402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 104/16 - 90/2017
ZA16.040833
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
M.Neu et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P., à [...], recourante, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à
Lausanne,
et
B., à Lausanne, intimée.
Art. 4 et 16 LPGA; 18 al. 1, 24 al. 1 et 25 al. 1 LAA ; 36 al. 1 OLAA
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E n f a i t :
A.Le 24 août 2012, P.________ (ci-après : l'assurée ou la
recourante), née en [...], gérante de kiosque de profession à plein temps, a
été victime d'un accident sur le chemin de son travail. Alors qu'elle
traversait normalement la route sur un passage piéton, elle a été
renversée par une voiture.
Elle a subi à cette occasion une fracture-tassement du plateau
supérieur de D12, laquelle a été traitée par cyphoplastie le 20 septembre
2012 (compte rendu opératoire du Dr T., spécialiste en
neurochirurgie, du 4 octobre 2012). La phase post-opératoire a été
marquée par la persistance d'une symptomatologie douloureuse thoraco-
abdominale et sous-costale gauche et le développement d'un état
dépressif post-accidentel.
Les différentes recherches effectuées afin de déterminer
l'origine des douleurs ressenties par l'assurée se sont avérées vaines
(rapports des Drs S., spécialiste en neurologie, du 18 décembre
2012, H., spécialiste en neurologie, du 10 mars 2015 et
W., spécialiste en rhumatologie, du 27 avril 2015).
Dans ce contexte, une première expertise bidisciplinaire
(rhumatologique et psychiatrique) a été confiée au J.________ (J.) de
[...]. Dans leur rapport du 5 septembre 2013, les Drs A._______, spécialiste
en médecine générale et en rhumatologie, et C., spécialiste en
psychiatrie et en psychothérapie, ont retenu le diagnostic – avec
répercussion sur la capacité de travail – de douleurs résiduelles et
impotence fonctionnelle après fracture de D12 et ceux – sans répercussion
sur la capacité de travail – de syndrome trophostatique post-
ménopausique aggravé par une hypertrophie-ptose mammaire, d'état de
stress post-traumatique au décours et d'épisode dépressif moyen
actuellement en rémission partielle ; la capacité de travail était de 50 %
dans l'activité habituelle et pourrait atteindre 75 % d'ici fin septembre
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2013 et 100 % d'ici la fin de l'année 2013 ; dans une activité adaptée, la
capacité de travail était entière.
Par la suite, une seconde expertise a été confiée au Dr
Z., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 31 juillet 2015, complété les 14
août et 19 novembre 2015, ce médecin a retenu le diagnostic – avec
répercussion sur la capacité de travail – de douleurs persistantes dorsales
et de la paroi thoracique prédominantes à gauche et celui – sans
répercussion sur la capacité de travail – d'état dépressif moyen,
actuellement en rémission. A son avis, l'assurée était apte à exercer une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (activité sédentaire ou
semi-sédentaire dans laquelle elle pourrait alterner à sa guise la position
debout avec la position assise, sans port de charges de plus de cinq kilos
et sans travaux penchés en avant ou en porte-à-faux) ; en raison des
douleurs chroniques, il fallait craindre une diminution de rendement dans
une activité adaptée de 25 %. Le dommage à la santé justifiait par ailleurs
l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle (IPAI) de 20
%.
Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, le Dr F.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, pour qui l'assurée présentait une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles sans devoir
craindre une diminution de rendement et les circonstances justifiaient
l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 10 %, la
B.________ (ci-après : la B.________ ou l'intimée) a, par décision du 29 mars
2016, confirmée sur opposition le 12 août 2016, alloué à l'assurée une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % et refusé le droit à une rente
d'invalidité de l'assurance-accidents, motif pris que le degré d'invalidité,
fixé à 7,24 %, était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.
B.a) Par acte du 14 septembre 2016, P.________, représentée par
Me Isabelle Jaques, a déféré la décision sur opposition du 12 août 2016
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
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principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité de 31 % et à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 %, subsidiairement au renvoi de
la cause à la B.________ pour nouvelle décision au sens des considérants.
En substance, elle estimait qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de
l'expertise du Dr Z., laquelle réalisait toutes les conditions
nécessaires pour bénéficier d'une pleine valeur probante.
b) Dans sa réponse du 21 octobre 2016, la B. a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.
c) Au terme d'un second échange d'écritures des 14 novembre
et 6 décembre 2016, les parties ont maintenu leur position respective. A
cette occasion, la recourante a requis l'audition de témoins et,
subsidiairement, la mise en œuvre d'une expertise orthopédique, et
produit deux rapports radiologiques des 2 et 8 novembre 2016 (du Dr
E.__________).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s’applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
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VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile compte
tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et respecte pour le surplus
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.a) Le litige a pour objet le point de savoir si la recourante peut
prétendre à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents et à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) plus importante que celle
allouée par l'intimée.
b) On précisera que les modifications introduites par la novelle
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017 (cf. ch. 1 des
dispositions transitoires relatives à cette modification [RO 2016 4388]) ne
sont pas applicables au cas d'espèce (cf. aussi ATF 136 V 24 consid. 4.3 ;
130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; TF 9C_446/2013 du 21 mars
2014 consid. 4.2).
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
b) L'obligation éventuelle de l'assureur d'allouer ses
prestations suppose un lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans la survenance de l'événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé. En effet, il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
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d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur les renseignements médicaux, et qui doit être
tranchée à l'aune du principe du degré de vraisemblance prépondérante,
appliqué généralement à l'appréciation des preuves en matière
d'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3; TF 8C_858/2008 du 14 août 2009 consid. 3).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402
consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).
En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien
qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement
accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce
cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se
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fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon
les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement
(ATF 134 V 109 consid. 10 ; 117 V 359 consid. 6 et 369 consid. 4; 115 V
133 consid. 6 et 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques
apparus après un accident, on examine les critères de la causalité
adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa
et 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type «
coup du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la
colonne ou d'un traumatisme crânio-cérébral, on peut renoncer à
distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (ATF 134 V
109 consid. 7 ss ; voir également ATF 117 V 359 consid. 6a).
Nonobstant ce qui précède, il convient d'appliquer la
jurisprudence en matière de troubles psychiques (ATF 115 V 133 et 403),
en particulier en distinguant entre atteintes d'origine psychique et
atteintes organiques, même en cas de traumatisme de type « coup du
lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral,
lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident constituent
clairement une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau
clinique consécutif à un traumatisme de ce type (TFA U 96/00 du 12
octobre 2000 consid. 2b, in RAMA 2001 n° U 412 p. 79; cf. également ATF
134 V 109 consid. 9.5; TF 8C_957/2008 du 1
er
mai 2009 consid. 4.2,
8C_124/2007 du 20 mai 2008 consid. 3.2 et 8C_591/2007 du 14 mai 2008
consid. 3.1).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais parmi tous les éléments
de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ;
126 V 353 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit
des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le
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juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 3).
b) Pour pouvoir examiner le droit aux prestations,
l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents
que les médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui
fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
de décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
5.a) Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par
suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le
droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus à attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité ont été menées à terme, le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cessant dès la naissance du droit à la rente (art.
19 al. 1 LAA).
b) Conformément à l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité est réputée incapacité de gain, si
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cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA précise que seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d’une incapacité de gain et qu'en outre, il y a incapacité de
gain uniquement si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Pour
établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par
ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes de santé
et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se
placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la
perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut
objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une
activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215
consid. 7.2 et les références citées).
6.a) En l'occurrence, tant l'expertise bidisciplinaire du J.________
de septembre 2013 que celle réalisée par le Dr Z.________ au printemps
2015 ont conclu que la recourante disposait d'une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La seule
question qui demeure litigieuse est de savoir s'il y a lieu de tenir compte
d'une diminution de rendement afin de prendre en considération les
douleurs de la recourante, le Dr Z.________ ayant fait état d'une diminution
de rendement de 25 % dans une activité adaptée.
b) Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de la personne
assurée ne sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou
partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de
l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des
observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de
ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à
l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un
syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une
affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
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capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353
consid. 2.2.2 ; TFA I 382/00 du 9 octobre 2001 consid. 2b).
c) A la suite de son accident, la recourante s'est plainte de la
persistance de douleurs chroniques plus marquées à gauche qu'à droite
(cf. rapport du Dr G., spécialiste en neurochirurgie, du 30 octobre
2014). Les recherches pour déterminer leur origine ont été vaines
(cf. rapports des Drs S. du 18 décembre 2012, H.________ du 10
mars 2015 et W.________ du 27 avril 2015), les douleurs ressenties n’ayant
pas pu être corrélées à un substrat organique objectivable. Dans ce
contexte, seule une modification du traitement médicamenteux avec la
prescription de séances de physiothérapie a été envisagée. S'agissant du
diagnostic de douleurs persistantes dorsales et de la paroi thoracique
prédominantes à gauche, le Dr Z.________ l'a fondé essentiellement sur les
plaintes subjectives de la recourante. A la question 3.2 consistant à savoir
si les troubles subjectifs pouvaient être objectivés, l'expert a notamment
répondu que « [l]es plaintes ne peuvent pas être objectivées. L'assurée
est néanmoins très gênée par ses douleurs qui sont présentes de façon
continuelle d'intensité variable et qui ont des répercussions importantes
dans sa vie quotidienne » (rapport d'expertise, p. 9). S'il a certes retenu
une diminution de rendement dans l'exercice d'une activité adaptée, le Dr
Z.________ a, en réponse à la question 7.4, employé une formulation
conditionnelle (« [...], on peut craindre une diminution du rendement dans
une activité adaptée évaluée à 25% ») et, partant, fait preuve de réserve
dans son appréciation (rapport d'expertise, p. 10). En réponse à la
question 6.1, le Dr Z.________ a observé par ailleurs qu'« actuellement
aucun traitement n'est en cours » et force est de constater que la
demande de soins émanant de la recourante est peu importante. L'expert
a néanmoins estimé qu'il était souhaitable que la recourante puisse faire
des exercices de tonification de sa musculature para-vertébrale (rapport
d'expertise, p. 9). Les options thérapeutiques envisagées impliquaient
uniquement des mesures à visée apaisante destinées à atténuer l'impact
quotidien des douleurs, ce qui confirmait la gravité limitée des troubles
dont se plaignait la recourante. Dans son rapport complémentaire du 14
août 2015 à l'intention du médecin-conseil de l'intimée, le Dr Z.________ a
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clairement nuancé le caractère objectif de ses constatations en indiquant
que « en ce qui concerne les douleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a
peu de corrélation entre la symptomatologie douloureuse et les lésions
visibles sur les radiographies. La cause exacte de douleurs intenses, dont
votre assuré[e] se plaint, m'échappe ».
d) En marge de ses observations, le Dr Z.________ a indiqué, en
réponse à la question 7.2, que la recourante se trouvait dans un état
psychologique qui ne lui permettait pas de surmonter ses douleurs
(rapport d'expertise, p. 10), ce qui laisse à penser qu'une éventuelle
surcharge psychogène (dépression) pouvait jouer un rôle dans la situation
de la recourante. L'expert rhumatologue a encore précisé dans son
rapport complémentaire du 19 novembre 2015 ne pas avoir d'argument
pour suspecter que l'intéressée exagérait les symptômes, relevant
néanmoins que la dépression « agit comme une loupe pour les douleurs ».
Indépendamment de la question d'un éventuel rapport de causalité
naturelle avec l'accident, question que l'on peut renoncer à examiner à ce
stade, un rapport de causalité adéquate avec l'accident survenu le 24 août
2012 doit en tout état de cause être nié.
aa) En cas d'atteinte à la santé physique, la jurisprudence a
posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de
causalité entre un accident et des troubles d'ordre psychique développés
ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois
catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou
de peu de gravité (par exemple une chute banale), les accidents de
gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.
L'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident
insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle
générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise
en cas d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du lien de
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causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles
psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et
objectifs dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa; 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_651/2014 du 31 août 2015 consid. 6.3) :
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon
l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident;
-les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes;
-le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant,
notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des
accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid.
6c/aa et 403 consid. 5c/aa ; TF 8C_788/2008 du 4 mai 2009 consid. 2).
bb) Au regard de son déroulement et de ses conséquences
immédiates, l'accident survenu le 24 août 2012 peut être rangé, d'un point
de vue objectif, dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Il
importe dès lors que plusieurs des critères consacrés par la jurisprudence
se trouvent réunis ou revêtent une intensité particulière pour que cet
accident soit tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques dont
souffre la recourante. En l'espèce, l'accident ne s'est pas déroulé dans des
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circonstances qui peuvent être qualifiées de dramatiques ou
impressionnantes : en traversant la route sur un passage piéton, la
recourante a été heurtée par une voiture circulant à une vitesse de 10
km/h environ, puis a chuté au sol sans perdre connaissance. Acheminée
au CHUV par ambulance, elle a pu quitter cet hôpital le jour même, les
examens pratiqués n'ayant pas mis en évidence de fractures à ce
moment-là, mais uniquement des hématomes circonscrits au niveau
lombaire et de son bassin (coccyx). S'il y a lieu de constater que la
recourante n'a, dans un premier temps, pas bénéficié du traitement
adéquat au regard de la lésion subie (fracture-tassement du plateau
supérieur de D12), le diagnostic ayant été posé tardivement, l'accident n'a
pas non plus causé de lésions physiques objectivement graves
susceptibles, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, d'entraîner des troubles psychiques. Quant à la durée du traitement
médical de la fracture – dont rien n'indique qu'il ait été entaché d'erreurs –
, elle n'apparaît pas anormalement longue. Reste que la recourante a subi
une incapacité de travail durable en raison de sa fracture et continue
encore à se plaindre de douleurs subjectives aux niveaux thoraco-
abdominale et sous-costale gauche d'intensité variable qui l'empêchent de
reprendre une activité lucrative. Or, comme on l'a vu précédemment,
celles-ci ne sont toutefois pas imputables à l'accident, mais semblent bien
plutôt être en lien avec la surcharge psychogène sous-jacente (cf. rapport
du Dr W.________ du 27 avril 2015 ; rapport d'expertise du Dr Z.________ du
31 juillet 2015, p. 10).
cc) En présence d'un accident de gravité moyenne et en
l’absence en l’espèce de cumul de circonstances à prendre en
considération ou d’intensité particulière de celles-ci, il convient de nier
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 24 août
2012 et les éventuels troubles psychiques développés ensuite par la
recourante.
e) En définitive, la recourante n'a pas valablement remis en
cause les conclusions médicales de la B.________. Se ralliant à l'avis de son
médecin-conseil, l'intimée était donc fondée à retenir une capacité de
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travail de l'assurée à 100 % dans une activité adaptée à son état de santé
somatique, sans diminution de rendement.
f) Sur le vu de ce qui précède, le dossier est complet,
permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause sur
ses aspects médicaux. Un complément d’instruction apparaît inutile et les
requêtes d'audition de témoins et d'expertise orthopédique formulées en
ce sens par la recourante le 14 novembre 2016 doivent dès lors être
rejetées (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ;
125 I 127 consid. 6c/cc).
7.Il convient de déterminer à ce stade le préjudice économique
de la recourante.
a) Chez les assurés actifs – soit les assurés qui, sans atteinte à
la santé, exerceraient une activité lucrative à plein temps –, le degré
d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des
revenus. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue,
en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343
consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid.
2.1).
b) aa) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne
santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid.
5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.1 et I
1034/2006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1). C'est pourquoi il se
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15 -
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne
assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des
salaires (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_719/2015 du 3 juin 2016
consid. 6.2).
bb) Sur la base de l'extrait de son compte individuel AVS, la
recourante percevait en 2011 un revenu annuel de 57'600 fr. comme
gérante de kiosque. Compte tenu de la stabilité des revenus observée
depuis 2009, il n'existe aucun indice laissant à penser que ce montant
aurait subi des changements les années suivantes. Partant, il convient de
retenir que le revenu sans invalidité de la recourante se serait élevé à
57'600 fr. en 2016.
c) aa) Pour fixer le revenu d’invalide, on prendra en compte le
revenu effectivement réalisé par l’assuré après la survenance de l’atteinte
à la santé si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au
travail effectivement fourni, sans contenir d’élément de salaire social (ATF
129 V 472 consid. 4.2.1 et 126 V 75 consid. 3b/aa; TF 8C_748/2008 du 10
juin 2009 consid. 2.1; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale
Sicherheit 3ème éd., Bâle 2016, n. 233 p. 978). Il s’agira en revanche de
se fonder sur un revenu hypothétique lorsque l’assuré ne met pas – ou pas
pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident
(FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n. 234 p. 978). Dans ce cas, la
jurisprudence a dégagé deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide,
entre lesquelles le Tribunal fédéral a renoncé à donner la préférence; la
première se fonde sur les données salariales publiées par l’Office fédéral
de la statistique (OFS) dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) qui est publiée sur un rythme bisannuel, tandis que la seconde
repose sur les données salariales résultant de descriptions de postes de
travail (DPT) récoltées par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 et les
références citées; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n. 236 à 241 p. 978
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980).
-
16 -
bb) Constatant l'absence d'un revenu effectivement réalisé,
l’intimée a fait application des données statistiques ressortant de l'ESS.
Compte tenu de l'activité de substitution que pourrait exercer la
recourante, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le
secteur privé (production et services), soit en 2014, 4'300 fr. par mois,
part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des
salaires 2014, TA 1 niveau de qualification 1). Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2014 (41,7 heures; Statistique de la durée normale du
travail dans les entreprises, publiée par l'OFS, T03.02.03.01.04.01), le
montant doit être porté à 4'482 fr. 75 (4'300 fr. x 41,7 / 40), soit un salaire
annuel de 53'793 francs. Ce montant doit encore être adapté eu égard à
l’évolution moyenne des salaires de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016
(respectivement 0.4 % et 0.7 % ; Evolution des salaires nominaux, des prix
à la consommation et des salaires réels, publiée par l'OFS, T39), ce qui
donne un revenu de 54'386 fr. 20. Compte tenu par ailleurs d’un
abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles de
l'intéressée, on obtient un revenu d'invalide de 48'948 francs.
d) La comparaison d'un revenu sans invalidité de 57'600 fr.
avec un revenu d'invalide de 48'948 fr. aboutit à un degré d'invalidité de
15 %, taux qui ouvre le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-
accidents.
8.La recourante reproche en dernier lieu à l'intimée une
estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) à
laquelle elle a droit. Elle estime qu'il convenait de s'en tenir à l'estimation
du Dr Z.________.
a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l’intégrité. Selon l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982
-
17 -
sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est
réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque
l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. A
teneur de l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est
allouée sous forme de prestations en capital. Elle ne doit pas excéder le
montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle
est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité.
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (cf. Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents, du 18 août 1976, in :
FF 1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les conséquences
économiques de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen d’une rente
d’invalidité, mais joue le rôle d’une réparation morale. Elle vise à
compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la
joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l’existence, etc.) qui
perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu
d’admettre qu’il subsistera la vie durant (cf. ATF 133 V 224 consid. 5.1 et
les références). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le
fait qu’elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux
objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des
considérations d’ordre subjectif ou personnel (cf. FRÉSARD/MOSER-
SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit 3ème éd., Bâle 2016, n. 311
p. 998). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status
médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même (cf. TF 8C_703/2008
du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références citées).
Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel), mental
ou psychique. La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de
l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations
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18 -
médicales. L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui
doivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit
l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (cf. TF
8C_703/2008 précité consid. 5.2 avec les références citées).
L’annexe 3 de I’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid.
4a/bb et 113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent. L’indemnité allouée pour ces
lésions s’élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant
maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l’intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La Division
médicale de la CNA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une
évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes
à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas de valeur de règles de droit
et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de
valeurs indicatives, destinées à faire assurer autant que faire se peut
l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec
l’annexe 3 de I’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc; cf. TF 8C_195/2013 du
15 octobre 2013 consid. 6.1 et les références citées).
b) En l’occurrence, les examens radiographiques pratiqués
postérieurement à l'expertise du Dr Z.________ ont mis en évidence une
angulation de déformation cunéiforme de la vertèbre D12 comprise entre
8 et 10° (cf. rapports d'IRM des 2 et 8 novembre 2016 du Dr E.__________).
Il convient par ailleurs de constater que l'intensité des douleurs
fonctionnelles n'atteint pas un seuil justifiant de retenir un niveau de
douleurs +++; la recourante a notamment indiqué que les douleurs ne la
réveillaient pas au cours de la nuit (rapport d'expertise, p. 5), ce qui
correspond bien plutôt à un niveau de douleurs ++ (cf. Table 7
d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA [atteinte à
l'intégrité dans les affections de la colonne vertébrale]). En présence de
douleurs fonctionnelles de niveau ++, la B.________ n'a nullement abusé
de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante pouvait
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19 -
prétendre à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de
10 %. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la décision attaquée sur ce point.
9.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée, en ce sens que la recourante est mise au
bénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 15 %.
a) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Obtenant partiellement gain de cause, la recourante,
assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits (art.
61 let. g LPGA ; 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD, applicables sur renvoi des art.
91 et 99 LPA-VD). Selon l’art. 11 al. 2 TFJDA (Tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1),
les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et
l’ampleur du travail effectué, et sont en règle générale compris entre 500
et 10'000 francs. In casu, l’importance et la complexité du litige justifient
l’allocation d’une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits, à la
charge de l’intimée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 août 2016 par la
B., est réformée, en ce sens que P. a droit à
une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 15 %.
III. La B., versera une indemnité à titre de dépens réduits
de 1'000 fr. (mille francs) à P..
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20 -
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Isabelle Jaques (pour P.),
-B.,
-Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :