision sujette à
recours (art. 50 al. 1 à 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). La transaction
conclue durant une procédure judiciaire de recours relative à une créance
en réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS est admissible sous
l’empire de la LPGA (ATF 135 V 65, consid. 1 p. 67 ss).
Le Tribunal fédéral considère que la décision par laquelle un
tribunal raie une affaire du rôle à la suite d’une transaction judiciaire doit
contenir une motivation sommaire expliquant dans quelle mesure cette
transaction est conforme aux circonstances de fait et à la loi. Cette
exigence est déduite du droit d’être entendu, qui comprend notamment le
devoir pour l’autorité administrative ou judiciaire de motiver ses décisions
en lien avec le devoir de surveillance d’autres autorités (ATF 135 V 65,
consid. 2.1-2.7 p. 71 ss ; TF 9C_671/2009 du 16 novembre 2009, consid.
2.1). Dans un arrêt du 19 octobre 2010 (TF 9C_662/2010, SZS/RSAS
55/2011 p. 73), le Tribunal Fédéral a considéré que cette exigence était
satisfaite dans la mesure où la décision de classement de l'autorité
cantonale était compréhensible d’un point de vue matériel bien qu’elle ne
contienne que le libellé de la transaction, accompagné de la constatation
qu’elle tient compte des intérêts des parties et qu’elle est bien conforme à
l’état de fait et à la situation en droit.
4.Dans son recours, le recourant cherche à démontrer que les
problèmes de santé qu’il a pu rencontrer dès le début de l’année 2000 et
durant les années 2004 et 2005 constituent d'une part un cas de force
majeure le déchargeant de sa responsabilité, mais aussi d'autre part une
circonstance l’ayant empêché de gérer correctement sa société et
justifiant la faillite de celle-ci. La caisse intimée soutient que le recourant
n’établit pas pour quels motifs il aurait eu des motifs fondés de croire à la
possibilité d’un redressement de sa société ou des raisons objectives de
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penser qu’il pourrait s’acquitter de sa dette auprès de la Caisse dans un
délai raisonnable.
Il ressort du dossier que des cotisations ont été retenues sur
des salaires et qu’elles n’ont pas été versées régulièrement à la Caisse
entre les mois de novembre 2005 et juin 2006. Les cotisations relatives à
un complément pour l’année 2002, résultant d’un contrôle d’employeur
effectué par la Caisse, ainsi que les cotisations du mois de novembre
2006, n’ont pas non plus été versées.
II ressort de l’instruction de la cause et notamment de
l’audience d’instruction du 28 mai 2009 que le recourant a présenté,
depuis l’année 2000 et jusqu’à la faillite de la société en 2006, des
problèmes de santé qui l’ont empêché d’effectuer certaines tâches
(surveillance des chantiers, recherches de nouveaux clients) et qui ont
engendré des pertes financières pour la société. Les incapacités de travail
du recourant ont été relativement importantes, puisque la possibilité de
trouver un remplaçant a été évoquée et un contremaître engagé à cet
effet. Selon son médecin traitant, les atteintes à la santé présentées par le
recourant ont provoqué un changement de sa personnalité. Selon le
responsable de la société fiduciaire, le recourant est toutefois resté
l’interlocuteur de la société, avec son fils, hormis durant une année. Des
comptes que la Caisse a obtenus auprès de l'organe de révision, il ressort
que la société a généré en 2002 un bénéfice équivalent à 1% du chiffre
d’affaires, puis une perte, en 2003, de 11,1 % du chiffre d’affaires, en
2004 de 2,6 % et finalement en 2005 de 8,1 %. Il s’ensuit que si les
problèmes de santé et les incapacités de travail présentés par le recourant
ne sont pas uniquement la cause de la faillite de la société L.________ SA,
ils y ont participé dans une certaine mesure.
Il ressort du témoignage du responsable de la société
fiduciaire que le recourant avait la possibilité et l’intention, grâce à une
assurance-vie de 200'000 francs, de rembourser les arriérés des
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cotisations sociales, mais qu’à la suite d’une erreur de secrétariat, ce
montant a été versé sur un compte de la [...] qui faisait l’objet d’une ligne
de crédit de 175’000 francs. La [...] s’est alors immédiatement
remboursée sur ce montant, empêchant l’acquittement des arriérés de
cotisations. Le recourant aurait ainsi pu avoir des raisons objectives de
penser qu’il aurait pu s’acquitter de sa dette auprès de la Caisse dans un
délai raisonnable.
Il ressort de l’audience d’instruction qu’un dividende
supplémentaire de 13 % devrait être encaissé par les créanciers de
deuxième classe dans la procédure de faillite et que le montant du
dommage subi par la Caisse s’en trouverait diminué.
Il ressort de l’audience d’instruction et de la transaction que
l’assuré fait déjà l’objet de saisies de salaire et que sa situation financière
est difficile, celui-ci ne pouvant s'acquitter du montant transactionnel de
60'000 fr. que par déduction de 500 francs sur sa rente AVS mensuelle.
Compte tenu des éléments de faits et de droit qui précèdent,
les parties ont notamment convenu de ce qui suit : le recourant se
reconnaît débiteur d’un montant de 125'000 fr. à titre de réparation du
dommage au sens de l’art. 52 LAVS, tenant compte d’un dividende de
13 % probable à verser à la Caisse dans le cadre de la liquidation de la
faillite de la société L.________ SA, la Caisse s’engageant en outre à porter
en déduction de sa créance en réparation du dommage tous les montants
qu’elle pourrait percevoir, soit du fait d’un dividende supérieur à 13 %
dans la liquidation de la faillite de la société L.________ SA, soit du fruit des
droits que l’Office des faillites de Lausanne pourrait lui céder dans la
liquidation de la faillite de L.________ SA, soit encore de la part de
B.Q.________ en paiement de sa dette envers la Caisse au titre de
réparation du dommage au sens de l’article 52 LAVS. Compte tenu de la
situation financière du recourant, la Caisse a accepté le versement d’un
montant de 60'000 fr. pour solde de tout compte, par le versement d’un
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montant mensuel de 500 fr. à déduire de la rente AVS qui lui est servie
mensuellement. Il a également été prévu qu’en cas de retard dans le
paiement de trois mensualités, l’entier de la créance serait
immédiatement exigible et qu’au décès de A.Q., ses héritiers
seront personnellement et solidairement débiteurs envers la Caisse de la
somme de 60’000 fr., sous déduction des montants que la Caisse aura
déjà perçus. A.Q., par la signature de la présente convention, a
finalement retiré le recours qu’il a déposé le 15 février 2006 auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition rendue par la Caisse le 15 janvier 2008.
Il ressort de l’examen de la transaction que le contenu de
celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause,
qu’elle est conforme à la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des parties.
Rien ne s’oppose dès lors à son approbation. Cela étant, vu l’accord des
parties, le recours est devenu sans objet, celui-ci étant au demeurant
retiré, ce qui justifie de rayer la cause du rôle. Conformément à l’art. 94 al.
1 let. c LPA-VD, la présente cause ressortit à la compétence du juge
instructeur statuant comme juge unique. La présente décision doit être
rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Acte est pris de la transaction intervenue entre les parties pour
valoir jugement et du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour A.Q.),
-Me Benoît Bovay, avocat (pour la Caisse de compensation H.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :