402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 92/16 - 68/2017
ZA16.038164
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S., à Y., recourant, représenté par Me François Gillard,
avocat à Bex,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
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2 -
Art. 30 al. 3 Cst. ; 6 al. 1, 15 al. 2, 16 et 17 al. 1 LAA ; 22 al. 3 et
25 al. 1 OLAA
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3 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1977, a
été engagé le 14 juin 2012 par G., entreprise de travail
temporaire, pour une activité de ferraillage à plein temps auprès de la
société P. SA, moyennant un salaire horaire brut de 35 fr., le
salaire horaire de base étant de 28 fr. 31. Selon le contrat, la mission
débutait le lundi 18 juin 2012, à 6 h 45 à F..
Le 10 juillet 2012, G. a annoncé à la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA, la caisse ou
l’intimée) que l'assuré avait été victime d'un accident en date du 18 juin
2012, à 8 h 15, à F.________ : alors qu'il sortait le matériel de travail,
l'assuré aurait été heurté dans le dos par une camionnette avec remorque
qui reculait. Il a reçu les premiers soins au Service des urgences de
l'Hôpital L., à W., ce même jour à 8 h 40. Le certificat
médical LAA dressé le 25 juillet 2012 mentionne que l'assuré a été
« percuté par une camionnette roulant à faible cinétique ». Les Drs
A., spécialiste en chirurgie orthopédique, et M., médecin
assistante, ont posé les diagnostics de contusions multiples post AVP
[accident de la voie publique, réd.] et d'entorse cervicale. Tout en faisant
état de fortes douleurs au niveau de la colonne cervicale et dorsale avec
difficultés à la mobilisation, ainsi qu'au niveau de l'épaule et de la face
latérale droite du thorax, ils n’ont pas relevé de perte de connaissance, ni
d’amnésie circonstancielle. Il n’y avait pas non plus de nausée, de
vomissement, de céphalée, de photophobie ou de paresthésie. L’assuré a
été mis au bénéfice d’une incapacité de travail à 100 % dès le 18 juin
2012, avec reprise probable le 22 juin 2012. Il s’est vu prescrire, outre une
médication antalgique, le port d’une minerve en mousse.
Le 3 septembre 2012, le Dr J.________, spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant, a complété un questionnaire à
l’attention de la CNA, dans lequel il indiquait que son patient présentait
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4 -
des antécédents de lombalgies et qu’il était en outre connu pour une
hernie discale L5-S1. Son pronostic était favorable.
Par décision sur opposition du 18 décembre 2012, la CNA a
refusé le service de ses prestations au motif qu’il n’avait pas été établi au
degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré avait été victime
d’un accident en date du 18 juin 2012, dès lors que les investigations
entreprises révélaient qu’il n’avait pas travaillé ce jour-là.
Statuant par arrêt du 25 janvier 2016 (cause n° AA 6/13 –
11/2016), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a admis le recours formé par l’assuré contre cette décision et
renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire sur les
circonstances des événements du 18 juin 2012 puis nouvelle décision.
Cet arrêt est entré en force.
B.Dans un rapport du 4 juin 2014, le Dr A.________ a indiqué que
l’assuré s’était présenté aux urgences le 18 juin 2012 ensuite d’un
accident. L’examen clinique effectué ce jour-là permettait d’objectiver de
fortes douleurs au niveau de la colonne cervicale et dorsale, associées à
des douleurs au niveau de l’épaule droite ainsi que de l’hémithorax droit.
En revanche, le bilan radiologique et les différentes investigations
effectuées n’avaient pas mis en évidence des fractures ou des lésions
sous-jacentes.
En date du 18 mars 2016, le Dr J.________ a mentionné des
troubles statiques et des cervicalgies accompagnées de lombalgies ayant
nécessité un traitement médical et de physiothérapie. Il a attesté une
incapacité de travail totale du 18 juin 2012 au 30 septembre 2014,
précisant que depuis l’accident du 18 juin 2012 son patient recherchait un
travail moins contraignant physiquement et sans port de charges
excédant 5 kg. Il a également relevé qu’il ne présentait pas de problèmes
au dos antérieurement à l’accident du 18 juin 2012.
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5 -
Se déterminant le 21 mars 2016 sur les pièces médicales au
dossier, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin d’arrondissement
auprès de la CNA, a considéré que le statu quo ante avait été atteint trois
mois après l’événement du 18 juin 2012.
Par décision du 24 mars 2016, la CNA a octroyé à l’assuré une
indemnité journalière de 148 fr. 60 à compter du 21 juin 2012. Elle a par
ailleurs mis fin à ses prestations (indemnité journalière et frais de
traitement médical) au 30 septembre 2012, au motif que le statu quo ante
avait été atteint à cette date.
L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 9 avril 2016,
en faisant pour l’essentiel valoir que les conséquences de l’accident du 18
juin 2012 sur son état de santé persistaient au-delà du 30 septembre
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On apprend du Dr Z.________ que le patient n’a souffert que d’une
contusion et que les radiographies effectuées en date du 12
septembre 2012 ne montraient pas de lésion osseuse mais
uniquement une attitude scoliotique.
L’attitude scoliotique du rachis de notre assuré est
vraisemblablement congénitale et pas en relation avec l’événement
du 18 juin 2012.
Au final, aucune lésion objectivable somatique ne peut être attribuée
à l’accident du 18 juin 2012. On peut donc confirmer le statu quo
ante 3 mois après l’événement du 18 juin 2012. »
Par décision sur opposition du 27 juin 2016, la CNA a rejeté
l’opposition formée par l’assuré, confirmant derechef que le statu quo ante
avait été atteint au 30 septembre 2012. Explicitant par ailleurs le calcul de
l’indemnité journalière, elle aboutissait à un résultat de 142 fr. Elle
renonçait toutefois à examiner dans le cadre de la procédure d’opposition
si les conditions légales pour revoir à la baisse le montant de l’indemnité
journalière étaient remplies.
C.Par acte du 29 août 2016, S.________ a déféré cette décision
devant la Cour de céans en concluant en substance, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et à l’octroi de prestations d’assurance pour une
durée totale de 730 jours, les indemnités journalières devant être servies
jusqu’au 18 juin 2014. A titre subsidiaire, il demande le renvoi du dossier à
la CNA pour complément d’instruction. Il sollicite par ailleurs le bénéfice
de l’assistance judiciaire. En premier lieu, le recourant reproche à la caisse
intimée de s’être prononcée sur la base d’une instruction lacunaire et
d’une constatation incomplète des faits pertinents. En présence
d’atteintes à la santé telles que des cervicalgies, une entorse cervicale et
une scoliose, auxquelles s’associent de nombreuses douleurs au
demeurant dûment objectivées, l’intimée aurait dû procéder à des
mesures d’instruction complémentaires, en particulier sous la forme d’une
IRM de la colonne cervicale, voire de la mise en œuvre d’une expertise
médicale. De telles investigations se justifiaient d’autant plus que le Dr
J.________, médecin traitant, avait spécifié que son patient n’avait jamais
présenté la moindre douleur ou le moindre problème en relation avec son
dos avant l’accident du mois de juin 2012. Dès lors, la décision du 24 mars
2016, rendue moins de deux mois après l’arrêt cantonal du 25 janvier
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2016, s’avérait prématurée, en tant qu’elle ignorait des éléments pourtant
fondamentaux du dossier. Dans ce sens, la position de l’intimée
apparaissait arbitraire dans la mesure où elle n’aurait pas tenu compte de
tous les éléments médicaux nécessaires et pertinents pour pouvoir
statuer, à tout le moins, sur la durée du droit aux prestations. Dans un
deuxième moyen, le recourant fait grief à l’intimée d’avoir abusé de son
pouvoir d’appréciation, lui reprochant de s’être livrée à des suppositions.
Ainsi, seule une expertise aurait permis de préciser quelle était la durée
de l’incapacité de travail imputable au traumatisme subi lors de l’accident
du 18 juin 2012. De même, seule une expertise aurait pu établir si un
éventuel état de faiblesse préexistant aurait pu jouer un rôle dans
l’incapacité de travail présentée. En outre, le fait d’avoir fixé à trois mois
après l’accident le retour au statu quo ante ne reposait sur aucun élément
objectif et rien ne permettait d’exclure que cela aurait pu être le cas six ou
neuf mois après, voire une année. Le recourant fait enfin remarquer qu’en
dépit de la scoliose qu’il présente, sa capacité de travail n’a jamais été
réduite avant l’accident litigieux et que nombreux sont par ailleurs les
hommes présentant une telle atteinte et exerçant pleinement leur activité
professionnelle. Dans ces conditions, le recourant répète que c’est à tort
que l’intimée n’a pas diligenté une expertise médicale qui aurait permis de
« déterminer le cas échéant les durées respectives de l’incapacité de
travail qui sont à ventiler entre d’une part l’accident de juin 2012 et
d’autre part le cas échéant la scoliose du recourant. » Dans un troisième
grief, le recourant conteste le calcul de l’indemnité journalière, estimant
qu’elle aurait dû être calculée sur la base d’un salaire horaire de 35 fr. et
non de 28 fr. 31 ainsi que l’a retenu l’intimée.
Par décision du 30 septembre 2016, le magistrat instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29
août 2016. Celui-ci comprenait l’exonération des frais judiciaires et de
toute franchise mensuelle ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la
personne de Maître François Gillard.
Dans sa réponse du 30 novembre 2016, la CNA conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle explique
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s’être procurée l’ensemble des avis médicaux disponibles relatifs à
l’événement du 18 juin 2012 si bien que l’instruction effectuée doit être
considérée comme exhaustive. Sur le fond, elle estime que l’appréciation
du Dr D.________ est conforme à la doctrine médicale selon laquelle une
simple contusion ou distorsion vertébrale cesse de produire des effets
après quelques mois. Le fait que le Dr D.________ revête la qualité de
médecin d’arrondissement ne saurait suffire à mettre en doute la valeur
probante de ses conclusions, ce d’autant plus que le recourant ne produit
aucun rapport médical contraire et que les rapports de son médecin
traitant ne contiennent aucune motivation sur les raisons de la pleine
capacité de travail attestée depuis deux ans (recte : incapacité totale de
travail attestée jusqu’au 30 septembre 2014, réd.). S’agissant ensuite de
l’indemnité journalière, l’intimée s’est attachée à exposer les différents
éléments du calcul pris en considération pour en déterminer le montant.
A l’appui de sa réplique du 12 janvier 2017, le recourant
produit deux certificats médicaux du Dr J.________ dont celui du 18 mars
2016 figurant déjà au dossier administratif. Quant au certificat du 22
décembre 2016, il fait une nouvelle fois état d’une incapacité de travail
complète ensuite de l’accident du 18 juin 2012 ayant perduré jusqu’au 30
septembre 2014. Il y relève une reprise du travail au 1
er
octobre 2014
ayant été interrompue le 3 décembre suivant, avec la précision que l’arrêt
de travail était imputable à des problèmes du rachis vertébral. Se fondant
sur ces certificats, le recourant réitère sa requête tendant à la mise en
œuvre d’une expertise en vue de déterminer la durée de l’incapacité de
travail imputable à l’accident du mois de juin 2012 ainsi que l’existence
d’un lien de causalité entre ce même accident et les séquelles qu’il
présente encore en 2016.
L’intimée a fait savoir en date du 19 janvier 2017 qu’elle
concluait derechef au rejet du recours.
D.A la requête du magistrat instructeur, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud a transmis, en date du 2 mars 2017, le
dossier du recourant.
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Dans ses déterminations du 4 avril 2017, l’intimée a maintenu
sa conclusion tendant au rejet du recours. Quant au recourant, il n’a pas
pris position.
E.Le 5 mai 2017, Me Gillard a déposé la liste des opérations
effectuées dans le cadre de la présente procédure. Le nombre d’heures
total annoncé s’élevait à 9 heures 30. Le montant des débours était de 45
fr. 90.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud.
Son recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries estivales
(art. 38 al. 4 let. b LPGA), auprès du tribunal compétent. Respectant pour
le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
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cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). S'agissant
d'une contestation relative aux prestations de l'assurance-accidents d'un
montant indéterminé, il n'est pas exclu que la valeur litigieuse soit
supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la
Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.a) Sont en l’occurrence litigieux, d’une part, le point de savoir
si la CNA était fondée, par sa décision sur opposition du 27 juin 2016, à
supprimer le droit du recourant à des prestations d'assurance (indemnité
journalière et frais de traitement) à partir du 1
er
octobre 2012 et, d’autre
part, le montant de l’indemnité journalière allouée.
b) On précisera que les modifications introduites par la novelle
du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017, ne sont pas
applicables au cas d’espèce (cf. ch. 1 des dispositions transitoires relatives
à cette modification [RO 2016 4388] ; cf. aussi ATF 136 V 24 consid. 4.3 ;
130 V 445 consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; TF 9C_446/2013 du 21 mars
2014 consid. 4.2).
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
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pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] 8C_432/2007 du 28 mars 2008 consid. 3.2.1).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 précité ; TF
8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid. 3.1).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF 8C_513/2007 du 22 avril
2008 consid. 2 et les références).
Ainsi, si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que
déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet
événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés
par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.3 et les références). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli,
l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état
maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par
l’accident (TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 149/04 du 6 septembre
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2004 consid. 2.3 et U 266/99 du 14 mars 2000 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
; TF 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (non-application du
raisonnement «post hoc ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ;
TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2). On ne saurait toutefois
dénier toute valeur à ce raisonnement lorsqu’il est mis en relation avec
d’autres critères médicalement déterminants. Par ailleurs, la non-
applicabilité de l’adage « post hoc ergo propter hoc » ne libère pas
l’administration de son devoir, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, de prendre
d’office les mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Finalement, si un expert est d’avis que
d’après la description que l’assuré lui a faite de l’accident, celui-ci est de
nature à causer le traumatisme constaté, l’administration ou le juge ne
peut pas, sans motif pertinent, purement et simplement substituer sa
propre appréciation à celle de l’expert (TFA U 349/05 du 21 août 2006).
Si le rapport de causalité avec l’accident est établi avec la
vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son obligation d’octroyer
des prestations que si l’accident ne constitue plus une cause naturelle et
adéquate de l’atteinte à la santé. De même que pour l’établissement du
lien de causalité fondant le droit à des prestations, la disparition du
caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la santé de l’assuré
doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante. La
simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal ne suffit donc pas
pour délier l’assureur de son obligation de prester (ATF 129 V 177 consid.
3.1 ; TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 179/03 du 7 juillet
2004 consid. 3 ; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ; RAMA 2000 n° U 363
p. 46 consid. 2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 326).
Si le principe inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA) dispense
les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en
-
13 -
déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de
prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372
consid. 3 in fine ; TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 5.2 ; TFA U
316/00 du 22 mars 2001 consid. 1b). Cette règle du fardeau de la preuve
entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du
principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves
un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante,
corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b in fine ; TF
9C_468/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.3 ; 8C_86/2009 du 17 juin
2009 consid. 4 ; U 290/06 du 11 juin 2007 consid. 3.3, in : SVR 2008 UV n°
11 p. 34). Dans cette mesure, le fardeau de la preuve revient en principe à
l’assuré en ce qui concerne la question de savoir si les conditions qui
confèrent un droit aux prestations sont remplies (all. : «
anspruchsbegründende Tatfrage »). Par contre, dans le contexte de la
suppression du droit aux prestations qui, dans un premier temps, avait été
établie, le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la
suppression du droit, donc à l’assureur et non pas à l’assuré (all. : «
anspruchsaufhebende Tatfrage » ; TF U 290/06 du 11 juin 2007 consid.
3.3, in : SVR 2008 UV n° 11 p. 34 ; U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ;
TFA U 239/05 du 31 mai 2006 consid. 2.2 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 ;
RAMA 1994 n° U 206 p. 326 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
c) En second lieu, le droit à des prestations de l'assurance-
accidents implique l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être
considérée comme adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait en cause était propre à entraîner un effet du
genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de
façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid.
3.2 et 125 V 456 consid. 5a et les références ; TF 8C_710/2008 du 28 avril
2009 consid. 2).
L’existence d’un rapport de causalité adéquate est une
question de droit ; elle doit être appréciée sous l’angle juridique et
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tranchée par l’administration ou le juge, et non par des experts médicaux
(ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.1).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se
confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 118 V 286 consid.
3a ; 117 V 359 consid. 6a ; TF 8C_718/2010 du 20 octobre 2010 consid.
3.1 in fine ; 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 in fine et les
références).
4.a) Dans le domaine médical, l’administration et le juge doivent
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, ils ne peuvent trancher l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles ils se fondent sur une opinion médicale plutôt que sur une
autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a).
b) L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin
2008 consid. 2.1 ; 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
c) En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
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raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
d) La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee) a posé le
principe que le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de
celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un
manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un
médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être
soumise à des exigences strictes. L'existence d'un doute même minime
sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance
doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157
consid. 1d).
En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le
droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la
fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance. Il s'agit
souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin
mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et,
d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son
médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son
patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à
une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance.
Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins
employés de l'assurance sont à prendre en considération tant qu'il n'existe
aucun doute, même minime, sur l'exactitude de leurs conclusions (ATF
135 V 465 consid. 4.7). L'ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de
voir (TF 8C_444/2013 du 20 janvier 2014 consid. 5.2.1).
5.La CNA a supprimé le droit du recourant à des prestations
d’assurance à compter du 1
er
octobre 2012 en se fondant sur les
conclusions du Dr D.________. Selon ce médecin, l’intéressé ne présentait à
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16 -
cette date aucune lésion somatique objectivable imputable à l’accident du
18 juin 2012. Quant à l’attitude scoliotique, il estimait qu’elle était
vraisemblablement congénitale et sans relation avec l’accident précité.
Il ressort du certificat médical du 25 juillet 2012 que l’assuré a
été percuté par une camionnette roulant à faible cinétique, de sorte qu’il y
a lieu d’admettre que le choc n’a pas revêtu un caractère particulièrement
violent. Les Drs A.________ et M.________ n’ont effet pas signalé de perte de
connaissance, d’amnésie circonstancielle, de nausée ou de vomissement,
pas plus qu’ils n’ont évoqué de céphalée, de photophobie ou de
paresthésie. L’examen radiologique effectué alors n’a pas révélé de
fracture et l’examen clinique n’a pas non plus objectivé d’atteinte
particulière. A la lecture des constatations résultant de l’examen clinique,
il apparaît finalement que seules des douleurs sont mises en évidence,
l’examen ne révélant pour le surplus rien de particulier. Contrairement à
ce que prétend le médecin traitant dans son rapport médical du 18 mars
2016, l’assuré souffrait déjà d’une atteinte vertébrale, sous forme de
lombalgies et d’une hernie discale L5-S1. Selon le Dr D., il est par
ailleurs hautement vraisemblable que l’attitude scoliotique au niveau
cervico-dorso-lombaire évoquée par le Dr Z. soit congénitale, ce
qui correspond à l’un des trois types de scoliose identifiés par la science
médicale (les deux autres étant les formes syndromique et idiopathique).
On est donc en présence d’une atteinte dégénérative préexistante, en
l’occurrence passagèrement aggravée par l’accident du 18 juin 2012.
Pour déterminer à quelle date le statu quo ante avait été
atteint, le Dr D.________ s’est fondé sur les constatations objectives
rapportées par l'ensemble des médecins consultés, soit de multiples
contusions à la colonne, sans lésion physique objectivable, entraînant une
probable décompensation d'une atteinte préexistante asymptomatique,
ainsi qu’une entorse cervicale. En l’état des connaissances médicales
actuelles, le statu quo ante peut être considéré comme atteint après un
laps de temps de trois à quatre mois en cas de lésions dorsales
consécutives à un traumatisme. De plus, en présence d’un accident
n’ayant causé aucune lésion structurelle au rachis, des plaintes
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persistantes doivent être attribuées à des facteurs étrangers à l’accident
(sur ces questions, cf. TF 8C_396/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.2 ;
8C_1009//2009 du 4 mai 2010 consid. 3.1.1 ; TFA U 345/04 du 11 avril
2005 consid. 2.2). La date du 30 septembre 2012 coïncide donc avec les
données scientifiques disponibles, si bien qu’il n’y a pas de motif de
mettre en cause la force probante de l’évaluation du Dr D.. Son
avis est d’autant plus concluant que les médecins de l’Hôpital L.
ont pronostiqué une reprise du travail probable le 22 juin 2012.
On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme que,
antérieurement à l’accident du 18 juin 2012, il ne présentait aucun
antécédent notamment en matière de douleurs dorsales. Cette
argumentation, qui repose sur l'adage « post hoc, ergo propter hoc », n'est
pas de nature à mettre en cause l’appréciation du Dr D.________ (ATF 119
V 335 consid. 2b/bb). Quant à l’opinion du médecin traitant, elle n’emporte
pas la conviction, non seulement en raison de la jurisprudence relative à
l’empathie du médecin traitant à l’égard de son patient (cf. considérant 4c
supra) mais également parce que l’allégation de l’inexistence
d’antécédents dans son rapport du 18 mars 2016, en contradiction avec
son précédent rapport du 3 septembre 2012, le rend difficilement crédible.
En l'absence d'éléments médicaux objectifs propres à mettre
en doute la fiabilité de l'appréciation du Dr D.________, selon lesquelles
l'effet délétère de l'accident est à considérer comme éteint trois mois
après sa survenance, la caisse intimée n'était dès lors pas fondée à
reconnaître le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents
après le 30 septembre 2012.
6.Dans un second moyen, le recourant conteste le calcul de la
caisse intimée concernant le montant de son indemnité journalière.
a) En vertu de l’art. 16 LAA, l’assuré a droit à une indemnité
journalière s’il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art.
6 LPGA) à la suite d’un accident (al. 1) ; le droit à l’indemnité journalière
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naît le troisième jour qui suit celui de l’accident et s’éteint dès que l’assuré
a recouvré sa pleine capacité de travail (al. 2).
En vertu de l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière
correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80% du
gain assuré.
Selon l’art. 15 al. 2 LAA, est réputé gain assuré pour le calcul
de l’indemnité journalière le dernier salaire que l’assuré a reçu avant
l’accident. L’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que
l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de
salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 3 OLAA
[ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS
832.202]).
L’indemnité journalière est calculée conformément à l’annexe
2 à l’OLAA et versée pour tous les jours, y compris les dimanches et jours
fériés (art. 25 al. 1 OLAA) et se fonde sur la formule suivante : indemnité
journalière = salaire annuel / 365 x 80%.
b) Selon le contrat de mission du 14 juin 2012, le salaire
horaire de base était de 28 fr. 31, auxquels s’ajoutaient 3 fr. 10 au titre
des indemnités de vacances (10,60%), 2 fr. 69 au titre de la part du
treizième salaire (8,33%) et 0,90 fr. au titre des jours fériés (3,17%), soit
un salaire horaire brut de 35 francs.
En tenant compte d’une durée annuelle de travail de 2’112
heures (cf. art. 24 al. 2 de la Convention nationale du secteur principal de
la construction en Suisse pour la période 2012-2015 [état au 1
er
septembre 2013]), le salaire annuel s’élève à 59'790 fr. (28,31 x 2'112),
auquel il convient encore d’ajouter la part du treizième salaire soit 64'771
fr. 30 (59'790 fr. 70 x 108,33%). Sur cette base, conformément à l’art. 25
al. 1 OLAA et à l’annexe 2 à l’OLAA, l’indemnité journalière du recourant
doit être arrêtée en l’espèce à 142 fr. (64'771 fr. 30 / 365 x 80%).