402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 128/16 - 86/2017
ZA16.048866
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesDessaux et Berberat, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
K., à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne,
et
G., à Saint-Gall, intimée.
Art. 7, 8 et 53 al. 2 LPGA ; 6 al. 1 et 18 al. 1 LAA
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abrasion chondrale polytope, compte tenu d’une déchirure en anse de
seau du ménisque interne droit.
Le 11 février 1991, l’assuré a subi une nouvelle intervention au
niveau du genou droit (méniscectomie externe du genou droit pour
déchirure complète de la corne postérieure du ménisque externe).
Le 6 novembre 1991, le Dr R., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a pratiqué une
nouvelle arthroscopie en raison des douleurs persistantes, qui a confirmé
l’existence d’ulcérations.
Dans son rapport à F. du 29 juin 1992, le Dr T.________
a indiqué avoir été consulté par l’assuré les 11 et 18 juin 1992 en raison
d’une enflure récidivante douloureuse du genou droit, siège d’une laxité
résiduelle et d’une arthrose post-traumatique débutante. Il avait réalisé le
11 juin 1992 une ponction du genou avec injection intra-articulaire de
corticoïde. Il avait par ailleurs conseillé à l’assuré un ménagement
physique relatif, estimant que comme boulanger, il n’était pas exclu qu’il
présente un début d’invalidité. Pour l’instant toutefois, l’intéressé
travaillait en plein.
Le Dr T.________ a opéré l’assuré une nouvelle fois le 30
septembre 1992.
Le 18 décembre 1992, l’employeur a annoncé une rechute de
l’événement du 22 décembre 1989.
Le 3 février 1993, le Dr T.________ a posé les diagnostics
d’arthrose post-traumatique du genou droit et de status après grave
distorsion et chirurgie itérative. Il avait recommandé à l’assuré de
s’annoncer à l’assurance-invalidité pour un reclassement professionnel lui
ménageant une épargne physique.
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L’assuré s’est annoncé auprès de l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) le 8 février 1993.
Le 15 février 1993, le Dr T.________ s’est adressé à F.________
pour lui faire savoir que l’assuré comptait abandonner son activité de
boulanger, son patron exigeant un travail à 100% qu’il estimait ne pas
pouvoir réaliser. Selon le Dr T., il convenait de mettre en œuvre
dans les meilleurs délais une expertise par un chirurgien orthopédiste, en
vue de préciser les taux d’invalidité. Du point de vue thérapeutique,
l’essentiel du traitement était terminé, la synovite relevant d’une
médication sporadique aux AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens),
d’une application de glace à domicile, ainsi que d’un ménagement
physique relatif (travail à 70% comme boulanger).
F. a alors mandaté le Dr M., spécialiste en
chirurgie orthopédique, qui a examiné l’assuré le 7 avril 1993. Ce médecin
a posé dans son rapport du 11 mai 1993 le diagnostic d’arthrose post-
traumatique du genou droit avec instabilité ligamentaire. Dans l’activité
habituelle de boulanger, une réduction de la capacité de travail de 25 à
30% paraissait adéquate. Sur le plan théorique, une capacité de travail
supérieure pouvait être imaginée dans une activité plus sédentaire.
Le 14 décembre 1993, l’Office régional de réadaptation
professionnelle a indiqué au secrétariat de l’assurance-invalidité que
l’assuré lui avait fait part de son souhait que ledit office n’intervienne pas
pour l’instant, dans la mesure où il pouvait actuellement travailler à 100%.
Le 7 septembre 1994, le Dr S., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a fait savoir au
DrJ.________, médecin traitant, que l’état du genou droit du patient était
susceptible d’une détérioration progressive, estimant qu’un recyclage
professionnel avec une activité physique variable pouvant être effectuée
en position assise sans obligation de porter ou soulever de lourdes
charges devrait être envisagé dans le but de maintenir à long terme la
capacité de travail de l’assuré.
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Le 4 mai 1995, l’assuré a subi une nouvelle arthroscopie de
contrôle.
L’assuré a bénéficié de plusieurs mesures de reclassement de
l’assurance-invalidité à compter de 1995. Il a ainsi effectué un stage du 6
juin au 6 octobre 1995 auprès du Centre [...] ( [...]). Selon le rapport du
Centre [...] du 4 octobre 1995, il devait éviter les travaux lourds ainsi que
le port fréquent de charges importantes. La position assise était
maintenue sans difficulté. Le manque de maîtrise et d’habilité pour les
gestes fins ainsi que l’absence de rigueur au niveau de la précision ne lui
permettaient pas d’entreprendre des formations dans l’horlogerie ou
l’électronique, compte tenu d’un rendement dans ces cas-là de 30%. Selon
les maîtres de réadaptation, il pouvait toutefois travailler à plein temps
dans le circuit économique normal, son rendement observé sur des
travaux simples et répétitifs et sans port de charge variant de 86 à 98%.
Le 27 novembre 1996, le patient a subi une prise de greffe
cortico-spongieuse aile iliaque droite, l’AMO (ablation de matériel
d'ostéosynthèse) de deux vis du fémur distal droit, une ostéotomie
fémorale distale d’addition externe de 5° avec fixation par lame-plaque 95
et une patellectomie marginale externe droite.
Le 10 juin 1997, le Dr B., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a relevé que
l’évolution post-opératoire était marquée par la persistance d’un genou
inflammatoire avec douleurs sur la face externe empêchant le patient
d’avoir une activité de marche régulière et prolongée. Il était par
conséquent trop tôt pour se prononcer sur une reprise du travail, même
dans un atelier de petites mécaniques ou de cordonnier en position debout
de longue durée avec port de charges. Pour le Dr B., une activité
en position assise paraissait plus judicieuse pour le patient.
Le 14 octobre 1997, le Dr X.________, chef de clinique à
l'Hôpital orthopédique de la Suisse Romande, a relevé que l’assuré se
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plaignait de la persistance de douleurs diffuses du genou droit de type
brûlures, peu soulagées par des AINS. Selon ce médecin, une réhabilitation
professionnelle dans une activité sédentaire, si possible en position assise,
tel qu’ouvrier dans un atelier de petites mécaniques ou de cordonnerie,
semblait tout à fait possible. Comme magasinier, nécessitant souvent de
multiples déplacements ou une position debout prolongée, les chances
d’une réhabilitation professionnelle restaient incertaines.
Dans son rapport du 15 octobre 1997, l’inspecteur de sinistres
de F.________ a estimé qu’il était « évident » que l’assuré pourrait exercer
un travail dans une position assise, indiquant partager l’appréciation du Dr
L., spécialiste en chirurgie orthopédique, selon laquelle « l’on
[allait] se trouver dans quelque temps face à un invalide à vie ».
Le Dr L. a examiné l’assuré le 5 novembre 1997 à la
requête de F.. Dans son rapport du 6 novembre 1997, il a posé les
diagnostics de gonarthrose droite post-traumatique, d’état après diverses
tentatives de plastie ligamentaire et d’amélioration arthroscopique et
d’état après ostéotomie de varisation du fémur distal. Le Dr L. a
estimé que la situation de l’assuré correspondait en tous points à la
description faite dans les certificats médicaux, estimant qu’il ne faisait
aucun doute qu’un gros genou douloureux porteur d’un épanchement,
multi-opéré, n’était pas compatible avec un travail comme celui de
boulanger, qui était fait essentiellement debout avec de longs horaires et
des efforts prolongés. Dans l’activité habituelle, l’incapacité de travail était
totale. En outre, l’arthropathie inflammatoire actuelle du genou droit était
incompatible avec la position debout prolongée, la marche d’une certaine
durée, le port de charges, et les mouvements de flexion-extension en
force étaient également impossibles. Pour le Dr L., il était possible
d’envisager une capacité de travail dans une profession non qualifiée
sédentaire, essentiellement en position assise avec possibilité de se
déplacer. Ce médecin ne se prononçait toutefois pas sur la capacité de
travail dans une telle activité. Quant à l’indemnité pour atteinte à
l'intégrité (IPAI), elle était de 25%, et correspondait au cas d’une prothèse
totale du genou droit. Le Dr L. suggérait enfin qu’il conviendrait
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8 -
d’avoir des renseignements plus précis de l’assurance-invalidité sur ses
intentions vis-à-vis du patient.
L’assuré a débuté le 2 mars 1998 un stage d’observation
prévu pour une durée de six semaines auprès de l’Orif à [...]. Il avait
cependant interrompu ledit stage le 9 mars 1998, après une semaine, sur
la base de l’avis du Dr Z., médecin-conseil du centre. Il ressortait
des différents contacts téléphoniques entre le Dr V. de
l’assurance-invalidité et les Drs Z.________ et A., médecin traitant,
que l’assuré devrait pouvoir travailler en position assise.
Un inspecteur de sinistres de F.____ a rencontré l’assuré le
9 juillet 1998. Dans son rapport du 4 août 1998, il a relevé que la situation
ne s’était pas améliorée, confirmant son appréciation du 15 octobre
[1997] relative à une invalidité à vie.
Le 21 juillet 1998, le Dr X.___ a estimé que dans une
activité sédentaire en position assise, la capacité de travail exigible était
d’au moins 75%. Il a toutefois retenu un pronostic sombre compte tenu de
la surcharge psychogène.
Afin de vérifier les possibilités réelles de l’assuré de travailler
en position assise, un stage de caissier a été mis en place par l’assurance-
invalidité. Ce stage a débuté le 3 août 1998 mais a été interrompu après
trois jours, vu les douleurs au genou de l’assuré.
Dans son rapport du 26 août 1998 à F.____, le Dr
A._____ a estimé que le patient pouvait travailler dans une profession
totalement sédentaire environ trois heures par jour à condition qu’il n’y ait
pas de longues distances pour se rendre au travail.
Invité à se prononcer la capacité de travail de l’assuré dans
une activité adaptée, le Dr V.________ de l’OAI a relevé ce qui suit le 14
septembre 1998 :
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“Je partage l’avis du Dr A._________ qui estime que cette capacité est
très réduite pour une activité en position assise et nulle pour toute
autre activité.
Il me semble qu’on est sur un terrain de rente entière.”
Le 25 mai 1999, le Dr A._________ a fait savoir à F.________ que
l’évolution était défavorable.
Par décision du 30 juin 1999, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit
à une rente entière de l’assurance-invalidité fondée sur un degré
d’invalidité de 100% à compter du 1
er
mars 1996, avec la motivation
suivante :
“En date du 08.02.1993, vous avez déposé une demande en vue de
bénéficier de mesures professionnelles. En effet, vous avez été
victime d’un accident de football le 01.09.1985 et votre état de
santé s’est péjoré au fil du temps.
Vous avez exercé la profession d’aide-boulanger jusqu’au
28.02.1995, date de restructuration de l’entreprise qui vous
employait. Dans le même temps, votre état de santé ne vous a plus
permis d’exercer votre profession. Différents stages ont été mis sur
pied mais aucun n’a donné de résultats satisfaisants. C’est pourquoi
et après instruction de votre dossier, nous sommes arrivés à la
conclusion que votre capacité de gain est nulle.”
A la requête de F., l’OAI lui a remis le 6 septembre
1999 une copie de la motivation de sa décision, en l’informant qu’il n’y
avait pas eu lieu de comparer les gains, dans la mesure où l’assuré était
en incapacité de travail totale.
Par décision du 28 janvier 2000, F. a reconnu à l’assuré
le droit à une rente de l’assurance-accidents de 75% après comparaison
des revenus avec et sans invalidité, avec effet au 1
er
janvier 2000. Dans la
motivation de sa décision, F.________ a retenu qu’il ressortait « clairement
» des conclusions du Dr L.________ que l’assuré aurait une capacité de
travail partielle dans certaines professions, estimée à 37,5% dans les
activités d’employé dans un atelier de petites mécaniques, dans un atelier
de cordonnerie, de polissage, et comme conditionneur.
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Le 21 février 2000, le Dr A._________ a indiqué à F.________ que
le taux d’occupation de 37,5% était trop élevé par rapport à ce que
l’assuré était effectivement en mesure d’effectuer, estimant son taux
d’activité autour de 25%.
Sur le questionnaire relatif à la révision de la rente qu’il a
complété le 7 septembre 2001, l’assuré a indiqué à l’OAI que son état
s’était péjoré, son genou enflant de plus en plus.
La fiche d’examen du dossier n° 10 de l’OAI du 4 décembre
2001 avait en particulier la teneur suivante :
“Selon le rapport médical du Dr A._________ du 01.10.2001 :
« L’évolution est à peine favorable avec l’arrêt de l’activité lucrative.
A chaque consultation, le patient se plaint de gonalgies D. Le status
clinique n’a pas changé, avec en particulier présence toujours d’un
épanchement synovial et limitation des mvts.... A moyenne
échéance, il faudra envisager une prothèse totale du genou D. Le
pronostic est mauvais. »
Au vu de ce qui précède, maintien de la rente entière, degré
d’invalidité 100%, prochaine révision dans trois ans, soit au
01.12.2003.”
Par décision du 4 décembre 2001, l’OAI a informé l’assuré qu’il
continuait à bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour.
Le 22 octobre 2002, l’assuré a subi une AMO du fémur distal
droit.
Le 29 novembre 2003, le Dr A._________ a fait état d’une
évolution défavorable, avec un état actuel sans changement.
Procédant d’office à une nouvelle révision du droit à la rente,
l’OAI a indiqué dans sa fiche d’examen n° 11 du dossier établie le 13
octobre 2006 que selon le Dr A._________, l’état de santé de l’assuré
s’aggravait. Il n’y avait pas de changement et l’incapacité de travail était
totale dans toute activité professionnelle.
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Le 13 octobre 2006, l’assuré a été informé par l’OAI du
maintien de sa rente entière sans modification du droit.
Le 13 octobre 2008, le Dr A._________ a fait savoir à F.________
que l’évolution était défavorable, le patient présentant un énorme
épanchement synovial du genou droit avec limitation marquée des
mouvements.
Le Dr C., spécialiste en chirurgie orthopédique, a
informé le 17 mars 2009 F. que l’incapacité de travail de l’assuré
était totale, une prothèse totale du genou droit lui ayant été proposée. Il y
avait une aggravation progressive des douleurs du genou droit, diurnes et
nocturnes, avec prise quotidienne d’anti-inflammatoires.
Dans le cadre d’une nouvelle révision d’office du droit à la
rente initiée en octobre 2011 par l’OAI, l’assuré a fait état d’une situation
inchangée.
Sur la fiche d’examen du dossier établie le 6 janvier 2012,
l’OAI a relevé que selon les renseignements médicaux obtenus, la
situation était stationnaire et le pronostic réservé, confirmant l’incapacité
de travail totale dans toutes activités.
Par communication du 6 janvier 2012 de l’OAI, l’assuré a été
informé du maintien sans changement du droit à la rente entière.
Le 13 juillet 2014, le Dr A._________ a fait savoir à F.________
que l’affection du patient au genou droit s’était aggravée, et que le
pronostic était mauvais. Il a toutefois fait état d’une capacité de travail de
50% dans l’activité habituelle comme dans une activité adaptée.
Une inspectrice de F.________ a rencontré l’assuré le 28 août
2014 à son domicile. Dans son rapport du 29 août 2014, elle a notamment
relevé que l’assuré avait déclaré ne pas comprendre la capacité de travail
de 50% retenue par le Dr A._________, s’estimant totalement incapable de
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travailler. Selon l’inspectrice, il y avait « certainement une capacité de
travail », celle-ci estimant que l’assuré pourrait travailler assis avec la
jambe droite tendue, relevant pour le surplus ce qui suit : « seulement ça
fait plus de 20 ans que cet assuré ne travaille pas et qu’il vit de ses rentes,
comment motiver une personne qui ne fait plus rien depuis de très
nombreuses années ? ».
A la requête de F., le Dr H., spécialiste en
chirurgie orthopédique, a expertisé l’assuré le 9 décembre 2014. Dans son
rapport du 8 janvier 2015, ce médecin a posé le diagnostic de gonarthrose
tri-compartimentale droite. Il a pour le surplus fait l’appréciation suivante
du cas :
“Il s’agit d’un homme de 56 ans en date de l’expertise, [...]
d’origine, ayant immigré en Suisse en 1980, ayant travaillé comme
aide-boulanger jusqu’en 1985, date où il va présenter une entorse
grave du genou droit, avec lésion du pivot central, du ménisque
externe, et probablement des lésions cartilagineuses associées.
Malgré une stabilisation chirurgicale, l’évolution va se faire vers une
récidive de l’instabilité, une majoration de la dégradation du
compartiment externe. Différentes interventions chirurgicales
successives n’arriveront pas à éviter la gonarthrose,
tricompartimentale, globale du genou droit. La dernière intervention
sera une ostéotomie de normo-correction du genou droit, qui
n’améliorera aucunement la symptomatologie douloureuse qui sera
celle d’une gonarthrose invalidante.
En 1993, puis en 1997, deux expertises successives, confirment la
gonarthrose externe du genou droit, et la causalité naturelle en
relation avec l’événement de 1985.
Sur le plan de la causalité naturelle, en 1997 le Dr. L.________ avait
émis la possible participation d’un état antérieur à 1985, mais au vu
de l’ancienneté de l’évènement, de l’absence de documents
objectifs, la relation de causalité avec l’événement de 1985 semble
hautement probable, sinon probable par défaut.
Sur le plan de l’évolution, on a constaté progressivement au fil des
années une péjoration de l’arthrose, avec une mobilité encore
satisfaisante à 125-0-0 en 1993, pour 130-10-0 en 1997, après
l’ostéotomie effectuée en novembre 1996.
L’intervention n’a pas apporté le bénéfice voulu, et progressivement
la flexion s’est péjorée, avec en 2009, lors de la consultation chez le
Dr. N.________, chef de clinique à l’hôpital orthopédique, une mobilité
de 95-10-0 à droite, pour 120-0-0 à gauche.
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Une gonarthrose tricompartimentale était alors diagnostiquée par le
Dr. N.________, avec sur le bilan radiologique, les lésions que j’ai
décrites radiologiquement.
En date de mon expertise soit six ans plus tard, je retrouve les
mêmes amplitudes articulaires, et je retrouve également au bilan
radiologique les mêmes lésions, il n’y a strictement aucune
progression objective de l’arthrose qui semble stabilisée.
Je constate en date de l’expertise une relativement bonne trophicité
musculaire résiduelle de la cuisse gauche, avec une excellente
masse musculaire et fonction à gauche sur un genou sec et stable,
présentant quelques troubles dégénératifs, mais banals. A droite, il y
a encore une bonne masse musculaire globale du genou, même si
l’on constate objectivement une amyotrophie mesurée à 2cm de
différence, sauf à 10cm au-dessus de l’interligne en raison de la
synovite. Le genou droit présente clairement une synovite chronique
et un remodelé arthrosique.
La problématique concerne en fait la capacité de travail. Si l’on
reprend les différents intervenants thérapeutiques, et les différents
experts, tous ont clairement conclu à une capacité de travail
résiduelle, en particulier dans un travail adapté, y compris
récemment le Dr. A._________, qui évaluait la capacité de travail
résiduelle dans son activité d’aide-boulanger à 50%.
Vis-à-vis de l’assureur LAA, il s’agit clairement d’une mono-lésion,
soit une arthrose isolée du genou droit. Cette arthrose n’empêche
pas la position assise, puisque la flexion est possible à 90°. Il existe
objectivement un déficit d’extension, mais celui-ci ne gêne pas pour
la position assise.
Au vu de l’absence de lésions du rachis et des membres supérieurs,
d’une façon générale et en particulier liées à l’accident de 1985, il
n’y a aucune raison objective justifiant d’une incapacité de travail
totale dans un travail adapté, c’est-à-dire assis, semi-assis, avec
déplacements occasionnels sans port de charges.
Je pense que dans ce type de travail adapté, la capacité de travail se
situe aux environs de 70%, les 30% correspondant à la gêne
objective aux déplacements.
Dans une activité d’aide-boulanger, je pense par contre que la
capacité de travail est nulle, s’agissant d’un travail où l’assuré doit
se lever, porter des charges, se déplacer continuellement.
La mise en place d’une future prothèse totale du genou droit n’aura
pas d’influence sur ce type d’activité, ni sur la capacité de travail, le
patient restant objectivement restreint sur le plan de la fonction du
genou droit au vu des antécédents de chirurgie itérative, qui sont
des facteurs pronostics fonctionnels défavorables.”
A la suite de la nouvelle procédure entreprise d’office de
révision du droit à la rente, l’OAI a confirmé le maintien sans changement
des prestations par communication du 2 avril 2015.
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au bénéfice d'une rente d'invalidité entière dès 1996 (100%) en
raison d'une atte[i]nte somatique progressive dont les séquelles
sont importantes.
Dans le cadre de la révision de rente, nous avons examiné de
manière approfondie si des indices permettant de retenir [qu']un
potentiel de réadaptation était présent. Après une lecture attentive
de l'entier du dossier de M. K., ainsi qu'un entretien
personnalisé avec notre assuré et son épouse le 25 février 2016 (cf.
ged 25.02.2016, « MNR — rapport initial ») nous pouvons affirmer
que tel n'est pas le cas.
En effet, nous constatons que notre assuré est sans activité depuis
20 ans, que l'organisation de son quotidien et sa vie familiale se sont
cristallisés sur son statut d'individu handicapé. En plus, M. K.
n'est nullement demandeur d'une mesure visant à le réinsérer
progressivement, étant convaincu que son atteinte à la santé ne lui
permet pas des efforts supplémentaires. A noter que l'épouse de
notre assuré est également convaincue que son époux est un
infirme à qui elle doit prodiguer quotidiennement des soins et
beaucoup d'attention. Pour rappel, plusieurs mesures ont déjà été
tentées par le passé dans différentes prestataires (CIP et Orif) ainsi
qu'en économie ( [...]), mais sans succès.
A la demande de l'assurance[-]accident[s] LAA, G., une
expertise orthopédique a été effectuée en décembre 2014 dont les
conclusions vont dans le sens que notre assuré a une capacité de
travail dans une activité adaptée de 70%. Le SMR dans son avis du
04.01.2016 admet le taux estimé par le médecin consulté par
l'G..
Du point de vue de la réadaptation, ce potentiel de capacité de
travail reste néanmoins théorique et n'est pas exploitable dans le
marché économique, notamment en raison de l'âge de l'assuré, de
son inactivité longue de plusieurs années, de l'identification à un
rôle de malade chronique, de son organisation de vie autour de son
handicap, ainsi que de l'absence d'identité professionnelle. De
surcroît, notre assuré n'est pas demandeur.
Au vu des éléments du dossier, de notre rencontre avec l'assuré et
de l'échec par le passé de toutes les démarches de réadaptation, il
est à notre avis, illusoire d'envisager la reprise d'une quelconque
activité professionnelle.
Vu ce qui précède, nous mettons un terme à la procédure de
révision et nous vous proposons de maintenir les prestations en état.
Conclusion :
Capacité de travail dans l'activité habituelle: 0%, selon : avis médical
SMR du 04.01.2016
Capacité de travail dans une activité adaptée:70% selon avis
SMR précité. Capacité de travail estimée, mais impossible de mettre
en valeur dans l'économie.
Revenu sans invalidité (RS) : selon ESS, sfr 63'371,77 (cf. ged « Rea
— Calcul du salaire exigible »). Sans atteinte à la santé, et sans
formation professionnelle, notre assuré pourrait prétendre
aujourd'hui à un salaire brut annuel équivalent au salaire statistique.
Revenu avec invalidité (RI) : nul
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16 -
Préjudice économique : entier.”
Par communication du 3 mars 2016, l’OAI a informé l’assuré de
la poursuite du droit aux prestations sans modification (rente entière).
Par décision sur opposition du 3 octobre 2016, G.________ a
partiellement admis l’opposition de l’assuré, lui reconnaissant un taux
d’invalidité de 50% à compter du 1
er
juin 2015. Elle a notamment exposé
au ch. 6 de sa décision sur opposition qu’un assureur-accidents disposait
de trois possibilités pour réexaminer son obligation de prester après avoir
rendu une décision formellement passée en force sur laquelle aucune
autorité judiciaire ne s’était déterminée sur le fond, à savoir les
hypothèses visées par les art. 17 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales) et 53 al. 1 LPGA, d’une
part, et par l’art. 53 al. 2 LPGA, d’autre part. Elle notait également qu’une
décision de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA rendue à tort pouvait
être remplacée par substitution de motifs par une reconsidération.
G.________ a encore noté au ch. 7 de sa décision sur opposition qu’en
l’occurrence, les conditions d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA
n’étaient pas remplies « puisque les constatations médicales et les
diagnostics – concrètement la gonarthrose du genou droit – ne se sont
quasiment pas modifiés depuis l’octroi de la rente en janvier 2000 ». En
outre, aucun fait ou moyen de preuve nouveau n’avait été découvert, ce
qui excluait aussi une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Elle a par
contre estimé que les conditions d’une reconsidération au sens de l’art. 53
al. 2 LPGA étaient réunies, dans la mesure où elle observait qu’il ressortait
de son dossier comme de celui de l’assurance-invalidité qu’au moment de
l’examen de l’invalidité, si la capacité de travail de l’assuré était nulle
dans son activité habituelle, elle était par contre entière dans une activité
adaptée, se référant pour le surplus à l’appréciation du Dr H..
B.Par acte du 3 novembre 2016, K., représenté par Me
Monnard Séchaud, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, en
concluant principalement au maintien d’une rente d’invalidité mensuelle
-
17 -
d’un taux de 75% et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l’intimée. En substance, il a fait valoir que l’intimée avait mélangé
les règles sur la révision et la reconsidération, de façon incorrecte, que les
conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies, que son état de
santé s’était quoi qu’il en soit péjoré, et que dans la mesure où il était âgé
de cinquante-huit ans et touchait une rente d’invalidité depuis quinze ans,
la reconsidération était soumise à des règles strictes.
Dans sa réponse du 27 janvier 2017, l’intimée a conclu au rejet
du recours.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
-
18 -
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la question de la réduction
par voie de reconsidération de la rente d’invalidité du recourant de 75% à
50% avec effet au 1
er
juin 2015.
Cela dit, on précisera ici que l’objet de la contestation de la
présente procédure judiciaire est circonscrit à la décision sur opposition du
3 octobre 2016, celle-ci ayant remplacé la décision du 3 juin 2015 –
laquelle n’a dès lors plus d’existence propre et autonome faute d'être
entrée en force de chose décidée – et clos la procédure administrative (cf.
TF 9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 2.1 et 9C_1015/2009 du 20
mai 2010 consid. 3.1 avec les références citées ; cf. Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 3e édition, Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 60 ad art. 52 LPGA,
p. 693).
3.a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force. Tout d'abord, une
-
19 -
constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à
certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale selon l’art.
53 al. 1 LPGA. Lorsqu’une modification de l’état de fait, déterminante pour
le droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après
le prononcé d’une décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut
le cas échéant être effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation
au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une
application erronée du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu
d’envisager une révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art.
53 al. 2 LPGA. Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent
après le prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la
loi ou, sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une
réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de
nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts
ou de dispositions transitoires particulières (cf. ATF 135 V 215 consid. 4 et
5).
b) Plus particulièrement, selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur
peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une
décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder
sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision
a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V
383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération,
on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement
de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p.
314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être
manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un
instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des
conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les
organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
-
20 -
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de
la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_575/2007 du 18 octobre
2007 consid. 2.2; TF I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
4.a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (cf. art. 8
LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente
d’invalidité.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée (cf. art. 8 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui
entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles ; seules les conséquences de l'atteinte
à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain (cf. art. 7 LPGA).
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration –
ou le juge, s’il y a un recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
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21 -
l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et
125 V 351 consid. 3a et les références citées ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30
juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le
médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet. Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs
médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF
9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2, 9C_584/2011 du 12 mars
-
22 -
2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2, avec la
jurisprudence citée).
5.En l’occurrence, l’intimée admet – à juste titre – que les
conditions d’une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas
remplies. En effet, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui,
pour l'essentiel, est demeuré inchangé – comme en l’espèce – n'appelle
pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b
et 112 V 387 consid. 1b).
L’intimée reconnaît également à bon droit que les conditions
d’une révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA ne sont non plus
réalisées, l'assuré ou l'assureur n’ayant pas découvert subséquemment
des faits nouveaux importants ou trouvé des nouveaux moyens de preuve
qui ne pouvaient être produits auparavant.
Reste dès lors à examiner l’éventualité d’une reconsidération.
A cet égard, l’intimée a entrepris la révision d’office du droit
aux prestations à compter de l’été 2014, et a procédé à de nouvelles
mesures d’instruction, pour l’essentiel en organisant une rencontre entre
le recourant et une de ses inspectrices de sinistres, et en mandatant le Dr
H.________ afin qu’il l’expertise.
Il convient de relever en premier lieu que la causalité naturelle
entre l’atteinte au genou droit et l’événement du 1
er
septembre 1985 n’a
jamais été mise en cause. Les nombreux médecins qui ont examiné
l’assuré ont en outre admis que les atteintes successives au niveau de ce
genou étaient bien imputables à l’événement accidentel initial du 1
er
septembre 1985. Cela étant posé, il y a lieu de constater que le recourant
a subi de très nombreuses opérations de son genou droit, toutefois sans
bénéfice, l’atteinte s’étant péjorée au fil du temps. Ainsi c’est le 31
octobre 1985 que le Dr T.________ a pratiqué une première intervention
réparatrice. Dans un premier temps, certes, la réhabilitation fonctionnelle
du genou a été acquise, avec toutefois la persistance d’un dégât chondral
-
23 -
et d’une laxité avec irritation liée aux efforts (cf. rapport du Dr T.________
du 2 juin 1986). Le recourant a pu reprendre son activité habituelle d’aide-
boulanger. Le Dr T.________ a cependant constaté dès 1986 une enflure
douloureuse récidivante traumatique (cf. rapport de ce médecin du 30
septembre 1986), et estimé dès 1986 que la chondrose post-traumatique
du genou droit était gênante chez un travailleur manuel. Les gonalgies
aiguës ne se sont pas amendées (cf. rapport du 15 juin 1987 de la Dresse
P.), pas plus que la tuméfaction du genou (cf. rapport du 2 mars
1988 du Dr T.). Du reste, le Dr W., qui a examiné l’assuré à
la requête de l’intimée, a bien constaté le 6 avril 1988 une chondropathie
post-traumatique sévère. S’il est exact que le Dr W. a estimé le 26
janvier 1989 que le patient était apte à exercer normalement son activité
de boulanger, cette appréciation est toutefois antérieure à la rechute
annoncée le 28 décembre 1989. L’assuré a en effet été victime d’une
chute le 22 décembre 1989, qui a conduit à une nouvelle opération par le
Dr T.________ le jour même. Depuis lors, le rythme des interventions au
niveau du genou s’est accéléré, avec une méniscectomie externe pour
déchirure complète de la corne postérieure du ménisque externe le 11
février 1991, une arthroscopie le 6 novembre 1991 en raison de douleurs
persistantes avec mise en évidence d’ulcérations, une nouvelle
intervention le 30 septembre 1992, une arthroscopie de contrôle le 4 mai
1995, et une ostéotomie fémorale le 27 novembre 1996.
Au fil des années, il est apparu que l’assuré ne pouvait plus
exercer son activité habituelle d’aide-boulanger. Ainsi en 1992 déjà, le Dr
T.________ relevait qu’il n’était pas exclu que l’assuré présente un début
d’invalidité comme boulanger (cf. rapport du 29 juin 1992). L’employeur a
du reste annoncé le 18 décembre 1992 une nouvelle rechute de
l’événement du 22 décembre 1989 [recte : du 1
er
septembre 1985] et dès
1993, le Dr T.________ a recommandé à l’assuré de s’annoncer auprès de
l’assurance-invalidité pour un reclassement professionnel ménageant une
épargne physique (cf. rapport du 3 février 1993), ce que l’assuré a fait le 8
février 1993. Lors de l’examen de l’assuré par le Dr M.________ le 7 avril
1993, une capacité de travail dans l’activité habituelle était maintenue.
Cependant en 1994, l’état de l’assuré s’est encore détérioré (cf. rapport
-
24 -
du 7 septembre 1994 du Dr S.). Dès cette date, un recyclage en
position assise, sans obligation de porter ou soulever de lourdes charges,
a été évoqué. Dans le cadre des premières mesures de reclassement de
l’assurance-invalidité effectuées en 1995, l’assuré pouvait encore
maintenir la position assise sans difficulté (cf. rapport du [...] du 4 octobre
1995). Cette mesure a toutefois été mise en œuvre avant que l’assuré ne
subisse une ostéotomie, en novembre 1996. Or les suites de cette
intervention ont été marquées par la persistance d’un genou
inflammatoire avec douleurs sur la face externe empêchant l’assuré
d’avoir une activité de marche régulière et prolongée ; toutefois une
activité en position assise paraissait pouvoir être effectuée (cf. rapport du
10 juin 1997 du Dr B.). En octobre 1997, un inspecteur de sinistres
de l’intimée a du reste estimé qu’il était « évident » que l’assuré pourrait
exercer un travail en position assise. A la même époque, le Dr X.________ a
lui aussi constaté que l’assuré persistait à se plaindre de douleurs diffuses
du genou droit, peu soulagées par des AINS, estimant une réhabilitation
professionnelle possible dans une activité sédentaire si possible en
position assise (cf. rapport du 14 octobre 1997 du DrX.). C’est
dans ce contexte que l’assuré a été, sur mandat de l’intimée, examiné le 5
novembre 1997 par le Dr L.. Ce médecin a alors constaté que la
situation de l’intéressé correspondait en tout point à la description faite
dans les certificats médicaux, estimant qu’il ne faisait aucun doute qu’un
gros genou douloureux porteur d’un épanchement, multi-opéré, n’était
pas compatible avec un travail comme celui de boulanger. Il a ainsi retenu
que dans l’activité habituelle, l’incapacité de travail était totale. Pour le
surplus, il a constaté que l’arthropathie inflammatoire actuelle du genou
droit était incompatible avec la position debout prolongée, la marche
d’une certaine durée, le port de charges et les mouvements de flexion-
extension en force. De l’avis de ce médecin, il était toutefois possible
d’envisager une capacité de travail dans une profession non qualifiée
sédentaire essentiellement en position assise avec possibilité de se
déplacer. Le Dr L.________ n’a toutefois pas chiffré quelle serait la capacité
de travail dans une telle activité (cf. rapport du 6 novembre 1997). A la
suite de cette appréciation, en mars 1998, l’assuré a tenté de prendre part
à un stage d’observation à l’Orif, qu’il a dû interrompre après une semaine
-
25 -
sur la base de l’avis du Dr Z.. Dans ce cadre, il a été déterminé,
après différents contacts téléphoniques entre le Dr V. de
l’assurance-invalidité, et les Drs Z.________ et A., que l’assuré
devrait pouvoir travailler en position assise. Cette appréciation rejoint celle
du Dr L.____ du 6 novembre 1997, ainsi que l’appréciation des Drs
B.___ et X..
Afin de vérifier les possibilités réelles de l’assuré de travailler
en position assise, un stage de caissier a été mis en place par l’assurance-
invalidité le 3 août 1998. Ledit stage a cependant dû être interrompu
après trois jours vu les douleurs au genou de l’intéressé. S’agissant de la
capacité de travail dans une activité adaptée, les médecins ont ainsi
certes estimé à compter de 1997 qu’une activité sédentaire exercée en
position assise, sans port de charges, pourrait être exigible. Il est toutefois
apparu à la suite du stage d’août 1998 qu’une telle activité ne pouvait pas
non plus être exercée à plein temps compte tenu des douleurs au niveau
du genou droit qu’elle suscitait.
A ce moment-là, le Dr A._____ a fait savoir à l’intimée que
son patient ne pouvait, dans une profession totalement sédentaire,
travailler qu’environ trois heures par jour, à la condition qu’il n’y ait pas de
longues distances pour se rendre au travail (cf. rapport du 26 août 1998).
Le 14 septembre 1998, après avoir examiné le dossier de l’assuré, le Dr
V.________ de l’assurance-invalidité a expliqué partager l’avis du
DrA._______ selon lequel la capacité de travail était très réduite pour une
activité en position assise, et nulle pour toute autre activité.
Il résulte de ce qui précède que la péjoration de l’état de santé
du recourant au fil des ans est établie. Il découle en outre des différents
rapports établis à la suite de l’événement accidentel du 1
er
septembre
1985 que si, dans un premier temps, l’activité habituelle d’aide-boulanger
a pu être maintenue, puis la capacité de travail dans cette activité estimée
en mai 1993 par le Dr M.______ de 70 à 75%, aucune capacité de travail
n’a plus été par la suite retenue dans cette activité. Quant à la capacité de
travail dans une activité adaptée, à la suite de l’ostéotomie de novembre
-
26 -
1996, le Dr B.________ a d’abord estimé qu’il était trop tôt pour se
prononcer (le 10 juin 1997), puis le Dr L.________ a relevé qu’il demeurait
une capacité de travail résiduelle (le 6 novembre 1997), laquelle n’a
toutefois pas pu être concrétisée en pratique lors du stage mis en œuvre
en août 1998 par l’OAI, ce qu’ont confirmé les Drs A._________ et
V.. L’OAI a alors retenu, dans sa décision du 30 juin 1999, que
l’état de l’assuré s’était péjoré au fil du temps, et qu’après instruction de
son dossier, il était apparu que sa capacité de gain était nulle.
A la requête de l’intimée, l’OAI lui a remis le 6 septembre 1999
une copie de la motivation de sa décision, en l’informant qu’il n’y avait pas
eu lieu de comparer les gains, dans la mesure où l’assuré était en
incapacité de travail totale. Fort de cette information, l’assureur LAA n’a
pas entrepris d’autres mesures d’instruction. C’est ainsi en pleine
connaissance de cause, et au terme d’une instruction complète menée par
l’assureur-accidents et par l’OAI qui se sont régulièrement échangés les
informations de la procédure conformément à leur tâche de coordination,
que, le 28 janvier 2000, l’intimée a reconnu à l’assuré le droit à une rente
de l’assurance-accidents de 75%, en retenant dans sa motivation qu’il
ressortait « clairement » des conclusions du Dr L. que l’assuré
avait une capacité de travail partielle, estimée à 37,5%.
Sur la base de ces éléments, on ne saurait admettre le
caractère manifestement erroné de la décision du 28 janvier 2000. En
particulier, les observations du Dr H.________ dans son expertise du 8
janvier 2015, au demeurant postérieure de quinze ans à la décision du 28
janvier 2000, selon lesquelles tous les différents intervenants
thérapeutiques et experts auraient conclu à une capacité de travail
résiduelle, ne suffisent pas à retenir le caractère manifestement erroné de
cette décision. Il n’est au demeurant pas contesté qu’une capacité de
travail très partielle a été retenue dans une activité adaptée, ainsi que
l’ont relevé les Drs A._________ et V.________ dans leurs rapports respectifs
des 26 août 1998 et 14 septembre 1998. Quant aux affirmations du Dr
H.________ selon lesquelles en l’absence de lésions du rachis des membres
supérieurs, la capacité de travail dans une activité adaptée se situerait à
-
27 -
70%, les 30% correspondant à la gêne objective aux déplacements, il
s’agit d’une nouvelle appréciation d'une situation demeurée inchangée par
rapport à celle qui prévalait à l'époque de l'examen initial du droit aux
prestations, étant rappelé que dans le contexte d'une reconsidération
d'une décision entrée en force, une appréciation médicale ultérieure
divergente ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement
erronée la décision initiale ou pour ordonner une nouvelle expertise. Pour
le surplus, si l’intimée entendait écarter l’avis du médecin traitant dans la
mesure où « d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le
patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en
faveur de son patient », il lui était loisible d’instruire le cas plus avant en
2000, ce qu’elle n’a pas fait. On relèvera quoi qu’il en soit que la décision
en cause n’a pas été rendue sur la base de la seule appréciation du Dr
A., mais également sur celle du Dr L.____ ainsi que sur celle
du Dr V.___ de l’OAI. Quant aux éléments étrangers à la notion
d’invalidité dont se prévaut l’intimée, ils ne sont pas suffisants pour
permettre de retenir le caractère manifestement erroné de la décision du
28 janvier 2000. En particulier, selon le rapport du [...] du 4 octobre 1995,
l’assuré a respecté les règles de l'institution sans rappel et malgré son très
faible niveau d'intégration linguistique, il s'adapterait dans un milieu socio-
professionnel de l’avis des maîtres de réadaptation. Pour le surplus, si une
surcharge psychiatrique a pu être évoquée, elle n’a jamais été considérée
comme affectant la capacité de travail. L’intimée ne peut dès lors se
prévaloir d’une atteinte psychiatrique non documentée, en présence d’un
assuré dont le dossier de l'assurance-invalidité ne contient aucune pièce
établie par un médecin psychiatre, respectivement aucune mention d’un
suivi psychothérapeutique, pour tenter de fonder le caractère
manifestement inexact de la décision du 28 janvier 2000, sauf à porter
atteinte à la sécurité juridique, la reconsidération ne devant en aucun cas
devenir un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen
des conditions à la base des prestations de longue durée.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition litigieuse annulée. Il résulte de cette annulation que le
-
28 -
recourant a droit à la poursuite du versement des prestations d’assurance-
accidents au-delà du 1
er
juin 2015 au taux de 75%.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, le recourant, qui obtient
gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à
des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Selon l’art. 11 al. 2
TFJDA (tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1), les honoraires sont
fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du
travail effectué ; ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. En
l’occurrence, il convient d’arrêter le montant des dépens à 4’000 fr.
compte tenu des nombreux échanges d’écritures et de l’importance de la
cause, et les mettre à la charge de l’assureur intimé, qui succombe (art.
55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 3 octobre 2016 par
G.________ est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. G.________ versera à K.________ une indemnité de 4'000 fr.
(quatre mille francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour K.),
-G.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :