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TRIBUNAL CANTONAL
AA 1/17 - 111/2017
ZA17.000914
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 12 décembre 2016 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou
l’intimée), refusant à I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) l'octroi
d'une rente d'invalidité de l’assurance-accidents et lui allouant une
indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10 %, à savoir 12'600 francs,
vu la décision sur opposition rendue le 20 décembre 2016 par
la CNA, rejetant l'opposition formée par l’assuré et confirmant sa première
décision,
vu le recours interjeté par I.________ et reçu le 10 janvier 2017
par la Cour de céans, dans lequel il a notamment soutenu ne pas pouvoir
travailler,
vu la réponse du 15 février 2017 de la CNA, concluant au rejet
du recours,
vu la réplique du 26 avril 2017 du recourant, représenté par
MeCharles Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains, concluant avec dépens,
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la CNA
devrait continuer à fournir ses prestations, en particulier à verser ses
indemnités journalières, au-delà du 31 décembre 2016 et jusqu'à ce que
l'état de santé de l’intéressé soit définitivement stabilisé, subsidiairement
au versement d'une rente transitoire dès le 1
er
janvier 2017 et, plus
subsidiairement, au versement d'une rente définitive fondée sur une degré
d'invalidité de 10 %,
vu l'écriture du 23 août 2017 du recourant, informant la Cour
de céans que son placement à l'essai mis en place par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) auprès de
l'entreprise B.________ S.A. avait pris fin, ayant été engagé par cette
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société à un taux de 80 %, correspondant à sa capacité de travail, avec
effet au 1
er
septembre 2017,
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vu les pièces produites par le recourant à l'appui de son
écriture, à savoir copie des décisions d'octroi d'indemnités journalières
de l'OAI durant le placement à l'essai pour la période du 5 juin au 3
septembre 2017, ainsi que du contrat de travail conclu avec B.________
S.A.,
vu l'écriture du 25 août 2017 de l'intimée, déclarant
acquiescer au recours dans la mesure où il seyait de reprendre
l'instruction concernant la détermination du taux d'invalidité du
recourant,
vu l'écriture du 25 septembre 2017 du recourant, constatant à
la lecture de cette écriture que le recours devait être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à la CNA pour nouvelle décision,
vu les pièces du dossier ;
Attendu que le recours formé en temps utile, remplit les
autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 al. 1 et art.
61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à
l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, les deux parties estiment que la
décision attaquée doit être annulée, l'instruction devant être reprise
concernant la détermination du taux d'invalidité du recourant,
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que leurs conclusions sont en adéquation avec les
circonstances de fait de la cause et conformes à la loi,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre le recours en ce sens ;
attendu que le recourant obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il a droit à des
dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD),
qu’il n’est au demeurant pas perçu d’émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2016 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément
d'instruction dans les sens des considérants puis nouvelle
décision.
III. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
versera à I.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d’émolument judiciaire.
La présidente : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour I.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :