403 TRIBUNAL CANTONAL AA 8/21 - 32/2021 ZA21.004556 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1 er mars 2021
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 56 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD
que par décision du 7 janvier 2021, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’autorité intimée) a mis un terme au versement des prestations d’assurance en faveur d’R.________ (ci-après : le recourant) avec effet au 6 décembre 2020,
que par courrier du 27 janvier 2021, R.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, que la CNA a, par courrier du 26 février 2021, conclu à l’irrecevabilité du recours, dans la mesure où celui-ci était prématuré, la décision du 7 janvier 2021 n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision sur opposition ;
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1), seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
qu’en l’espèce, la décision du 7 janvier 2021 contestée par le recourant est sujette à opposition,
qu’il ressort du dossier qu’aucune décision sur opposition n’a été rendue la concernant,
qu’il n’existe donc pas en l’état de décision au sens de l’art. 56 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,
que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable,
que le recours est transmis à l’autorité intimée pour valoir opposition contre sa décision du 7 janvier 2021,
qu’il reviendra, cas échéant, à R.________ de former un nouveau recours lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition formelle,
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA- VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. f bis et g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Le recours est transmis à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents pour valoir opposition à la décision du 7 janvier 2021. La juge unique : La greffière : Du