405 TRIBUNAL CANTONAL AA 79/19 - 138/2019 ZA19.026000 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 octobre 2019
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : K.________, à Renens, recourante, représentée par Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 83 LPA-VD
septembre 2018, respectivement dès le 3 décembre 2018 à 30 %, puis à nouveau à 50 % dès le 16 janvier 2019 en qualité d’auxiliaire de santé, activité qu’elle a cessé au mois d’avril 2019, en vue d’une réorientation professionnelle, vu le rapport du 11 septembre 2018 des Drs X.________ et J., respectivement médecin associé et chef de clinique au service d’orthopédie et de traumatologie du C., lesquels ont constaté la persistance d’un enraidissement, d’une insuffisance du LCA et la non- guérison du LLI et ont évoqué une ostéotomie de varisation et une reconstruction ligamentaire, vu le séjour de l’assurée à la W.________ ([...]) et le rapport du 7 novembre 2018 du Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a été consulté pour examiner la question d’une chirurgie du point d’angle postéro-externe, vu la décision sur opposition rendue le 8 mai 2019 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), retirant l’effet suspensif d’un éventuel recours, confirmant
vu l’écriture de l’intimée du 25 juin 2019, retenant que la décision de retirer l’effet suspensif à l’opposition était fondée, le rapport médical du 3 juin 2019 du Dr U.________ ne pouvant en l’état emporter la conviction, tant que ses services médicaux n’ont pu se déterminer sur l’appréciation médicale en question, vu les déterminations de la recourante des 15, 24 et 31 juillet, ainsi que 7 octobre 2019, dans lesquelles elle a indiqué devoir subir une intervention chirurgicale, initialement prévue le 14 octobre 2019, le Dr X.________ préconisant une arthroscopie diagnostique et une ostéotomie fémorale de varisation (rapport médical du 23 juillet 2019 du Dr X.________), vu l’écriture du 16 octobre 2019 par laquelle l’intimée a acquiescé au recours, annulé la décision querellée et repris le paiement des indemnités journalières, considérant que le cas ne pouvait pas être
4 - jugé comme stabilisé au 1 er avril 2019 tel qu’initialement retenu dans la décision querellée au vu de l’indication opératoire posée par le Dr X.________, vu la note d’honoraires remise le 22 octobre 2019 par la conseil de la recourante afin de statuer sur les dépens, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, qu’en l’occurrence, le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA, notamment) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2) ;
5 - qu’en l’espèce, par le biais de sa communication du 16 octobre 2019, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération, en ce sens qu’elle a annulé la décision sur opposition du 8 mai 2019 et repris le versement des indemnités journalières en faveur de la recourante, étant précisé que par son écriture du 25 juin 2019, l’intimée n’avait pas encore déposé son préavis sur le fond, mais uniquement sur la question de la restitution de l’effet suspensif, que l’intimée fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet, dans la mesure où la décision sur opposition litigieuse est annulée, qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 ; 118 la 488 consid. 4a),
qu’en l’occurrence, c’est l’annonce faite par l’intimée qu’elle annulait sa décision sur opposition du 8 mai 2019 et reprenait le
que compte tenu notamment de l’importance du litige et des opérations effectuées (art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), il convient de fixer l’indemnité à 2'000 fr. au titre de participation aux honoraires de l’avocate, et de la mettre à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 11 juin 2019 par K.________ est devenu sans objet à la suite de la reconsidération de la décision sur opposition du 8 mai 2019. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents versera à K.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière :