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TRIBUNAL CANTONAL
AA 75/17
ZA17.025274
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
V., à [....], recourante, représentée par Me Gabriele Sémah, avocat
à Genève,
et
L., à Winterthur, intimée, agissant par la Direction régionale de
Lausanne,
Art. 55 al. 3 PA ; 94 al. 2 LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la chute de V.________ (ci-après : l’assurée ou la
requérante) survenue le 2 février 2015 sur un trottoir verglacé,
vu la prise en charge des indemnités journalières et des frais
de traitement en faveur de l’assurée par L.________ (ci-après : L.________ ou
l’intimée) à la suite de cet événement,
vu la décision du 11 janvier 2017 par laquelle L.________ a
constaté, sur la base du rapport d’expertise du 25 novembre 2016 du Dr
[...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, qu’à compter du 5 décembre 2016, l’assurée n’avait plus droit
aux traitements médicaux, aux remboursements de frais et aux
indemnités journalières LAA,
vu la précision contenue dans la décision précitée, selon
laquelle, en cas de réduction ou de suppression des prestations en cours,
l’effet suspensif de l’opposition est retiré au sens de l’art. 11 OPGA,
vu l’opposition formée le 2 février 2017 par l’assurée,
représentée par Me Gabriele Sémah, contre la décision du 11 janvier 2017,
à l’appui de laquelle elle a notamment sollicité l’octroi de l’effet suspensif,
vu la décision sur opposition du 15 mai 2017 par laquelle
L.________ a rejeté l’opposition et maintenu sa décision du 11 janvier 2017,
précisant que l’effet suspensif d’un éventuel recours est retiré, avec
mention de l’art. 11 OPGA,
vu le recours déposé le 15 juin 2017 par la requérante, par son
conseil, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à
l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement
à la poursuite de la prise en charge de l’ensemble des prestations liées à
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l’accident du 2 février 2015, et subsidiairement au renvoi de la cause à
l’intimée,
vu la requête présentée par la requérante dans son mémoire
de recours, tendant à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours,
celle-ci faisant état d’une situation financière précaire, expliquant être au
chômage depuis le 1
er
mars 2017, compte tenu du terme mis par l’intimée
à ses prestations,
vu les déterminations de l’intimée du 12 juillet 2017, qui
répète que dans la mesure où la décision attaquée « réduit ou supprime
des prestations en cours, l’effet suspensif de l’opposition est retiré au sens
de l’article 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des
assurances sociales (OPGA) »,
vu les pièces du dossier ;
Attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(cf. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’il est en outre recevable en la forme ;
attendu qu’a été formulée une requête tendant à la restitution
de l’effet suspensif, l’intimée devant continuer à verser ses prestations à
la requérante dans la même proportion que précédemment,
que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la
demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA,
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attendu qu’est en l’occurrence litigieuse la question de savoir
si l’intimée était légitimée à retirer l’effet suspensif dans la décision
querellée du 15 mai 2017,
que l'art. 54 al. 1 let. c LPGA prévoit notamment que les
décisions sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une
opposition a été retiré,
que selon l’art. 11 al. 2 OPGA (ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.11), l’assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif
ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision, une telle requête
devant être traitée sans délai,
que l’entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien
changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de
l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de
l'effet suspensif (cf. TFA I 610/06 du 27 octobre 2006 consid. 2.2. et réf.
cit.),
qu’ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours ou
à une opposition n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le
cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient
cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer
d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de
la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la
solution contraire, l'autorité disposant sur ce point d'une certaine liberté
d'appréciation,
qu’en général, l’autorité se fondera sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
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qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération,
qu’il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute,
que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au
recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (cf. ATF
124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b et réf. cit.),
que lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier
de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans
attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur
social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement
pas recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de
l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi
sur celui de l’assuré (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 et
réf. cit. ; cf. TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
attendu qu'en l'état du dossier, les prévisions sur l’issue du
litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en
compte en l’espèce, la décision sur opposition de l’intimée n’étant en tout
état de cause pas arbitraire,
que la requérante ne se prévaut pas de circonstances
particulières ou exceptionnelles,
qu’au demeurant, elle reconnaît implicitement qu’en l’état, le
retrait d’effet suspensif n’a pas d’incidence majeure sur sa situation, dans
la mesure où elle perçoit des indemnités de l’assurance-chômage,
qu’il n’en reste pas moins que la requérante se plaint de sa
situation financière précaire,
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que dès lors, s’agissant en particulier de sa situation
financière, on ne peut pas exclure qu’elle rencontrerait, le cas échéant,
des difficultés à rembourser des prestations versées indûment,
que la mesure requise reviendrait à entraîner un préjudice
pour l’intimée, dans l’hypothèse où sa décision serait finalement
confirmée, puisqu’elle pourrait difficilement obtenir le remboursement des
prestations versées pendant la durée de la procédure, alors que dans le
cas contraire, la requérante obtiendrait de manière certaine le versement
des prestations qu’elle demande, avec effet rétroactif,
que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations
litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui de la
requérante à la poursuite du paiement des prestations en question,
que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des
intérêts (cf. ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4, 105 V 266
consid. 3), justifie le rejet de la demande tendant à la poursuite de la prise
en charge des traitements médicaux, remboursements de frais et
indemnités journalières LAA,
qu’au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée ;
attendu que la procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA),
que par ailleurs les dépens de la présente procédure incidente
suivent le sort de la cause au fond ;
attendu que la cause relève de la compétence du juge
instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.
II. La présente ordonnance est rendue sans frais.
III. Les dépens de la présente procédure suivent le sort de la
cause au fond.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Gabriele Sémah (pour V.), à Genève,
-L., à Lausanne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours à la
Cour dans un délai de 10 jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD).
La greffière :