402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 110/16 - 37/2017
ZA16.041760
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
MmesPasche et Dessaux, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
L., à [...], recourante, représentée par Me Léonie Spreng, avocate à
Lausanne
et
A. SA, à [...], représentée par son Service juridique et sinistres [...],
à [...], intimée
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 LAA ; 9 al. 2 OLAA
juin 2015, puis avait eu deux complications, à savoir une nécrose sous-
cutanée et cutanée sur la face palmaire de P3 de l’index gauche en raison
de cette infection, suivie d’une atteinte pour arthrite septique
interphalangienne distale. L’arthrite septique interphalangienne distale
avait fait l’objet d’une opération de drainage le 24 juillet 2015, sans qu’il y
ait de relation avec une arthrose préexistante. Le Dr V.________ précisait ce
qui suit :
Il s’agit d’une patiente de 67 ans qui a présenté fin mai 2015 une
douleur et tuméfaction en augmentation depuis environ deux jours,
au niveau de la face de l’index gauche. Elle ne se rappelle pas d’un
événement précis ou d’une plaie nette [...]. Il arrive fréquemment
que la porte d’entrée pour un phlegmon des fléchisseurs ne soit pas
clairement reconnue ou identifiée, mais en général cette pathologie
est considérée comme une lésion assimilée dans les accidents. Le
germe trouvé avec du streptocoque pyogène parle également pour
une origine plutôt cutanée. Nous n’avons aucun indice qui parlerait
pour une dissémination hématogène chez cette patiente.
Le médecin-conseil de A., le Dr K., a considéré,
dans une prise de position du 29 octobre 2015, que la lésion n’était pas
assimilable à un accident.
Par décision du 12 novembre 2015, A.________ a estimé que
l’assurée n’avait aucun droit aux prestations de l’assurance-accidents et
rejeté sa demande d’expertise. L’assureur a retenu qu’une piqûre ou
morsure d’insecte n’était qu’un des nombreux scénarios qui pouvaient
être développés, qu’il n’y avait pas de porte d’entrée connue et que
l’absence de dissémination hématogène ne démontrait en rien une cause
extérieure. Il précisait en outre qu’il n’y avait pas de facteur extérieur, ni
de lésion ligamentaire puisque le phlegmon était une infection des gaines
synoviales.
-
5 -
lésion originale n’est pas toujours évidente à retrouver (p.ex. lors
d’une piqûre d’épine).
A mon avis l’origine accidentelle de la lésion de l’index gauche ne
peut pas être exclue catégoriquement.
Dans un rapport médical du 31 mai 2016, le Dr V.________ a
réitéré que le plus probable était que le phlegmon soit une lésion
assimilée à un accident et a expliqué que l’évolution post-opératoire avait
été très compliquée, ce qui avait prolongé l’arrêt de travail.
Par décision sur opposition du 22 août 2016, A.________ a
rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé sa décision du 12
novembre 2015. L’assureur a estimé que l’assurée n’avait décrit aucun
événement pouvant être qualifié d’accident, qu’elle s’était limitée à faire
des hypothèses tout en admettant qu’aucune porte d’entrée déterminée
n’était connue. Le fait que l’infection constatée parlait plutôt en faveur
d’une infection ayant pénétré le corps depuis l’extérieur ne permettait pas
de démontrer l’existence d’une blessure d’origine accidentelle. Même si
l’on admettait que l’assurée, en pratiquant le jardinage, avait subi une
petite écorchure, éraflure ou excoriation banale, une telle infiltration
d’agent d’infection ne pouvait pas être qualifiée d’accident. Les médecins
considéraient que l’origine était très probablement accidentelle sans
parvenir à le démontrer, de sorte qu’ils n’excluaient pas une origine
interne ou hématogène. En l’absence de l’existence d’un accident,
A.________ estimait qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une
expertise.
B.L.________ a recouru contre cette décision sur opposition
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 22
septembre 2016. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et au constat que l’événement survenu le 31 mai 2015 était un
accident ou, à tout le moins, une lésion assimilée à un accident, de sorte
qu’elle devait être mise au bénéfice de toutes les prestations légales de
l’assureur-accidents ; subsidiairement, elle a conclu à ce qu’une expertise
médicale indépendante soit ordonnée. Elle a estimé que l’origine
accidentelle et le facteur extérieur de son atteinte étaient suffisamment
démontrés puisque seul un élément extérieur pouvait expliquer le
-
6 -
phlegmon fléchisseur d’après le Dr V.________ et que l’agent pathogène
était certainement venu de l’extérieur selon le médecin de [...]. En outre,
elle considérait qu’il s’agissait d’une lésion corporelle assimilée à un
accident dans la mesure où les ligaments avaient automatiquement été
touchés par le phlegmon et l’arthrite septique interphalangienne.
Dans sa réponse du 23 novembre 2016, A.________ a conclu au
rejet du recours. L’assureur-accidents a confirmé son argumentation et
précisé que, selon la jurisprudence, les constatations médicales ne
constituaient pas, à elles seules, la preuve de l’existence d’un accident.
Par duplique du 1
er
février 2017, la recourante a maintenu sa
requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise et rappelé qu’en tant
que médecin-dentiste, elle était constamment exposée à diverses
bactéries engendrant des infections.
Le 10 février 2017, A.________ a estimé que la recourante
n’avait aucune idée des circonstances de l’accident dont elle se disait
victime puisqu’elle faisait désormais état d’une nouvelle source
infectieuse liée à son métier.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20
mars 1981; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le recours doit être adressé au tribunal des assurances du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie, dans un délai de 30
jours suivant la notification de la décision querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1
LPGA).
-
7 -
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et satisfait aux autres conditions de forme (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige a pour objet le point de savoir si la recourante peut
prétendre à des prestations de l’assurance-accidents en rapport avec
l'événement annoncé à l'assurance intimée le 12 juin 2015.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurances sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. L'art. 4 LPGA définit l'accident comme toute
atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée au corps humain
par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
-
8 -
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 129
V 402 consid. 4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b, et les
références).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999
n° U 341 p. 408 s. consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité
avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de
cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181 ; ATF
129 V 402 consid. 4.3.1 p. 406; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol.
XIV, 3
e
éd., Bâle 2016, n° 104 p. 929).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 129 V 402 consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a
et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate
se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286
consid. 3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009
consid. 2.1 in fine et les références).
-
9 -
b) Selon la jurisprudence, une atteinte à la santé due à une
infection est en principe une maladie. Toutefois, une infection peut avoir
un caractère accidentel lorsque des germes infectieux ont pénétré dans
l'organisme par une blessure ou une plaie d'origine accidentelle. Il faut
alors que l'existence d'une blessure d'origine accidentelle soit bien établie
et que l'entrée des germes ou des bactéries par un autre canal puisse être
tenue pour improbable. Il ne suffit pas que l'agent infectieux ait pu
s'infiltrer à l'intérieur du corps humain par de petites écorchures, éraflures
ou excoriations banales et sans importance comme il s'en produit
quotidiennement ; la pénétration dans l'organisme doit s'être faite par une
lésion déterminée ou tout au moins dans des circonstances telles qu'elles
représentent un fait typiquement «accidentel» et reconnaissable pour tel
(cf. ATF 129 V 402 consid. 4.1; ATF 122 V 235 consid. 3a et les références
citées ; TFA U 339/02 du 2 février 2004 consid. 2.2).
c) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la
valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier, que la description des conséquences médicales soit claire et,
enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF 8C_135/2016
du 23 décembre 2016 consid. 5.1).
4.a) En l’occurrence, il est vraisemblable que l’agent pathogène
(streptococcus pyogenes) qui a causé le phlegmon au fléchisseur de
l’index gauche de la recourante a une origine exogène. Le Dr V.________
-
10 -
explique à cet égard qu’il n’y avait aucun indice d’une influence interne ou
hématogène et qu’en général ces affections sont causées par une blessure
pénétrant la gaine des fléchisseurs depuis l’extérieur (cf. rapports
médicaux des 2 décembre 2015 et 31 mai 2016) ; la Dresse B.________
retient également que l’agent pathogène est venu probablement de
l’extérieur compte tenu de l’exclusion d’une infection invasive (cf. rapport
médical du 3 mai 2016). Cela ne suffit toutefois pas à établir l’existence
d’un événement accidentel. En effet, la question à résoudre est de savoir
si le germe infectieux a pénétré le corps de la recourante par le biais
d’une blessure d’origine accidentelle. Force est de constater que tout au
long de la procédure, la recourante n’a pas été en mesure de fournir des
explications claires et circonstanciées sur la manière dont l’agent
pathogène s’est introduit dans le corps. Dans le questionnaire rempli le
21 juin 2015, à la question de savoir si quelque chose de particulier s’était
produit, elle a répondu par la négative : « Null !!! Bisszeichen, Schnittchen,
Häutchen um Nagel etc. Habe Mikroskop: nichts Sichtbares, nichts in den
Tagen davor !! ». Dans son rapport médical du 6 octobre 2015, le Dr
V.________ mentionne également que la patiente ne se rappelait pas d’un
événement précis ou d’une plaie nette. Dès lors, dans la mesure où il n’est
pas établi que l’infection résulte d’une plaie, d’une blessure ou d’une
lésion déterminée, laquelle dépasserait au demeurant la simple écorchure,
éraflure ou excoriation banale et sans importance, il n’y a pas lieu
d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, le caractère
accidentel de l’infection.
Les hypothèses émises a posteriori pour tenter d’expliquer la
survenance de l’atteinte, à savoir les travaux de jardinage et l’activité de
médecin-dentiste, ne sont d’aucun secours pour la recourante,
puisqu’elles ne permettent nullement d’établir les circonstances exactes
qui ont conduit à l’infection. De même, le fait que le Dr V.________ précise,
en rapport avec la cause des affections, que cela peut être une blessure
lors de jardinage ou lors d’activités professionnelles et que l’on ne se rend
pas forcément compte de « l’accident » (cf. rapports médicaux des
2 décembre 2015 et 31 mai 2016) plaide en faveur de l’absence d’un
événement accidentel au sens où la loi l’entend. Un tel événement
-
11 -
accidentel suppose en effet l’existence bien établie et reconnue d’une
plaie, d’une blessure ou d’une lésion déterminée au moment de l’infection.
b) Dans la mesure où une expertise médicale ne serait pas à
même d’établir les circonstances exactes qui ont conduit à l’infection, il
n’y a pas lieu de donner suite à requête de la recourante tendant à la mise
en œuvre d’une telle mesure d’instruction (sur l'appréciation anticipée des
preuves cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 134 I 140
consid. 5.2).
c) La recourante soutient encore, sur la base des rapports
médicaux du Dr V.________, que son atteinte à la santé constitue une lésion
assimilée à un accident, puisqu’elle a touché les ligaments.
Aux termes de l’art. 9 al. 2 let. g OLAA, dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 applicable en l’espèce (cf. ATF 130 V
445 consid. 1.2.1 ; 127 V 466 consid. 1), les lésions de ligaments sont
assimilées à un accident pour autant qu’elles ne soient pas manifestement
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, même si
elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire. La jurisprudence a précisé que la notion de « lésions de
ligaments » au sens de cette disposition réglementaire comprend la
rupture de ligaments, de même que les étirements et les élongations de
ligaments (cf. ATF 114 V 298 consid. 3d ; TFA U 17/02 du 10 décembre
2002 consid. 3.2 ; RAMA 1990 n° U 112 p. 374 consid. 2b).
Or en l’espèce, il faut constater que la recourante n’a pas été
victime d’une rupture, d’un étirement ou d’une élongation de ligaments.
Ses troubles ont consisté en un phlegmon du fléchisseur, puis une nécrose
sur la face palmaire de l’index gauche en raison de cette infection, suivie
d’une arthrite septique interphalangienne distale. L’atteinte à la santé
subie par la recourante ne constitue par conséquent pas une lésion
corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. g OLAA,
dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.
-
12 -
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
b) La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), de sorte qu’il
n’est pas perçu de frais judiciaires. La recourante, qui n’obtient pas gain
de cause, n’a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 août 2016 par
A.________ SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Léonie Spreng (pour la recourante),
-A.________ SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :