413 TRIBUNAL CANTONAL AA 28/17 ZA17.010134 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 20 avril 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge instructrice Greffière :Mme Rochat
Cause pendante entre : P., à [...], recourant, représenté par Me Cvjetislav Todic, avocat à Montreux, et G., à Lucerne, intimée.
Art. 55 al. 3 PA ; art. 55 al. 1 LPGA
que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA,
que la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la suppression du droit aux prestations, il est à craindre
qu’en revanche, le requérant pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,
qu’il ne saurait donc se prévaloir d’un dommage irréparable,
qu'au surplus, la situation financière difficile dont il se prévaut depuis la suppression des prestations d'assurance n’est pas déterminante, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, eu égard notamment à l’aide sociale qu'il peut encore requérir si nécessaire (cf. TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 5.1), qu'en pareilles circonstances, l’intérêt de l’intimée à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur la présente procédure l’emporte ainsi sur celui du requérant au maintien du versement desdites prestations,
qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond ;
attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
La greffière :