Irrecevabilité pour défaut de régularisation d’un recours défectueux

CASSO za16-041780-aa11116-1082016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 oct. 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a contesté une décision sur opposition d’un assureur qui avait mis fin aux prestations liées à un accident. La Cour des assurances sociales du canton de Vaud a d’abord constaté que l’écriture ne satisfaisait pas aux exigences formelles d’un recours, faute de motivation suffisante et de conclusions. Après lui avoir imparti un délai de dix jours pour remédier à ce défaut et l’avoir averti des conséquences, le tribunal n’a reçu aucune écriture conforme. Il a donc réputé le recours retiré et l’a déclaré irrecevable. Il a également ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1 and art. 27 al. 4-5 LPA-VD : un recours doit contenir un bref exposé des faits, des motifs et des conclusions ; si une écriture défectueuse est retournée avec un bref délai pour la régulariser et avec l’avertissement qu’elle sera réputée retirée, le défaut de régularisation dans ce délai entraîne que l’écriture est réputée retirée et que le recours est déclaré irrecevable. En l’absence d’un recours conforme, le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le fond. Les frais et les dépens peuvent être refusés lorsque le recours est irrecevable (consid. 1-2).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 111/16 - 108/2016 ZA16.041780 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 octobre 2016


Composition : MmeP A S C H E , présidente Mme Thalmann et Mme Röthenbacher, juges Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : J., à [...], recourant, et Y., à [...], intimée.


Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 28 juillet 2016 par Y.________ (ci-après : l’intimée), confirmant sa décision du 11 avril 2016 à teneur de laquelle elle a mis un terme à ses prestations le 22 février 2016, motif pris que la relation de causalité avec l’accident de ski survenu le 15 mars 2015 n’était plus acquise depuis le 15 mai 2015, vu la lettre de J.________ (ci-après : le recourant) à l’intimée du 26 août 2016, par laquelle il a indiqué faire " opposition " à ladite décision, en précisant que deux médecins spécialistes motiveraient son " opposition " dans les prochains jours, vu la lettre du 22 septembre 2016 de l’intimée, transmettant le courrier du recourant du 26 août 2016 à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, vu l’avis du juge instructeur adressé sous pli recommandé du 28 septembre 2016 au recourant, l’informant que son recours du 27 août 2016 ne remplissait pas les exigences de l’art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’invitant à compléter dit acte dans un délai de dix jours dès réception de l’avis par l’indication des motifs de recours et des conclusions, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait présumé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu le track and trace relatif à ce recommandé, faisant état de sa distribution au guichet de la poste le 29 septembre 2016 ; attendu que selon l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20), l’acte de recours doit contenir

  • 3 - un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD en ce sens que l'acte de recours doit être signé, indiquer les conclusions et les motifs du recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (art. 27 al. 5, 1 ère et 2 ème

phrases, LPA-VD), que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5, 3 ème phrase, LPA-VD) ; qu'en l'occurrence, le délai de dix jours pour produire un acte de recours conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD venait à échéance le 10 octobre 2016 (cf. art. 38 al. 1 et 3 LPGA), que le recourant n'a pas procédé dans le délai imparti, que dans ces conditions, le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5, 3 ème phrase, LPA-VD), doit être déclaré irrecevable ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J., à [...], -Y., à [...], -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal admissibilityformal requirementsdefective filingwithdrawal by lawdeadlinecourt costs

The appeal did not satisfy the formal requirements; after the defect was not cured within the deadline, it was deemed withdrawn and therefore inadmissible.

An appeal must state brief facts, reasons, and conclusions under Art. 61 let. b LPGA and Art. 79(1) LPA-VD. The court may return defective filings and set a short correction period; if not corrected, the filing is deemed withdrawn. The appellant did not submit a compliant appeal by the deadline.

No court costs and no party compensation were awarded.

The court found no basis to charge justice fees or grant costs under the applicable cantonal provisions.

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