402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 101/16 - 95/2017
ZA16.040709
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MM. Pittet et Perdrix, assesseurs
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Boschetti, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 7 ss et 16 LPGA ; 6 al. 1 et 24 al. 1 LAA.
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1982,
d’origine [...] et de nationalité [...], a été engagé par Z.________ dès le 2
juin 2014 en qualité de plâtrier. A ce titre, il était assuré contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou
l’intimée).
Le contrat de travail prévoyait un salaire horaire de 30 fr. 50,
vacances et 13
ème
salaire non compris. L’indemnité de vacances s’élevait
à 10.64 % du salaire horaire de base, ceci avec 25 jours de vacances par
année. S'agissant de la durée du travail, le contrat renvoyait à la
Convention collective de travail romande du second œuvre, fixant une
durée hebdomadaire moyenne de 41 heures (cf. contrat de travail signé
par les parties le 30 mai 2014). Le 30 juin 2014, l'employé a été informé
que son salaire horaire augmenterait à 32 fr. dès le 1
er
juillet 2014.
Le 30 novembre 2014, l’assuré a glissé sur une piste de
bowling et a subi un traumatisme du genou droit. Il a été admis au Service
des urgences du J.. Le Dr B., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur au sein du
J.________, a posé les diagnostics d’entorse du ligament latéral interne de
grade I, ainsi que de probable re-rupture du ligament croisé antérieur. Le
traitement proposé était notamment sous forme d’antalgie et de
mobilisation avec gain d’amplitude (cf. prescription de physiothérapie du 3
décembre 2014). L’assuré a été en incapacité totale de travail depuis la
chute.
Il a repris le travail à 50 % dès le 19 janvier 2015, puis à 100 %
à compter du 2 février 2015.
Le 9 février 2015, alors qu’il était accroupi, l’intéressé a subi
un blocage de son genou droit.
-
3 -
Lors d’un entretien téléphonique du 16 février 2015,
l’intéressé a déclaré à la CNA qu’il avait eu un accident de football en [...]
dix ans auparavant, avec une rupture des ligaments croisés du genou
droit. Il s’était fait opérer (cf. note d’entretien téléphonique de la CNA du
16 février 2015).
Le 24 février 2015, l'assuré est retourné au J.________ en raison
de douleurs et d’une impression de gonflement du genou droit. Dans un
rapport du 25 février 2015 relatif à cette consultation, le Dr O.,
médecin, a noté au titre de l’anamnèse qu’une imagerie par résonance
magnétique du 7 janvier 2015 montrait une rupture du ligament croisé
antérieur et du ligament latéral interne, ainsi qu’une déchirure complexe
du ménisque interne. L’assuré a été en incapacité totale de travail depuis
le 24 février 2015.
Dans un rapport du 2 avril 2015, le Dr G., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur au
J.________, a retenu les conclusions suivantes :
« Patient âgé de 32 ans qui présente à hauteur de son genou droit :
-
un échec de plastie du LCA [ligament croisé antérieur]
probablement réalisée par tendons des ischio-jambiers, il y a
13 ans en [...], en position non anatomique. La stabilisation de
cette plastie a été réalisée par vis d’interférence, dont la vis
tibiale est particulièrement longue et la vis fémorale a été
placée par voie intra-articulaire. On note une dilatation du
tunnel tibial ;
-
une gonarthrose fémoro-tibiale interne débutante survenant
dans un contexte de morphotype en varus estimé à 4° sur le
MID [membre inférieur droit] ;
-
une déchirure méniscale externe, affectant la corne
postérieure de ce ménisque mais également très
probablement son corps et sa corne antérieure. »
Ce spécialiste proposait, devant l’échec d’un traitement
conservateur, une prise en charge chirurgicale, fixée au 1
er
avril 2015.
Ce jour-là, l’assuré a subi une arthroscopie diagnostique, une
méniscectomie partielle externe, une ablation du matériel d’ostéosynthèse
au niveau du tibia proximal et du fémur distal, ainsi qu’un premier temps
-
4 -
de révision de plastie du ligament croisé antérieur pour débridement et
comblement des tunnels tibial et fémoral. Le Dr G.________ a posé les
diagnostics post-opératoires d’échec de la plastie du ligament croisé
antérieur réalisée par tendons des ischio-jambiers, de position non-
anatomique de la plastie du ligament croisé antérieur particulièrement du
côté fémoral, de déchirure en anse de seau du ménisque externe, de
lésion chondrale de stade II affectant la partie centrale du condyle fémoral
interne, ainsi que de déviation en varus de 4° du membre inférieur droit
(cf. protocole opératoire du 8 avril 2015 du Dr G.).
Le 24 avril 2015, le Dr Q., spécialiste en chirurgie et
médecin d’arrondissement de la CNA, a indiqué que les troubles qui
avaient nécessité l’intervention précitée étaient probablement en relation
avec l’accident du 30 novembre 2014, ceci dans le cadre d’une
détérioration déterminante d’une situation pathologique pré-existante.
L’assuré a repris le travail à 50 % dès le 1
er
juin 2015.
Dans un rapport du 3 août 2015 faisant suite à une
consultation du 7 juillet 2015, les Drs G.________ et Y.________, médecin
assistant, ont indiqué que l’évolution postopératoire précoce paraissait
favorable. L’assuré se déplaçait en appui total, sans canne. La plainte
principale du patient, limitant selon ce dernier une reprise professionnelle
totale, consistait en des douleurs en région antérieure, et non une
instabilité fonctionnelle. Les médecins ont expliqué qu’ils ne proposaient
pas de prise en charge chirurgicale, car une nouvelle plastie ne corrigerait
pas ces douleurs, mais seulement une instabilité, non gênante ici. Les
douleurs étaient probablement dues à la gonarthrose fémoro-tibiale
interne présentée par l’assuré et à la méniscectomie externe qu’il avait
subie. Les médecins ont énoncé avoir suggéré au patient une reconversion
professionnelle.
Le 11 août 2015, lors d’un entretien avec la CNA en présence
de son employeur, l’assuré a expliqué que ses tâches avaient été
adaptées. L’employeur a ajouté que l’intéressé souffrait déjà d’une épaule.
-
5 -
Dès le 1
er
septembre 2015, l’assuré a augmenté son taux à 75
%.
Le Dr Q.________ a examiné l’intéressé le 19 octobre 2015.
Dans son rapport daté du même jour, il a notamment fait état de ce qui
suit :
« [...] En ce qui concerne le problème de l'épaule, l'assuré a été
opéré par le Dr M.________ le 30.12.2010 d'une luxation antérieure
récidivante post-traumatique de l'épaule D [droite]. Le Dr M.________
a effectué une stabilisation antérieure par voie arthroscopique de
l'épaule D par réparation capsulo-ligamentaire antério-inférieure.
Cette intervention a été à la charge de la SUVA [CNA], dans le cadre
du sinistre [...].
Dans le cadre de ce sinistre, une protrusion disco-ostéophytaire C5-
C6 [cervicale 5 – cervicale 6] latéro-foraminale D comprimant la
racine C6 D a été confirmée par le Dr X.________ lors d'un examen du
28.05.2013. Cette protrusion entraînait une atteinte radiculaire C6
symptomatique sous forme de douleurs au niveau de l’épaule et du
bras D, s’accompagnant d’un endormissement de l’épaule et du
pouce D. Cette protrusion disco-ostéophytaire C5-C6, avec la
symptomatologie y relative, a clairement été reconnue comme non
en relation avec ce sinistre. [...] »
Le Dr Q.________ a en outre fait l’appréciation suivante du cas :
« Nous nous trouvons à pratiquement 1 année d’une entorse du
genou D chez un patient qui avait eu, dans ses antécédents, une
plastie du LCA de ce genou D.
Cet accident a très probablement entraîné une décompensation
déterminante d’une pathologie pré-existante (échec de la plastie du
LCA avec gonarthrose fémoro-tibiale interne débutante) en
provoquant une déchirure en anse de seau du ménisque externe.
Nous nous trouvons à plus de 6 mois après arthroscopie avec
méniscectomie partielle externe, ablation du matériel
d'ostéosynthèse (vis d'interférence métallique au niveau du tibia
proximal et du fémur distal et premier temps de révision d'une
plastie du LCA par débridement et comblement des tunnels tibial et
fémoral). Lors de cette intervention, une lésion chondrale de stade II
affectant la partie centrale du condyle fémoral interne a été mise en
évidence.
L'évolution post-opératoire a été marquée par la persistance de
douleurs dans la région antérieure de son genou D lors de la reprise
professionnelle. L'assuré ne se plaignait pas de l'instabilité
fonctionnelle de son genou D, raison pour laquelle l'indication à une
nouvelle plastie du LCA n'a jusqu'ici plus été retenue.
-
6 -
Actuellement, subjectivement, le patient se plaint de douleurs au
niveau de la partie antérieure de son genou D après environ 30
minutes de marche. Cette douleur apparaît plus rapidement à la
marche en terrain en pente, surtout à la montée. Le patient doit faire
très attention lorsqu'il marche en terrain irrégulier ou lorsqu'il porte
des charges de plus de 10 à 15 kg car il a une certaine impression
d'instabilité de son genou D. Les escaliers sont très rapidement
douloureux, surtout à la montée. Il arrive à se fléchir sans trop de
problèmes mais il ressent des douleurs, toujours au niveau antérieur
de son genou D lorsqu'il se relève de cette position en génuflexion. Il a
eu 2 à 3 épisodes de lâchages de ce genou D, lâchages n'ayant
toutefois pas entraîné de chute.
Objectivement à l'examen clinique, varum des membres inférieurs
avec DIC [distance intercondylienne] fémorale interne de 3 TDD,
malléoles internes au contact. Au niveau du genou D, le tiroir
antérieur est nettement augmenté, les signes de sollicitation
rotulienne sont douloureux et la palpation des interlignes articulaires
interne et externe est légèrement douloureuse.
Du point de vue assécurologique et à moins que l'équipe du Dr
G.________ ne change d'avis et propose une nouvelle intervention
chirurgicale au patient, la situation paraît stabilisée.
L'état du genou D entraîne qu'une activité adaptée est une activité
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de fréquent
long déplacement avec port de charges de plus de 15 kg, pas de
fréquent déplacement en terrain irrégulier, pas de fréquent escalier,
[pas] de fréquent[s] travaux en génuflexion ou à genoux, pas de
fréquent port de charges de plus de 15 kg.
Restent à la charge de la SUVA le traitement antalgique et anti-
inflammatoire prescrit, un suivi par un spécialiste en orthopédie à
raison de 1 à 2 fois par année ainsi que, si prescrites, jusqu'à 2 x 9
séances de physiothérapie antalgique par année pour le genou D.
Toute nouvelle intervention chirurgicale au niveau de ce genou D
sera également à la charge de la SUVA.
A noter qu'à l'examen de ce jour, l'accident et les séquelles de
l'accident au niveau de l'épaule D (sinistre [...]) ne justifient aucune
limitation fonctionnelle particulière. »
S’agissant de l’estimation de l’atteinte à l’intégrité, le Dr
Q.________ a retenu que l’accident au niveau de l’épaule droite et ses
séquelles ne justifiaient aucune indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-
après : IPAI). Concernant le genou droit, il a indiqué que le patient
présentait un genou tout à fait comparable à un genou souffrant d’une
arthrose fémoro-tibiale moyenne. Cela ouvrait un droit à une IPAI de 10 %
selon la table 5 des Indemnisations des atteintes à l’intégrité selon la LAA
(loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20). Ceci
-
7 -
dit, l’accident était arrivé sur un genou présentant déjà une arthrose
fémoro-tibiale. Cet état antérieur justifiait une réduction de l’IPAI de
moitié. Le Dr Q.________ a ainsi évalué l’atteinte à l’intégrité à 5 %.
Dans un rapport du 5 novembre 2015, le Dr Y.________ a
indiqué que l’incapacité de travail de 25 % était maintenue et répété
qu’une nouvelle plastie ne corrigerait pas les douleurs du patient.
Lors d’un entretien du 10 novembre 2015 avec la CNA, l’assuré
et son employeur ont expliqué qu'il travaillait la journée entière depuis la
fin du mois d’octobre 2015, avec un rendement de 75 % (cf. note
d’entretien du 10 novembre 2015 de la CNA).
Le 20 novembre 2015, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), en faisant état d’une
atteinte au genou droit depuis le 30 novembre 2014.
Le 9 février 2016, lors d’un entretien avec la CNA, l’intéressé
et son employeur ont expliqué que le rendement était plutôt de 70 % que
75 % et qu'il ne ferait plus jamais mieux. L’on ne voyait pas dans quoi on
pourrait l’occuper, alors que cela avait toujours été son métier et qu’il ne
parlait pas français.
Dans une note du 23 février 2016, la CNA a fixé le gain annuel
que percevait l'assuré au moment de l'accident à 73'907 fr., selon le calcul
suivant : (32 fr. x 41 [heures] x 52 [semaines]) + 8.33 %.
Par décision du 30 mars 2016, la CNA a informé l’assuré qu’en
raison de la stabilisation de la situation sur le plan médical, elle mettait fin
au 30 avril 2016 au versement de l’indemnité journalière et au
remboursement des frais de traitement, hormis la médication antalgique
sur prescriptions médicales et les consultations médicales y relatives, un
suivi par un spécialiste en orthopédie une à deux fois par année et, si
nécessaire médicalement et sur prescription médicale, une à deux séries
-
8 -
de neuf séances de physiothérapie antalgique par année pour le genou
droit.
Dans une note du 18 mai 2016, la CNA a indiqué que selon le
médecin d’arrondissement, une capacité de travail entière était exigible
dans une activité adaptée. Cette capacité permettrait, au vu des données
résultant des descriptions de postes de travail adaptés (ci-après : DPT), de
réaliser un salaire annuel de 62'306 francs.
Par décision du 18 mai 2016, la CNA a alloué à l’assuré une
rente d’invalidité de 16 % fondée sur un gain annuel assuré de 77'282 fr.,
soit 824 fr. 35 par mois, à compter du 1
er
mai 2016. Elle a expliqué que le
revenu sans invalidité s’élevait à 73'907 fr. et que le revenu qu’il pourrait
réaliser dans une activité adaptée se montait à 62'306 fr., de sorte qu’il
résultait de la comparaison de ces revenus une perte de 15.69 % pour
laquelle elle allouait une rente d’invalidité de 16 %. Par ailleurs, il
ressortait de l’appréciation médicale qu'il présentait une atteinte à
l’intégrité de 5 %. La CNA lui a ainsi octroyé une IPAI de 6'300 fr. (5 % x
montant maximal du gain assuré de 126'000 fr.).
Par acte du 20 mai 2016, l’assuré, désormais représenté par
Me Olivier Boschetti, a formé opposition à l’encontre de cette décision,
qu’il a complétée le 30 juin 2016. Il a contesté le montant des revenus
avec et sans invalidité, de même que celui du gain assuré. Il a en outre
soutenu qu’il n’était pas justifié de réduire l’IPAI de moitié. En annexe
étaient joints les documents suivants :
-
un rapport du 28 janvier 2011 des Drs S.________ et W.,
respectivement spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin assistant au
J., exposant que l’assuré avait subi une intervention de
stabilisation antérieure arthroscopique de l’épaule droite le 30
décembre 2010 et que les suites opératoires étaient simples ;
-
9 -
-
un compte-rendu du 24 mars 2015 sur lequel le Dr G.________ avait
noté qu’avec l’intervention [du 1
er
avril 2015], il persistera toujours
des craquements, des douleurs, ainsi qu’une instabilité ;
-
un courrier non daté de l’employeur, indiquant qu’après l’accident
du 30 novembre 2014, le rendement de l’intéressé avait été réduit
d’environ 25 à 30 % selon les rapports médicaux et les constatations
sur le terrain, et que même avec un taux d’occupation de 75 %, ses
tâches devaient être adaptées, l'employé ne pouvant soulever des
poids de plus de 15 kg et ne pouvant effectuer certaines tâches de
manière continue ; son rendement se situait en-dessous de 75 % ;
-
les décomptes de salaire de l’assuré des mois de mai et juin 2015,
ainsi que ceux de janvier à mai 2016 et de juillet 2016.
Par projet de décision du 15 juillet 2016, l’OAI a informé
l’assuré qu’il envisageait de lui refuser l’octroi de mesures
professionnelles et d’une rente d’invalidité, son degré d’invalidité (10.21
%) ne donnant pas droit à celles-ci.
Dans une note du 20 juillet 2016, la CNA a indiqué que le gain
sans invalidité présumé en 2016 s’élevait à 75'061 fr. 85, selon le calcul
suivant : (32 fr. 50 x 41 heures x 52 semaines) + 8.33 %.
Par décision sur opposition du 21 juillet 2016, la CNA a
partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’elle a alloué à l’assuré à
compter du 1
er
mai 2016 une rente d’invalidité de 16 % fondée sur un gain
annuel assuré de 85'505 fr. et non plus de 77'282 fr., s’élevant ainsi à 912
fr. 05 par mois (85'505 fr. x 80 % = 68'404 x 16 % = 10'944 fr. 64 : 12 =
912 fr. 05). Se basant sur le rapport du 19 octobre 2015 du Dr Q.________,
elle a retenu que l'intéressé pouvait exercer une activité respectant les
limitations fonctionnelles décrites. Elle a expliqué qu'il travaillait depuis la
fin du mois d’octobre 2015 la journée entière avec un rendement de 75 %.
Elle ne pouvait se référer au revenu réalisé, de surcroît dans une activité
qui ne respectait pas les limitations fonctionnelles. Le revenu d’invalide
-
10 -
avait donc été fixé sur la base des données salariales résultant des DPT.
Les DPT choisies étaient adaptées au handicap de l’assuré et ne
demandaient aucune formation, de sorte qu’elles pouvaient être exercées
par ce dernier. En 2016, le revenu sans invalidité était de 75'061 fr. et
celui avec invalidité de 62'721 fr., de sorte qu’il résultait une perte de
16.42 %. Le taux de la rente d’invalidité de 16 % devait donc être
confirmé. S’agissant du gain assuré, la CNA a expliqué que l’année avant
l’accident, l’intéressé avait réalisé un gain de 38'322 fr. 95 selon ses fiches
de salaire, qui devait être converti sur l'année (38'322 fr. 95 x 365 : 181,
soit 77'282 fr.). La CNA a reconnu qu’il convenait d’ajouter à cette somme
l’indemnité pour vacances de 10.64 %, de sorte que le gain annuel devait
être fixé à 85'505 francs. Concernant l’IPAI, la CNA a indiqué que sur une
question essentiellement médicale et en l’absence d’élément contraire au
dossier, il y avait lieu de se fonder sur l’avis du Dr Q., lequel avait
tenu compte du fait qu’avant l’accident du 30 novembre 2014, l’assuré
présentait un état antérieur important qui justifiait une réduction du taux
de l’IPAI.
B.Par acte du 14 septembre 2016, K., par son conseil, a
recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme dans
le sens de l’octroi d’une rente d’au moins 25 % et d’une IPAI d’un taux de
10 %, ainsi que la fixation du gain assuré à 87'000 francs. Le recourant a
soutenu que le revenu sans invalidité fixé par la CNA aurait dû tenir
compte des indemnités pour les jours fériés et les vacances et être calculé
sur 47 semaines, de sorte qu’il devait s’élever à 77'847 francs. Il a
également contesté le revenu avec invalidité déterminé par la CNA,
faisant valoir qu’elle s’était basée sur des données salariales de cinq DPT,
activités qu'il n'était toutefois pas en mesure d'exercer au vu de son état
de santé global, notamment de son atteinte à l’épaule, au bras et au
pouce droits. La CNA n’avait pas tenu compte de l’entier de son état de
santé pour déterminer sa capacité de travail et ses limitations
fonctionnelles. De plus, l’un des postes exigeait une compréhension
minimale du français, alors que ses connaissances étaient limitées. Par
ailleurs, il a soutenu que les indemnités pour jours fériés devaient être
-
11 -
prises en compte également pour le montant du gain assuré, qui devait
dès lors être fixé à 87'000 francs. S’agissant de l’IPAI, il a relevé que
malgré son arthrose, il avait toujours été capable de travailler avant
l’accident du 30 novembre 2014 et qu’aucun élément ne permettait de
justifier une réduction par moitié de l’indemnité, de sorte qu’elle devait
être fixée à 10 %. Le recourant a requis son audition personnelle, ainsi que
la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Etaient notamment
joints les rapports suivants :
-
un rapport du 13 mai 2013 du Dr M.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, posant les
diagnostics de décompensation d’une tendinopathie de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite et de status post-stabilisation
arthroscopique de l’épaule droite en 2011 pour luxation antérieure
récidivante post-traumatique ;
-
un rapport du 28 mai 2013 du Dr X.________, spécialiste en
neurologie, posant le diagnostic de confirmation d’une atteinte
radiculaire C6 droite sur protrusion disco-ostéophytaire C5-C6 latéro-
foraminale droite comprimant la racine C6 droite. Ce spécialiste
indiquait que le patient se plaignait de douleurs au niveau de
l’épaule et du bras droits, s’accompagnant d’un endormissement de
l’épaule et du pouce droits.
Dans sa réponse du 19 décembre 2016, l’intimée, désormais
représentée par Me Didier Elsig, a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle a indiqué que les DPT étaient
adaptées au handicap du recourant, ajoutant que les séquelles de
l’accident à l’épaule ne l’empêchaient pas d’œuvrer, actuellement encore,
dans le domaine de la construction, ni de s’adonner au bowling. Elle a
rappelé que seules les atteintes à la santé étaient prises en compte pour
juger de la présence d’une incapacité de gain et que des facteurs
étrangers à l’accident, tels des connaissances linguistiques insuffisantes,
ne pouvaient être prises en compte dans l’estimation de l’invalidité.
-
12 -
Dans sa réplique du 20 mars 2017, le recourant, par son
conseil, a maintenu ses conclusions. Il a répété qu’il ne pouvait pas
exercer les activités retenues par l’intimée en raison de son atteinte à
l’épaule et au pouce droits. En outre, son état de santé continuait à se
péjorer, car il se trouvait régulièrement en arrêt maladie en raison de
hernies. S’agissant de l’IPAI, il a relevé que l’indemnité devait être fixée en
tenant compte de l’aggravation prévisible de l’atteinte, ce que l'intimée ne
semblait pas avoir fait. De plus, cette dernière n’avait pas expliqué les
raisons l’ayant amenée à retenir le taux de 5 %. En annexe étaient joints
différents certificats médicaux établis par les Drs V.________ et F.,
respectivement spécialiste en rhumatologie et médecin au T.,
attestant une incapacité totale de travail du 27 janvier au 12 mars 2017
pour un motif de maladie.
Dans sa duplique du 26 juin 2017, l’intimée, par son conseil, a
indiqué que dans son évaluation et ses DPT, elle avait uniquement tenu
compte des séquelles traumatiques invalidantes que présentait l’assuré,
et non d’autres problèmes, tels que les hernies. En effet, à le suivre, la
présence de maladies invalidantes permettrait systématiquement de
déboucher sur une rente d’invalidité entière de l’assureur-accidents, ce
qui n’avait pas été prévu par le législateur, hormis s'agissant d'un assuré
d’un âge avancé, ce qui n’était pas le cas du recourant. Concernant l’IPAI,
en cas d’aggravation de son état de santé, il conservait la possibilité de
recevoir ultérieurement un complément d’indemnité.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du
-
13 -
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu
des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et devant le tribunal compétent,
respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
-
14 -
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'atteinte
à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans la survenance de l'événement accidentel, le dommage ne se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il
n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé. En effet, il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-
à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF
129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402
consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références).
b) Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par
suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le
droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus à attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-
invalidité ont été menées à terme, le droit au traitement médical et aux
indemnités journalières cessant dès la naissance du droit à la rente (art.
19 al. 1 LAA).
Conformément à l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
-
15 -
longue durée. Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité est réputée incapacité de gain, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. L'art. 7 al. 2 LPGA précise que seules les
conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d’une incapacité de gain et qu'en outre, il y a incapacité de
gain uniquement si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Pour
établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il surmonte par
ses propres efforts les répercussions négatives de ses problèmes de santé
et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un revenu, il faut se
placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant n'est donc pas la
perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on peut
objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce une
activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215
consid. 7.2 et les références citées).
En matière de capacité de gain, le droit des assurances
sociales prévoit l’obligation de limiter le préjudice subi. Ce principe
implique pour l’assuré qu’il est tenu de mettre en œuvre tout ce qu’on
peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de
son accident, fut-ce au prix d’un effort important (ATF 117 V 394 consid.
4b et 115 V 38 consid. 3b/bb).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
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16 -
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et 134 V 231 consid. 5.1 ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
-
17 -
de travail de 100 % dans l’exercice d’une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
a) En l'occurrence, la CNA a fait sienne l’appréciation du Dr
Q.________ du 19 octobre 2015, selon laquelle le recourant présentait une
situation stabilisée au genou droit, à moins d’une nouvelle intervention. Le
spécialiste a constaté, au niveau de ce genou, un tiroir antérieur
nettement augmenté, des signes de sollicitation rotulienne douloureux et
une palpation des interlignes articulaires interne et externe légèrement
douloureuse. Il a retenu que le recourant disposait d’une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de fréquent long déplacement avec port de
charges de plus de 15 kg, pas de fréquent déplacement en terrain
irrégulier, pas de fréquent escalier, [pas] de fréquent[s] travaux en
génuflexion ou à genoux, pas de fréquent port de charges de plus de
15 kg. S'agissant de l'épaule droite, le Dr Q.________ a exposé que l’assuré
avait été opéré le 30 décembre 2010 d’une luxation antérieure récidivante
post-traumatique, intervention qui avait été prise en charge par la CNA. Il
a toutefois conclu que l'accident au niveau de cette épaule et ses
séquelles ne justifiaient aucune limitation fonctionnelle particulière. Par
ailleurs, il a pris en considération le rapport du 28 mai 2013 du
Dr X., posant le diagnostic de confirmation d'une atteinte
radiculaire C6 droite sur protrusion disco-ostéophytaire C5-C6 latéro-
foraminale droite comprimant la racine C6 droite et indiquant que le
patient se plaignait de douleurs au niveau de l'épaule et du bras droits,
s'accompagnant d'un endormissement de l'épaule et du pouce droits. Le
Dr Q. a toutefois retenu que cette protrusion – au niveau des
cervicales – n'était pas en relation avec l'accident ayant entraîné une
lésion de l'épaule droite.
Ce rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse
et repose notamment sur un examen clinique de l'assuré. De plus, les
plaintes de ce dernier ont été prises en compte. La description du contexte
médical est claire, de même que l'opinion du Dr Q.________, qui est en
outre motivée. Son rapport remplit donc les critères jurisprudentiels pour
-
18 -
se voir reconnaître une valeur probante. S'agissant du genou droit, les Drs
G.________ et Y.________ ont d'ailleurs indiqué qu'ils ne proposaient pas de
nouvelle prise en charge chirurgicale, mais qu'ils avaient suggéré au
patient d'entamer des démarches pour une reconversion professionnelle
(cf. rapport du 3 août 2015), ce que le Dr Y.________ a répété par la suite
(cf. rapport du 5 novembre 2015).
Les autres documents médicaux figurant au dossier ne sont
pas de nature à remettre en cause les conclusions du Dr Q.. En
particulier, s'agissant du genou droit, le compte-rendu du 24 mars 2015 du
Dr G., rédigé avant l'opération du 1
er
avril 2015, n'est pas
suffisant. En effet, ce document se limite à mentionner qu'avec cette
intervention, il persistera toujours des craquements, des douleurs, ainsi
qu'une instabilité, ce qui ne suffit pas à considérer que le recourant ne
dispose pas d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Concernant l'épaule droite, le rapport du Dr M.________ posant notamment
le diagnostic de décompensation d'une tendinopathie de la coiffe des
rotateurs de l'épaule droite, date du 13 mai 2013, soit plus de deux ans
avant l'examen par le Dr Q.. Ce rapport ne mentionne aucune
limitation, ce que le Dr Q. a d'ailleurs constaté lors de son examen
de cette épaule.
Quant au courrier non daté de l'employeur de l'assuré,
indiquant que ce dernier présente un rendement réduit et que ses tâches
doivent être adaptées, il va dans le sens des conclusions du Dr Q.,
lequel a défini des limitations fonctionnelles qui ne peuvent être
respectées dans l'exécution des tâches habituelles d'un plâtrier.
Il y a ainsi lieu de se rallier aux conclusions du Dr Q. et
de considérer que le recourant présente une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée.
b) Le recourant critique le fait que l’intimée ne tienne pas
compte de son état de santé dans sa globalité pour déterminer sa capacité
de travail et ses limitations fonctionnelles. Il se prévaut à ce titre
-
19 -
d'atteintes à l'épaule, au bras et au pouce droits, ainsi que de hernies
discales.
Tout d'abord, il sied de relever que le Dr Q.________ a tenu
compte de l'accident ayant touché l'épaule droite et de ses séquelles,
mais il a conclu que cela ne justifiait aucune limitation fonctionnelle
particulière.
Ce médecin a également pris en considération le rapport
précité du Dr X., duquel il ressortait que le patient se plaignait de
douleurs au niveau de l'épaule et du bras droits, s'accompagnant d'un
endormissement de l'épaule et du pouce droits. Toutefois, le Dr Q.
a retenu que la protrusion diagnostiquée par le Dr X.________ au niveau
des cervicales, entraînant une atteinte radiculaire C6 provoquant les
symptômes susmentionnés, n'était pas en relation avec l'accident ayant
touché l'épaule droite. Or, seules les lésions en lien de causalité avec un
accident assuré engagent la responsabilité de l'intimée.
Il en va de même des hernies dont se prévaut le recourant
pour la première fois dans sa réplique du 20 mars 2017. Selon toute
vraisemblance, elles ne présentent aucun lien de causalité avec l'accident
relatif à l'épaule droite en 2010, ni avec celui du 30 novembre 2014
concernant le genou droit. Il sied en outre de relever qu'elles ne sont
attestées par aucun élément médical au dossier, hormis différents
certificats d'incapacités de travail dont se prévaut l'intéressé, qui se
limitent à indiquer que l'incapacité est due à un motif de maladie.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que seules les
atteintes au genou droit du recourant consécutives à l'accident du 30
novembre 2014, de même que celles consécutives à l'accident relatif à
l'épaule droite – dont le Dr Q.________ a toutefois précisé qu'elles
n'entraînaient aucune limitation fonctionnelle – engagent la responsabilité
de la CNA. Compte tenu des lésions objectives séquellaires en relation
avec les accidents subis, force est de retenir une capacité de travail à
100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Le dossier
-
20 -
médical est complet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre sur pied une
expertise, tel que requis par le recourant.
Selon l'art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), le salaire déterminant
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé ; il englobe notamment les indemnités
de vacances ou pour jours fériés.
b) En l'espèce, l'intimée s'est fondée sur les fiches de salaire
de juin à novembre 2014 du recourant. Elle a pris en compte les montants
des salaires horaires mensuels (30 fr. 50 x le nombre d'heures travaillées),
août et au Jeûne Fédéral. Au demeurant, le contrat de travail du recourant
renvoie expressément à la Convention collective de travail romande du
second œuvre, qui prévoit à l'art. 21 que tous les travailleurs ont droit à
l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum
par année, à raison du salaire effectivement perdu. Cette indemnité doit
donc être prise en compte au titre du gain annuel assuré.
Le calcul du recourant ne peut toutefois pas être suivi, dès lors
qu'il se fonde notamment sur un tarif horaire de 30 fr. 50 alors que celui-ci
a été augmenté à 32 fr. dès le 1
er
juillet 2014 (cf. lettre du 30 juin 2014 de
l'employeur).
Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause à
l'intimée afin qu'elle fixe le gain annuel assuré en tenant compte de
l'indemnité pour jours fériés, l'intimée étant la mieux à même de le faire. Il
lui appartiendra ensuite de déterminer, sur la base du gain assuré ainsi
retenu, le montant de la rente allouée au recourant.
8. Le recourant reproche en dernier lieu à l'intimée une
estimation incorrecte de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Il prétend
-
26 -
avoir droit à une indemnité de 10 %, et non seulement de 5 %, telle
qu’accordée par la CNA.
a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l’intégrité. Selon l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée
durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même
gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité
physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution
de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. A teneur de
l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous
forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant
maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est
échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité.
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité a pour but de compenser
le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité
corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents, du 18 août 1976, in :
FF 1976 III p. 171). Elle ne sert pas à réparer les conséquences
économiques de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen d’une rente
d’invalidité, mais joue le rôle d’une réparation morale. Elle vise à
compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la
joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l’existence, etc.) qui
perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu
d’admettre qu’il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les
références). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait
qu’elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs,
valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre
subjectif ou personnel (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 311 p. 998). Cela
signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique,
l’atteinte à l’intégrité est la même (TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009
consid. 5.1 et les références citées).
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27 -
Une atteinte à l’intégrité au sens de l’art. 24 al. 1 LAA consiste
généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel), mental
ou psychique. La gravité de l’atteinte, dont dépend le montant de
l’indemnité, se détermine uniquement d’après les constatations
médicales. L’évaluation incombe donc avant tout aux médecins, qui
doivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit
l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (TF
8C_703/2008 précité consid. 5.2 avec les références citées).
L’annexe 3 de I’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid.
4a/bb et 113 V 218 consid. 2a) – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pourcent. L’indemnité allouée pour ces
lésions s’élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant
maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l’intégrité
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par
analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La Division
médicale de la CNA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une
évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes
à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas de valeur de règles de droit
et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de
valeurs indicatives, destinées à faire assurer autant que faire se peut
l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec
l’annexe 3 de I’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; TF 8C_195/2013 du 15
octobre 2013 consid. 6.1 et les références citées).
b) En l’espèce, pour déterminer le taux de l’atteinte à
l’intégrité, l’intimée s’est fondée sur l’avis du 19 octobre 2015 du Dr
Q.________. Celui-ci a indiqué que l’accident et les séquelles de l’accident
au niveau de l’épaule droite ne justifiaient pas d’IPAI. Quant au genou
droit, il a retenu que l'assuré présentait un genou tout à fait comparable à
un genou souffrant d’une arthrose fémoro-tibiale moyenne. Se référant à
la table 5 du document Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la
LAA, il a fixé le droit à l’IPAI à 10 %. Toutefois, il a ajouté que l’accident
était survenu sur un genou présentant déjà une arthrose fémoro-tibiale, de
-
28 -
sorte que l’état antérieur justifiait une réduction de l’IPAI de moitié, la
portant à 5 %.
Le recourant ne conteste pas le taux de 10 %, mais
uniquement la diminution par moitié de ce dernier.
Tout d'abord, contrairement à ce que soutient l'intéressé,
l’intimée a indiqué les raisons pour lesquelles elle avait procédé à une
telle réduction. En effet, dans la décision sur opposition litigieuse, elle a
relevé que selon l'assuré, la réduction par moitié en raison de l’état
antérieur n’était pas justifiée. Elle a répondu à cet argument en exposant
que sur une question essentiellement médicale et en l’absence d’élément
contraire au dossier, il y avait lieu de se fonder sur l’avis du Dr Q.,
lequel avait tenu compte du fait qu’avant l’accident du 30 novembre 2014,
l’assuré présentait un état antérieur important.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que l’IPAI pouvait être
réduite en raison d’un état préexistant, même si cet état n’avait aucune
incidence sur la capacité de gain de la personne assurée avant l’accident ;
en vertu de l’art. 47 OLAA, l’ampleur de la réduction des indemnités pour
atteinte à l’intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à
l'accident, est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l'atteinte à
la santé ; la situation personnelle et économique de l'ayant droit peut
également être prise en considération (TF 8C_192/2015 du 1
er
mars 2016
consid. 5.2, TFA U 376/07 du 29 juin 2007 consid. 2). En l’occurrence, le
Dr Q. a signalé que l’arthrose fémoro-tibiale était un état maladif
préexistant à l’accident. En l'absence d'autre avis médical contraire, il n'y
a aucun motif de s'écarter de cette constatation. Par ailleurs, la réduction
de 50 % du taux de l’atteinte à l’intégrité qui a été opérée en raison de
cette cause étrangère à l’accident est correcte, également au regard de la
situation personnelle et économique de l’intéressé. Au vu de la
jurisprudence précitée, le fait que le recourant avait toujours été capable
de travailler avant l’accident de novembre 2014, malgré son arthrose, ne
change rien à ce constat. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a fixé le
taux de l’IPAI à 5 %.
-
29 -
c) Le recourant soutient encore qu’il est probable que son état
de santé subisse une aggravation, ce qui ne semblait pas avoir été pris en
compte par l’intimée.
Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu
compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité ; une
révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est
importante et n’était pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les
aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance
quantifiable (TF 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2 et la
référence citée).
En l’occurrence, il ne ressort d’aucune pièce médicale au
dossier qu’une aggravation de l’état du genou droit du recourant est
prévisible. En tout état de cause, l’aggravation qui pourrait
éventuellement se produire n’est pas quantifiable, de sorte qu’elle ne peut
pas être prise en considération (TFA U 173/00 du 22 septembre 2000
consid. 2). Ainsi, sur ce point-là également, le taux retenu par la CNA n’est
pas critiquable. Il sied de relever que ceci n’exclut pas l’octroi d’une
indemnité complémentaire à celle allouée, si, à l’avenir, l’atteinte à
l’intégrité venait à s’aggraver de façon importante et durable.
d) Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que
l’intimée a fixé le taux de l’IPAI à 5 %. Selon l'art. 25 al. 1 LAA, l'IPAI ne
doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque
de l'accident. En l’occurrence, le gain annuel assuré en 2014 était de
126’000 fr. (art. 22 al. 1 OLAA dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier
2014). Le montant de l'indemnité fixé à 6’300 fr. (126’000 fr. x 5 %) par
l'intimée ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
9.a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
-
30 -
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219
consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b).
b) En l'occurrence, le dossier est complet et permet à la Cour
de céans de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à la mise en
œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, ni à l'audition du recourant, tels
que requis par ce dernier. Il convient au demeurant de préciser qu'il a eu
la possibilité d'exposer ses arguments par écrit à plusieurs reprises dans la
présente procédure (cf. recours du 14 septembre 2016 et réplique du 20
mars 2017).
10. En définitive, le recours doit être très partiellement admis et la
décision attaquée annulée en tant qu'elle porte sur la fixation du gain
assuré à 85'505 francs. La cause doit être renvoyée à l'intimée pour
qu'elle calcule le gain assuré du recourant en tenant compte de
l'indemnité pour jours fériés, puis détermine sur cette base le montant de
la rente mensuelle allouée. La décision litigieuse doit être confirmée pour
le surplus, en particulier s'agissant du taux d'invalidité de 16 %, ainsi que
du taux et du montant de l'IPAI.
Le recourant, qui obtient très partiellement gain de cause avec
le concours d'un avocat, a droit à des dépens réduits qu'il convient de fixer
à 500 fr., portés à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-
VD).
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais de justice.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :