402 TRIBUNAL CANTONAL AA 109/20 - 175/2020 ZA20.042182 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 novembre 2020
Composition : MmeD U R U S S E L , présidente M.Métral et Mme Dessaux, juges Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre : N., à Q., recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et G.________ [...], à [...], intimée.
Art. 58 al. 1 LPGA.
vu le recours déposé le 26 octobre 2020 par N.________, représenté par l’avocate Corinne Monnard Séchaud, auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud contre la décision sur opposition précitée, dont il demande la réforme en ce sens que l’intimée est tenue de prendre en charge les suites de l’accident du 4 février 2019,
vu le courrier de la juge instructrice du 29 octobre 2020 adressé au recourant, dont le contenu est le suivant :
« Selon l’art. 58 al. 1 LPGA, applicable en l’espèce (cf. art. 1 al. 1 LAA), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Le recourant étant domicilié à Q.________, soit dans le canton du Valais, le recours relève de la compétence de la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal du canton du Valais. Sauf déterminations contraires de votre part dans les sept jours dès réception du présent avis, le recours et ses annexes seront transmis à l’autorité précitée comme objet de sa compétence. », vu l’absence de déterminations déposées dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
que la Cour des assurances sociales du canton de Vaud n’est dès lors pas compétente à raison du lieu pour connaître du présent recours, cette compétence appartenant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan,
que, partant, le recours en tant qu’adressé à la Cour de céans doit être déclaré irrecevable (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
qu’il se justifie par conséquent de transmettre le recours déposé le 26 octobre 2020 par N.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, comme objet de sa compétence ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le recours déposé le 26 octobre 2020 par N.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judicaires, ni alloué de dépens.