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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 39/04 - 27/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Schmutz et Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
F.________, à Estavayer-le-Lac, recourant, représenté par Me Jean-Claude
Mathey, avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, AGENCE AVS
66.1, à Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne.
Art. 52 LAVS
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tout en ne disposant d'aucune liquidité, personne ne s'intéressant à la
recapitaliser. Il y était mentionné que la direction avait mis l'accent sur le
versement des salaires et le paiement des factures fournisseurs, que la
gestion de la facturation et l'encaissement des factures n'avaient pas
engendré assez de liquidités pour faire face au paiement des charges
sociales, et que la société avait décidé de se séparer du département
menuiserie à titre de mesures d'assainissement. Dans un rapport
complémentaire du 16 décembre 2002, le curateur ne faisait état
d'aucune amélioration de la situation financière de la société. Il expliquait
que la direction et le secteur administratif s'étaient focalisés sur la
facturation des travaux en cours et terminés et qu'en parallèle, tous les
paiements avaient été suspendus afin de préserver l'égalité des
créanciers, hormis les paiements liés à l'activité immédiate de l'entreprise
(marchandises, téléphones, réparations). Il notait qu'un grand nombre de
factures avaient été envoyées aux clients sur la base des travaux
effectués durant le troisième trimestre et le mois de novembre, et que ces
factures, une fois encaissées, devraient servir à payer les dettes envers
les créanciers.
Les conditions d'une prolongation d'un ajournement de la
faillite n'étant pas remplies et la rentabilité future de l'entreprise n'étant
pas garantie, le Président du Tribunal d'arrondissement a considéré qu'il
convenait de prononcer la faillite de la société.
Le 20 février 2003, dans le cadre de la faillite de P.________ SA,
la caisse a produit une créance de 686'914 fr. 40 (comprenant les
cotisations dues, les intérêts moratoires et les frais de poursuite),
colloquée en deuxième classe.
B.Le 2 décembre 2003, la caisse a adressé à F.________ une
décision de réparation du dommage fondée sur l'art. 52 LAVS (loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10). Elle se référait aux
renseignements obtenus de l'Office des faillites de l'arrondissement d' [...],
qui laissaient présumer qu'aucun dividende ne lui serait versé. Elle
estimait son dommage à 687'634 fr. 55.
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F.________ a formé opposition contre cette décision le 26
décembre 2003, faisant notamment valoir qu'il avait rempli diligemment
toutes ses obligations d'administrateur et qu'aucune responsabilité ne
pouvait lui être imputée s'agissant du non-paiement des cotisations
sociales, sa charge d'administrateur se limitant à une présence physique
aux séances du Conseil d'administration, sans aucune prise de décision en
terme de gestion.
Par décision sur opposition du 23 avril 2004, la caisse a
maintenu sa décision du 2 décembre 2003. Elle retenait qu'en tant que
président du conseil d'administration de la société faillie, F.________
répondait du dommage en cause. Elle relevait que le conseil
d'administration conservait des attributions inaliénables, telle l'obligation
d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion,
et que dans la mesure où le paiement des cotisations sociales était une
obligation légale, il revenait à F.________ d'assumer cette responsabilité, au
même titre que les autres administrateurs.
C.Par acte du 19 mai 2004, F.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal des assurances, concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation et à ce qu'il ne soit pas déclaré le débiteur de
la somme de 687'634 fr. 55. Il faisait valoir que la caisse n'avait pas
indiqué en quoi il aurait commis une violation intentionnelle ou par
négligence grave des prescriptions relatives au paiement des cotisations
sociales au sens de l'art. 52 LAVS. Il rappelait que lors de la fondation de la
société, deux comptables s'étaient rapidement succédés, tous deux
présentant des lacunes en comptabilité financière, ce qui avait engendré
d'importants problèmes n'ayant pu être détectés par l'organe de révision
qu'au printemps 2001. Il exposait qu'au vu de l'ampleur de ces problèmes,
une société de consulting, la société G., avait été mandatée,
laquelle avait établi un plan de restructurations qui devait s'étendre
jusqu'en mai 2002. Cependant, les mesures prévues s'étant révélées
insuffisantes, le conseil d'administration s'était vu contraint de requérir du
juge la mise en faillite de P. SA, précédée d'un ajournement de la
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faillite. Il soulignait ne pas être responsable des éventuelles fautes
antérieures à la fondation de la société puisqu'il n'était entré au conseil
d'administration qu'à la fin septembre 2000 et n'avoir cessé de chercher
des solutions, même pendant l'ajournement de la faillite. Au surplus, il
relevait que le 26 juin 2002, l'intimée avait certifié que la société s'était
acquittée de l'ensemble des cotisations facturées depuis plus de trente
jours et qu'il ne saurait dès lors lui être reproché une violation des
prescriptions légales, cette attestation étant postérieure à la demande de
faillite et d'ajournement de celle-ci.
Dans sa réponse du 29 octobre 2004, la caisse a conclu au
rejet du recours. En premier lieu, elle a relevé que de mars à mai 2002, la
société ne se trouvait pas dans un processus d'assainissement, de sorte
que les cotisations correspondantes auraient dû être payées, étant précisé
que l'audit des réviseurs aux comptes n'était pas terminé et que la
situation déficitaire de la société n'était dès lors pas encore connue. De
juin à août 2002, bien que l'avis de surendettement et la requête
d'ajournement de la faillite aient été adressés au juge, l'ajournement
n'avait pas été prononcé à des fins d'assainissement, de sorte que le
recourant ne pouvait se prévaloir d'un motif d'exculpation. A cet égard, le
recourant n'avait pas établi au degré de vraisemblance requis que le non-
paiement des cotisations sociales avait été décidé, selon une appréciation
raisonnable, comme objectivement indispensable à la survie de la société,
puisque ce non-paiement n'avait pas permis d'acquitter les créances des
salaires colloquées en première classe. D'octobre à décembre 2002, la
société était au bénéfice d'un ajournement de la faillite qui ne constituait
pas un assainissement, de sorte qu'il lui appartenait de s'acquitter des
cotisations sociales. De plus, au vu des conclusions du rapport du
curateur, il n'y avait aucune raison de penser que la société pourrait s'en
acquitter dans un délai raisonnable. L'intimée arguait ainsi que quelle que
soit la période considérée, la société avait retenu les cotisations des
salariés sur leur rémunération, prouvant ainsi avoir connaissance de la
réglementation légale, de sorte que l'on se trouvait en présence d'un acte
intentionnel ou commis par négligence grave, aucune circonstance
particulière ne permettant de disculper le recourant. Elle relevait en outre,
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tout en se référant au rapport du curateur du 29 novembre 2002
mentionnant que l'accent avait été mis sur le paiement des factures
fournisseurs, que l'assurance sociale n'avait pas à supporter le risque
inhérent au financement d'une entreprise dans une mesure supérieure aux
autres créanciers. Quant à l'attestation du 26 juin 2002, l'intimée indiquait
que les cotisations pour mars à mai 2002 n'avaient pu être calculées faute
de communication des données nécessaires, de sorte que dite attestation
ne permettait que d'établir le paiement des cotisations de février 2002.
Reprenant l'argumentation du recourant selon laquelle les éventuelles
erreurs commises antérieurement à la fondation de la société ne sauraient
lui être reprochées, l'intimée répondait que F.________ occupait la fonction
d'administrateur-président de la société coopérative qui avait précédé la
création de la société P.________ SA. Elle concluait que le recourant ne
saurait se dégager de sa responsabilité, notamment en ce qui
concernaient les errements dans la tenue d'une comptabilité simple et la
mise en service d'un système informatique fiable, ainsi que dans
l'engagement de comptables incompétents. Par conséquent, en tant
qu'agent d'affaires breveté, le recourant ne pouvait ignorer la loi et les
procédures relatives aux situations de crise, de sorte que la question du
non-paiement des cotisations sociales en période de trésorerie difficile ne
lui était pas étrangère.
Dans sa réplique du 13 septembre 2005, F.________ a confirmé
les conclusions prises dans son recours du 19 mai 2004. Préliminairement,
il mentionnait que la période concernant les cotisations impayées
correspondait aux mois d'avril à décembre 2002, conformément aux
principes généraux du droit selon lesquels un acompte devait être par
principe imputé sur les créances les plus anciennes. Il alléguait également
que le dividende pour les créances de première classe était de 100% et
celui prévu pour les créances de deuxième classe, au moins de 10%. Il
faisait grief à l'intimée d'affirmer que, de mars à mai 2002, la société ne
se trouvait pas dans un processus d'assainissement, rétorquant avoir pris
diverses mesures à cette période (séparation du département menuiserie,
attention attirée sur les problèmes de liquidités, renonciation à toute
indemnité pour son mandat, établissement d'une liste complète des
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débiteurs et créanciers,...). Il indiquait que les responsables de la société
P.________ SA, C.________ (directeur) et L.________ (responsable
administratif et financier), lui avaient confirmé que, nonobstant les
problèmes de trésorerie, la société avait de bonnes chances de s'en sortir.
Selon les comptes intermédiaires établis au 30 avril et 30 juin 2002,
lesquels intégraient les cotisations AVS, la société n'était pas dans une
situation catastrophique et la liste des travaux à ces mêmes périodes
attestaient que les commandes étaient suffisantes pour honorer les
factures. Il précisait que pour l'année 2002, des offres pour un montant
total de 23'684'392 fr. avaient été établies. Contrairement à ce
qu'affirmait l'intimée, le conseil d'administration avait tout fait pour sauver
la société, ainsi qu'il résultait des procès-verbaux de ses séances, de sorte
qu'aucune faute grave ne saurait être reprochée à ses membres. Il
soulignait que selon le rapport de la société G.________ du 12 juin 2001 et
la synthèse du Business plan 2002-2004 du 28 janvier 2002, la société
était économiquement viable et profitable, et était dirigée avec rigueur et
méthode. Quant à l'attestation du paiement des cotisations, celle-ci était
datée du 26 juin 2002, de sorte que les cotisations dues pour les mois de
mars, avril et mai étaient connues de l'intimée. Par ailleurs, il expliquait
qu'à la suite du prononcé d'ajournement de la faillite, le curateur était en
charge du paiement des factures, les membres du conseil d'administration
n'étant plus autorisés à le faire. De plus, la période litigieuse portait sur la
fin de l'année 2002, époque durant laquelle il n'avait plus la maîtrise de la
situation, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être retenue. Il ajoutait
que dès la fin du printemps 2001, c'est la société G.________ qui était en
charge d'importantes missions d'assainissement et de restructuration. Se
référant au rapport complémentaire du curateur, il ajoutait que ce dernier
avait confirmé que les tâches accomplies avaient préservé les intérêts des
créanciers. En conséquence, aucune faute ne pouvait lui être imputée et
seule la conjoncture était en cause.
Dans ses déterminations du 12 janvier 2006, l'intimée
confirmait les conclusions prises dans sa réponse. Elle soulignait que le
paiement effectué en septembre 2002 avait été imputé à bon droit sur les
cotisations de ce même mois, compte tenu du bulletin de versement
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utilisé. Elle constatait qu'aucune mesure d'assainissement n'avait été prise
par le conseil d'administration, seule une restructuration avait eu lieu en
2001, laquelle aurait dû s'accompagner de véritables mesures
d'assainissement financier en sus des mesures d'assainissement
structurel, comme l'avait clairement signifié la société G.. A cet
égard, aucune démarche n'avait été entreprise envers des banques ou
organismes financiers afin d'obtenir un financement et des lignes de
crédit. Par ailleurs, il ressortait des comptes établis les 30 avril et 30 juin
2002 que des cotisations AVS avaient été passées en charge, de sorte que
les retards dans le paiement de ces dernières n'étaient pas objectivement
indispensables à la survie de l'entreprise. Elle relevait que, nonobstant la
désignation d'un curateur, le conseil d'administration n'avait pas été privé
de son pouvoir de disposition, le curateur n'ayant qu'une compétence
d'approbation; la responsabilité des membres du conseil d'administration
restait ainsi pleinement engagée.
Une décision de réparation du dommage ayant également été
adressée à C., et entraînant l'ouverture d'une procédure devant le
Tribunal des assurances, le juge instructeur a, le 2 mars 2007, prononcé la
jonction des causes pour faire l'objet d'une instruction commune et d'un
jugement commun.
D.Lors de l'audience d'instruction complémentaire qui s'est
tenue le 3 mars 2009, plusieurs témoins ont été entendus.
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W., administrateur de la société dès sa fondation et
jusqu'en été 2002, a déclaré notamment ce qui suit:
"J'affirme que les administrateurs ont tout fait pour essayer de
trouver des solutions et pour sortir de l'ornière. Aucun des
administrateurs n'a accepté ce mandat pour s'enrichir. M. F.
a toujours été extrêmement préoccupé de la situation et prenait ce
dossier très à cœur."
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D.________, qui a travaillé dès 1976 pour la Coopérative en
qualité de technicien puis d'adjoint de direction, et enfin de directeur
depuis 1987, avant d'être directeur et administrateur de la société
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P.________ SA dès sa fondation et jusqu'en septembre 2001, s'est exprimé
comme suit:
"Les années 2000 ont été difficiles en raison de la mauvaise
situation économique. La détérioration a aussi été le fait de
décisions bancaires. J'avais une vue sur toute l'activité de la société
en tant que directeur général. Le conseil d'administration faisait ce
qu'il avait à faire. Le CA demandait comment fonctionnait la société
et je devais lui répondre. [...] Chaque fois que j'avais besoin de M.
F., celui-ci était présent. Je le voyais en tous cas une fois par
semaine. Il est vrai qu'il y a eu des problèmes pour payer les
fournisseurs mais lorsque j'ai quitté la société étant précisé que j'ai
été licencié avec effet immédiat en septembre 2001, toutes les
factures étaient payées. [...] C'est M. K. de la maison
G.________ qui détenait les cordons de la bourse. M. K.________ s'est
substitué à ma direction. Même mon courrier personnel passait par
lui. M. F.________ m'a dit que le CA était aussi lié et que c'était le fait
de l'UBS. Avant l'arrivée de G.________, j'avais la maîtrise des
paiements. Je l'ai gardée quelques temps après l'arrivée de cette
société et l'ai perdue ensuite."
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U.________ a déclaré avoir décidé avec le recourant, lequel
l'avait contacté en août 2002, d'établir des comptes à fin septembre 2002
et, sur la base de ces derniers, d'émettre l'avis de surendettement (art.
725 CO) puis la requête d'ajournement. C'est ainsi qu'il a excepté le
mandat de curateur de la société et avait pour mission de surveiller
l'activité de la société. Il a par ailleurs expliqué ce qui suit:
"Au cours d'une séance, j'ai rendu attentif le conseil d'administration
du paiement des charges sociales. Le comptable de l'époque a
demandé un échelonnement des paiements. A mon souvenir, M.
C.________ remplissait le rôle d'un directeur technique et non
administratif.
[...] je précise que les paiements étaient préparés par M. L.________
mais je ne sais pas qui donnait les ordres. Dès septembre 2002, tous
les paiements ont été gelés pour ne pas privilégier l'un ou l'autre
des créanciers. J'explique la facturation importante entre le 3 et le
13 décembre 2002, par la volonté de sauver les meubles et de faire
les choses correctement. De ce que j'ai pu constater, M. F.________ et
la direction ont tout fait pour que la société continue à vivre. M.
F.________ a été par rapport à moi quelqu'un de responsable, c'est lui
qui a pris contact avec moi.
[...] je précise encore une fois qu'il était impératif de payer les
fournisseurs pour que la société puisse continuer de travailler.
Je précise que pour moi la situation était claire et qu'il n'y avait pas
de possibilité d'assainissement. La société n'était absolument pas
rentable et la seule solution était la faillite. Je confirme que la
société prélevait sur les salaires, les charges sociales durant cette
période."
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S., administrateur de la société dès sa création et
jusqu'à la faillite, a déclaré notamment ce qui suit:
"Le conseil d'administration s'occupait de la société avec pas mal
d'attention. J'étais au courant des problèmes de comptabilité, soit de
manque de liquidités. A l'époque, nous étions dirigés par G.
consultant et c'est eux qui décidaient pas mal de choses. [...]
Je précise que je n'avais aucun rôle opérationnel et répète que je ne
suis rentré à la P.________ que par amitié pour M. D.________. Je pense
que celui-ci avait la maîtrise des opérations jusqu'au mois de mai
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M., directeur d'une entreprise qui fournissait des
matériaux de construction à la société, a indiqué qu'à la fin de l'activité de
P. SA, son entreprise ne livrait cette dernière que moyennant
paiement comptant. Il a précisé que le responsable des paiements était
L.________.
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R., expert comptable, a indiqué que sa fiduciaire
avait été l'organe de contrôle de la Coopérative puis de la SA. Il a déclaré
que le conseil d'administration était composé de personnes actives dans
différents secteurs qui pouvaient être utiles à la société et que depuis
l'intervention des consultants, ce sont eux qui faisaient la pluie et le beau
temps. Il a en outre précisé qu'une restructuration devait être envisagée
et que la société avait souffert assez fortement de problèmes
informatiques et de l'incompétence du comptable engagé. Selon lui,
P. SA était viable. Il a conclu qu'entre la création de la société et
l'intervention de G.________, la comptabilité était du ressort du conseil
d'administration, lequel s'était démené pour avoir une comptabilité en
ordre.
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L.________ , comptable de P.________ SA depuis le 1
er
juillet
2001 et jusqu'à la faillite de la société, a déclaré ce qui suit:
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"J'ai été engagé par M. D.________ et M. F., au mois d'avril
2001, ce qui fait que j'ai travaillé un ou deux mois avec M.
D.. La société G.________ était là quasiment depuis le début
de mon activité et c'est M. K.________ qui me donnait les instructions.
C'est lui qui me précisait quelles factures devaient être payées en
priorité. M. D.________ ne m'a jamais donné ce genre d'instructions.
Pour moi, une très grande part de l'activité de M. C.________ était du
domaine technique. Je travaillais en collaboration avec M. C.________
à qui je soumettais les paiements et qui regardait quelle facture
devait être payée en priorité mais c'est toujours G.________ qui avait
le dernier mot. M. F.________ ne donnait pas non plus des instructions
de paiement. MM. F.________ et C., comme tout le monde
d'ailleurs, s'inquiétaient de la situation de la société.
J'étais conscient que les factures de cotisations sociales devaient
être payées en priorité. J'en ai parlé à G. mais comme le non
paiement de ces factures n'était pas bloquant pour l'activité de la
société, G.________ biffait ces factures de la liste des paiements. [...]
Je faisais le premier tri des paiements à effectuer en fonction de
l'urgence de ceux-ci (par exemple poursuites). Je soumettais cette
liste à M. C.________ mais en dernier lieu, c'est le curateur qui
validait ces paiements. M. F.________ était présent dans l'entreprise
et il était au courant des paiements qui s'effectuaient de ceux qui ne
s'effectuaient pas. [...]
Je précise que théoriquement je devais rendre des comptes à M.
C.________ mais que la présence de G.________ faussait tout puisque
ses consultants étaient omniprésents. Je n'ai pas le souvenir que M.
F.________ ou M. C.________ ont une fois ou l'autre biffé de la liste que
j'avais préparée, un paiement à l'attention de la FVE."
Faisant suite à la réquisition intervenu lors de l'audience
d'instruction, U.________ a produit le 11 mars 2009 les annexes à son
rapport du 29 novembre 2002 ainsi qu'une copie du rapport de l'organe de
révision du 30 septembre 2002.
Lors d'une nouvelle audience, le 1
er
décembre 2009, la cour a
procédé à l'audition de trois témoins.
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H.________ , l'un des chefs de projet chez G.________ en 2002
et 2003, a déclaré notamment ce qui suit:
"Ma société a été chargée par la P.________ SA de procéder à une
analyse en juin-juillet 2001. Cette analyse a abouti à un rapport sur
des mesures d'amélioration, puis dans un second temps G.________ a
été mandaté pour accompagner le manager de crise, soit fournir des
analyses, des variantes de concept et comme support à la décision.
L'activité de G.________ au sein de la P.________ SA a pris fin en
janvier 2002 et nous avons eu encore une journée d'activité en
février 2002. Ensuite, plus personne de la société G.________ n'est
intervenu à la P.________ SA.[...]
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En ce qui concerne le paiement des factures, la société G.________ ne
donnait pas d'ordre à cet égard. D'ailleurs toutes ses factures n'ont
pas été payées (décembre 2001, janvier 2002). Le dernier paiement
a été effectué en mai 2002. La société G.________ a mis en place des
outils d'aide à la décision mais n'avait pas de pouvoir décisionnel. A
mon souvenir, le rôle de M. F.________ était plus décisionnel
qu'opérationnel. J'ignore comment la P.________ SA est entrée en
contact avec ma société. De manière générale, je puis dire qu'il
n'appartient pas au représentant de notre société d'approuver ou
non un paiement. Ce n'est pas notre manière de travailler. Mais l'on
peut comme outil à la décision mettre en place un outil de suivi des
liquidités. Je n'imagine pas que M. K.________ ait eu un rôle
décisionnel dans le paiement des factures."
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J., employé de banque à l'UBS, en charge des
relations avec P. SA, a indiqué que l'UBS n'avait aucune relation
directe avec la société précitée. Il a expliqué que l'UBS avait entamé une
procédure d'exécution forcée et lorsque P.________ SA a demandé à cet
établissement s'il était disposé à accorder de nouveaux crédits, ce dernier
a mandaté G.________ afin d'obtenir une étude sur la viabilité apparente de
la société. A son souvenir, le business plan a démontré que le trou était tel
qu'il fallait un partenariat et qu'une recapitalisation était nécessaire.
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Q., ancien préposé à l'office de faillite, a déclaré que,
selon lui, G. était administrateur de fait de la société, tout comme
l'UBS. Il a indiqué qu'à son départ à la retraite (en 2008), il y avait encore
de l'argent à encaisser, la première classe ayant été intégralement
couverte, et qu'il avait mandaté M. F.________ en sa qualité d'agent
d'affaires breveté pour recouvrer quelques créances. Il a expliqué que lors
de la liquidation de la société, il traitait des affaires avec M. F.________ et
M. L..
L'intimée a déposé un bordereau de pièces, dont un courrier
de L. du 27 mai 2004, lequel indiquait notamment ce qui suit:
"Tous les paiements, et ce jusqu'au début 2002 étaient décidés par
cette société G.________ ainsi que par les impératifs de besoins en
fournitures diverses. Ensuite les règlements étaient soumis pour
approbation à notre nouveau directeur, M. C., puis, dans les
derniers temps à M. U., fiduciaire [...] SA à [...] en qualité de
curateur. Certains paiement[s] étaient également imposé[s] par
notre Président du Conseil d'Administration, M. F.. Lors de
mon arrivée à P. SA, la comptabilité 2000 n'avait pas encore
-
13 -
été bouclée, les divers travaux de fin d'année (stocks et travaux en
cours notamment) bâclés ou inexistants, la tenue des comptes
débiteurs très approximative. Divers rapports avaient été établis par
G.________ en ce sens."
D'entente entre les parties et pour permettre une éventuelle
transaction, la cause a été suspendue, un délai au 15 janvier 2010 ayant
été imparti à l'intimée pour produire les questionnaires adressés
nommément à tous les administrateurs et à toutes les personnes qui
auraient pu être concernées par une décision de réparation du dommage
ainsi que les réponses apportées à ces questionnaires. Le procès-verbal
précisait qu'en cas d'échec de la transaction, les parties requièrent la
fixation d'une audience afin de plaider.
Le 10 décembre 2009, l'intimée a déposé un bordereau de
pièces comprenant diverses correspondances entre elle-même et les
administrateurs de P.________ SA.
Par courrier du 17 août 2010, l'intimée a informé le juge
instructeur qu'un accord était intervenu avec C.. Dans la mesure
où elle n'avait reçu à ce jour aucune proposition de règlement de la part
de F., elle requérait la reprise de la cause à son égard.
Une audience de débats et de jugement a eu lieu le 15 avril
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1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 francs.
b) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du Tribunal des
assurances compétent (art. 58 LPGA).
En l'espèce, interjeté le 19 mai 2004, dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision attaquée du 23 avril
précédent, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA). Il est en
outre recevable en la forme.
2.La question litigieuse est celle de savoir si F., en
qualité de président du conseil d'administration, répond du dommage subi
par la caisse intimée en raison du non-paiement par la société P.
SA des cotisations sociales dues pour la période allant de mars à août
2002 puis d'octobre à décembre 2002, avec les intérêts et les frais y
afférents.
a) La responsabilité de l'employeur qui ne verse pas les
cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC) découle de l'art. 52 LAVS. Cette
disposition a été modifiée le 1
er
janvier 2003 dans la cadre de la mise en
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œuvre de la LPGA. En l'espèce, il convient toutefois d'appliquer l'ancien
droit, compte tenu du principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 127 V 466 consid. 1). Il faut toutefois précisé que le
nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS,
le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la
seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation,
désormais appelée assurance (ATF 132 III 523 consid. 4.3 et les
références).
b) Aux termes de l'art. 52 al. 1 aLAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est
tenu à réparation. La prescription entrant en considération dans le cas
particulier est celle de l'art. 14 al. 1 LAVS, dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS
931.101), qui prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. L'employeur doit également
remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables nécessaires
au calcul des cotisations. L'obligation de l'employeur de percevoir les
cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite
par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens
de l'art. 52 aLAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage
ainsi occasionné (ATF 132 III 523 consid. 4.4; 118 V 193 consid. 2a; TF
9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.2).
S'agissant des cotisations de l'assurance-chômage, l'art. 5 al. 1
LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, RS 837.0)
prévoit que l'employeur retient la part des cotisations des travailleurs à
chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de
compensation de l'AVS dont il dépend. La législation sur l'AVS s'applique
par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations
(art. 6 LACI). Selon la jurisprudence, le non-paiement par l'employeur des
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16 -
cotisations d'assurance-chômage entraîne un dommage au sens de l'art.
52 LAVS dont une caisse de compensation AVS est habilitée à demander
réparation (ATF 113 V 186 consid. 4b; TFA H 346/01 du 4 octobre 2002
consid. 4).
c) Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité
peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom.
Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe responsable selon
l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l'art. 754 al. 1
CO (responsabilité à l'égard de la société, des actionnaires et créanciers
sociaux, des "membres du conseil d'administration et toutes les personnes
qui s'occupent de la gestion et de la liquidation"). La responsabilité
incombe donc non seulement aux administrateurs, mais aussi aux organes
de fait, c'est-à-dire à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou
de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les
décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la
gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une
manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il faut cependant
que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou
de l'empêcher, en d'autres termes, qu'elle ait exercé effectivement une
influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523 consid.
4.5 et les arrêts cités).
Dans sa jurisprudence relative à la responsabilité selon l'art.
52 LAVS des membres du conseil d'administration d'une société anonyme,
le Tribunal fédéral a posé qu'en tant que membre du conseil
d'administration et nonobstant le mode de répartition interne des tâches
au sein dudit conseil, il incombe à chaque administrateur de veiller
personnellement à ce que les salaires soient régulièrement déclarés à la
caisse et que les cotisations paritaires afférentes aux salaires soient
effectivement versées (cf. art. 51 LAVS). Un administrateur ne peut se
libérer de cette responsabilité en soutenant qu'il faisait confiance à un
collègue chargé de l'administration et du versement desdites cotisations à
la caisse de compensation. Il a, au contraire, le devoir d'exercer la haute
surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer
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17 -
notamment qu'elles observent la loi, les status, les règlements et les
instructions données (art. 716a al. 1 ch. 5 CO). Cela implique, même pour
l'administrateur qui n'est pas chargé de la gestion, entre autres
obligations, de se mettre régulièrement au courant de la marche des
affaires, d'exiger des rapports et de les étudier minutieusement et, au
besoin, de demander des renseignements complémentaires et d'essayer
de tirer au clair d'éventuelles erreurs (ATF 114 V 219 consid. 4a; TFA H
277/02 du 20 mars 2003 consid. 4.2).
d) En l'espèce, le recourant occupait la fonction de président
administrateur de P.________ SA. En sa qualité de membre du conseil
d'administration, il est constant qu'il lui incombait, nonobstant les tâches
qui lui étaient effectivement attribuées, d'exercer la haute surveillance sur
la gestion de la société et de s'assurer notamment que la loi, les statuts et
les règlements soient observés. Entre autres, il était tenu de se mettre
régulièrement au courant de la bonne marche des affaires financières et
administratives de la société, et de veiller personnellement à ce que les
cotisations sociales fussent effectivement payées à la caisse.
Au demeurant, la période à considérer s'étend de mars à août
2002 et d'octobre à décembre 2002. Le recourant a été inscrit au registre
du commerce comme président administrateur en septembre 2000 et la
faillite de la société a été prononcée le 6 janvier 2003. Il appert ainsi que
le recourant était membre du conseil d'administration durant la période où
P.________ SA ne s'est pas acquitté des cotisations sociales auprès de
l'intimée.
Il en découle que le recourant répond en principe du dommage
résultant du non-paiement des cotisations sociales pour la période
considérée.
e) Il sied en outre de préciser que le régime de l'art. 52 LAVS
prévoit la solidarité des différents responsables, de telle sorte que la
caisse de compensation peut rechercher alternativement l'un ou l'autre
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18 -
des organes, en lui réclamant la réparation de la totalité du dommage
(ATF 134 V 306 consid. 3.1).
Partant, le grief du recourant selon lequel d'autres personnes
étaient également responsables de la gestion de la société ne saurait être
retenu, de sorte que la décision attaquée n'est pas critiquable de ce point
de vue.
3.a) Pour que l'organe, formel ou de fait, soit tenu de réparer le
dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement
des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 aLAVS (qui
correspond à l'art. 52 LAVS), qu'il ait violé intentionnellement ou par une
négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de
causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le
préjudice subi. Celui qui appartient au conseil d'administration d'une
société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à
l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs.
La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en
rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut
et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la
même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme, il y a en principe lieu
de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la
société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions
de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les
mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la
responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Par exemple, les
administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière
désastreuse qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus
urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence
et l'importance sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au
regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des
cotisations en souffrance dans un délai raisonnable, commettent une
négligence grave au sens de l'art. 52 aLAVS. Enfin, la jurisprudence estime
qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction
de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque
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l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont
survenues, de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage
subi par l'assurance en cas de faillite de la société (ATF 132 III 523 consid.
4.6 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant conteste toute responsabilité dans
le préjudice subi par la caisse. Il invoque en premier lieu que la société
P.________ SA a traversé d'importantes difficultés de trésorerie, mais qu'il
ressortait des comptes intermédiaires établis au 30 avril et 30 juin 2002
que la société ne se trouvait pas dans une situation catastrophique et que
la liste des travaux à ces mêmes périodes laissaient réellement espérer le
paiement de l'ensemble des factures.
Le recourant appuyait ses espoirs de règlement des dettes vis-
à-vis des assurances sociales sur le plan de restructuration établi par la
société G., lequel devait s'étendre jusqu'en mai 2002. Or, il semble
que le recourant n'a pas pris en considération le risque d'aggravation des
difficultés de trésorerie auxquelles la société faisait déjà face depuis sa
création.
En effet, il résulte des pièces produites que, dès sa fondation
le 13 septembre 2000, la situation financière de P. SA était
critique. Le rapport du 12 juin 2001 établi par G.________ sur mandat de
P.________ SA et du principal créancier, l'UBS, fait état de grandes lacunes
dans la gestion générale, particulièrement la gestion financière, découlant
notamment de frais généraux élevés et d'une productivité faible. Ce
rapport estime toutefois, en l'absence de comptes qui n'ont pu être établi
à la date de l'audit, que la société serait viable à moyen terme si un
certain nombre de mesures étaient prises, telles des mesures d'économie
rapides, une augmentation substantielle de la productivité et un
engagement sans réserve du conseil d'administration. Le rapport de
synthèse du 28 janvier 2002 note que le bilan de la société est
déséquilibré et que la situation financière est précaire, l'ensemble des
secteurs de l'entreprise étant à cette période déficients et inadaptés à la
situation du marché. Cependant, G.________ estime la société
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économiquement viable dans l'hypothèse où la dette hypothécaire est
redimensionnée et si un apport temporaire de trésorerie d'un million est
effectué pour financer le besoin en fonds de roulement pour les neuf
premiers mois de l'exercice 2002.
Or, il appert, à la lecture du dossier, que les mesures
d'assainissement requises n'ont pas été prises. Sauf un changement de
direction et une certaine réorganisation du secteur menuiserie, aucune
mesure n'a été prise. La recherche d'un investisseur n'a pas abouti et il ne
ressort pas des procès-verbaux du conseil d'administration que celui-ci ait
concentré ses efforts sur ce point. Ainsi, P.________ SA a dû faire face à un
déficit chronique tout en ne disposant d'aucune liquidité, personne ne
s'intéressant à la recapitaliser. Preuve en est l'avis de surendettement
adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois et le prononcé de la faillite le 6 janvier 2003.
Ainsi, on ne saurait parler d'un manque provisoire de liquidités
que P.________ SA pouvait espérer combler à bref délai par un carnet de
commandes bien rempli ou des indices favorables concernant la reprise.
Rien n'indiquait qu'elle aurait pu compter sur de nouveaux prêts bancaires
de nature à assurer un remboursement rapide des cotisations, aucun
assainissement financier n'ayant eu lieu. La situation s'est péjorée et les
perspectives d'assainissement devenaient aléatoires. Le recourant n'a pas
établi que, dès mars 2002, P.________ SA n'aurait connu que des difficultés
financières passagères, l'autorisant ainsi à différer le paiement des
cotisations sociales, qu'il avait au demeurant retenu sur les salaires
versés, ni qu'il aurait exister pendant toute cette période des raisons
sérieuses de penser que le paiement des cotisations aurait pu intervenir
dans un délai raisonnable, ni même que le non-paiement de ces
cotisations aurait été décidé comme objectivement indispensable à la
survie de la société. Force est dès lors de constater qu'il n'existait pas de
perspectives sérieuses de redressement de la situation. Partant, le conseil
d'administration ne pouvait prendre la décision de retarder le paiement
des cotisations sociales. Si l'on peut admettre qu'un employeur, confronté
à des difficultés passagères de trésorerie, suspende le paiement des
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cotisations sociales durant un ou deux mois dans l'attente de rentrées
d'argent prévisibles, ce motif ne permet plus de justifier un temps de
latence de dix mois (mars à août 2002 et octobre à décembre 2002) entre
la cessation des paiements et la déclaration de faillite. Il n'est ainsi pas
déterminant de savoir si l'employeur croyait réellement que l'entreprise
pouvait être sauvée et que les cotisations sociales seraient payées dans
un proche avenir, mais il s'agit bien plutôt de savoir si une telle attitude
était défendable, objectivement, aux yeux d'un tiers responsable (TF H
19/07 du 10 décembre 2007 consid. 4.1). En l'occurrence, les problèmes
importants de liquidité ne justifiaient pas de différer le paiement des
charges sociales alors qu'il apparaissait clairement que l'avenir de la
société était sombre, au vu des comptes et de l'absence de mesures
énergiques tendant à améliorer la productivité et diminuer les frais
généraux.
c) Le recourant expose ensuite qu'il s'est soucié de la situation
dans laquelle se trouvait P.________ SA, de sorte qu'aucune faute
intentionnelle ni négligence grave ne saurait lui être imputée.
En premier lieu, il sied de relever que le recourant, compte
tenu de sa fonction de président du conseil d'administration, a joué un rôle
central dans la gestion de la société. Il connaissait précisément la situation
comptable de P.________ SA et n'ignorait pas les difficultés financières
rencontrées, comme il le résulte notamment des procès-verbaux des
séances du conseil d'administration. En effet, le 15 mai 2001, le recourant
relevait que le résultat obtenu n'était pas satisfaisant, que la société
souffrait d'un manque de liquidités et qu'il y avait un nombre important de
débiteurs et de montants à facturer. Partant, il a mandaté la société
G.________ laquelle l'a désigné, dans son rapport du 12 juin 2001, comme
manager de crise temporaire pour la gestion opérationnelle de P.________
SA. A cet égard, il devait superviser les paiements (gestion des liquidités à
court terme – facturation et débiteurs). Il lui appartenait ainsi en particulier
de vérifier que les cotisations sociales soient payées et devait, dans ces
circonstances, proposer des mesures strictes pour que P.________ SA
s'acquitte des cotisations dues à l'intimée. Il n'ignorait pas que les
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cotisations étaient en souffrance puisqu'il était informé des paiements qui
étaient effectués et ceux qui ne l'étaient pas (cf. témoignage de
L.). De surcroît, après le départ de G. à la fin janvier 2002,
c'est le recourant lui-même qui surveillait les paiements (cf. témoignage
de S.).
Aux fins de justifier le non-paiement des cotisations durant la
période litigieuse, le recourant fait valoir qu'il avait des raisons sérieuses
et objectives de penser que la société aurait pu s'acquitter de sa dette
dans un délai raisonnable. Il ne prétend pas que la marche des affaires
allait reprendre mais il invoque la perspective qu'avait la société
d'encaisser un montant total de 23'684'392 fr., sur la base des offres
établies pour l'année 2002. Or, il sied de constater que quelle que soit la
période considérée, la société avait retenu les cotisations des salariés sur
leur rémunération. Selon les comptes établis aux 30 avril et 30 juin 2002,
les cotisations AVS avaient été passées en charge. P. SA avait dès
lors connaissance de la réglementation légale, selon laquelle le versement
de ces montants devait passer en priorité. Or, les montants perçus par la
société n'ont pas servi à payer les cotisations sociales en souffrance mais
ont servi à payer les salariés et les créanciers. En effet, le rapport du
curateur du 29 novembre 2002 indique que la direction avait mis l'accent
sur le versement des salaires et le paiement des factures fournisseurs. Il
en découle une violation fautive de l'art. 14 LAVS, par le conseil
d'administration, dans la mesure où cette disposition impose à l'employeur
de déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et de la verser à la
caisse de compensation. Dans la mesure où les cotisations sociales étaient
retenues, elles ne pouvaient délibérément être versées à un fournisseur
en lieu et place de la caisse de compensation.
Au demeurant, le recourant ne saurait soustraire sa
responsabilité en invoquant des fautes antérieures à la fondation de la
société, étant relevé qu'il est entré au conseil d'administration en
septembre 2000, soit le mois où P.________ SA a été créée, et qu'il était
président administrateur de la société coopérative qui avait précédé la
création de P.________ SA. De surcroît, indépendamment de son activité
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23 -
réelle au sein du conseil d'administration, il lui appartenait notamment
d'exercer la haute direction de la société et d'établir les instructions
nécessaires, ainsi que d'exercer la haute surveillance sur les personnes
chargées de la gestion pour s'assurer, notamment, qu'elles observent la
loi, les statuts et les instructions données; ces attributions étaient
intransmissibles et inaliénables (art. 716a al. 1 ch. 1 et 5 CO). De
jurisprudence constante, elles impliquent que l'administrateur d'une
société anonyme ne peut se dégager de sa responsabilité en invoquant le
fait que la gestion était en réalité entièrement confiée à un autre membre
du conseil d'administration ou à un tiers (jurisprudence relative à
"l'homme de paille" au sein d'un conseil d'administration; cf. ATF 122 III
195 consid. 3b; RDAT 2003 II p. 243 consid. 4.2).
En négligeant de payer les cotisations sociales, sans qu'il ait
été établi que P.________ SA avait payé ses autres dettes en comptant
sérieusement sur un redressement à court terme de la situation,
redressement dont il n'a pas démontré que les perspectives pouvaient
paraître sérieuses (cf. consid. 3b supra), le recourant a non seulement
violé ses obligations mais s'est montré gravement négligent au sens où
l'entend la jurisprudence en relation avec l'art. 52 aLAVS. Le fait d'avoir
identifié les graves problèmes de trésorerie de la société et de n'avoir
cessé de chercher des solutions n'était pas suffisant. Compte tenu de sa
position et de sa formation, soit président du conseil d'administration et
agent d'affaires breveté, le recourant devait être particulièrement attentif
au respect des prescriptions légales. Or, il n'a pris aucune mesure
concrète en vue du paiement effectif des sommes dues à la caisse
intimée, de sorte que son comportement doit être qualifié de gravement
négligent.
d) Le recourant allègue finalement avoir été privé de la
gestion de P.________ SA par la société G., puis par le curateur
U., arguant que la période litigieuse correspondait à celle durant
laquelle il n'avait plus la maîtrise de la situation.
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24 -
Cet avis ne saurait être suivi. En effet, il sied de rappeler que
les cotisations sociales ont été en souffrance de mars à août 2002 et
d'octobre à décembre 2002. Or, la société G.________ est intervenue en
juin 2001 et son activité a pris fin en janvier 2002. Passé cette période, et
outre une journée d'activité en février 2002, plus aucun membre de la
société G.________ n'est intervenu chez P.________ SA. Quant à U., il
a été mandaté en septembre 2002, soit le mois où les cotisations sociales
ont été acquittées. Il ne saurait dès lors être admis que les cotisations en
souffrance correspondent aux périodes d'activité de ces intervenants.
Par ailleurs, il ressort du dossier que la société G. ne
donnait pas d'ordre de paiement et qu'il n'appartenait pas au représentant
de cette société d'approuver ou non un paiement. G.________ a mis en
place des outils d'aide à la décision mais n'avait pas de pouvoir
décisionnel. On peut toutefois préciser que même si l'on retenait une
éventuelle co-responsabilité de la société G., elle n'écarterait pas
la responsabilité des administrateurs de P. SA.
Au demeurant, il ressort du prononcé d'ajournement de la
faillite du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois que le curateur avait pour mission d'apprécier la situation réelle
de la société et de déterminer les perspectives d'assainissement. Le juge a
donc essentiellement confié au curateur une mission de surveillance, sans
limiter autrement la responsabilité et les pouvoirs confiés aux membres du
conseil d'administration de P.________ SA. Il ne préparait pas les
paiements, ni n'en donnait l'ordre. Partant, et contrairement à ce que
soutient le recourant, l'intervention du curateur ne l'exonère pas de sa
responsabilité.
e) Il découle de ce qui précède que le lien de causalité
adéquate doit être tenu pour établi. En effet, le recourant a manqué à ses
devoirs par son inaction, n'émettant pas de propositions concrètes de
règlement des cotisations en souffrance et ne faisant pas en sorte que les
fonds apportés servent en premier lieu à payer les cotisations arriérées. A
contrario, ces fonds ont servi à payer les fournisseurs et les salariés de
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25 -
l'entreprise. Il s'agit donc d'une situation caractéristique dans laquelle il
convient d'admettre, en application de la règle générale dégagée par la
jurisprudence, un lien de causalité adéquate entre la passivité de l'organe
et le non-paiement des cotisations sociales.
Par conséquent, les conditions de la responsabilité du
recourant à l'égard de la caisse de compensation sont donc réalisées.
f) S'agissant du montant du dommage, le recourant ne
conteste pas directement le résultat du calcul de la caisse. Il allègue
toutefois que l'attestation du 26 juin 2002, selon laquelle l'intimée
certifiait que P.________ SA s'était acquittée de l'ensemble des cotisations
facturées depuis plus de trente jours, était postérieure à la demande de
faillite et d'ajournement de celle-ci, de sorte qu'il ne saurait lui être
reproché une violation des prescriptions légales.
L'intimée a toujours maintenu que le montant du dommage,
soit 687'634 fr. 55, correspondait aux cotisations en souffrance pour les
mois de mars à août 2002 et octobre à décembre 2002. Elle a expliqué
que, lors de l'établissement de l'attestation du 26 juin 2002, les cotisations
pour mars à mai 2002 n'avaient pu être calculées faute de communication
des données nécessaires, de sorte que dite attestation ne permettait que
d'établir le paiement des cotisations de février 2002. Cette argumentation
ne saurait être remise en cause, dans la mesure où il est patent que la
comptabilité de P.________ SA était déficiente et que sa situation réelle
difficile à établir. Au demeurant, le recourant n'a pas apporté la preuve
que les cotisations pour mars à mai 2002 avaient bien été acquittées.
Dans le cadre de sa plaidoirie, il a toutefois mentionné que seuls trois mois
de cotisations étaient en souffrance. Or, il semble perdre de vue qu'il lui-
même admis, dans la réplique du 13 septembre 2005, que les cotisations
impayées correspondaient à une période de neuf mois, soit d'avril à
décembre 2002.
Partant, le montant de 687'634 fr. 55 doit être confirmé.
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26 -
4.Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure de
recours étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens au
recourant, qui succombe (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 avril 2004 par la Caisse de
compensation des entrepreneurs, agence AVS 66.1, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Claude Mathey (pour F.________)
-Me Benoît Bovay (pour la Caisse de compensation des entrepreneurs,
agence AVS 66.1)
-Office fédéral des assurances sociales
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :