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TRIBUNAL CANTONAL
AA 133/16 - 94/2017
ZA16.051889
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
X., à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
M., à [...], intimée, représentée par Me Christian Grosjean, avocat à
Genève.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 LAA.
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2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a
été engagée par la C.________ dès le 8 septembre 2014 en qualité
d’éducatrice de la petite enfance à un taux de l’ordre de 80 %. A ce titre,
elle était assurée auprès de M.________ (ci-après : M.________ ou l’intimée)
contre les accidents professionnels et non professionnels.
Le 15 janvier 2016, l’assurée a glissé sur une plaque de glace
et a percuté le sol en position assise. Le jour-même, elle s’est rendue au
service des urgences de l’Hôpital de [...], où la Dresse N., médecin,
a diagnostiqué une contusion du sacrum. La Dresse N. a indiqué
que depuis la chute, la patiente présentait de très fortes douleurs au
niveau lombaire, au sacrum et au coccyx, irradiant jusque dans les cuisses
et accompagnées de nausées et de sensations de vertiges. Les radiologies
effectuées n’avaient pas montré de fracture du rachis ou du bassin. Des
antalgiques ont été prescrits et aucun contrôle n’a été proposé, sauf si les
douleurs persistaient ou en cas d’apparition de troubles sensitivo-moteurs
(cf. rapport du 25 avril 2016 de la Dresse N.).
Dans un rapport du 19 janvier 2016 faisant suite à des
radiographies de la colonne lombaire de face et de profil, du bassin de
face et de profil sur le sacrum, réalisées à l’Hôpital de [...] le jour de la
chute, le Dr L., spécialiste en radiologie, a noté comme indication
une chute sur le coccyx, des douleurs à la palpation des processus
épineux et du sacrum, et la recherche d’une fracture. Il a pour le surplus
constaté ce qui suit :
« Colonne lombaire :
En position debout, il n’y a pas de trouble de la statique, pas
d’anomalie de forme des différentes pièces vertébrales lombaires.
Pas de trait de fracture ou de tassement vertébral. Pas de trait de
fracture non plus à hauteur des différentes épineuses et des
différentes pièces sacrées et coccygiennes. Les pièces coccygiennes
sont bien alignées. Les murs osseux antérieurs et postérieurs sont
conservés. Les espaces intersomatiques sont préservés. Pas de
fuseau paravértébral. Pas de tuméfaction des parties molles pré- et
rétro-sacrées.
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Radiographie du bassin :
Il n’y a pas de trait de fracture. Les articulations coxofémorales,
sacro-iliaques et symphysaires sont congruentes. Pas de calcification
anormale au sein des parties molles. »
Les 20 janvier et 4 février 2016, la Dresse I., médecin
généraliste traitant de l’intéressée, a prescrit au total dix séances de
physiothérapie et a attesté une incapacité totale de travail du 18 janvier
au 14 février 2016.
Dans un rapport du 11 février 2016 à la Dresse I.,
laquelle lui avait adressé l’assurée, le Dr V., spécialiste en
médecine physique et réadaptation, a posé les diagnostics de sacralgies et
dorsolombalgies post-traumatiques (15 janvier 2016), de syndrome dorso-
lombo-vertébral et troubles statiques modérés du rachis dorsolombaire, de
lombalgies occasionnelles depuis l’adolescence, de probable conflit sous-
acromial à l’épaule gauche, ainsi que de douleurs intermittentes de la
hanche gauche existant depuis 2005. Le spécialiste a retenu que l’assurée
présentait un syndrome dorso-lombo-vertébral modéré avec des douleurs
du sacrum à la suite d’une chute sur le siège trois semaines auparavant.
Les douleurs étaient donc à mettre sur le compte d’une contusion sacrée
et surtout d’une hypertonie de la musculature paravertébrale. L’intéressée
consultait également un ostéopathe.
Par certificats médicaux successifs, le Dr V. a attesté
une incapacité de travail de 75 % du taux contractuel de 80 % du 15 au 29
février 2016, puis de 62 % du 1
er
mars au 3 avril 2016, puis de 50 % du 4
au 24 avril 2016.
Dans un rapport du 8 avril 2016 à la Dresse I., le Dr
V. a relevé que la patiente avait décrit une amélioration globale de
la situation, avec notamment une réduction des douleurs. Il persistait une
fluctuation de la symptomatologie d’un jour à l’autre et une accentuation
de celle-ci en cas d’augmentation des contraintes, telles qu’une station
assise ou une marche plus importantes. Cliniquement, le spécialiste a noté
une amélioration dans la mobilité du rachis dorso-lombaire.
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4 -
La M.________ a pris en charge le cas.
Dans un rapport médical initial du 18 avril 2016 à la
M., le Dr V. a posé les diagnostics de dorso-lombo-
sacralgies post-traumatiques, ainsi que de probable conflit sous-acromial à
l’épaule gauche, tous deux à la suite du traumatisme du 15 janvier 2016.
La thérapie consistait en la poursuite des mesures de rééducation et du
traitement antalgique, avec une reprise professionnelle progressive. A la
question de savoir dans combien de semaines le traitement serait
probablement terminé, le spécialiste a répondu « 6-8 semaines ? ».
Dans un rapport du 22 avril 2016 à la M., la Dresse
I. a indiqué, s’agissant du déroulement de l’accident, une chute
sur le coccyx le 15 janvier 2016. Elle a posé les diagnostics de sciatalgies
et dorso-lombalgies post-traumatiques.
Par certificats médicaux successifs, le Dr V.________ a attesté
une incapacité de travail de 38 % du taux contractuel de 80 % du 25 avril
au 20 juin 2016.
Dans un rapport du 24 mai 2016, le Dr G., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et
médecin conseil de la M., a exposé que l’atteinte à la santé, soit
une contusion du sacrum et du coccyx, était avec un degré de
vraisemblance prépondérante au moins une suite partielle de l’accident du
15 janvier 2016. L’incapacité de travail attestée procédait de l’accident,
mais une augmentation de la capacité de travail pouvait être escomptée à
partir du mois de mai 2016. Il n’y avait pas de retour au statu quo pour le
moment. Une reprise devait avoir lieu prochainement à 100 % du 80 %
contractuel. Si tel n’était pas le cas, il conviendrait d’interpeller le médecin
traitant.
Le 7 juin 2016, à la demande de la M.________ d’expliquer les
raisons pour lesquelles il avait prolongé l’incapacité de travail de 50 %
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[recte : 38 %] jusqu’au 20 juin 2016, le Dr V.________ a expliqué que bien
que l’évolution soit progressivement favorable, il persistait un syndrome
dorso-lombo-vertébral modéré, limitant modérément la mobilité du rachis
et surtout l’endurance, ainsi que les capacités du tronc. L’hypertonie
musculaire liée à ce syndrome occasionnait des douleurs, qui
augmentaient avec le maintien des positions assise/debout, le port de
charge et/ou les efforts du tronc. Les raisons qui faisaient que ce
syndrome durait depuis plusieurs mois tenaient probablement au fait que
l’assurée avait – encore actuellement – une hypotrophie globale de sa
musculature, ainsi que des raccourcissements musculaires, notamment au
niveau des rotateurs externes des hanches, des ischio-jambiers et des
quadriceps. La correction de ces facteurs, pour permettre aux muscles de
fournir un effort prolongé, alors qu’ils étaient déjà contractés, prenait du
temps, soit plusieurs mois. En outre, l’assurée présentait également des
troubles statiques des pieds, favorisant potentiellement l’hypertonie et/ou
la pérennisation de douleurs des rotateurs externes des hanches. Les
limitations fonctionnelles empêchant une reprise de l’activité à 100 %
consistaient en une limitation de l’endurance dans le maintien des
positions assise/debout prolongé, ainsi que les positions en porte-à-faux
du tronc et le port de charges lourdes et répétitives.
Par certificats médicaux successifs, le Dr V.________ a attesté
une incapacité de travail de 25 % du 21 juin au 15 août 2016.
Dans un rapport du 7 juillet 2016, le Dr K., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et
médecin-conseil de la M., a retenu comme diagnostic une
contusion du rachis et un syndrome dorso-lombo-vertébral. L’atteinte à la
santé était probablement, au degré de la vraisemblance prépondérante,
au moins une suite partielle de l’accident du 15 janvier 2016. A la question
de savoir si l’état de santé de l’assurée procédait, avec un degré de
vraisemblance prépondérante, de causes étrangères à l’accident, le
spécialiste a répondu qu’en l’absence de lésion structurelle démontrée à
l’imagerie, l’accident du 15 janvier 2016 aurait totalement cessé de
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déployer ses effets six mois après. Il a précisé que le retour au statu quo
avait été atteint six mois après cet accident.
Par décision du 11 juillet 2016, la M.________ a refusé la prise
en charge de prestations d’assurance à compter du 15 juillet 2016, date à
partir de laquelle le lien de causalité naturelle et adéquate entre les
troubles actuels et l’événement du 15 janvier 2016 n’était plus admis. Elle
a expliqué que selon son médecin-conseil, en l’absence de lésion
structurelle démontrée à l’imagerie, on devait conclure à un retour au
statu quo sine à six mois de l’accident, soit au 15 juillet 2016.
Le 22 juillet 2016, la Dresse I.________ a attesté une incapacité
de travail de 12 % du taux contractuel dès le 25 juillet 2016.
Les 19 août et 2 septembre 2016, le Dr V.________ a attesté
une incapacité de travail de 12 % du taux contractuel du 19 août au 11
septembre 2016, et une capacité totale de travail dès le 12 septembre
Le 6 septembre 2016, l’assurée, désormais représentée par Me
Gilles-Antoine Hofstetter, a contesté la décision du 11 juillet 2016,
soutenant que les Drs I.________ et V.________ avaient constaté des lésions
post-traumatiques. Par ailleurs, l’absence de lésion démontrée à l’imagerie
ne signifiait pas pour autant qu’il n’y avait pas de séquelles post-
traumatiques.
Dans un rapport du 9 septembre 2016 à Me Hofstetter, le Dr
V.________ a expliqué avoir commencé à suivre l’intéressée dès le 8 février
2016, à la suite d’un traumatisme survenu le 15 janvier 2016. Il avait alors
notamment constaté un syndrome dorso-lombo-vertébral, ainsi que des
signes de dysfonction sacro-iliaque bilatérale. A six mois du traumatisme,
l’atteinte n’était pas encore résolue, bien qu’en constante amélioration. Il
n’y avait pas d’élément suggérant la participation d’un facteur maladie à
l’évolution post-traumatique. En effet, les rares épisodes de lombalgies
qu’a présentés l’assurée étaient anamnestiquement brefs et bénins. L’on
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ne se retrouvait donc pas dans une situation de statu quo sine, ni plus
d’ailleurs dans la situation d’avant le traumatisme de janvier 2016 (statu
quo ante). Le bilan radiologique du 19 janvier 2016 ne montrant aucun
trouble rachidien, dégénératif ou statique, l’on ne pouvait retenir de
facteur préexistant favorisant potentiellement la durée des symptômes
actuels. Il était possible que les lombalgies précédentes aient été
favorisées par un certain déconditionnement musculaire qui, en dehors du
traumatisme susmentionné, n’avait cependant jamais occasionné de
douleurs au-delà de quelques jours. En outre, la dysfonction sacro-iliaque
était nouvelle et ne présentait comme unique facteur étiologique
objectivable que le traumatisme du 15 janvier 2016. En conclusion, il ne
faisait aucun doute que les symptômes et limitations fonctionnelles
présentés par l’intéressée avant et après le 15 juillet 2016 constituaient
les conséquences et séquelles du traumatisme du 15 janvier 2016.
Le 12 septembre 2016, l’assurée a repris son activité à son
taux contractuel de 80 % (cf. courrier du 23 septembre 2016 de
l’employeur).
Par décision sur opposition du 24 octobre 2016, la M.________ a
rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 11 juillet 2016.
Elle s’est fondée sur l’avis du Dr K.________ et a relevé que même si les
médecins traitants de l’intéressée avaient fait état d’une problématique de
nature post-traumatique, cette terminologie n’avait qu’une connotation
temporelle et ne saurait être utilisée pour justifier un lien de causalité
naturelle. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, en l’absence de lésions
objectivables et en présence de lombalgies, le statu quo sine devait être
considéré comme atteint trois jusqu’à quatre mois après l’événement (TF
8C_682/2015 du 1
er
mars 2016). Dès lors, en prenant en charge le cas de
l’assurée pendant six mois, elle s’était montrée généreuse. Enfin,
l’assureur-maladie de l’intéressée n’avait pas jugé utile de faire opposition
à la décision contestée, reconnaissant par là le caractère maladif de la
problématique.
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8 -
B.Par acte du 23 novembre 2016, X., toujours
représentée par Me Hofstetter, a recouru contre cette décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’elle a droit à des prestations
ultérieurement au 15 juillet 2016 et tant que perdureront ses troubles
séquellaires incapacitants découlants de l’accident du 15 janvier 2016,
mais au plus tôt jusqu’au 30 septembre 2016, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction
et/ou décision dans le sens des considérants. En substance, elle a fait
valoir que l’appréciation du Dr V., qu’elle estimait probante, devait
être préférée à celle du Dr K., et qu’il n’y avait pas lieu de faire
application in casu de la jurisprudence citée par l’intimée dans sa décision
sur opposition. Elle a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale si
la Cour de céans estimait ne pas être en possession d’éléments d’ordre
médical suffisamment concluants.
Dans sa réponse du 8 février 2017, l’intimée, désormais
représentée par Me Christian Grosjean, a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle a relevé que le rapport du Dr
K. avait été établi en pleine connaissance du dossier et se fondait
sur les examens radiologiques effectués le 15 janvier 2016, ainsi que sur
les rapports des Drs I.________ et V.. Ses conclusions étaient en
outre motivées, notamment s’agissant de la causalité, de sorte qu’il y
avait lieu de lui accorder pleine valeur probante. Aucun indice concret ne
permettait de le remettre en cause. En effet, le Dr V. ne fondait
ses appréciations sur aucun élément objectivable, les radiographies du 15
janvier 2016 ne montrant aucune fracture, trait de fracture, ou autres
troubles. De surcroît, dans son rapport du 18 avril 2016, ce médecin avait
relevé que le traitement serait probablement terminé d’ici six à huit
semaines, à savoir le 18 juin 2016 au plus tard. Les limitations
fonctionnelles énoncées dans son rapport du 9 septembre 2016 n’étaient
également fondées sur aucun élément objectif.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il
est recevable.
De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieuse la question de la prise en charge des prestations
de l’assurance-accidents par l’intimée au-delà du 14 juillet 2016,
singulièrement celle de savoir si les troubles présentés par la recourante
après cette date sont encore en lien de causalité naturelle et adéquate
avec l’événement du 15 janvier 2016.
3.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire
de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
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professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références citées, 129 V 402 consid. 4.3.1 ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1, TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_403/2012 du 19
juin 2012 consid. 3.3). On ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce
raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec d’autres critères
médicalement déterminants.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
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établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1,
126 V 353 consid. 5b, 117 V 359 consid. 4a ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n.
104 p. 929).
c) Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2, 125 V 456
consid. 5a et les références citées). En matière de troubles physiques, la
causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle
(ATF 118 V 286 consid. 3a).
d) La jurisprudence a souligné que lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident (statu quo sine) par suite d'un
développement ordinaire (TF 8C_551/2012 du 26 juin 2013 consid. 2,
8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2, 8C_805/2007 du 20 août 2008
consid. 2 et les références citées).
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e) Dans le contexte de la suppression du droit à des
prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la
partie qui invoque la suppression du droit entre seulement en
considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire,
d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui, au
degré de vraisemblance prépondérante, corresponde à la réalité (ATF 117
V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de
causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs
étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-
accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste ou
que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif
le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
(TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.3, TFA U 172/06 du 10 mai
2007 consid. 6.2 et les références).
4.Conformément au principe de la libre appréciation des preuves
(cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles et
procède librement à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux
contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
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13 -
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
5.La recourante fait valoir qu’il n’y a pas lieu de privilégier l’avis
du 7 juillet 2016 du Dr K.________ au détriment de celui, qu’elle estime plus
probant et mieux étayé, du Dr V.. L’intimée soutient pour sa part
que le rapport du Dr K. remplit les réquisits jurisprudentiels devant
conduire à lui reconnaître une pleine valeur probante.
Tel n’est toutefois pas le cas. Le rapport du Dr K.________ n’est
en effet qu’un avis médical peu motivé, puisqu’il se limite à constater
qu’en l’absence de lésion structurelle démontrée à l’imagerie, l’accident
du 15 janvier 2016 aura totalement cessé de déployer ses effets six mois
après. Il a en outre été établi sur la base du dossier. Or s’il est constant
qu’un médecin-conseil n’est pas tenu d’examiner un assuré, il en va
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14 -
autrement lorsque, comme en l’espèce, son avis est contredit par un
médecin qui, s’il a certes suivi l’intéressée, n’en demeure pas moins un
spécialiste en médecine physique et réadaptation. En pareille
circonstance, l’intimée aurait dû à tout le moins ré-interpeller son
médecin-conseil après avoir reçu le rapport du Dr V.________ du
9 septembre 2016, ce qu’elle n’a pas fait, alors que les rapports des
médecins-conseil sont à prendre en considération tant qu'il n'existe aucun
doute, même minime, sur l'exactitude de leurs conclusions (cf. ATF 135 V
465 consid. 4.7).
En l’espèce, à la lumière du rapport du Dr V.________ du
9 septembre 2016, il existe bien un doute sur l’exactitude des conclusions
du Dr K.. A cela s’ajoute que le rapport précité du Dr V. a
été quant à lui établi après examen de l’assurée, dont il prend en compte
les plaintes, qu’il décrit le contexte médical et permet une appréciation
claire de la situation médicale. Ses conclusions sont en outre bien
motivées. En effet, le Dr V.________ explique qu’à six mois du traumatisme
survenu le 15 janvier 2016, l’atteinte de l’intéressée, soit un syndrome
dorso-lombo-vertébral et des signes de dysfonction sacro-iliaque
bilatérale, n’était pas encore résolue, même si elle était en constante
amélioration. Il relève qu’il n’y a pas d’élément suggérant la participation
d’un facteur de maladie à l’évolution post-traumatique, les rares épisodes
de lombalgies présentés par l’assurée étant anamnestiquement brefs et
bénins. De même, le bilan radiologique du 19 janvier 2016 ne montrant
aucun trouble rachidien, dégénératif ou statique, l’on ne pouvait retenir de
facteur préexistant favorisant potentiellement la durée des symptômes
actuels. Le Dr V.________ ajoute que la dysfonction sacro-iliaque est quant
à elle nouvelle et ne présente comme unique facteur étiologique
objectivable que le traumatisme du 15 janvier 2016. Ce spécialiste conclut
qu’il ne fait aucun doute que les symptômes et les limitations
fonctionnelles présentés par l’intéressée avant et après le 15 juillet 2016
constituent des conséquences du traumatisme du 15 janvier 2016. Il
résulte ainsi de ce rapport, qui remplit les critères jurisprudentiels pour se
voir reconnaître valeur probante, qu’en date du 15 juillet 2016, l’accident
du 15 janvier 2016 déployait encore des effets, lesquels doivent être
-
15 -
considérés, au degré de la vraisemblance prépondérante, comme liés par
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec cet accident.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, ce constat n’est pas remis en
cause par le fait que le Dr V.________ a indiqué, dans son rapport du
18 avril 2016, que le traitement serait probablement terminé d’ici six à
huit semaines. En effet, il s’agissait précisément d’une estimation, dont il
a d’ailleurs souligné le caractère incertain (« 6-8 semaines ? »).
Conformément au certificat médical établi par le Dr V.________ le
2 septembre 2016, l’assurée ne présentait toutefois plus, à compter du 12
septembre 2016, d’incapacité de travail en lien avec l’accident, ce que
l’intéressée admet également dans le cadre de son recours. Elle a
effectivement repris son activité au taux contractuel de 80 % dès cette
date (cf. courrier du 23 septembre 2016 de l’employeur). L’assurée aura
dès lors droit à la prise en charge des suites de l’événement accidentel du
15 janvier 2016 jusqu’au 11 septembre 2016 inclus.
Par ailleurs, on ne peut valablement tirer argument du fait que
l’assureur-maladie n’a pas formé opposition à la décision de l’intimée pour
déduire que cette dernière était fondée.
Pour le surplus, la jurisprudence à laquelle se réfère l’intimée,
soit l’arrêt TF 8C_682/2015 précité, ne lui est d’aucun secours, dans la
mesure où elle n’est pas topique. En effet, à suivre cette jurisprudence, un
statu quo sine devait être considéré comme atteint trois à quatre mois
après l’événement. Or, le Dr G.________ a constaté le 24 mai 2016, soit
plus de quatre mois après l’accident, qu’il n’y avait pas de retour au statu
quo pour le moment. De même, le Dr K.________ a exposé que l’accident
aura totalement cessé de déployer ses effets six mois après, délai que le
Dr V.________, tel que susmentionné, a contesté. L’accident du 15 janvier
2016 a donc eu des effets ultérieurement aux trois à quatre mois évoqués
par le Tribunal fédéral. Pour le surplus, les circonstances du cas d’espèce
sont différentes de celles ayant donné lieu à l’arrêt auquel se réfère
l’intimée. En effet, dans ce dernier, les documents médicaux établis dans
les suites de l’accident ne mentionnaient aucunement que l’assuré s’était
plaint de maux de dos. En outre, l’intéressé avait invoqué de telles
-
16 -
douleurs pour la première fois plus de huit mois après l’accident
(cf. consid. 2.1 et 2.2). Bien que cet arrêt cite également d’autres
références jurisprudentielles, il n’y a pas lieu, au vu des circonstances
particulières du cas, de faire application en l’espèce de généralités tirées
d’autres arrêts.
6.a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219
consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b).
b) En l'occurrence, le dossier est complet du point de vue
médical et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de mettre en œuvre l’expertise requise par la recourante.
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et la décision sur opposition rendue le 24 octobre 2016 réformée en
ce sens que l’intimée doit prendre en charge les suites de l’événement
accidentel du 15 janvier 2016 jusqu’au 11 septembre 2016 inclus.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
c) Obtenant partiellement gain de cause en étant représentée
par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens
réduits, qu’il convient de fixer, au vu de l’importance et de la complexité
du litige, à 2'000 fr. à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
-
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la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 24 octobre 2016 par
M.________ est réformée en ce sens que cet assureur doit
prendre en charge les suites de l’événement accidentel du 15
janvier 2016 jusqu’au 11 septembre 2016 inclus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. M.________ versera à X.________ une indemnité de 2000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour X.)
-Me Christian Grosjean (pour M.)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :