403 TRIBUNAL CANTONAL AA 52/22 - 86/2022 ZA22.017175 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juillet 2022
Composition : M. N E U , juge unique Greffière:MmeGuardia
Cause concernant : W.________, à Renens, recourant,
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’envoi adressé le 28 avril 2022 par W.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal indiquant « par la présente, je vous fais part de ma volonté de contester la décision de l’assurance accident me concernant », vu qu’aucune décision n’était jointe à cet envoi, vu le courrier recommandé du 10 mai 2022 par lequel le juge instructeur a imparti à W.________ un délai de dix jours pour produire la décision contre laquelle il entendait recourir et l’a informé qu’à défaut son « recours » serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’envoi du 13 mai 2022 de W.________ faisant suite au courrier recommandé précité, auquel étaient joints une décision rendue le 31 mars 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) ainsi qu’un courrier du 21 mars 2022 d’Inclusion Handicap, représentant de W., refusant d’intervenir dans son dossier contre l’OAI compte tenu de l’absence d’éléments permettant de contester un projet de décision qui leur avait été adressé, vu le courrier recommandé du 8 juin 2022, par lequel le juge instructeur a relevé que la décision produite avait été rendue par l’OAI, a imparti à W. un délai de quinze jours pour déposer la décision de l’assureur-accidents qu’il entendait contester et l’a informé qu’à défaut son « recours » serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’envoi du 14 juin 2022 par lequel W.________ a adressé à la Cour de céans un courrier du 27 octobre 2020 de la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) lui octroyant des prestations pour les suites de son accident non professionnel survenu le 10 octobre 2020,
3 - vu la transmission par la CNA de son dossier le 30 juin 2022, dossier ne comprenant aucune décision ; attendu que selon l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) et 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), le recours en matière d’assurance-accidents ou d’assurance-invalidité doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que l’art. 61 let. b LPGA énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, et prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours,
qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique