402
TRIBUNAL CANTONAL
AMF 1/12 - 4/2013
ZB12.037759
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
V.________, recourant, c/o Institution [...] à [...], représenté par Me Thierry
Sticher, avocat à Genève,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS,
DIVISION ASSURANCE MILITAIRE, à Berne, intimée.
Art. 5 et 6 LAM
mars 1971, puis une rente entière d'invalidité dès le 1
er
septembre 1984.
B.Par décision de la Justice de paix du district de [...] du 19 juillet
2010, [...], nièce de l'assuré, a été nommée curatrice de son oncle.
Par courrier du 17 janvier 2011 adressé à la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA), l'assuré, représenté
par Me Thierry Sticher, mentionnait avoir été victime d'un accident
militaire en 1953, pendant sa période de service, et qu'à la suite de cet
accident, il avait présenté de nombreuses séquelles, toujours présentes,
de sorte que sa capacité de gain avait été très largement réduite. Par
conséquent, il requérait de l'assurance militaire le versement des
prestations arriérées et actuelles auxquelles il avait droit.
Le 31 janvier 2011, la CNA, division assurance militaire, a
informé l'assuré que le dossier de l'assurance militaire constitué à
l'époque avait été détruit car aucune prestation n'avait été servie ou
réclamée depuis de très nombreuses années. Afin d'obtenir des éléments
concrets, la CNA, division assurance militaire, s'est adressée à l'OAI, lequel
lui a remis copie des pièces de son dossier le 27 mai 2011.
Par courrier du 3 août 2011 à l'assurance militaire, l'assuré a
relevé des éléments du dossier AI faisant état d'atteintes à la santé
survenues alors qu'il effectuait son école de recrue au printemps 1953.
Dans un nouveau courrier du 5 octobre 2011, il évoquait un accident avec
un véhicule militaire (Jeep) pendant son école de recrue, au cours duquel il
aurait subi un traumatisme crânien. Il mentionnait que son comportement
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L'assuré a formé opposition, le 20 février 2012, en renvoyant
principalement à son écriture du 9 décembre 2011.
Le 16 août 2012, la CNA, division assurance militaire, a rendu
une décision sur opposition, par laquelle elle confirmait sa décision du 19
janvier précédent. Elle rappelait que les pièces à disposition ne
mentionnaient à aucun moment que l'assuré aurait été victime, comme il
l'affirmait, d'un accident pendant son école de recrue, alors qu'il était
clairement établi qu'il avait souffert d'une infection aux amygdales à cette
période. En outre, le médecin-chef de l'assurance militaire était arrivé à la
conclusion que la maladie mentale ne constituait pas, au degré de la
vraisemblance prépondérante, une suite des troubles de la santé qui
s'étaient manifestés lors de son école de recrue. Finalement, s'il était vrai
que le comportement inhabituel de l'assuré avait conduit à son exemption
de l'armée ainsi qu'à la décision d'inaptitude au service quelques mois
plus tard, cela ne constituait pas pour autant la preuve que celui-ci
souffrait déjà d'une schizophrénie, maladie mentale diagnostiquée
seulement dix-sept ans plus tard.
C.V.________ a formé recours contre la décision sur opposition
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte
du 17 septembre 2012, en concluant, avec dépens, préalablement à ce
que l'état-major de conduite de l'armée fournisse tous les éléments en sa
possession relatifs à l'accident survenu le 27 avril 1953, et principalement
à l'annulation de la décision sur opposition, à la constatation que les
affections sont survenues lors de l'école de recrue en 1953 et à la
condamnation de l'assurance militaire au versement des prestations
d'assurance après renvoi du dossier à l'intimée pour procéder au calcul.
Une procuration signée par le recourant et sa curatrice a été produite. En
substance, il fait valoir que l'affection psychique est survenue pendant la
période de service militaire et qu'avant l'entrée en service, il se trouvait
en parfaite santé physique et psychique, constat au demeurant fait par la
CVS en le reconnaissant non seulement apte au service mais encore apte
à la conduite de véhicules automobiles militaires. Il relève que pendant le
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service, les autorités militaires ont constaté un certain nombre de
troubles, qualifiés de débilité nette, et l'ont exempté du service. Il ajoute
que le diagnostic de déficience mentale posé par les médecins de la CVS
ne modifie en rien ce constat, dans la mesure où il n'est pas établi que ces
médecins aient été des spécialistes en mesure de poser un diagnostic
précis, que l'on ignorait les examens pratiqués et qu'il était pertinent, pour
eux, de connaître l'aptitude au service militaire et non forcément le
diagnostic à poser. Il conclut que son droit aux prestations de l'assurance
militaire est ouvert, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'on
retienne que l'affection soit survenue pendant le service ou après.
Dans sa réponse du 19 novembre 2012, la CNA, division
assurance militaire, relève que la schizophrénie n'a pas été diagnostiquée
au service militaire mais seulement dix-sept ans plus tard, de sorte que la
Dresse S.________ a examiné à juste titre la question du lien éventuel entre
ce service militaire et dite affection sous l'angle de l'art. 6 LAM (loi
fédérale sur l'assurance militaire; "constatation de l'affection après le
service"). Elle précise qu'il n'appartenait dès lors pas à l'assurance
militaire de prouver au degré de certitude, contrairement aux dires du
recourant, que les affections étaient antérieures ou pouvaient avoir été
causées pendant le service. Finalement, après avoir souligné la valeur
probante des rapports de la Dresse S.________, elle conclut au rejet du
recours.
Dans sa réplique du 27 novembre 2012, le recourant persiste
dans ses conclusions. Il requiert en outre la production par l'état-major de
conduite de l'armée de tous les éléments en sa possession relatifs à
l'accident ainsi que l'audition de quatre témoins dont les déclarations
écrites ont été produites.
L'intimée maintient sa position et relève, dans sa duplique du
20 décembre 2012, que le recourant se borne à requérir des mesures
d'instruction sans prendre position sur son argumentation.
Le dossier AI a été produit.
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E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD; 60 LPGA) et respecte
les autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 LPA-
VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient donc d'entrer en
matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin
2009 consid. 2.1).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier de
prestations de l'assurance militaire. Il s'agit plus particulièrement de
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déterminer si les atteintes à la santé présentées par V.________ sont de
nature à engager la responsabilité de la CNA, division assurance militaire.
3.Selon le principe général défini par la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le droit matériel applicable est déterminé par les règles
en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; 129 V 1 consid. 1.2 et les arrêts
cités). L'art. 109 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire
(LAM, RS 833.1) prévoit que les cas en cours au moment de l'entrée en
vigueur de cette loi, le 1
er
janvier 1994, seront traités selon le droit
nouveau dans les parties qui n'ont pas été reconnues ou n'ont pas fait
l'objet d'une décision. En l'occurrence, le cas a été annoncé à la CNA,
division assurance militaire, en 2011, soit postérieurement à l'entrée en
vigueur de la LAM, de sorte que le litige est soumis au nouveau régime
juridique.
4.En principe, la demande adressée à un assureur social
sauvegarde le droit aux prestations de celui qui la présente et comprend
toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du
risque annoncé (TF 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.2 et 3.3 et
les références). L'art. 24 al. 1 LPGA, qui reprend la teneur de l'art. 14 LAM
abrogé par l'entrée en vigueur de la LPGA, limite cependant le droit aux
prestations arriérées aux cinq ans qui précèdent le dépôt de la demande.
Le recourant a déposé sa demande de prestations à la CNA le
17 janvier 2011 pour des séquelles dont l'origine remonterait à 1953. En
application de l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit du recourant à des prestations
de l'assurance militaire, qu'elles soient dues ou non, n'est ouvert que pour
les cinq ans précédant le dépôt de sa demande, soit dès le 1
er
janvier
5.a) Selon l'art. 5 al. 1 LAM, l'assurance militaire couvre toute
affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre
façon pendant le service. Elle n'est pas responsable lorsqu'elle apporte la
preuve que l'affection est avec certitude antérieure au service ou qu'elle
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ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier (al. 2 let.
a) et que cette affection n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée
dans son cours pendant le service (al. 2 let. b). Si elle apporte la preuve
exigée à l'al. 2 let. a, mais non pas celle exigée à l'al. 2 let. b, elle répond
de l'aggravation de l'affection (art. 5 al. 3, 1
ère
phrase, LAM).
S'agissant d'une affection qui se manifeste et qui est annoncée
ou constatée pendant le service, la responsabilité de l'assurance militaire
est fondée sur le principe dit de la "contemporanéité", en ce sens que la
loi pose la présomption que le dommage a été causé par une influence
due au service militaire (Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über
die Militärversicherung [MVG], Berne 2000, ad art. 5-7 n. 26 ss). Il s'agit
non seulement d'une présomption de fait, mais également d'une
présomption juridique. La preuve de la certitude que doit apporter
l'assurance militaire pour renverser cette présomption ne doit cependant
pas être comprise dans un sens théorique et scientifique, mais dans son
acceptation empirique. Elle est réputée acquise lorsqu'il est établi, selon
l'expérience médicale, qu'une influence de facteurs liée au service est
pratiquement exclue (TF 8C_283/2007 du 7 mars 2008, consid. 4.1 et les
arrêts cités).
La preuve de l'antériorité au service peut être apportée de
manière concrète, quand l'atteinte à la santé existait déjà avant celui-ci.
Une simple prédisposition maladive ne suffit toutefois pas à établir
l'antériorité. L'atteinte à la santé doit s'être manifestée sous une forme ou
une autre (douleurs, symptômes) ou avoir été constatée médicalement. Il
n'est pas nécessaire que la maladie ait justifié un traitement ou entraîné
une incapacité de travail. Au lieu de la preuve concrète, l'assurance
militaire est fondée à apporter la preuve abstraite que l'affection ne peut
avec certitude avoir été causée pendant le service (art. 5 al. 2 let. a LAM).
Cette éventualité vise principalement des affections héréditaires ou
congénitales qui ne peuvent par définition avoir été causées par des
influences dues au service. La preuve abstraite au sens de cette
disposition revêt aussi une importance pratique lorsque, pour une raison
ou pour une autre, on ne dispose pas de données médicales pour la
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période antérieure au service. Dans une telle situation, la preuve requise
peut être rapportée par les enseignements tirés de l'expérience médicale
(TF 8C_283/2007 op. cit., consid. 4.2, et les références citées).
b) Si l'affection est constatée seulement après le service par
un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite à
l'assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont
invoquées, l'assurance militaire en répond seulement s'il est établi au
degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou
aggravée pendant le service ou seulement s'il est établi au degré de
vraisemblance prépondérante qu'il s'agit de séquelles tardives ou de
rechute d'une affection assurée (art. 6 LAM).
Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives
ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé
qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée
comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se
manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte
apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des
modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état
pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a et les références). En cas
de rechute ou de séquelles, la responsabilité de l'assurance militaire n'est
engagée que s'il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante
qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la rechute et
les séquelles tardives et l'affection assurée et, dans une certaine mesure,
avec des influences subies pendant le service (Jürg Maeschi, op. cit., ad.
art. 6 n. 24). Toutefois, plus le temps écoulé entre l'accident et la
manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la
preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de
causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 191
consid. 1c et la référence).
S'agissant de la responsabilité de l'assurance militaire pour
des troubles psychiques (séquelles tardives) consécutifs à un accident
survenu pendant le service, il convient d'appliquer les mêmes principes
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que ceux dégagés par la jurisprudence en matière d'assurance-accidents
pour savoir s'il existe un rapport de causalité adéquate entre l'accident et
les troubles psychiques (ATF 123 V 137 consid. 3c; à propos des règles
applicables en matière de causalité adéquate dans l'assurance-accidents,
cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4.1).
c) La différence entre les conditions de la responsabilité selon
l'art. 5 et l'art. 6 LAM réside notamment dans le fait que, dans le premier
cas, un lien de causalité adéquate entre l'affection et les influences subies
pendant le service est présumé, cette présomption ne pouvant être
écartée que par la preuve certaine de l'absence d'un tel lien, alors que
dans le second cas, l'existence de conséquences d'influences subies
pendant le service doit être établie avec un degré de vraisemblance
prépondérante, c'est-à-dire conformément à la règle de la preuve
généralement appliquée en matière d'assurances sociales (ATF 123 V 137
consid. 3a).
6.Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V
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231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011,
consid. 5).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps
qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et
qu'aucun indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé
(ATF 125 V 351, consid. 3b/ee, et les références citées; TF 8C_565/2008 du
27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
7.Le recourant soutient que la schizophrénie dont il souffre est
survenue et a été constatée pendant le service militaire, de sorte que
l'assurance militaire est responsable conformément à l'art. 5 LAM. A
contrario, l'intimée considère que la schizophrénie est survenue
postérieurement au service militaire, qu'elle ne constitue pas, au degré de
vraisemblance prépondérante, une suite tardive des troubles de la santé
qui se sont manifestés durant l'école de recrue et qu'à l'aune de l'art. 6
LAM, sa responsabilité n'est pas engagée.
a) Le dossier constitué par l'assurance militaire au nom du
recourant lors de la période de service accompli en 1953 a été détruit,
selon les dires de l'intimée, eu égard au fait que pendant de nombreuses
années, aucune prestation d'assurance n'a été octroyée ou réclamée. Il
convient dès lors d'examiner le cas sur le base des pièces à disposition,
savoir principalement le dossier AI, les pièces déposées par le recourant et
les rapports médicaux du médecin-chef de l'assurance militaire.
Cela étant, il est constant que le recourant est atteint de
schizophrénie délirante (paranoïde) dont le diagnostic a été posé en 1970
par les psychiatres de l'Hôpital de [...]. De même, il est avéré que le
recourant a accompli son école de recrue dès le 9 mars 1953 comme
chauffeur des troupes du service de santé, qu'il a souffert d'une maladie
infectieuse (amygdalite aiguë) nécessitant une hospitalisation le 5 mai
1953 et qu'il a été déclaré inapte au service par la CVS le 13 août 1953.
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b) Dans sa prise de position du 10 octobre 2011, la Dresse
S.________ se prononce sur le diagnostic "Chiffre 250/65a" inscrit dans le
livret de service, correspondant au diagnostic de "déficience mentale
(oligophrénie)". Elle explique que les médecins de la CVS n'ont pas
attribué les particularités observées chez le recourant à une maladie
mentale – auquel cas le diagnostic "Chiffre 64" aurait été retenu – mais
ont évoqué en premier lieu un problème d'intelligence, étant précisé que
le Répertoire des maladies et infirmités en usage en 1953 concrétisait ce
terme dans le sens de "performances intellectuelles insuffisantes pour la
formation militaire". En outre, l'extrait du dossier militaire fait état d'un
recourant "non apte pour une compagnie motorisée, maladroit, incapable
de se débrouiller et bête, incapable de faire face à cause de sa débilité
mentale et d'une bradyphrénie notoire". Il est également écrit que le
recourant a été adressé au médecin militaire, qu'il a mal réagi aux
questions qui lui étaient posées et qu'il s'opposait à ses camarades et à
son entourage. Par ailleurs, les médecins de l'Hôpital psychiatrique de [...]
ont mentionné avoir consulté le dossier militaire du recourant, où il était
indiqué "un comportement inadéquat, une débilité mentale ainsi qu'un
processus infectieux (amygdalite)". On peut dès lors admettre, à l'instar
de l'intimée, que c'est en raison de ses facultés intellectuelles estimées
problématiques pour le suivi d'une formation militaire ainsi que de son
comportement inhabituel que le recourant a été déclaré inapte au service
militaire par la CVS, le 13 août 1953. Le fait qu'il ait été déclaré
initialement apte au service militaire et à la conduite d'un véhicule
militaire ne saurait ébranler cette appréciation dans la mesure où ce sont
ses agissements pendant son école de recrue qui ont motivé la décision
d'exemption.
De surcroît, le fait que le recourant ait obtenu de bonnes notes
durant sa scolarité obligatoire ne s'oppose pas à l'appréciation de la
Dresse S.________, dans la mesure où elle précise que la concrétisation du
diagnostic "Chiffre 65a" rend mieux compte de la situation que le simple
terme d'oligophrénie. Par ailleurs, les médecins de la CVS ont retenu une
déficience mentale ("Chiffre 65a"), non une maladie mentale ("Chiffre
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64"), et rien ne justifie de mettre en doute leurs capacités à différencier
ces deux diagnostics.
La Dresse S.________ relève par ailleurs, dans son appréciation
du 7 novembre 2011, que le diagnostic de schizophrénie ne peut être posé
qu'à la suite d'une première décompensation psychotique. Or, seuls un
comportement inhabituel et des facultés intellectuelles problématiques
sont documentés en 1953, sans qu'une décompensation psychotique ne
soit évoquée. Elle souligne que le comportement inadéquat ne constitue
pas, à lui seul, une caractéristique à la fois typique et spécifique d'une
schizophrénie et conclut que les particularités psychiques du recourant ne
peuvent être interprétées comme reflétant une schizophrénie, diagnostic
posé par les psychiatres de l'Hôpital de [...] que dix-sept ans plus tard.
Sur la base de ces éléments, il y a lieu de retenir que le
recourant présentait une déficience mentale en 1953, sous la forme d'une
"aptitude intellectuelle insuffisante pour la formation militaire", laquelle a
motivé la décision de la CVS de le déclarer inapte au service militaire. Il
n'était pas fait mention, à cette époque, de maladie mentale ni de
suspicion d'une telle pathologie; le diagnostic de schizophrénie n'a été
posé que dix-sept ans plus tard. On ne saurait dès lors admettre que la
schizophrénie s'est manifestée ou a été constatée pendant le service
militaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la responsabilité de
l'assurance militaire sous l'angle de l'art. 5 LAM.
c) Se pose dès lors la question de savoir s'il est établi, au
degré de vraisemblance prépondérante, comme le requiert l'art. 6 LAM,
que la schizophrénie dont souffre actuellement le recourant a été causée
ou aggravée pendant son école de recrue en 1953.
L'intimée s'est fondée sur l'appréciation du médecin de
l'assurance militaire pour nier que l'atteinte psychique actuelle constituait,
au degré de vraisemblance prépondérante, une suite des troubles de la
santé qui se sont manifestés lors de l'accomplissement de l'école de
recrue en 1953. Selon les constatations de la Dresse S.________, les
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19 -
particularités observées en 1953 ne peuvent être attribuées de manière
vraisemblable à la schizophrénie diagnostiquée en 1970. Elle souligne
qu'après le service militaire, le recourant a été capable de "fonctionner"
dans un environnement qui lui était habituel, celui de la ferme paternelle.
Des premiers épisodes, sous forme de crises, s'étaient manifestés au
milieu des années 60, selon les déclarations de sa mère, soit plus de dix
ans après l'école de recrue. Son état s'était aggravé en 1968 et
l'incapacité était devenue presque totale à la fin du mois de mars 1970.
Ses parents s'étaient initialement opposés à une hospitalisation, mais à la
suite du décès de son père en 1970, des symptômes psychotiques
manifestes étaient apparus pour la première fois, entraînant une
décompensation psychotique aiguë. Il s'était dès lors avéré nécessaire
d'hospitaliser le recourant en clinique psychiatrique. Ainsi, ce n'est qu'en
avril 1970 que des spécialistes ont pu diagnostiquer clairement les
troubles dont souffrait le recourant comme faisant partie d'une
schizophrénie. La Dresse S.________ conclut ainsi que les premiers
symptômes clairement psychotiques ne sont apparus qu'après la mort du
père du recourant.
Les constatations de l'OAI ne s'opposent pas à cette
appréciation, étant rappelé que la demande de prestations de l'assurance-
invalidité n'a été déposée qu'en 1970. En effet, si l'OAI fait remonter
l'invalidité du recourant à 1953, c'est en référence à la supposition du Dr
Z.________, lequel mentionnait que l'affection "aurait débuté" pendant
l'école de recrue selon les déclarations de l'assuré. Quant aux psychiatres
de l'Hôpital de [...], ils posaient le diagnostic de schizophrénie à la suite
d'un épisode de décompensation de type psychotique après le décès du
père du recourant, relevant que le dossier médical militaire indiquait un
comportement inadéquat et une débilité mentale. Si le médecin traitant et
les psychiatres de l'Hôpital de [...] avaient considéré, en 1970, que la
schizophrénie dont souffrait le recourant avait effectivement son origine
dans le service militaire, ils se devaient d'annoncer le cas à l'assurance
militaire. En effet, à teneur des 83 et 84 LAM, hors des périodes de
service, l'assuré est tenu d'annoncer toute affection en relation avec ce
dernier à un médecin qui devra lui-même annoncer le cas à l'assurance
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militaire, chacun devant répondre des conséquences d'une contravention
à cette obligation.
Cela étant, la Dresse S.________ souligne que d'un point de vue
médical, il est avéré qu'un processus infectieux, comme l'infection des
amygdales, n'a aucun lien de causalité, au degré de vraisemblance
prépondérante, avec la schizophrénie. En d'autres termes, l'origine de la
maladie mentale du recourant ne peut en aucun cas être recherchée dans
la maladie infectieuse qu'il a présenté en 1953. La Dresse S.________
relève également qu'une maladie mentale, telle que la schizophrénie, ne
peut être consécutive à un accident ou être d'origine post-traumatique,
contrairement aux troubles mentaux. Il s'ensuit que la question de savoir
si l'accident allégué par le recourant a bien eu lieu ou non n'est finalement
pas déterminante.
La Dresse S.________ considère ainsi que l'atteinte psychique
du recourant (schizophrénie) ne constitue pas, au degré de la
vraisemblance prépondérante, une suite des troubles de la santé
manifestés en 1953. Ses conclusions se fondent sur l'ensemble des pièces
du dossier de l'assurance-invalidité, sur les données médicales établies
entre 1970 et 1972 par les médecins de l'Hôpital de [...] et sur l'extrait du
dossier militaire du recourant. Elles sont motivées et convaincantes et
aucun élément ne justifie de s'en écarter. Le recourant n'amène au
demeurant aucun élément médical susceptible de remettre en cause les
conclusions de la Dresse S..
d) A l'aune de ce qui précède, il n'est pas établi, au degré de
vraisemblance prépondérante, que la schizophrénie diagnostiquée en
1970 soit une suite tardive des troubles survenus pendant l'école de
recrue en 1953. La responsabilité de l'assurance militaire à l'égard des
troubles dont V. souffre aujourd'hui, particulièrement sa
schizophrénie, n'est ainsi pas engagée.
Les mesures d'instruction sollicitées par le recourant n'ont pas
à être mises en œuvre eu égard au fait qu'elles ont pour finalité d'établir
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21 -
l'existence de l'accident de Jeep survenu en 1953. Or, comme mentionné
précédemment, ce point peut demeurer indécis. Quant à l'audition des
témoins sollicitée par le recourant, dont les déclarations écrites figurent au
dossier, elle n'est pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a),
puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
8.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée rendue par la CNA,
division assurance militaire.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 août 2012 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, division
assurance militaire, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry Sticher (pour V.________)
-Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents, division
assurance militaire
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
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23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :