402 TRIBUNAL CANTONAL AA 75/21 - 133/2022 ZA21.026145 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 octobre 2022
Composition : M. P I G U E T , président MmesPasche et Brélaz Braillard, juges Greffière:MmeGuardia
Cause pendante entre : W.________ SA, à [...], recourante, et F.________ SA, à [...], intimée.
Art. 6, 9 al. 1 LAA ; art. 14 OLAA
4 - Par décision du 18 mai 2021, F.________ SA a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 20 avril 2021. B.a) Par acte du 16 juin 2021, W.________ SA a déféré la décision sur opposition rendue le 18 mai 2021 par F.________ SA auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée et subsidiairement au renvoi de la cause à F.________ SA pour complément d’instruction et nouvelle décision. En substance, il y avait lieu de constater que E.________ avait exercé des soins dans un milieu qui présentait un risque considérablement élevé et avait été amenée à côtoyer et suivre des collègues potentiellement infectés dans le cadre des soins qu’elle pratiquait. Le point de vue de F.________ SA, selon lequel le contexte de pandémie remettait en cause toute certitude que la maladie ait pu être contractée au cours de l’activité professionnelle au vu des sources multiples de contamination possibles (transports publics, magasin, pharmacie, etc.), revenait à nier le Covid-19 en tant que maladie professionnelle, même pour les professionnels de la santé. Le fait était que E.________ passait plus de temps à son travail que partout ailleurs, si bien qu’une contamination dans le cadre des soins qu’elle prodiguait aux résidents paraissait plus probable. Dès lors qu’une affection dans le cadre privé avait été exclue, il convenait par conséquent de retenir que l’affection au Covid-19 de E.________ était due à son activité d’assistante en soins et santé communautaire dans un EMS. b) Dans sa réponse du 24 août 2021, F.________ SA a conclu au rejet du recours. Elle soulignait notamment le fait qu’il était imaginable que, lors de certains contacts avec des collègues, notamment les moins formels (au moment des repas, des pauses), des négligences par rapport aux strictes mesures sanitaires en vigueur eussent été plus fréquentes. Or le fait d’avoir eu des contacts avec des collègues infectés par le virus constituait une source de contamination alternative importante, susceptible d’influer sur la relation prépondérante entre la maladie
5 - professionnelle et le travail exercé. Elle relevait par ailleurs qu’il n’était pas possible, compte tenu de la pesée des probabilités, d’établir avec certitude la véritable source de contamination de E., les sources de contamination ayant été multiples. c) Dans sa réplique du 23 septembre 2021, W. SA a confirmé les conclusions de son recours du 16 juin 2021. Elle a notamment précisé que tout laissait à penser, au vu des fonctions exercées par E., qu’elle avait passé plus de temps à fournir des soins auprès des résidents qu’avec ses collègues lors d’éventuelles pauses et autres moments informels. Ainsi, l’exigence relative à la relation prépondérante entre la maladie professionnelle et le travail exercé était manifestement remplie. Ce point de vue était par ailleurs appuyé par plusieurs études qui démontraient que les employés qui travaillaient avec des patients infectés étaient plus à même de contracter la maladie. d) Dans sa duplique du 18 octobre 2021, F. SA a confirmé sa position. e) Dans le cadre de l’instruction du recours, le juge instructeur a adressé à O.________ un questionnaire auquel celle-ci a répondu le 13 juin 2022 de la manière suivante :
8 - [1. En lien avec la réponse que vous avez donnée à la question 8 du questionnaire, pouvez-vous me confirmer que le chiffre de cinq collaborateurs « dans le service des soins » testés positifs au COVID- 19 au cours du mois d’octobre 2020 se rapporte à l’ensemble du personnel soignant de [...] (et non aux seuls collaborateurs travaillant au 3 ème étage de [...]) ?] Dans les chiffres que nous avons communiqué, nous avons précisé que 5 collaborateurs des soins avaient été infectés par le virus de la COVID-19 (dont Mme E.) durant octobre 2020. Ces collaborateurs interviennent sur l’ensemble des étages de [...]. [2. Est-ce que E. a été amenée, au cours du mois d’octobre 2020, à collaborer directement, dans le cadre de ses activités de soins auprès des résidents du 3 ème étage [...], avec l’un ou l’autre des quatre autres collaborateurs du service des soins testés positifs au COVID-19 au cours de la même période ?] Nous ne pouvons pas répondre à la question n° 2 de votre missive avec certitude étant donné que ce fut une période chargée pour tout notre personnel et que l’attention des responsables de service s’est axée essentiellement sur le respect des gestes barrières, dont la distanciation sociale et sur le sur le soutien à leur équipe dans la prise en soins des résidents. Pour rappel, nous disposons d’un plan de protection validé par la DGS et que nous appliquons au sein de nos établissements (cf. annexé à notre courrier précédent). Nous relevons tout de même que, même si Mme E.________ n’a pas été amenée à travailler directement avec les collègues testés positifs au COVID-19 durant les prises en soins, il est fort probable que dans les espaces communs, lieux de pauses, couloirs, vestiaires, etc., Mme E.________ ait pu être en contact avec ces derniers. i) Dans ses déterminations du 31 août 2022, W.________ SA a, en se référant au principe selon lequel la disposition légale en matière de maladie professionnelle protège également un collaborateur qui a été en contact avec un collègue qui travaille avec des patients, considéré que E.________ avait été infectée par le Covid-19 dans le cadre de son travail. j) Par courrier du 5 septembre 2022, F.________ SA a informé la Cour qu’elle renonçait à déposer des observations complémentaires. k) Invitée à se déterminer en qualité de tiers intéressée à la procédure, E.________ a, dans ses déterminations du 18 octobre 2022, indiqué s’en remettre à justice. E n d r o i t :
9 - 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2.Le litige a pour objet la question de savoir si le caractère de maladie professionnelle doit être reconnu à l’infection au Covid-19 que E.________ a contractée et si, partant, elle a droit aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire. 3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. b) En vertu de l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux ; le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. c) Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a dressé au ch. 2 de l’annexe 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202) – annexe à
10 - laquelle renvoie l’art. 14 OLAA – la liste des affections et des travaux auxquelles elles sont dues au sens de l’art. 9 al. 1 LAA. Cette énumération est exhaustive (TF 8C_516/2020 du 3 février 2021 consid. 3.1.1). d) Pour qu’il y ait maladie professionnelle, il faut une relation de causalité naturelle et adéquate entre l’agent nocif (substance ou travail) et la survenance de la maladie. En plus d’une relation de causalité naturelle et adéquate, la reconnaissance d’une maladie professionnelle selon liste impose un rapport de causalité prépondérant, c’est-à-dire qualifié. Ainsi, l’agent nocif ne saurait être une cause parmi d’autre de l’affection ; il doit participer plus que toutes les autres causes concurrentes à la survenance de la maladie. Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l’action d’une substance nocive mentionnée dans la première liste, ou que, dans la mesure où elle figure parmi les affections énumérées dans la seconde liste, elle a été causée à raison de plus de 50 % par les travaux indiqués en regard (ATF 133 V 421 consid. 4.1 ; Ghislaine Frésard-Fellay, Les maladies associées au travail et l’assurance- accidents, in Santé et travail : 14 e journée de droit de la santé, Berne 2008, p. 126). 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). En cas
11 - d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3). 5.Conformément au ch. 2 let. b par. 3 de l’annexe 1 à l’OLAA, les maladies infectieuses sont réputées affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9 al. 1 LAA pour autant que les victimes travaillent dans des hôpitaux, laboratoires, instituts de recherches ou établissements analogues. a) Jusqu’à ce jour, le Tribunal fédéral n’a pas encore été saisi de la question de savoir si les EMS peuvent être assimilés à des établissement analogues. Il s’est, en revanche, déjà prononcé sur la notion d’établissement analogue face à une assistante d’un centre d’accueil pour réfugiés atteinte de tuberculose. Il a alors examiné si les centres d’accueil pour réfugiés devaient, par voie d’interprétation, être assimilés à des établissements hospitaliers ou des laboratoires. A cette fin, il s’est fondé sur le critère de la fréquence du risque encouru. Partant du constat que le risque encouru dans un centre d’accueil pour réfugiés n’était pas identique à celui des établissements mentionnés dans la liste, il a refusé de considérer cette structure comme un établissement analogue (TFA U 104/96 du 31 décembre 1996 ; Frésard-Fellay, op. cit., p. 124). b) Sur son site Internet, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a reconnu le caractère de maladie professionnelle du SARS-Cov2 (Covid-19) « à condition que les collaborateurs exerçant l’activité professionnelle en question soient exposés à un risque bien plus élevé de contracter le coronavirus que le reste de la population. Il ne suffit pas que la personne ait été contaminée plus ou moins fortuitement sur son lieu de travail. Chaque cas doit être étudié de façon approfondie. Le risque peut être bien plus élevé pour le personnel des hôpitaux, des laboratoires, etc., qui sont en contact direct avec des personnes ou des objets infectés dans le cadre de leur activité. De même, les collaborateurs des EMS ainsi que des foyers pour personnes handicapées peuvent être exposés à un risque considérablement plus élevé dans le cadre des soins directement dispensés aux pensionnaires
12 - infectés. Aucune reconnaissance en tant que maladie professionnelle ne peut avoir lieu pour ceux dont l’activité n’est pas axée sur l’accompagnement et le soin de personnes infectées, p. ex. les vendeurs, la police, ou encore le personnel de nettoyage des hôtels » (SUVA, FAQ : questions fréquentes sur le coronavirus, consultable à l’adresse https://www.suva.ch/fr-ch/la-suva/coronavirus). c) Dans sa teneur en vigueur depuis le 23 décembre 2020, la recommandation n° 1/2003 de la Commission ad hoc Sinistres LAA, intitulée « Affections au sens de l’annexe 1, ch. 2, let. b OLAA », relève, en cas de maladies infectieuses transmissibles chez l’être humain, que « la caractéristique essentielle et décisive d’une exposition pour raison professionnelle ou durant l’exercice de la profession est constituée par le fait que cette activité professionnelle exige de travailler avec des patients infectés ou contaminés, par exemple en hôpital, ou de travailler dans un environnement fortement infecté/infectieux ou contaminé (par exemple dans un laboratoire ou des centres de recherche). C’est pourquoi le personnel assuré des services de la santé ou de centres de soins ambulatoires ou stationnaires ainsi que des institutions et établissements de soins bénéficie des mêmes droits que le personnel hospitalier dans la mesure où ce personnel est exposé aux mêmes risques d’exposition à une contamination dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire lorsqu’il soigne et traite directement des patients infectés en période d’épidémie ». d) Selon la doctrine, doivent être considérés comme des établissements analogues les établissements médico-sociaux (Anne-Sylvie Dupont, La prise en charge des soins de santé en cas d’épidémie, in Jusletter 22 juin 2020, n. 23 ; Gaëlle Barman Ionta/David Ionta, COVID-19 sous l’angle de la maladie professionnelle, in Assurances sociales et pandémie de Covid-19, Berne 2021, p. 71 ss ; Kaspar Gehring/Ueli Kieser, Pflegefachpersonen und Covid-19 – Blick auf die Versicherungssituation, Pflegerecht 2021, p. 147). e) Sur le vu de ce qui précède, il convient d’admettre, dans la mesure où le personnel soigne et traite directement des patients infectés
13 - en période d’épidémie, ce qui est potentiellement le cas des aides- soignants d’un EMS, qu’il est exposé aux mêmes risques de contamination que le personnel hospitalier, de sorte qu’il doit bénéficier des mêmes droits (cf. arrêts de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 22 juin 2021 [cause CDP.2020.376], de la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg du 21 novembre 2021 [cause 605.2021.40] et du Tribunal cantonal des assurances du Tessin du 20 décembre 2021 [cause 35.2021.60]).
LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. b) L'intimée, qui obtient gain de cause, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens, car elle doit être assimilée, en sa qualité d'assureur privé participant à l'application de la LAA, à un organisme chargé de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4a). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
15 - II. La décision sur opposition rendue le 18 mai 2021 par la F.________ SA est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -W.________ SA, -F.________ SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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