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TRIBUNAL CANTONAL
AA 28/17 - 79/2017
ZA17.010134
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Simonin
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Me Cvjetislav Todic, avocat à
Montreux,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée
Art. 4 LPGA, 6 LAA, 82 LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu l'accident professionnel du 14 juin 2016 lors duquel
C.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a glissé sur une planche en
bois et s'est blessé à l'épaule et à la hanche droites en tombant,
vu la déclaration d'accident faite le 15 juin 2016 par M.________
à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la
CNA ou la SUVA),
vu le versement des prestations d'assurance (soins médicaux
et indemnités journalières) par la CNA,
vu le rapport médical complété le 16 septembre 2016 par les
établissements hospitaliers Y.________ (ci-après : Y.) posant les
diagnostics de contusions à la hanche et à l'épaule droites,
vu le rapport d'entretien du 14 octobre 2016 avec un
inspecteur de la CNA au domicile de l'assuré, dont il ressort que ce dernier
avait toujours des douleurs, en particulier la nuit, était toujours limité dans
la mobilité de son bras doit, les séances de physiothérapie se poursuivant
à raison de deux séances par semaine, l'évolution au niveau de la hanche
droite étant quant à elle favorable,
vu le rapport médical du 18 octobre 2016 du Dr [...], médecin
assistant aux Y., posant les diagnostics de lésion partielle de
l'infra- et du supra-épineux et de déchirure labrale,
vu le rapport d'arthro-IRM de l'épaule droite du 19 juillet 2016,
transmise à la CNA le 27 octobre 2016, concluant à une tendinopathie
avec clivage intra-tendineux du supra-épineux ainsi que de l'infra-épineux
et de déchirure labrale de 10h à 3h,
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vu le rapport d'arthro-IRM de l'épaule droite du 30 juin 2009 du
Dr [...], spécialiste en radiologie, auprès de l'hôpital de [...], dont il ressort
que l'assuré a eu un accident de travail le 26 novembre 2008 lors duquel il
s'est fracturé la clavicule droite, puis a fait une chute sur la neige le 18
janvier 2009 subissant une entorse de la 3
ème
articulation méta-carpo-
phalangienne et qu'il avait par la suite continué à avoir des douleurs à
l'épaule droite, souffrant d'une probable tendinopathie du supra-épineux,
le radiologue ayant conclu à l'absence de rupture de la coiffe des
rotateurs, et relevant la présence d'une arthrose acromio-claviculaire
débutante,
vu l'appréciation du 22 novembre 2016 du Dr Q.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, médecin conseil pour la CNA, concluant à l'absence de lésion
structurelle causée par l'accident à l'épaule droite, estimant que les
atteintes ressortant de l'IRM du 19 juillet 2016 dans la région de la coiffe
des rotateurs doivent être qualifiées de dégénératives et sont sans lien de
causalité avec l'accident,
vu la décision du 30 novembre 2016 de la CNA mettant un
terme aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement
médical avec effet au 30 novembre 2016, en raison de l'absence de lien
de causalité naturelle entre l'accident du 14 juin 2016 et les " troubles
déclarés ", en prenant appui sur l'avis du Dr Q. susmentionné,
vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée par l'assuré le 8 décembre 2016,
vu l'opposition de l'assuré du 10 décembre 2016 à la décision
du 30 novembre 2016 de la CNA, concluant à la poursuite de la prise en
charge des prestations d'accidents, expliquant qu'avant l'accident, il
n'avait aucun problème ou douleur à ce bras, alors qu'aujourd'hui ses
fonctionnalités étaient limitées, et que dès lors il y a un lien de causalité
entre l'accident du 14 juin 2016 et ses problèmes au bras,
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vu la décision sur opposition du 3 février 2017, par laquelle la
CNA a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 30
novembre 2016,
vu le rapport médical du 6 février 2017 du Dr W.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, au médecin conseil de la CNA, diagnostiquant une capsulite
rétractile post-traumatique de l'épaule droite de stade I, révélée à
l'examen clinique qu'il a pratiqué, précisant que l'arthro-IRM du 19 juillet
2016 montrait plutôt des lésions de type dégénératif au niveau de la coiffe
avec une lésion SLAP, dont il ne pouvait pas se prononcer sur l'étiologie,
mais qui n'étaient en aucun cas responsables de la pathologie actuelle,
vu le recours du 8 mars 2017 formé par C., par son
avocat, Me Todic, contre la décision sur opposition du 3 février 2017 de la
CNA, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant par voie de mesures provisionnelles, à l'octroi de l'effet
suspensif au recours dans le sens de la reprise du versement des
prestations pour la période du 1
er
décembre 2016 au 28 février 2017, ainsi
que, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la
décision contestée et à la poursuite de la prise en charge des prestations
de l'assurance-accidents, et subsidiairement à l'annulation de la décision
et au renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction,
invoquant que le rapport du 6 février 2017 du Dr W.________ qu'il produit,
contient des éléments nouveaux remettant en cause l'appréciation du Dr
Q.________ et alléguant qu'il existe un lien de causalité entre l'événement
du 14 juin 2016 et le dommage qu'il subit,
vu l'ordonnance du 20 avril 2017 par laquelle la juge
instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au
recours,
vu la réponse de la CNA du 23 mai 2017 qui, au vu de
l'appréciation du 19 avril 2017 du Dr S.________ de sa division de
médecine des assurances et vu le rapport du Dr W.________, conclut à
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l'admission du recours, en ce sens qu'un complément d'instruction est
nécessaire en vue d'une nouvelle décision,
vu ladite appréciation du Dr S.________ considérant que la
relation de causalité entre le traumatisme à l'épaule de juin 2016 et la
capsulite rétractile qui a formellement été diagnostiquée six mois plus tard
atteint largement le degré de la vraisemblance prépondérante et qu'il
convient d'organiser un séjour de l'assuré à la Clinique [...] (ci-après : [...]),
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]) auprès du Tribunal compétent (art. 57, 58
LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]), est recevable à la forme de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-accidents au-delà du 30 novembre 2016, en
particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre que la CNA a conclu à
l'absence d'un lien de causalité entre l'accident du 14 juin 2016 et
l'atteinte à l'épaule le 30 novembre 2016 ;
que selon l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle,
que l'art. 4 LPGA définit l'accident comme toute atteinte
dommageable soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort,
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que le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose ainsi, entre l'évènement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle, cette exigence étant
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas
survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; cf. TF
8C_135/2014 du 24 février 2015 consid. 3),
que cette question de fait repose essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical et doit être tranchée en se conformant à
la règle du degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177
consid. 3.1),
que de jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée, le rapport doit se fonder sur des
examens complets, prendre en considération les plaintes de la personne
examinée, être établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
devant être claires et enfin les conclusions du rapport bien motivées,
l’élément déterminant pour la valeur probante n'étant au demeurant ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125
V 351 consid. 3a avec la référence citée) ;
que l'assuré a droit au traitement médical approprié des
lésions résultant de l'accident, au sens de l'art. 10 al. 1 LAA,
que selon l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement
incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une
indemnité journalière (al. 1), ce droit naissant le troisième jour suivant
celui de l'accident et s'éteignant dès que l'assuré a recouvré sa pleine
capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré
décède (al. 2),
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que le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières de l'assurance-accidents cesse dès la naissance du droit à la
rente, la rente prenant naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA) ;
qu'en l'occurrence, vu les opinions concordantes et
sérieusement motivées du Dr W.________ et du Dr S., qui
considèrent que la capsulite rétractile diagnostiquée par le premier dans
son rapport médical du 6 février 2017, est d'origine post-traumatique, le
Dr S. précisant que la relation de causalité entre le traumatisme à
l'épaule de juin 2016 et la capsulite rétractile atteint largement le degré
de la vraisemblance prépondérante,
que les deux médecins estiment qu'un séjour à la [...] est
indiqué afin de donner les meilleures chances à l'assuré de récupérer
totalement de la capsulite rétractile,
que tous deux ont expliqué qu'une capsulite rétractile pouvait
avoir une longue durée de récupération, soit jusqu'à 18 mois après le
début de l'atteinte (cf. rapport du Dr W.________ du 6 février 2017) étant
précisé qu'il n'est pas exceptionnel de constater encore une évolution du
status clinique à deux voire trois ans dès le début de l'atteinte (cf.
appréciation médicale du Dr S.________ du 19 avril 2017),
que le Dr W.________ a indiqué qu'il reverrait son patient le 29
mai 2017 pour une nouvelle évaluation,
que le Dr S.________ a précisé qu'il n'était en l'état pas possible
de déterminer si un statu quo sine est ou sera atteint,
qu'il découle de ce qui précède que, selon toute
vraisemblance, l'on pouvait encore attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de
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l'assuré, en d'autres termes, que la situation au niveau de son épaule
n'était pas stabilisée au moment de la décision sur opposition litigieuse,
que la CNA n'était donc pas fondée à mettre un terme au
traitement médical et au versement des indemnités journalières (art. 19
al. 1 LAA),
que s'agissant du droit aux indemnités journalières, une
incapacité de travail de 100% est certifiée jusqu'au 25 novembre 2016 par
la Dresse [...], spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie,
du Centre médical [...],
qu'une incapacité totale de travail paraît cependant justifiée
au moins jusqu'au 6 février 2017, date de la consultation de l'assuré chez
le Dr W.________ qui a relevé que l'assuré était en arrêt de travail à 100%
depuis le 14 juin 2016,
qu'au-delà du 25 novembre 2016, voire du 6 février 2017, on
ignore comment a évolué l'incapacité de travail du recourant dans son
activité habituelle et, éventuellement dans une activité adaptée,
qu'en conséquence l'on ne peut se prononcer en toute
connaissance de cause sur le droit aux indemnités journalières du
recourant, l'instruction devant donc être complétée sur ce point,
que, vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
sur opposition annulée et la cause renvoyée à la CNA pour instruction
complémentaire au sens de ce qui précède puis nouvelle décision ;
que la procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de
justice (art. 61 let. a LPGA),
que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
qu'en l'espèce, il se justifie de se prononcer selon la procédure
simplifiée (art. 82 LPA-VD) vu la réponse de l'intimée ayant convenu
qu'une instruction complémentaire était nécessaire.
Par ces motifs,