403 TRIBUNAL CANTONAL AA 108/21 - 7/2023 ZA21.038525 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 janvier 2023
Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffière :Mme Meylan
Cause pendante entre : Z., à [...], recourant, représenté par Me Marcel Waser, à Lausanne, et P., à [...], intimée, représentée par [...], à [...].
Art. 50 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 8 juillet 2021, par laquelle P.________ (ci-après : P.________ ou l’intimée) a rejeté l’opposition du 20 avril 2021 de Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre de sa décision du 5 mars 2021, admettant un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident du 12 juillet 2018 et les suites immédiates, mais déclarant que les suites de cet accident avaient cessé de déployer leurs effets quelques mois après sa survenance, le statuo quo sine étant atteint au plus tard le 12 octobre 2018, et refusant en conséquence toute prestation de l’assurance-accidents après cette date, vu le recours formé le 8 septembre 2021 devant la Cour de céans contre cette décision par l’assuré, représenté par Me Marcel Waser, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision sur opposition déférée en ce sens que P.________ soit tenue de lui verser, au-delà du 12 octobre 2018, les prestations légales au sens de la LAA (Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), relatives aux troubles liés à son accident du 12 juillet 2018 et requérant, à titre préalable, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire orthopédique, vu la réponse du 23 novembre 2021, dans laquelle P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, vu l’échange ultérieur d’écritures des 1 er février, 1 er mars et 22 mars 2022, au terme duquel les parties à la procédure ont maintenu leurs positions respectives, vu l’expertise judiciaire mise en œuvre par la Cour de céans et le rapport d’expertise remis par le Dr [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, le 26 septembre 2022,
3 - vu les lettres respectives du 11 octobre 2022 des parties, par lesquelles elles ont sollicité la suspension de la procédure afin d’initier des pourparlers transactionnels, vu l’ordonnance du 14 octobre 2022 de la magistrate instructrice prononçant la suspension de l’instruction de la procédure et impartissant aux parties un délai au 3 janvier 2023 pour se déterminer sur l’éventualité transactionnelle au litige (art. 25 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), vu le courrier du 27 décembre 2022 de l’intimée informant le tribunal d’une potentielle issue transactionnelle en cours, et sollicitant une prolongation de la suspension prononcée pour que ces démarches puissent aboutir, vu l’ordonnance du 29 décembre 2022 de la juge instructrice accordant une prolongation de la suspension de la cause jusqu’au 31 mars 2023, vu la correspondance du 6 janvier 2023 du recourant informant le tribunal qu’une issue transactionnelle avait été privilégiée par les parties à la procédure, joignant leur accord signé les 20 et 29 décembre 2022 par chacune des parties, et sollicitant qu’il soit pris acte formellement de cette transaction, vu l’accord transactionnel précité mettant un terme au présent litige, dont la teneur est notamment la suivante : « 1. Du lien de causalité Les parties reconnaissent que la lésion du tendon supra-épineux de l’épaule droite est en relation de causalité probable avec l'accident du 12 juillet 2018. La lésion et l’involution graisseuse du tendon sous- scapulaire de l’épaule droite sont en relation de causalité seulement possible avec l’évènement du 12 juillet 2018.
7 - attendu que le contenu de ladite convention portant sur les prestations qui s’avéraient litigieuses, et réglant le sort des frais et dépens, est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi ; attendu que ladite convention vide le litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction signée les 20 et 29 décembre 2022 entre les parties. II. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
8 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Marcel Waser (pour Z.), -P., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :