403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 137/16 - 71/2017
ZA16.053735
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 4 et 61 let. c LPGA; 46 al. 2 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], était
assuré en sa qualité de chômeur auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) contre les
accidents professionnels et non professionnels.
Selon la déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs du 2
juillet 2016 complétée par l'assuré, ce dernier aurait été victime le 10 juin
2016, à 09h.35, au cours d'un programme d'emploi temporaire (cf. le
contrat de mission temporaire conclu le 8 juin 2016 avec l'agence
V.________ SA à [...], mentionnant un engagement comme nettoyeur de
bâtiments à plein temps dès le 9 juin 2016 auprès de l'entreprise
W.________ Sàrl, à [...]), d'un événement décrit en ces termes :
“Je prête un couteau à un collègue. Lui me l'a retourné la lame
ouverte. Je garde la lame dans le pantalon.”
Touché à l'avant-bras droit (coupure au poignet), l'assuré a,
selon ses indications, interrompu le travail à 100 % dès le 11 juin 2016.
Les premiers soins ont été prodigués par le médecin de garde le Dr
M., spécialiste en médecine générale à [...]. La prise en charge l'a
ensuite été par le Centre Médical G., à [...].
Le 15 juillet 2016, la CNA a enregistré le formulaire d'annonce
du cas adressé par l'agence V.________ SA. Il en ressort qu'un collègue
avait rendu son couteau (cutter) ouvert à l'assuré, instrument avec lequel
ce dernier s'était entaillé à l'avant-bras. Etaient joints :
-
un certificat du 16 juin 2016 dans lequel, le Dr M.________ atteste une
incapacité de travail de l'assuré à 100 % du 16 au 20 juin 2016 ;
-
trois certificats des médecins du Centre Médical G.________, dont il
ressort les incapacités de travail de l'assuré suivantes :
-
3 -
• 100 % du 20 juin au 3 juillet 2016 (certificat du 22 juin 2016)
;
• 100 % du 11 juin au 3 juillet 2016 (certificat du 4 juillet 2016)
;
• 100 % du 5 au 11 juillet 2016, puis 50 % du 12 au 24 juillet
2016 (certificat du 11 juillet 2016).
La « Feuille-accidents LAA », également transmise par
l'employeur, atteste, par l'apposition du timbre et de la signature du Dr
M., une incapacité de travail de l'assuré dès le 16 juin 2016. Il y
figure d'autres inscriptions (mais sans timbre de médecin) en référence à
des consultations des 24 juin, 1
er
et 4 juillet 2016 qui font état d'une
incapacité de travail débutée le 11 juin 2016.
Le 20 juillet 2016, V. SA a informé la CNA que selon le
cabinet médical du Dr M.________ des certificats avaient été falsifiés. Sur la
base de rapports de travail n° [...] et n° [...] remis, l'assuré avait travaillé
en plein les 9 et 10 juin 2016 ainsi que les 13, 14 et 15 juin 2016. Il était à
l'arrêt de travail à 100 % dès le 16 juin 2016.
Le 27 juillet 2016, la direction de l'Hôpital [...] a transmis à la
CNA des rapports dont il ressort que l'assuré avait été pris en charge le 13
juin 2016 à 18h.43 par les médecins de sa division de chirurgie générale.
Le diagnostic de plaie à l'avant-bras droit a été posé. Cette lésion située
en face interne, était d'environ cinq centimètres de long, large et
superficielle. L'assuré avait déclaré que cette plaie résultait d'une blessure
avec un couteau dans la poche de son pantalon quatre jours plutôt et qu'il
n'avait pas fait exprès de se scarifier (cf. l'anamnèse du rapport du 13 juin
2016 des Drs A., médecin-adjoint et S.____, médecin-
assistante à l'Hôpital [...] p. 1).
Le Dr M.___ a confirmé le 29 juillet 2016 à la CNA qu'un
certificat de son cabinet du 16 juin 2016, attestant une incapacité de
travail de l'assuré à 100 % jusqu'à nouvel avis, avait été falsifié.
-
4 -
Le 9 août 2016, l'assuré a déclaré, dans le questionnaire
adressé par la CNA dans l'intervalle, avoir présenté une blessure au bras
droit alors qu'il travaillait sur un toit avec un couteau ouvert dans la poche
de son pantalon. Il n'y avait personne directement ou indirectement
impliqué dans l'« accident ». A l'arrêt à 50 % depuis le 12 juillet 2016, il
avait repris le travail en plein dès le 25 juillet 2016.
Par courriel du 19 août 2016, le Centre Médical G.________ a
informé la CNA que les certificats récoltés en procédure n'avaient pas été
établis par ses médecins et que dans ce contexte, il ne serait plus établi
de certificat, ni rapport ni ordonnance en faveur de l'assuré.
B.Entre-temps le 24 juillet 2016, F.________ a adressé à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AA 86/16), une
écriture datée du 21 juillet 2016 avec plusieurs pièces, par laquelle il
déposait plainte contre la CNA et l'agence V.________ SA à [...], en raison
du refus de son dossier par son assureur-accidents. Dans le délai imparti
par le tribunal pour compléter la motivation de son acte de recours,
l'assuré a uniquement produit un écrit du 10 septembre 2016 adressé au
Ministère public de l'arrondissement de [...] par lequel il déposait plainte
pénale contre inconnu pour documents falsifiés envoyés à la CNA et contre
le Centre Médical G.________ pour le courriel du 19 août 2016. Constatant
que le recours n'avait pas été motivé ni les conclusions précisées, pas plus
que la décision attaquée n'avait été produite dans le délai supplémentaire
fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) et 27 al.
5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), le recours a été réputé être retiré, la cause
étant rayée du rôle, par arrêt du 15 septembre 2016 (cf. CASSO AA 86/16
– 98/2016).
C.Le 22 août 2016, la CNA a fait part à l'assuré de son intention
de refuser la prise en charge du cas motif pris qu'il existait des doutes que
celui-ci ait été victime d'un accident involontaire. Selon l'assureur, il était
très étonnant que l'intéressé ait fait coudre sa plaie après une semaine
-
5 -
seulement. Il considérait les faits déclarés qui ont provoqué la lésion
comme invraisemblables et que les renseignements médicaux qu'il avait
recueillis avaient démontré que l'assuré avait falsifié volontairement des
certificats d'incapacité de travail. La CNA s'estimait fondée à refuser ses
prestations dès lors qu'une fausse déclaration lui avait été remise
intentionnellement. L'assuré s'est vu accorder la possibilité de formuler
d'éventuelles objections ou remarques dans un délai au 14 septembre
Par décision du 19 septembre 2016 adressée à la protection
juridique de l'assuré, la CNA a refusé l'octroi de ses prestations pour les
suites de l'événement du 10 juin 2016, se réservant le droit d'examiner
d'éventuelles mesures juridiques. Elle a indiqué s'en tenir aux éléments
déjà exposés, à savoir que les faits déclarés étaient invraisemblables et
que selon les renseignements médicaux récoltés, l'assuré avait
volontairement falsifié des certificats d'incapacité de travail et par là-
même, s'était rendu coupable de fausses déclarations à l'assurance-
accidents.
Par courriels du 25 septembre 2016, confirmés le 24 octobre
2016, l'assuré s'est opposé à la décision de refus de prise en charge
précitée.
Le 8 novembre 2016, il a été convoqué dans les locaux de la
Suva [...] pour être auditionné en lien avec sa contestation. Selon le
rapport établi le même jour, l'assuré a notamment déclaré ce qui suit à
l'un des collaborateurs du service externe de la CNA :
“[8.Expliquez-nous le déroulement exact de votre accident du
10.6.2016 !]
L'accident est donc arrivé en travaillant. J'avais mon couteau ouvert
dans la poche droite de mon pantalon de travail avec la lame vers le
haut (genre du couteau voir photo). J'étais en position agenouillée.
En me levant de cette position, j'ai involontairement touché la lame
en me coupant à l'avant-bras droit. Je suis droitier. Je pensais que ce
n'était pas grave.
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7 -
constaté l'existence de deux versions différentes du déroulement de
l'événement litigieux. L'assuré a d'abord déclaré qu'un collègue de travail
lui a retourné le couteau qu'il lui avait prêté sans le fermer. Ensuite, il a
prétendu s'être blessé avec le couteau qui était dans la poche de son
pantalon. La CNA s'est dite étonnée quant au fait que l'assuré ait fait
coudre sa plaie après environ une semaine tout en continuant à travailler.
Entendu le 8 novembre 2016, celui-ci a déclaré s'être blessé, le 10 juin
2016 sur un chantier à [...] vers [...], en se levant de la position
agenouillée avec son couteau ouvert dans la poche droite de son pantalon
avec la lame vers le haut. Il a précisé avoir donné deux versions à son
employeur car il ignorait laquelle était la bonne. La plus probable était qu'il
s'était blessé avec le couteau ouvert dans sa poche même si les deux
versions étaient possibles dès lors qu'au travail tout se passait très
rapidement. Le collègue de travail qui était avec lui n'avait pas vu
directement l'accident. La CNA a retenu que l'existence d'un accident
n'était pas rendue vraisemblable; même si tout se passait très vite au
travail, il était inconcevable que l'assuré ne se soit pas rappelé de l'état de
fait exact alors que, le 8 novembre 2016, il se souvenait que le prétendu
accident avait eu lieu à 09h.30. Il apparaissait également invraisemblable
qu'il ait attendu le 13 juin 2016 avant de consulter alors que selon le
rapport de l'hôpital de [...], il présentait une plaie d'environ cinq
centimètres de long.
D.Par acte déposé le 5 décembre 2016, F.________ a recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision sur opposition précitée, concluant à sa réforme en ce sens que la
CNA est tenue d'allouer ses prestations pour les suites de l'événement du
10 juin 2016. Sur le fond, il reproche à V.________ SA d'avoir fait preuve de
négligence dans le traitement du dossier avec la CNA. Rappelant qu'il
présente une blessure avec une grosse cicatrice au bras droit et qu'il
dispose de témoins qui n'ont jamais été entendus, il impute à son ex-
employeur l'annonce du cas seulement plusieurs jours après sa
survenance. Il allègue d'autre part que les certificats qu'il a remis auraient
été falsifiés par l'employeur lui-même. Il en veut pour preuve sa plainte du
10 septembre 2016 au Ministère public de l'arrondissement de [...] contre
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8 -
inconnu pour documents falsifiés envoyés à la CNA par V.________ SA et le
Centre Médical G.. Il concède ensuite sur la base des rapports
d'activités au dossier, avoir travaillé les 13, 14 et 15 juin 2016 tout en
minimisant sa blessure et les menaces de licenciement de V. SA. Il
dit avoir subi, le 22 juin 2016, huit points de suture auprès du Centre
Médical G.________ et qu'il présente depuis, une blessure et une cicatrice
réelles. Il a produit une lettre du 5 décembre 2016 envoyée à la Présidente
du Tribunal de prud'hommes de [...] en raison du non-respect par
V.________ SA du délai de préavis de licenciement signifié le 16 juin 2016.
Le 19 décembre 2016, l'assuré a produit divers documents
qu'il a déposés devant la juridiction prud'homale, à savoir son bulletin de
salaire de juin 2016, des attestations (de gain intermédiaire et de
l'employeur) du 16 août 2016 ainsi que les rapports de travail n° [...] et n°
[...].
Le 6 janvier 2017, il a produit une copie de son dossier
constitué dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre V.________
SA (dossier [...]). Outre les critiques déjà formulées, le recourant a
également dénoncé son ex-employeur auprès du service de l'Inspection du
travail de la Ville de [...] en lien avec les circonstances de l'« accident »
litigieux.
Il a produit, le 6 mars 2017, les documents suivants de la
procédure prud'homale dirigée contre V.________ SA (dossier [...]) :
-
une lettre du 20 janvier 2017 au terme de laquelle, F.________ réclamait
le paiement par son ancien employeur de deux jours de travail en lien
avec le non-respect du préavis de licenciement ainsi que les frais de
traitement consécutifs à l'« accident de travail professionnel du
10.06.2016 » sur le chantier de [...] ;
-
une citation à comparaître personnellement à une audience de
conciliation du 6 mars 2017 devant le Tribunal de prud'hommes de [...].
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9 -
Dans sa réponse du 13 mars 2017, la CNA a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle s'en réfère aux
considérants de sa décision sur opposition.
Le 2 mai 2017, le recourant a produit les derniers
développements de la procédure prud'homale. Il en ressort qu'il a précisé
ses conclusions en réclamant uniquement le paiement d'un montant de
448 fr. 02 à V.________ SA au motif du « non-respect du préavis de congé
de deux jours prévu par le contrat (18 heures x CHF 24.89) ». La
conciliation du 6 mars 2017 n'ayant pas abouti, F.________ s'est vu délivrer
une autorisation de procéder.
Dans sa réplique du 29 mai 2017, le recourant a précisé ses
conclusions en demandant la prise en charge, par l'intimée, des frais
médicaux et le versement des indemnités journalières à 100% du 16 juin
au 11 juillet 2016, puis à 50% jusqu'au 24 juillet 2016. A titre de mesures
d’instruction, il a requis la réalisation d'une expertise médicale de son bras
droit, la production de son dossier au Centre Médical G.________ et le
versement en cause du dossier pénal [...] par le tribunal ainsi que son
audition, celle de ses médecins et de ses ex-collègues chez V.________ SA
en qualité de témoins. Il maintient avoir été victime d'un « accident
involontaire » dont il dit ne pas avoir eu conscience de la gravité jusqu'au
16 juin 2016, date à laquelle le Dr M.________ a établi un certificat d'arrêt
de travail à 100% jusqu'au 20 juin 2016. Il prétend que les certificats
ultérieurs, comme les « Feuille-accidents LAA », ont tous été établis et
signés par les médecins du Centre Médical G., d'où le dépôt de sa
plainte pénale étant précisé qu'il soupçonne son ex-employeur d'avoir
falsifié ces pièces. Réitérant ses précédents griefs envers V. SA et
prétextant être affecté d'une maladie génétique (hémochromatose) et des
effets secondaires de médicaments contre l'anxiété (troubles de la
mémoire), le recourant déplore se voir reprocher la poursuite de son
travail malgré sa blessure sans avoir été en mesure de décrire en détail le
déroulement de l'« accident » du 10 juin 2016. Parmi la liasse de pièces
annexées à son écriture, ont notamment été produits :
-
10 -
-
un échange de courriels intervenu sur la période du 13 au 16 juin 2016
entre le recourant et V.________ SA en vue de l'établissement du formulaire
d'annonce de sinistre à la CNA;
-
un accusé de réception du Ministère public de l'arrondissement de [...] en
lien avec la plainte du 10 septembre 2016 ainsi qu'un courrier du 5
décembre 2016 où le recourant informait l'autorité d'instruction pénale du
dépôt de « plaintes » contre le Centre Médical G.________ en raison du
refus de transmettre son dossier à son nouveau médecin de famille, de
négligence de la part du Dr E._________ dans le traitement de son bras
droit en juin 2016 et d'information fallacieuse envers la CNA (courriel du
19 août 2016) et contre V.________ SA pour avoir informé la CNA qu'il
aurait falsifié les certificats transmis;
-
un certificat du 4 juillet 2016 à l'intention de l'assurance-chômage, dans
lequel un médecin du Centre Médical G.________ (Dr E._________) a attesté
une inaptitude au travail du recourant à 100%, du 11 juin au 3 juillet 2016;
-
des « Feuille-accidents LAA » portant le timbre et la signature d'un
médecin du Centre Médical G.________ (Dr E._________) et qui mentionnent
une incapacité de travail totale du recourant débutée le 11 juin 2016;
-
une lettre du 17 septembre 2016 à l'intention du Service de la Santé
publique dans laquelle, l'assuré se plaignait d'une faute éthique de la part
des médecins du Centre Médical G.________ en lien avec leur courriel du 19
août 2016 à la CNA;
-
une « plainte » du 19 janvier 2017 adressée par le recourant au Président
de la Société vaudoise de médecine, en raison de négligence du Dr
E._________ pour le traitement prodigué en juin 2016;
-
une attestation établie le 14 février 2017 par le Tribunal
d'arrondissement de [...] certifiant le dépôt par le recourant, d'une requête
en conciliation le 5 décembre 2016 contre V.________ SA. En annexe à
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11 -
cette attestation, figure l'autorisation de procéder délivrée le 6 mars 2017
par l'autorité judiciaire en question.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse
étant inférieure à 30'000 fr. au vu de la période litigieuse, la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
le tribunal compétent et respecte les autres conditions de forme prévues
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment).
2.a) En tant qu'autorité de recours, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal peut examiner d'office l'ensemble des
aspects de la prestation litigieuse. Elle peut toutefois aussi se limiter à se
prononcer expressément sur les seuls griefs soulevés, sans exposer de
manière détaillée dans le jugement les autres éléments fondant la
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12 -
décision, sauf si des aspects particuliers du dossier le justifient (ATF 125 V
413 consid. 2c). Elle se prononce sur la situation en fait et en droit
jusqu'au moment de la décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et 131
V 242 consid. 2.1).
b) Le litige porte en l'espèce sur le point de savoir si l'intimée
est tenue au service de ses prestations d'assurance – à savoir la prise en
charge de frais de traitement et le versement d'indemnités journalières à
100 % du 11 juin au 11 juillet 2016, puis à 50 % jusqu'au 24 juillet 2016 –
des suites de l'événement du 10 juin 2016. Il importe de déterminer si le
cas annoncé est constitutif d'un accident au sens de la loi à la charge de la
CNA en sa qualité d'assureur-accidents, celui-ci soutenant que l'assuré a
fait de fausses déclarations intentionnellement.
c) On précisera que les modifications introduites par la novelle
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017 (cf. ch. 1 des
dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]), ne
sont pas applicables au cas d'espèce (cf. aussi ATF 136 V 24 consid. 4.3 ;
130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; TF 9C_446/2013 du 21 mars
2014 consid. 4.2).
3.Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Selon la jurisprudence, la notion
d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain
de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de
l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit
que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être
qualifié d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit
qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les
références citées; TF 8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3). Il n'y a pas
d'accident si l'atteinte à la santé est volontaire. L'intention doit porter sur
l'atteinte à la santé et non sur le comportement qui conduit à l'atteinte
-
13 -
dommageable (ATF 115 V 151 consid. 4 et les références citées). La
personne doit avoir agi avec conscience et volonté.
4.a) Aux termes de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e
éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
Berne 1983 ch. 5 p. 278). Le juge des assurances sociales fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid.
2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 8C_648/2013
du 18 février 2014 consid. 3.2 et 8C_641/2012 du 14 janvier 2013 consid.
3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet
2013 consid. 3).
b) La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe
n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
-
14 -
références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; TF 8C_195/2013 du 15 octobre
2013 consid. 2.1).
En particulier celui qui réclame des prestations de l'assurance-
accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis.
S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications
incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas
vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de
prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les
diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne
permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour
vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents
et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136
consid. 4b et les références).
c) Selon l'art. 46 al. 2 LAA, l’assureur peut réduire de moitié
toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses
survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du
décès de l’assuré; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse
déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement.
5.a) En l'occurrence, lors de l'annonce du cas, l'assuré a fourni
deux versions différentes du déroulement des circonstances de
l'« accident » qu'il dit avoir subi le vendredi 10 juin 2016 vers 09h.30,
alors qu'il travaillait sur un toit à [...] – ce que l'intéressé ne conteste pas.
Il ressort ainsi de ses premières déclarations qu'il se serait blessé après
qu'un collègue de travail, à qui il l'avait prêté, lui a retourné son couteau
(cutter) non fermé. Ensuite, l'assuré a affirmé s'être coupé à l'avant-bras
droit par contact de ce membre avec le couteau en question ouvert dans
la poche de son pantalon. Le 8 novembre 2016, il a précisé sa seconde
version des faits en déclarant avoir involontairement touché la lame de
son couteau alors qu'il se relevait de sa position agenouillée.
Outre qu'elles sont contradictoires et peu vraisemblables à
expliquer la lésion subie, les diverses explications de l'assuré quant au
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15 -
déroulement des faits litigieux ne permettent pas d'éclaircir pour autant
comment celui-ci a pu laisser s'écouler plusieurs jours avant de faire
suturer (en huit points) sa plaie d'environ cinq centimètres de long, large
et superficielle, le 22 juin 2016. Entaillé comme il l'était au poignet droit,
ouvrier droitier, il est en effet difficile à concevoir comment le recourant a
été en mesure de poursuivre normalement toute la journée du 10 juin
2016 ainsi que les 13, 14 et 15 juin 2016 un travail aussi exigeant sur le
plan physique que son activité de nettoyeur de bâtiments. Il ressort en
outre de ses déclarations complémentaires du 8 novembre 2016 à la CNA
que le collègue de travail qui était avec lui sur le chantier n'a pas vu
directement l'« accident ». Partant, et contrairement à ce qu'il semble
laisser entendre, F.________ ne dispose en réalité d'aucun témoin direct de
la scène à même de corroborer le bien-fondé de l'une ou l'autre de ses
versions contradictoires.
A ce qui précède, s'ajoute qu'il est établi que certains
certificats médicaux produits devant la CNA ont été falsifiés. Il est par
conséquent impossible de se référer de manière fiable à ces pièces, qui
attestent notamment différentes dates de début d'incapacité de travail de
l'assuré. Si certains certificats font mention d'une incapacité de celui-ci à
100% depuis le 11 juin 2016, d'autres attestent un arrêt de travail
uniquement dès le 16 juin 2016. Cela étant, les premières déclarations du
recourant selon lesquelles il aurait présenté une totale incapacité de
travail à compter du lendemain de l'« accident », soit dès le 11 juin 2016
déjà, ne sont pas corroborées par les documents médicaux au dossier.
L'intéressé s'est d'ailleurs lui-même rétracté sur ce point dans son acte de
recours du 5 décembre 2016, concédant avoir travaillé les 13, 14 et 15
juin 2016 après l'« accident ».
Etant rappelé que la Cour de céans se prononce sur la
situation en fait et en droit jusqu'au moment de la décision litigieuse (cf.
consid. 2a supra), force est de constater que les documents produits par le
recourant à l'appui de ses écritures ne lui sont d'aucun secours. La
procédure engagée le 5 décembre 2016 devant les prud'hommes, qui
porte sur le non-respect par l'ex-employeur du délai de congé, ainsi que la
-
16 -
plainte déposée le 10 septembre 2016 au Ministère public de
l'arrondissement de [...] contre inconnu pour documents falsifiés envoyés
à la CNA par V.________ SA et le Centre Médical G., ne sont pas
déterminantes pour l'issue du présent litige. Ces démarches judiciaires
s'inscrivent en effet dans le contexte particulier du différend qui oppose
l'assuré à V. SA depuis son licenciement immédiat le 16 août
2016, soit une semaine seulement après le début de la mission temporaire
confiée via cette agence. En tout état de cause, ces deux procédures n'ont
aucune portée pour l'appréhension du litige avec la CNA. Quelle qu'en soit
l'issue, l'affaire pénale, semble-t-il en cours d'instruction, ne permet de
toute manière pas d'établir l'existence juridique de l'accident dont se
prévaut le recourant. Un constat identique s'impose s'agissant de la
procédure prud'homale entamée, laquelle a d'ailleurs uniquement abouti à
ce jour à la délivrance d'une autorisation de procéder en faveur du
recourant à hauteur de 448 fr. 02 pour ses prétentions en lien avec le non-
respect du préavis de licenciement reproché à V.________ SA.
Contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'existe aucun motif
justifiant d'attendre l'issue des deux procédures précitées pour pouvoir
statuer en toute connaissance de cause sur le présent litige. Il convient de
relever également que les lettres des 17 septembre 2016 et 19 janvier
2017 au Service de la Santé publique, respectivement au Président de la
Société vaudoise de médecine, pour valoir « plaintes » du recourant contre
les médecins du Centre Médical G.________ n'ont aucune incidence sur la
présente affaire avec son assureur-accidents.
Pour le reste, les explications du recourant d'une atteinte à la
santé génétique (hémochromatose) et d'effets secondaires liés à une
médication anxiolytique impliquant des troubles de la mémoire
susceptibles d'expliquer ses versions contradictoires des faits, comme le
grief d'une négligence de V.________ SA dans l'annonce du cas à la CNA, ne
convainquent pas non plus. Ces critiques se basent en effet sur les seules
allégations de l'intéressé qui ne sont pas étayées par des éléments
concrets au dossier.
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17 -
b) Au vu de l'ensemble des circonstances, de sérieux doutes
subsistent quant au déroulement des faits à l'origine de la blessure
présentée par le recourant à son avant-bras droit, de sorte que
l'instruction ne permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins
pour vraisemblable. Partant, constatant l'absence de preuves ou d'indices
pertinents et par conséquent l'existence juridique d'un accident,
l'événement annoncé en l'espèce ne saurait être à la charge de la CNA. Il
appartient par conséquent au recourant de supporter les conséquences de
l’absence de preuves des faits dont il entend déduire des droits (cf. consid.
4a supra). En présence de certificats d'incapacité de travail falsifiés qui lui
ont été présentés, l'intimée était par ailleurs en droit de se réserver
d'examiner l'opportunité d'éventuelles mesures juridiques devant être
prises (cf. consid. 4c supra).
6.Le dossier est complet, permettant ainsi à la juge unique de
statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction
apparaît inutile et les requêtes d'expertise médicale, d'audition
personnelle et de témoins formulées en ce sens par le recourant dans sa
réplique du 29 mai 2017 – lequel a d'ailleurs eu largement la possibilité de
s'exprimer au cours de ses écritures –, doivent dès lors être rejetées. Le
juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid.
3 et 130 Il 425 consid. 2 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant –
au demeurant non assisté des services d'un mandataire professionnel
pour la défense de ses intérêts – n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-VD).
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18 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2016 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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19 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________,
-Me Didier Elsig (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents),
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :