402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 103/16 - 28/2017
ZA16.040730
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Perdrix et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S., à R., recourante, représentée par Me Constantin
Ruffieux, avocat à Bulle (FR),
et
SWICA Assurances SA, à Winterthour (ZH), intimée.
Art. 43 al. 1 et 44 LPGA ; 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.Née en 1977, S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
a été engagée à compter du 1
er
janvier 2013 en qualité de conseillère à la
clientèle par la Banque F.. A ce titre, elle était assurée auprès de
Swica Assurances SA (ci-après : Swica ou l’intimée) contre les accidents
professionnels et non professionnels.
Par déclaration d’accident-bagatelle LAA du 7 mars 2016
adressée à Swica, l’assurée a annoncé qu’elle s’était blessée au genou
« côté droite » le 20 février 2016 entraînant, comme type de lésions, des
ligaments distendus. L’événement était décrit en ces termes :
« J’ai mal réceptionné un saut à ski et me suis fait mal au genou. »
L’assurée s’est rendue aux urgences de l’Hôpital M. le
21 février 2016. Dans un rapport médical initial LAA du 25 mars 2016, la
Dresse X., médecin assistante, a indiqué que la consultation était
motivée par une chute à ski avec sensation d’instabilité du genou gauche
depuis lors. Elle a constaté une discrète tuméfaction du genou gauche. Le
signe du glaçon était négatif. Il n’y avait pas de douleur à la palpation du
genou et la mobilité était limitée en raison des douleurs. Les tests
méniscaux et du tiroir n’ont pas montré de problème particulier. La Dresse
X. a diagnostiqué une contusion du genou gauche, sans retenir
d’incapacité de travail.
Le 21 février 2016, le Dr P.________, spécialiste en médecine
nucléaire, a pratiqué une radiographie du genou gauche de l’assurée.
Aucune lésion traumatique osseuse n’était visible sur les clichés réalisés.
Seul un épanchement synovial était présent provoquant une opacité du
récessus supra patellaire. Il n’y avait pas de souris articulaire radio-opaque
visible ni signe de chondrocalcinose. Il n’y avait pas non plus de signe
d’arthrose fémoro-tibiale. En revanche, il a noté une arthrose fémoro-
patellaire débutante se manifestant par une sclérose sous-chondrale de la
face articulaire de la rotule avec ostéophytose marginale supérieure et
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inférieure de celle-ci. Le Dr P.________ a conclu son compte-rendu en ces
termes :
« L’épanchement synovial peut en partie s’expliquer par la légère
arthrose fémoro-patellaire, mais ne permet pas d’exclure un
éventuel désordre interne du genou qui pourrait être mise en
évidence au moyen d’un examen par IRM. »
Le 14 mars 2016, l’assurée a informé Swica qu’elle souhaitait
se faire examiner par un orthopédiste, dès lors que son genou n’allait pas
mieux. Elle a consulté le Dr N., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.
Sur proposition du Dr N., une IRM du genou gauche
native a été pratiquée en date du 15 avril 2016. Dans son compte-rendu
du même jour, la Dresse H., cheffe de clinique au Département de
radiologie de l’Hôpital V., a conclu à une « fracture non déplacée
de la partie postérieure du plateau tibial externe. » Si aucune lésion
méniscale n’a été mise en évidence, elle a en revanche relevé l’existence
d’une « importante distorsion du ligament croisé antérieur sans argument
en faveur d’une rupture. »
Le 20 avril 2016, le Dr N.________ a prescrit neuf séances de
physiothérapie en raison d’une élongation du ligament croisé antérieur
gauche sans rupture ainsi que d’une sciatalgie aiguë gauche. Ce
traitement avait pour but une amélioration des fonctions musculaire et
articulaire. Il devait également favoriser la proprioception et la
coordination avec un aspect analgésique et anti-inflammatoire.
En raison de douleurs à la hanche, l’assurée s’est soumise à
une IRM de la colonne lombaire réalisée le 10 mai 2016. Dans son rapport
daté du même jour, le Dr Z.________ a conclu à l’existence d’une
« volumineuse hernie médiane et para-médiane gauche du dernier espace
mobile associée à une bursite interépineuse au même niveau. »
Le 12 mai 2016, le Dr N.________ a requis un avis
neurochirurgical en relation avec le dos de sa patiente. Il a précisé dans
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son rapport médical intermédiaire LAA du 31 mai 2016 que le cas n’était
pas stabilisé en raison d’une hernie discale décompensée.
Le 27 mai 2016, l’assurée est sortie de l’Hôpital D.________
après y avoir été opérée en urgence de sa hernie discale.
Appelé à se déterminer sur le cas de l’assurée, le Dr J.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, médecin-conseil de Swica, s’est prononcé comme suit dans un
rapport médical orthopédique du 23 juin 2016 :
« Le cas de Madame S. m’a été présenté par la Swica, sur
dossier. La déclaration d’accident bagatelle, datée du 7 mars 2016,
mentionne que l’assurée travaille comme conseillère au service de
la clientèle d’une banque. Le 20 février 2016, elle s’est mal
réceptionnée suite à un saut à ski et elle s’est fait mal au genou
droit. Elle a consulté le service des urgences de l’Hôpital M..
La Dresse X., médecin assistant de l’Hôpital M., dans
son rapport médical initial, daté du 25 mars 2016, mentionne que
les premiers soins ont été prodigués le 21 février 2016. Chute à ski
avec sensation d’instabilité du genou gauche, depuis. Elle constate
une discrète tuméfaction du genou gauche. Signe de glaçon négatif.
Tiroirs et tests méniscaux sans problèmes. Elle diagnostique une
contusion du genou gauche. Des radiographies n’ont pas été
effectuées. Elle prescrit un traitement antalgique. Pas d’arrêt de
travail prescrit. Un bilan radiologique standard du genou gauche a
été effectué le 21 février 2016, au service de radiologie de l’Hôpital
M.. Le Dr P.________ conclut dans son rapport
« l’épanchement synovial peut en partie s’expliquer par la légère
arthrose fémoro-patellaire mais ne permet pas d’exclure un éventuel
désordre interne du genou qui pourrait être mise en évidence au
moyen d’un examen par IRM ». Dans son rapport, le Dr P.________
décrit la présence d’une arthrose fémoro-patellaire avec sclérose
sous-chondrale et ostéophytose marginale supérieure et inférieure.
Pas de signe d’arthrose fémoro-tibiale.
L’assurée a été adressée au Dr N., chirurgien orthopédiste à
Q.. Ce collègue a demandé une IRM du genou gauche,
laquelle a eu lieu le 15 avril 2016, au département de radiologie de
l’Hôpital V.. Le Dr H. conclut dans son rapport d’IRM
« fracture non déplacée de la partie postérieure du plateau tibial
externe. Pas de lésion méniscale mise en évidence. Importante
distorsion du ligament croisé antérieur sans argument en faveur
d’une rupture ».
Le 10 mai 2016, une IRM de la colonne lombaire a été effectuée en
raison de l’apparition d’une sciatalgie gauche, évoluant depuis 3
semaines. Cet examen a eu lieu au Centre d'imagerie O.. Le
Dr Z., radiologue FMH, conclut dans son rapport
« volumineuse hernie médiane et paramédiane gauche de dernier
espace mobile associée à une bursite inter-épineuse au même
niveau ».
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Le Dr N., dans son rapport intermédiaire, daté du 31 mai
2016, diagnostique une contusion sévère du genou gauche, entorse
grade I du LCA. Hernie discale L4-L5 décompensée, sans trouble
neurologique. Il décrit une évolution bonne pour le genou avec un
bon pronostic. Il a référé l’assurée en neurochirurgie où elle sera
opérée.
On peut donc conclure que suite à sa chute à ski, survenue le 20
février 2016, Madame S. a eu un traumatisme du genou
gauche avec une fracture non déplacée de la partie postérieure du
plateau tibial externe et une distorsion, sans rupture, du ligament
croisé antérieur, qui ont été traités de façon conservatrice avec une
évolution favorable.
Durant le mois d’avril, c’est-à-dire environ 2 mois après l’accident,
elle a développé une sciatalgie gauche. L’examen IRM, effectué en
mai 2016, a montré une volumineuse hernie discale qui a dû être
opérée en urgence.
Le mécanisme de l’accident n’est pas susceptible d’avoir provoqué
cette hernie discale sur un disque sain. Les symptômes sont apparus
plusieurs semaines après l’événement en cause. Il n’y a pas de lien
de causalité probable entre l’événement en cause et l’apparition de
cette hernie discale.
[Salutations] »
Par décision du 1
er
juillet 2016, Swica a refusé d’intervenir
pour les troubles du dos présentés par l’assurée au motif que, selon le Dr
J., ils ne pouvaient être imputés à l’accident du 20 février 2016
mais devaient être considérés comme de nature exclusivement maladive.
En date du 12 juillet 2016, l’assurée s’est opposée à cette
décision. Elle a fait valoir que lors de la consultation du 21 février 2016
aux urgences de l’Hôpital M., la gravité de la lésion de son genou
aurait été sous-estimée. Sans qu’un arrêt de travail ne lui ait été prescrit,
elle a néanmoins poursuivi ses activités professionnelles et sportives en
compensant la faiblesse du genou gauche, ce qui a provoqué des douleurs
dorsales. Celles-ci ayant irradié dans la fesse et dans la cuisse, elle s’est
soumise à une IRM qui a révélé la présence d’une hernie discale
importante. Ayant enfin précisé qu’elle était sportive et que sa
musculature dorsale était bonne, l’assurée a fait observer que ses
douleurs dorsales et dans la cuisse n’étaient apparues qu’à la suite de son
accident du 20 février 2016.
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6 -
Statuant le 3 août 2016, Swica a rejeté l’opposition et
maintenu sa décision initiale. Elle a considéré que les circonstances de
l’accident n’étaient pas en elles-mêmes susceptibles de provoquer une
hernie discale sur un disque sain. En outre, les symptômes étaient apparus
plusieurs semaines après l’événement en cause. Par ailleurs, les
symptômes de la hernie discale n’avaient pas entraîné d’incapacité de
travail immédiatement après l’accident. Quant au Dr J., il a estimé
qu’il n’y avait pas de lien de causalité probable entre l’accident du 20
février 2016 et l’apparition de la hernie discale. En l’absence de lien de
causalité avéré, Swica n’était donc pas tenue de prendre en charge les
prestations relatives aux troubles dorsaux annoncés.
B.Par acte du 14 septembre 2016, S. a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision dont elle a demandé, sous suite de frais et dépens,
l’annulation. A titre principal, elle a conclu à ce que le droit aux prestations
en relation avec l’accident du 20 février 2016 lui soit reconnu et,
subsidiairement, au renvoi du dossier à Swica pour complément
d’instruction et nouvelle décision. La recourante s’est en substance
attachée à soutenir, à la lumière du suivi médical dont elle a été l’objet et
en se référant à divers arrêts ainsi qu’à des sites internet, que l’existence
d’un lien de causalité entre l’événement accidentel et l’atteinte à la santé
présentée était vraisemblable. Elle a plus particulièrement critiqué le
rapport du Dr J.________ en relevant qu’il n’avait pas pris en compte les
douleurs exprimées dans les mois ayant suivi sa chute. Il ne s’était en
outre fondé sur aucun examen approfondi mais seulement sur les
résultats des deux examens d’imagerie des 15 avril et 10 mai 2016
lesquels concernaient au demeurant deux parties différentes du corps. Il
n’avait pas non plus pris en considération le fait qu’elle était sportive
accomplie et qu’elle ne s’était jamais plainte avant l’accident en cause de
douleurs, tant au niveau du dos que de la hanche. En n’ayant pas sollicité
les rapports des médecins ayant examiné l’assurée et en renonçant à
procéder lui-même à un tel examen, le Dr J.________ n’avait pas été en
mesure de se prononcer valablement sur le lien de causalité entre
l’accident de ski et la hernie discale. Au vu de son caractère incomplet, le
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7 -
rapport du médecin-conseil ne revêtait donc pas de valeur probante et
Swica ne pouvait par conséquent pas se fonder sur les conclusions y
figurant pour refuser le service de ses prestations. A défaut d’une
appréciation claire de la situation médicale, la recourante a ainsi sollicité
la mise en œuvre d’une expertise orthopédique.
A l’appui de ses allégations, elle a produit un bordereau de
pièces qui contenait notamment une attestation du 24 août 2016 du Dr
B., spécialiste en médecine générale, lequel confirmait que
l’intéressée ne s’était pas plainte de lombalgies ni de gonalgies avant
l’événement du 20 février 2016 mais que depuis lors elle présentait des
douleurs de type lombo-sciatalgie surtout à gauche. Y figurait également
un rapport du 1
er
septembre 2016 du Dr N. qui faisait observer
qu’il était selon lui « tout à fait vraisemblable que le choc violent entraîné
lors de la chute ait pu entraîner cette hernie discale lombaire. »
Dans sa réponse du 4 octobre 2016, Swica a relevé que les
conditions posées par la jurisprudence pour qu’une hernie discale puisse
être imputée à un accident n’étaient en l’occurrence pas remplies : la
chute à ski ne revêtait pas une importance particulière ; le mécanisme de
l’accident n’était pas, selon le Dr J., de nature à provoquer cette
hernie discale sur un disque sain ; quant aux douleurs dorsales, elles
n’étaient apparues qu’au mois d’avril 2016 et les douleurs à la hanche
n’étaient pas assimilables à des douleurs lombaires. Le fait que le Dr
J. ait considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité probable
entre l’événement du 20 février 2016 et la hernie discale avait pour
conséquence que le lien de causalité ne pouvait être tenu pour établi.
L’intimée a fait ensuite observer que les éléments avancés par la
recourante ne lui étaient d’aucun secours. En effet, dans un des arrêts
cités, la hernie discale s’était manifestée immédiatement après l’accident,
ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Quant au rapport du Dr B.________, il
se fondait sur l’adage « post hoc ergo propter hoc », ce qui ne permettait
pas de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante l’existence
d’un lien de causalité naturelle. En définitive, les documents produits et
cités par la recourante ne contenaient aucun élément concret susceptible
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8 -
de faire admettre que la hernie discale était apparue immédiatement
après l’accident du 20 février 2016. Dans ces conditions, l’appréciation de
l’intimée n’était pas remise en cause, si bien qu’elle concluait au rejet du
recours.
En réplique du 28 novembre 2016, la recourante a derechef
contesté toute valeur probante à l’évaluation du Dr J.________ en mettant
en exergue diverses contradictions et erreurs entachant selon elle la
crédibilité de son rapport du 23 juin 2016. Sur le fond, elle a fait
remarquer que l’existence d’un lien de causalité entre l’événement de
caractère accidentel et l’apparition de l’affection devait être reconnue, dès
lors que le temps de latence était en l’occurrence inférieur au délai de six
à huit semaines prévu par la jurisprudence. Ayant encore formulé diverses
réquisitions de preuves, la recourante a intégralement maintenu ses
conclusions.
Dupliquant en date du 20 décembre 2016, l’intimée a
maintenu que les griefs avancés par la recourante n’entraînaient pas de
doutes quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales
effectuées par le Dr J.. Dès lors, son rapport – qui se fondait sur le
dossier médical constitué – se révélait probant. A cela s’ajoutait que, selon
la jurisprudence, la valeur probante d’un rapport médical ne dépendait pas
d’un examen personnel de l’assuré. S’agissant du lien de causalité
naturelle, elle a répété que, dans la mesure où les symptômes de la hernie
discale n’étaient pas apparus immédiatement après l’accident, l’existence
d’un tel lien devait être niée.
Se déterminant une ultime fois par pli du 13 février 2017, la
recourante a réitéré ses arguments quant à la valeur probante du rapport
du Dr J. et quant à l’existence d’un lien de causalité entre
l’accident du 20 février 2016 et les symptômes présentés. Elle a confirmé
la teneur de ses écritures du 14 septembre 2016 et du 28 novembre 2016.
Cette écriture a été transmise pour information à l’intimée, qui
n’a pas procédé plus avant.
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E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresse, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1
al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS
832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al.
1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté en temps utile, le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à des
prestations de l’assurance-accidents en relation avec l’événement du 20
février 2016.
b) On précisera que les modifications introduites par la novelle
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017 (cf. les
dispositions transitoires relatives à cette modification in : RO 2016 4388)
ne sont pas applicables au cas d’espèce (cf. aussi ATF 136 V 24 consid. 4.3
; 130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; TF 9C_446/2013 du 21
mars 2014 consid. 4.2).
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10 -
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Aux termes de l’art. 4 LPGA, est réputée
accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la
santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les
références citées ; 129 V 402 consid. 4.3.1 ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_403/2012 du 19
juin 2012 consid. 3.3 ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On
ne saurait toutefois dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis
en relation avec d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs,
l’inapplication de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin.
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11 -
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1
; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 4a ; TF 8C_976/2012 du 28
novembre 2013 consid. 3.1 ; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,
L’assurance-accident obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n.
104 p. 929).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents implique
également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 125 V
456 consid. 5a et les références citées ; TF 8C_710/2008 du 28 avril 2009
consid. 2).
Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas
d'atteinte à la santé physique, comme c’est le cas en l’espèce, la causalité
adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte
qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V
359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et
les références citées).
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12 -
4.a) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF
9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
b) Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre
2015 consid. 4).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
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13 -
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par
un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4).
5.a) En l’espèce, la recourante soutient qu’il existe un lien de
causalité entre la chute à ski dont elle a été victime le 20 février 2016 et
la hernie discale qui s’est développée dans les semaines qui ont suivi.
De son côté, l’intimée se fonde sur l’avis du 23 juin 2016 de
son médecin-conseil, le Dr J.________, pour contester l’existence d’un lien
de causalité naturelle entre l’événement en cause et la symptomatologie
alléguée. Elle estime par ailleurs que les conditions posées par la
jurisprudence pour qu’une hernie discale puisse être imputée à un
accident ne sont en l’occurrence pas réalisées.
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14 -
Cela étant, il convient de déterminer préalablement si les
rapports médicaux versés au dossier de la recourante permettent de se
prononcer sur le lien de causalité litigieux entre la chute à ski du 20 février
2016 – dont l’intimée convient expressément qu’elle constitue un accident
non professionnel – et les troubles présentés. Singulièrement, il s’agit de
déterminer si un complément d’instruction tel que requis par la
recourante, éventuellement sous la forme d’une expertise conduite par un
médecin spécialiste externe à l’assurance, se justifie.
b) Les rapports médicaux figurant au dossier évoquent
différents diagnostics susceptibles d’expliquer les troubles allégués.
Toutefois, aucun de ces praticiens ne se prononce sur le lien de causalité
éventuel entre l’accident du 20 février 2016 et l’atteinte à la santé
présentée. L’intimée ne les a d’ailleurs pas spécifiquement interrogés à ce
sujet, ayant rendu la décision du 1
er
juillet 2016 et la décision sur
opposition du 3 août suivant uniquement sur la base de l’appréciation de
son médecin-conseil, le Dr J..
S’agissant de la détermination de ce dernier, contenue dans
son avis du 23 juin 2016, force est de constater que ce document ne
remplit pas les réquisits jurisprudentiels résumés ci-avant (cf. considérant
4b supra) pour se voir conférer pleine valeur probante. Outre que le Dr
J. n’a procédé à aucun examen clinique de la recourante, ce qui ne
lui a pas permis de rendre compte de ses plaintes, il s’est contenté d’un
bref récapitulatif des avis médicaux au dossier avant de formuler une
conclusion pour le moins lapidaire, puisque tenant en quelques lignes
seulement. Celle-ci consiste à mettre en doute le lien de causalité entre
l’accident du 20 février 2016 et la pathologie dont se plaint la recourante.
Quoi qu’en dise l’intimée, l’évaluation à laquelle le médecin-conseil a
procédé laisse subsister plusieurs interrogations sur l’origine des
problèmes allégués par l’assurée et ne saurait dès lors emporter la
conviction quant à l’exclusion d’un éventuel lien de causalité.
Des pièces au dossier, il ressort que la lésion au genou a été
considérée, dans un premier temps, comme une discrète tuméfaction
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avant que l’IRM du 15 avril 2016 n’ait révélé une fracture du plateau tibial
externe ainsi qu’une importante distorsion du ligament croisé antérieur.
Par la suite, l’IRM du 10 mai 2016 a mis en évidence une volumineuse
hernie médiane et para-médiane gauche avec sciatalgie associée à une
bursite inter-épineuse au même niveau. Or, à la lecture de son rapport, on
ne voit pas que le Dr J.________ ait procédé à une analyse des rapports
d’imagerie des 15 avril et 10 mai 2016 ni n’ait discuté le point de vue du
Dr N.________ tel qu’exprimé dans son rapport du 31 mai 2016, selon
lequel la recourante présenterait une hernie discale L4-L5 décompensée
avec des troubles neurologiques avec la précision que, selon lui, le cas
n’était alors pas stabilisé. En d’autres termes, l’évaluation du Dr J.________
n’explique pas clairement, à partir d’une chute à ski telle que celle subie
par la recourante le 20 février 2016, le processus médical par lequel une
lésion au genou a pu, le cas échéant, conduire à l’apparition d’une hernie
discale, laquelle a de surcroît nécessité une intervention chirurgicale en
urgence quelques semaines plus tard. Dans cette mesure, il appert que les
conclusions du médecin-conseil sont insuffisamment motivées.
Enfin, le dossier constitué ne contient aucun document relatif à
l’intervention chirurgicale subie par l’assurée au mois de mai 2016 en
relation avec sa hernie discale, de sorte que le médecin-conseil n’a pas
été en mesure de se prononcer à ce sujet. A cela s’ajoute que, selon ses
dires, la recourante a été suivie auprès de divers thérapeutes (médecins,
masseur, naturopathe) ensuite de son accident du mois de février 2016
sans que ne figure au dossier administratif l’avis de ces derniers.
c) L’avis sur dossier du Dr J.________ n’a ainsi pas été établi en
pleine connaissance du dossier, ne prend pas en considération les plaintes
de la recourante et ne discute pas les éléments médicaux recueillis au
cours de la procédure administrative. Il ne dispose donc pas d’une valeur
probante suffisante pour trancher les points litigieux. Les autres rapports
médicaux ne permettent pas non plus, à eux seuls, de déterminer ce qu’il
en est. Dès lors, force est de constater que l’instruction menée sur le plan
médical ne permet pas de se prononcer en l’état du dossier.
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En l’occurrence, au vu du caractère lacunaire de l’instruction
et des incertitudes subsistant quant à l’étiologie accidentelle des
symptômes allégués par la recourante, il s’avère que les faits pertinents
n’ont pas été constatés de manière suffisamment précise. Il se justifie par
conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimée – à qui il
appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales
selon l’art. 43 al. 1 LPGA (cf. considérant 4a supra) –, pour qu’elle en
complète l’instruction. Il lui incombera de réunir les documents manquants
(cf. considérant 5b supra), de désigner un expert conformément à la
procédure de l’art. 44 LPGA et de l’inviter, en lui soumettant l’intégralité
du dossier, à se déterminer sur les atteintes à la santé présentées par la
recourante depuis l’accident litigieux, sur leur origine accidentelle ou non,
sur l’influence éventuelle des atteintes à la santé d’origine accidentelle sur
la capacité de travail de l’assurée, ainsi que sur le point de savoir si un
traitement est encore requis. En particulier, l’expert devra déterminer si la
hernie discale ayant motivé l’opération du mois de mai 2016 est d’origine
accidentelle, autrement dit, si cette affection peut être imputée à la lésion
au genou causée par la chute à ski dont l’assurée a été victime en date du
20 février 2016.
Cela fait, il appartiendra à l’intimée, sur la base des données
ainsi recueillies, de rendre une nouvelle décision.
6.En définitive, le recours doit donc être admis et la décision sur
opposition entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour
complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle
décision.
7.a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit
en l’espèce être arrêté à 1'500 fr. compte tenu de l’importance et de la
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17 -
complexité du litige et mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 61
let. g LPGA, 55 LPA-VD et 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV
173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 3 août 2016 par SWICA
Assurances SA est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
complément d’instruction dans le sens des considérants puis
nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. SWICA Assurances SA versera à S.________ un montant de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Constantin Ruffieux, avocat (pour S.________),
-Swica Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :