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TRIBUNAL CANTONAL
AA 84/16 - 96/2016
ZA16.032075
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 93 let. a LPA-VD.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les décision et décision sur opposition, rendues
respectivement le 13 juin 2016 par l’agence [...] de la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) et le 4 juillet
2016 par la CNA, secteur oppositions, à Lucerne, à l’attention de B.________
(ci-après : l’assuré),
vu le courrier de ce dernier, daté du 4 juillet 2016, expédié le
5 juillet 2016 à 22 heures, à l’adresse de l’agence [...] de la CNA, aux
termes duquel il s’est référé à la « décision du 13 juin 2016 » et a déclaré
confirmer une précédente opposition à son encontre, relevant néanmoins
avoir reçu un « courrier daté du 4 juillet 2016 » de la part de la CNA,
vu la transmission du courrier précité par la CNA le 13 juillet
2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet
de sa compétence,
vu la correspondance du 15 juillet 2016 de la magistrate
instructrice interpellant l’assuré aux fins de savoir si son écriture du 4
juillet 2016 à l’attention de l’agence [...] de la CNA concernait la décision
rendue par cette dernière le 13 juin 2016 ou la décision sur opposition
établie le 4 juillet 2016 par le secteur oppositions de son siège à Lucerne,
et cas échéant, si dite écriture devait être considérée comme un recours,
vu le délai imparti à l’assuré, échéant le 16 août 2016, à l’issue
de dite correspondance, où son attention était au surplus attirée sur le fait
qu’à défaut de réponse de sa part, il serait présumé avoir renoncé à
recourir,
vu le retrait par l’assuré, en date du 18 juillet 2016, du pli de la
juge instructrice expédié en recommandé, et l’absence de toute
détermination de sa part dans le délai imparti,
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3 -
vu la requête de la juge instructrice du 31 août 2016 à
l’attention de la CNA, par laquelle était sollicité l’extrait track and trace de
La Poste destiné à confirmer la date de notification de la décision sur
opposition du 4 juillet 2016,
vu la transmission de cette pièce par la CNA le 8 septembre
2016, d’où il ressort que l’assuré a retiré la décision sur opposition
précitée en date du
5 juillet 2016 à 8h25 ;
considérant qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi
vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), dans le
domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des recours
conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
que l’assuré n’a pas donné suite à la correspondance de la
juge instructrice du 15 juillet 2016, par laquelle il était dûment informé
qu’à défaut de réponse de sa part, il serait présumé avoir renoncé à
recourir,
que l’assuré ne s’est pas déterminé dans le délai imparti,
qu’à défaut d’avoir levé l’équivoque résultant de son écriture
du
4 juillet 2016, en tant qu’adressée à l’agence [...] de la CNA en vue de
confirmer son opposition à la décision rendue par celle-ci le 13 juin 2016,
l’assuré doit être présumé avoir renoncé à recourir contre la décision sur
opposition du
4 juillet 2016,
qu’en conséquence, la présente cause, sans objet, n'a pas lieu
d'être poursuivie,
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4 -
qu'il convient de rayer la cause du rôle, selon la procédure
prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD qui attribue cette compétence à un
membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (cf.
art. 91 et 99 LPA-VD).
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5 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est constaté l’absence de recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :