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TRIBUNAL CANTONAL
AA 79/17 - 85/2017
ZA17.026710
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 août 2017
Composition : M. M É T R A L , président
MM. Neu et Piguet, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourante, représentée par Juridica SA, à Yverdon-
les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
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2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que le 3 octobre 2016, l’entreprise X.________ (ci-après : la
recourante) a annoncé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) que son employé G.________ (ci-
après : l’assuré) avait subi un accident le 9 septembre 2016,
que par décision du 7 février 2017, la CNA a refusé d’allouer
des prestations en raison de cet événement, refus qu’elle a confirmé le 18
mai 2017 à l’issue d’une procédure d’opposition,
que le 19 juin 2017, représentée par Juridica SA, X.________ a
interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition
du 18 mai 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud,
que dans une réponse du 2 août 2017, la CNA a fait savoir à la
Cour de céans que G.________ avait également recouru contre la décision
sur opposition du 18 mai 2017 auprès de la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et du canton de Genève,
que, compte tenu du domicile de G.________ à Genève,
l’assureur-accidents a conclu à ce qu’il soit constaté que la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’était pas
compétente ratione loci et que le dossier devait être transmis à la
Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et
du canton de Genève,
que par courrier du 4 août 2017, dont copie a été adressée aux
parties, le Juge instructeur a procédé à un échange de vues avec la
Présidente de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de
la République et du canton de Genève, lui indiquant que G.________,
destinataire principal de la décision attaquée, était domicilié à Genève et
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3 -
que de ce fait, au premier abord, le for de la cause dont il était saisi se
situait à Genève,
qu’invitée le même jour par le Juge instructeur à se déterminer
d’ici au 11 août 2017 sur la question de la compétence ratione loci du
tribunal, la recourante n’a pas réagi,
que le 8 août 2017, la Présidente de la Chambre des
assurances sociales de la Cour de justice de la République et du canton de
Genève s’est prononcée en faveur d’un for à Genève, confirmant au
surplus que G.________ avait saisi le 16 juin 2017 la Chambre des
assurances sociales d’un recours contre la décision sur opposition rendue
le 18 mai 2017 par la CNA,
que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours,
que le for au domicile ou au siège d’une autre partie n’est
qu’un for subsidiaire, qui n’entre en considération que s’il n’y a pas de
rattachement possible au domicile de l’assuré (ATF 139 V 170 consid. 5.3,
135 V 153 ; cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3
e
édition,
Zurich/Bâle/Genève 2015, n
o
18ss ad art. 58 p. 762),
qu’en l’espèce, il ressort des pièces au dossier que l’assuré est
domicilié à Genève,
qu’il a d’ailleurs lui-même contesté la décision sur opposition
de la CNA du 18 mai 2017 devant la Chambre des assurances sociales de
la Cour de justice de la République et du canton de Genève,
qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le
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4 -
recours du 19 juin 2017 et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ratione
loci,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de
transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal
compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD, sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 19 juin 2017 par X.________ contre la
décision sur opposition rendue le 18 mai 2017 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, est
irrecevable.
II. La cause est transmise en l’état à la Chambre des assurances
sociales de la Cour de justice de la République et du canton de
Genève, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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5 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Juridica SA (pour la recourante),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-
Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la
République et du canton de Genève,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :