Lack of territorial jurisdiction in social insurance appeal

CASSO za17-039568-aa10817-1052017/2017Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 oct. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court examined its territorial competence in an appeal against SUVA’s decision terminating benefits. Because the appellant’s appeal indicated domicile in Fribourg at the time of filing, the court held that jurisdiction belonged to the Fribourg cantonal social insurance court under Art. 58 LPGA. The appeal was therefore inadmissible ratione loci. The file was transmitted to the competent Fribourg court. No court costs or party compensation were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 58 al. 1 et 3 LPGA; territorial jurisdiction in social insurance appeals; the competent cantonal court is that of the insured person’s domicile at the time the appeal is filed, irrespective of the insurer’s seat. If the seized court lacks territorial competence, it must declare the appeal inadmissible ratione loci and transmit the appeal and annexes without delay to the competent court. A purely declinatory decision does not ordinarily give rise to court costs or party compensation (consid. 1-3).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 108/17 - 105/2017 ZA17.039568 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 octobre 2017


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente Mme Thalmann et M. Piguet, juges Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A.__________, à [...] (FR), recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 58 al. 1 et 3 LPGA

  • 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 10 mars 2017 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) mettant un terme au service de ses prestations d’assurance en faveur d’A.__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), domicilié à [...] (FR), avec effet au 12 mars 2017, vu la décision sur opposition rendue le 8 août 2017 par la CNA rejetant l’opposition déposée par l’assuré, vu le recours interjeté par l’intéressé le 13 septembre 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’avis du 21 septembre 2017 de la juge instructrice impartissant au recourant un délai au 5 octobre 2017 pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans, vu la détermination du 25 septembre 2017 de l’assuré invoquant l’application de la procédure du déclinatoire et la transmission, comme objet de sa compétence, du dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d’assurance-accidents, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, peu importe le siège de l’assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),

  • 3 - qu’en l’espèce, l’acte de recours mentionne que le recourant est domicilié à « [...] Fribourg », soit précisément à [...] dans le canton de Fribourg, que c’est dès lors à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg qu’il appartient de statuer, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci, qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours formé le 13 septembre 2017 par A.__________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -DAS Protection Juridique SA (pour A.__________), -Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, -Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

territorial jurisdictionsocial insuranceappeal inadmissibilitytransfer of filedomicilecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court had territorial jurisdiction over the appeal under Art. 58 LPGA

Solution extraite

No. The competent court is the social insurance court of the canton of the appellant's domicile at the time of filing, which was Fribourg.

Motifs extraits

Art. 58(1) LPGA assigns jurisdiction to the social insurance court of the canton of domicile regardless of the insurer's seat. Since the appeal stated a Fribourg domicile, jurisdiction lay with the Fribourg cantonal court.

Question juridique clé

Whether the file had to be transmitted to the competent court

Solution extraite

Yes. The court declining jurisdiction must transmit the appeal and annexes without delay to the competent court.

Motifs extraits

Art. 58(3) LPGA requires immediate transmission when a court declines competence.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded

Solution extraite

No. The declinatory ruling did not justify either court costs or costs compensation.

Motifs extraits

Because the matter was limited to a jurisdictional declinatory decision, no justice fee or party costs were charged.

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