402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 135/16 - 88/2017
ZA16.052612
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MmesPasche et Berberat, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
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Art. 4 LPGA ; 18 al. 1, 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA ; 36 al. 1, 3 et 4
OLAA
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E n f a i t :
A.Le 5 octobre 2012,Y.________ (ci-après : l'assuré ou le
recourant), né en [...], plâtrier-peintre de profession, a été victime d'un
accident de chantier, au cours duquel il a subi au genou droit une
déchirure subtotale de l'insertion fémorale du ligament latéral interne, une
lésion grade II de l'insertion fémorale du ligament externe, une déchirure
de la corne postérieure du ménisque interne et du corps méniscal externe
; il a par ailleurs souffert d'une exacerbation de douleurs lombaires et
cervicales préexistantes.
Les suites de cet accident ont été prises en charge par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA
ou l'intimée).
Entre le 19 juin et le 12 juillet 2013, l'assuré a séjourné à la
Clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR). Dans leur rapport du
19 août 2013, les docteurs H.________ et C.________ ont indiqué que les
examens radiologiques réalisés durant le séjour montraient une unco-
cervicarthrose C5-C6 avec ostéophytose antérieure et postérieure et
pincement inter-somatique, associée à une discrète diminution du calibre
du trou de conjugaison C5-C6 à droite ; les radiographies de la colonne
lombaire en charge ne montraient pas de lésion osseuse ni de troubles
dégénératifs significatifs ; quant aux radiographies des genoux en charge,
elles montraient un discret pincement fémoro-tibial interne bilatéral avec
légère sclérose du plateau tibial sous-jacent. D'après les médecins
susnommés, les plaintes et limitations fonctionnelles ne s'expliquaient pas
par les lésions objectives constatées pendant le séjour ; l'évaluation
pluridisciplinaire retenait un patient qui avait adopté une attitude
d'invalide, totalement focalisé sur les douleurs et qui n'arrivait pas à se
projeter dans l'avenir. Des facteurs contextuels (perception élevée du
handicap fonctionnel [hors de proportion avec les données objectives],
absence de formation professionnelle, retrait prolongé du monde du
travail, épouse au bénéfice de prestations d'invalidité) jouaient un rôle
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dans les plaintes et les limitations fonctionnelles rapportées par l'assuré et
influençaient défavorablement le retour au travail.
Sur la base des observations médicales rapportées par le
docteur P., médecin-conseil de la CNA, à la suite de l'examen final
réalisé le 7 novembre 2013, selon lesquelles l'assuré était en mesure, sur
un plan assécurologique, de mettre en valeur une pleine capacité (horaire
et rendement) dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
(positions de travail alternées assis/debout, pas de travail à genoux,
accroupi ni au sol, pas d'utilisation d'échelle ni d'échafaudages, pas
d'utilisation répétée d'escaliers, pas de déplacement en terrain accidenté
et port de charges limitées à 15-20 kilos), la CNA a, par courrier du 27 juin
2014, informé l'assuré que la situation médicale était désormais stabilisée
et qu'il était mis un terme à la prise en charge des soins médicaux et de
l'indemnité journalière avec effet au 31 juillet 2014.
Au cours de l'année 2015, l'assuré a présenté une volumineuse
hernie disco-ostéophytaire C5-C6 foraminale droite entrant en conflit avec
la racine C6 droite, ainsi qu'une discopathie C5-C6 (rapport d'IRM du 4
février 2015 du docteur K.), et a fait l'objet d'une intervention
chirurgicale en date du 17 septembre 2015.
Par décision du 4 mars 2016, annulant et remplaçant une
précédente décision datée du 4 mai 2015, la CNA a, d'une part, dénié à
l'assuré le droit à une rente d'invalidité et, d'autre part, alloué une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 % (genou droit). L'assuré a formé
opposition contre cette décision.
Dans le cadre d'une procédure parallèle opposant l'assuré à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI),
l'intéressé a fait l'objet d'une expertise bidisciplinaire (neurologique et
orthopédique) dont la mise en œuvre a été confiée aux docteurs F.________
et S.________. Dans leur rapport du 22 juillet 2016, ces médecins ont posé
les diagnostics – avec répercussion sur la capacité de travail – de status
après entorse des deux genoux, de lésion de la corne postérieure du
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5 -
ménisque interne et lésion dégénérative de la corne postérieure du
ménisque externe du genou droit, de lésion de la corne postérieure du
ménisque interne et lésion dégénérative de la corne postérieure du
ménisque externe du genou gauche, de status post-opératoire cervical
avec arthrose multi-étagée C2 à C7, et ceux – sans répercussion sur la
capacité de travail – de coxarthrose débutante bilatérale, de gonarthrose
débutante des deux côtés et de performances cognitives insuffisantes sur
effort sub-maximal et autolimitation. A leurs avis, l'assuré disposait d'une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles ; il était précisé que la situation pourrait être améliorée par
un traitement de l'obésité morbide ainsi que par le traitement
arthroscopique des lésions méniscales.
Dans un rapport du 24 octobre 2016 établi à la suite d'un
examen effectué le même jour, le docteur B., médecin-conseil de
la CNA, a confirmé l'existence d'une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles, tout en émettant des
réserves quant aux bénéfices d'une arthroscopie ; il a par ailleurs précisé
que l'état du genou gauche justifiait également l'octroi d'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité.
Par décision sur opposition du 26 octobre 2016, la CNA a
réformé sa décision, en ce sens qu'elle a alloué une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 10 % (genoux droit et gauche).
B.a) Par acte du 28 novembre 2016, Y., représenté par
Me Olivier Carré, a déféré la décision sur opposition précitée devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant
principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité à dire de justice et à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %. En substance, il estimait que
la situation médicale n'était pas stabilisée et que les investigations sur le
plan médical étaient lacunaires, dans la mesure où la CNA n'avait pas tenu
compte de l'ensemble des atteintes à la santé dont il souffrait (genou
gauche ; épaules). Il requérait la mise en œuvre d'une expertise destinée
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à élucider les aspects médicaux qui étaient post-traumatiques et ceux qui
ne l'étaient pas.
b) Dans sa réponse du 31 janvier 2017, la CNA a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.
c) Au terme d'un second échange d'écritures des 24 avril et 17
mai 2017, les parties ont maintenu leur position respective.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s’applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et
respecte pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.a) Le litige a pour objet le point de savoir si le recourant peut
prétendre à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents et à une
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indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) plus importante que celle
allouée par l'intimée.
b) On précisera que les modifications introduites par la novelle
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017 (cf. ch. 1 des
dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]) ne
sont pas applicables au cas d'espèce (cf. aussi ATF 136 V 24 consid. 4.3 ;
130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; TF 9C_446/2013 du 21 mars
2014 consid. 4.2).
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l’événement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il
suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres
facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique
de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1; 119 V 335
consid. 1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l’administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
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tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références; TF 8C_714/2013 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et 8C_433/2008
du 11 mars 2009 consid. 3.1). Lorsque l’existence d’un rapport de cause à
effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TF 8C_895/2011 du 7 janvier
2013 consid. 5.1, 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2 et les
références). En droit des assurances sociales, il n’existe pas de principe
selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l’assuré. En l’absence de preuves, la décision est défavorable à
la partie qui entend déduire un droit d’une circonstance dont l’existence
n’est pas établie (ATF 126 V 319 consid. 5a).
La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident (statu quo sine) par suite d'un
développement ordinaire (TF 8C_551/2012 du 26 juin 2013 consid. 2,
8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2, 8C_805/2007 du 20 août 2008
consid. 2 et les références citées); le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement “post hoc, ergo propter hoc”; cf. ATF 119 V 335 consid.
2b/bb; TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et 8C_42/2009 du
1
er
octobre 2009 consid. 2.2). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré.
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b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération
les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et
enfin, que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a; cf. TF 9C_104/2014 du 30 mai
2014 consid. 4.1, 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.2 et 9C
_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
4.Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite
d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit
à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus à attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité ont été menées à terme, le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cessant dès la naissance du droit à la rente (art.
19 al. 1 LAA).
Conformément à l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité est réputée incapacité de gain, si
-
10 -
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA précise que seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d’une incapacité de gain et qu'en outre, il y a incapacité de
gain uniquement si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Pour
établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par
ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes de santé
et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se
placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la
perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut
objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une
activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215
consid. 7.2 et les références citées).
5.a) En l'occurrence, le recourant présente un tableau clinique
caractérisé par des atteintes multiples (notamment aux épaules, aux
genoux et à la région cervicale et lombaire) à l'origine de douleurs
chroniques qui entravent l'exercice de son activité habituelle de plâtrier-
peintre. La CNA a estimé que celui-ci disposait d'une capacité de travail
totale dans l'exercice d'une activité adaptée à l'ensemble de ses
limitations fonctionnelles somatiques. Le recourant conteste ce point de
vue, en reprochant à l'intimée de s'être ralliée, sur le plan médical, aux
constatations et conclusions de ses médecins-conseils ainsi qu'à celles de
l'expertise mandatée par l'OAI en 2016 pour lui dénier le droit à une rente
d'invalidité de l'assurance-accidents, respectivement réfuter un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les atteintes à la santé persistantes
et l'accident dont il a été victime le 5 octobre 2012.
b) S'agissant des troubles aux genoux, il est en premier lieu
incorrect de faire grief à la CNA d'avoir limité ses investigations médicales
sans tenir compte du genou gauche. En effet, un lien de causalité entre les
atteintes des deux genoux et l'accident n'est pas contesté par l'intimée,
cette dernière ayant admis pour chaque genou le droit à une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 5 % (cf. l'estimation de l'atteinte à l'intégrité
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11 -
du 7 novembre 2013 du docteur P.________ [genou droit] et du 24 octobre
2016 du docteur B.________ [genou gauche]). Lors de son examen final du
7 novembre 2013, le docteur P.________ a estimé que pour le genou droit,
la situation pouvait être considérée comme étant suffisamment stabilisée
et que les suites de l'accident nécessitaient un suivi médical espacé à long
terme et la prescription ponctuelle de mesures d'antalgie et anti-
inflammatoires, sans qu'un traitement chirurgical ou de physiothérapie ne
puisse apporter une amélioration notable de l'état de ce genoux. L'assuré
devait en revanche être encouragé à solliciter le plus activement possible
la fonction de son genou au quotidien et la CNA participer à l'acquisition
éventuelle d'un abonnement de fitness pour la durée de trois mois. Si de
l'avis du médecin-conseil de la CNA, un retour vers une pleine capacité de
travail dans l'activité habituelle n'était pas envisageable, compte tenu de
l'état du genou droit, l'assuré pouvait par contre mettre en valeur une
pleine capacité de travail (horaire et rendement) dans une activité
adaptée, avec les limitations suivantes : positions de travail alternées
assis/debout, pas de travail à genoux, accroupi ni au sol, pas d'utilisation
d'échelle ni d'échafaudages, pas d'utilisation répétée d'escaliers, pas de
déplacement en terrain accidenté et port de charges limitées à 15-20 kilos
(rapport d'examen final, p. 10 et 11). Cette appréciation est corroborée
par les docteurs H.________ et C.________ de la CRR qui, après avoir posé le
diagnostic d'entorse bénigne du genou droit (déchirure partielle de
l'insertion fémorale du ligament latéral interne, déchirure de la corne
postérieure du ménisque interne sur IRM du 15 octobre 2012), ont retenu
une pleine capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée
respectant les mêmes limitations fonctionnelles (rapport du 19 août 2013,
p. 1, 4 et 5). Au terme de l'expertise bidisciplinaire mandatée par l'OAI, les
docteurs F.________ et S.________ ont posé les diagnostics – avec
répercussion sur la capacité de travail – de status après entorse des deux
genoux, de lésion de la corne postérieure du ménisque interne et lésion
dégénérative de la corne postérieure du ménisque externe du genou droit,
de lésion de la corne postérieure du ménisque interne et lésion
dégénérative de la corne postérieure du ménisque externe du genou
gauche. Les experts ont estimé que si l'activité de plâtrier-peintre n'était
plus exigible, la capacité de travail de l'assuré était totale dans une
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12 -
activité sédentaire par exemple assis à un bureau, avec possibilité
occasionnelle de se dégourdir. Les docteurs F.________ et S.________ ont
également précisé que les lésions méniscales pouvaient être traitées par
arthroscopie et aboutir à une diminution, voire une suppression des
douleurs (rapport d'expertise, p. 14 à 17). Tout en confirmant une pleine
capacité de travail dans une activité (sédentaire ou semi-sédentaire)
adaptée aux limitations fonctionnelles, le docteur B.________ a néanmoins
émis des réserves sur le geste chirurgical proposé par le docteur
S.________, estimant qu'une méniscectomie par arthroscopie n'avait pas
beaucoup de chance de soulager les multiples plaintes de l'assuré avec, à
l'inverse, le risque de dégrader l'état dégénératif des genoux (rapport du
24 octobre 2016, p. 8). Sur la base des rapports médicaux versés au
dossier, force est de constater que, indépendamment de savoir si le
recourant devrait se soumettre ou non à une arthroscopie, les lésions aux
genoux ne justifient aucune incapacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
c) S'agissant des troubles aux épaules, force est de constater
qu'à aucun moment, il n'a été fait mention d'une origine traumatique. En
effet, les radiographies de l'épaule droite effectuées le 1
er
décembre 2014
par le docteur K.________ ont mis en évidence une suspicion d'une lésion
dégénérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (sous-scapulaire,
sus-épineux) dans le cadre d'un conflit sous-acromial suspect. De plus, les
douleurs dont se plaint le recourant ont été alléguées bien après l'accident
d'octobre 2012. Il n'était ainsi pas fait mention de douleurs scapulaires au
cours du séjour en juin – juillet 2013 à la CRR. Il n'y avait pas non plus de
plaintes concernant les épaules au cours de l'examen final effectué le 7
novembre 2013 par le docteur P..
d) Concernant les troubles au niveau de la région lombaire et
cervicale, il ressort des pièces au dossier que le recourant présentait de
longue date des rachialgies cervico-lombaires dégénératives. Selon le
rapport des docteurs F. et S.________, un premier examen IRM du
11 mars 2002 révélait une hernie discale chez un patient présentant des
cervico-brachialgies droites. Une nouvelle IRM réalisée le 21 mars 2007
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13 -
faisait état d'une protrusion discale postéro-médiane et paramédiane
droite en C4-C5 susceptible d'irriter la racine C5 droite, une hernie discale
postéro-médiane et paramédiane et latérale C5-C6 associée à des
remaniements cervicarthrosiques, uncarthrose prédominant en C4 à C6;
l'exacerbation de ce syndrome cervical dans un contexte de
déconditionnement musculaire global avait d'ailleurs justifié une
incapacité de travail de 50 à 100 % dans l'activité de plâtrier-peintre. Une
IRM lombaire du 27 novembre 2012 avait notamment mis en évidence une
discopathie aux quatre derniers étages lombaires avec rupture annulaire
postérieure en L2-L3 et L3-L4, sans hernie visible hormis une hernie
médiane sans conflit radiculaire au niveau L5-S1 et une arthrose aux deux
derniers étages lombaires. Lors du séjour à la CRR, les examens
radiologiques pratiqués montraient une unco-cervicarthrose C5-C6, avec
ostéophytose antérieure et postérieure et pincement inter-somatique,
associée à une discrète diminution du calibre du trou de conjugaison C5-
C6 à droite. Les radiographies de la colonne lombaire en charge ne
mettaient pas en évidence de lésion osseuse ni de troubles dégénératifs
significatifs. En l'absence de lésion structurelle démontrée à l'imagerie
concernant le rachis cervical et lombaire, le docteur P.________ a estimé
que les douleurs consécutives à l'accident constituaient une aggravation
temporaire d'un état antérieur dégénératif, qui n'était pas susceptible de
perdurer dans le temps (rapport d'examen final, p. 11). Cette appréciation
a été entérinée par le docteur B.________ qui, au terme de son examen du
24 octobre 2016, a indiqué pour sa part : « on peut conclure que
l'événement du 05.10.2012 a aggravé de façon temporaire un état
dégénératif préexistant. Un statu quo sine peut être établi à 1 année de
l'événement ». On observera par ailleurs que les docteurs F.________ et
S.________ ont relevé l'absence totale de tout déficit neurologique (central
ou périphérique), soulignant que les difficultés de mobilisation semblaient
avant tout liées à l'obésité morbide de l'assuré. En tout état de cause,
lesdits troubles n'entravent pas le recourant dans l'exercice d'une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
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14 -
e) Quant à l'obésité et les difficultés de mobilisation qui en
découlent, elles ne sauraient être mises en relation avec l'événement
traumatique litigieux.
f) En définitive, le recourant n'a pas valablement remis en
cause les constatations médicales selon lesquelles il dispose d'une
capacité de travail à 100 % (sans diminution de rendement) dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (positions de travail
alternées assis/debout, pas de travail à genoux, accroupi ni au sol, pas
d'utilisation d'échelle ni d'échafaudages, pas d'utilisation répétée
d'escaliers, pas de déplacement en terrain accidenté et port de charges
limitées à 15-20 kilos).
g) La comparaison des revenus effectuée par l'intimée sur la
base de descriptions de postes de travail (DPT) adaptées au handicap du
recourant ne prête pas flanc à la critique et ne fait d'ailleurs l'objet
d'aucun grief de la part de celui-ci. En l'absence de perte de gain, l'intimée
a refusé à bon droit d'allouer au recourant une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents.
6.Sur le vu de ce qui précède, le dossier est complet, permettant
ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause sur les aspects
médicaux. Un complément d’instruction apparaît inutile et la requête
d'expertise formulée en ce sens par le recourant le 28 novembre 2016 doit
dès lors être rejetée (appréciation anticipée des preuves ; ATF 134 I 140
consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 125 I 127 consid. 6c/cc).
7.Le recourant reproche également à l'intimée une estimation
incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) à laquelle il a
droit. Il prétend à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %.
Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l’intégrité. Selon l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982
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sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est
réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque
l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. A
teneur de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est
allouée sous forme de prestations en capital. Elle ne doit pas excéder le
montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle
est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Selon l'art. 36 al.
3 OLAA, en cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique,
mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.
L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel
assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités
déjà reçues en vertu de la loi.
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (cf. Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents, du 18 août 1976, in :
FF 1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les conséquences
économiques de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen d’une rente
d’invalidité, mais joue le rôle d’une réparation morale. Elle vise à
compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la
joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l’existence, etc.) qui
perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu
d’admettre qu’il subsistera la vie durant (cf. ATF 133 V 224 consid. 5.1 et
les références). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le
fait qu’elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux
objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des
considérations d’ordre subjectif ou personnel (cf. FRÉSARD/MOSER-
SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit 3ème éd., Bâle 2016, n. 311
p. 998). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status
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médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même (cf. TF 8C_703/2008
du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références citées).
Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel), mental
ou psychique. La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de
l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations
médicales. L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui
doivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit
l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (cf. TF
8C_703/2008 précité consid. 5.2 avec les références citées).
L’annexe 3 de I’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid.
4a/bb et 113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. L’indemnité allouée pour ces
lésions s’élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant
maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l’intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La Division
médicale de la CNA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une
évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes
à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas de valeur de règles de droit
et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de
valeurs indicatives, destinées à faire assurer autant que faire se peut
l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec
l’annexe 3 de I’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc; cf. TF 8C_195/2013 du
15 octobre 2013 consid. 6.1 et les références citées).
8.a) Pour le genou droit, le docteur P.________ a retenu le taux
inférieur à attribuer à une arthrose fémoro-tibiale moyenne de 5 % (cf.
Table 5 d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA [atteinte à
l'intégrité résultant d'arthroses]). S'agissant du genou gauche, le docteur
B.________ a considéré que l'atteinte correspondait à une gonarthrose
fémoro-patellaire moyenne et justifiait selon ce médecin un taux
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d'indemnisation de 5 % (cf. Table 5 d'indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA). En l'absence d'avis médical divergent produit par
le recourant, l'intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation
en retenant que ce dernier pouvait prétendre à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 % pour les atteintes aux
genoux. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la décision attaquée sur ce point
également.
b) Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement
tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une
révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est
importante et n'était pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les
aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance
quantifiable (RAMA 1998 no U 320 p. 602 consid. 3b et la référence). Dès
lors, à supposer que la survenance d'une future aggravation de l'atteinte à
la santé puisse être considérée comme une circonstance établie, cette
aggravation n'en est pour autant pas quantifiable, si bien qu'elle ne peut
être prise en considération (TFA U 173/00 du 22 septembre 2000 consid.
2).
L'estimation faite dans le cas d'espèce n'exclut donc pas une
indemnité complémentaire à celle de 10 % allouée si, à l'avenir, les
atteintes venaient à s'aggraver de façon importante et durable.
9.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
a) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) N'obtenant pas gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD).