Restitution of suspensive effect in social insurance appeal denied

CASSO za17-010134-aa2817/2017Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 avr. 2017Dismissed

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Résumé

P.________ appealed against the CNA's decision ending accident-insurance benefits and requested restoration of suspensive effect. The Vaud Social Insurance Court held that, on a summary review, it could not assess the merits of the appeal, but the insurer's interest in avoiding payment of potentially unrecoverable benefits outweighed the insured's interest in immediate payment. Financial hardship alone was not decisive. The request for interim relief was therefore rejected, and costs were reserved to the outcome of the main case.

Regest

Art. 55 al. 3 PA, in conjunction with art. 55 al. 1 LPGA; restoration of suspensive effect in social-insurance appeals. The deciding judge weighs the interests at stake and may rely on the file without extensive evidence-taking. Suspension is not limited to exceptional circumstances; rather, immediate enforcement is justified when the interests supporting execution outweigh those opposed. In the balance between the insured's financial interest in continued benefits and the insurer's interest in avoiding potentially irrecoverable payments, the insurer's interest will generally prevail, unless the case file clearly indicates otherwise (consid. 3). Mere financial hardship of the insured is not, by itself, sufficient to establish irreparable prejudice.

Texte intégral

413 TRIBUNAL CANTONAL AA 28/17 ZA17.010134 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 20 avril 2017


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge instructrice Greffière :Mme Rochat


Cause pendante entre : P., à [...], recourant, représenté par Me Cvjetislav Todic, avocat à Montreux, et G., à Lucerne, intimée.


Art. 55 al. 3 PA ; art. 55 al. 1 LPGA

  • 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 30 novembre 2016 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), mettant fin au versement des prestations d'assurance en faveur de P.________ (ci- après: l'assuré ou le requérant) au 1 er décembre 2016, l'effet suspensif étant retiré, vu la décision sur opposition rendue le 3 février 2017 par la CNA, rejetant l'opposition formée par l'assuré et confirmant son premier prononcé, de même que le retrait de l'effet suspensif, vu le recours interjeté le 8 mars 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par P.________, représenté par son conseil Me Cvjetislav Todic, et la demande de restitution de l'effet suspensif au recours, vu la réponse du 22 mars 2017 de l'intimée et les pièces au dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu'il est en outre recevable en la forme ; attendu qu’a été formulée une requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, l’intimée devant continuer à verser ses prestations au requérant,

que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA,

  • 3 -

que la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,

que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006 consid. 2.2),

que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),

attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la suppression du droit aux prestations, il est à craindre

  • 4 - que l’intimée ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations,

qu’en revanche, le requérant pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,

qu’il ne saurait donc se prévaloir d’un dommage irréparable,

qu'au surplus, la situation financière difficile dont il se prévaut depuis la suppression des prestations d'assurance n’est pas déterminante, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, eu égard notamment à l’aide sociale qu'il peut encore requérir si nécessaire (cf. TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 5.1), qu'en pareilles circonstances, l’intérêt de l’intimée à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur la présente procédure l’emporte ainsi sur celui du requérant au maintien du versement desdites prestations,

qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée, les frais et dépens de la présente procédure incidente suivant le sort de la cause au fond ;

attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.

  • 5 - II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Cvjetislav Todic (pour P.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office fédéral de santé publique (OFSP), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

La greffière :

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